Avis juridique important
|
61959J0036
Arrêt de la Cour du 15 juillet 1960. - Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr, "Präsident", "Geitling", "Mausegatt", et Entreprise I. Nold KG contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 36, 37, 38-59 et 40-59.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00857
édition néerlandaise page 00887
édition allemande page 00887
édition italienne page 00829
édition spéciale anglaise page 00423
édition spéciale danoise page 00197
édition spéciale grecque page 00529
édition spéciale portugaise page 00525
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . COUR DE JUSTICE - COMPETENCE GENERALE - APPLICATION ET INTERPRETATION DU DROIT NATIONAL
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 31 )
2 . DROITS ACQUIS - MAINTIEN NON GARANTI PAR LE DROIT DE LA C.E.C.A .
3 . ENTENTES - AUTORISATION - MOTIVATION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 65 , PARAGRAPHE 2 )
4 . CHARBON - COMPTOIRS DE VENTE - NEGOCIANT DE PREMIERE MAIN - LIMITATION INJUSTIFIEE
Sommaire
1 . IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , JUGE DE LA LEGALITE DES DECISIONS PRISES PAR LA HAUTE AUTORITE , D ' ASSURER LE RESPECT DES REGLES DE DROIT INTERNE , MEME CONSTITUTIONNELLES , EN VIGUEUR DANS L ' UN OU L ' AUTRE DES ETATS MEMBRES . LA COUR NE PEUT DONC NI INTERPRETER , NI APPLIQUER DES REGLES DE DROIT INTERNE .
2 . LE DROIT COMMUNAUTAIRE , TEL QU ' IL RESULTE DU TRAITE C.E.C.A . , NE CONTIENT AUCUN PRINCIPE GENERAL , EXPLICITE OU NON , GARANTISSANT LE MAINTIEN DES DROITS ACQUIS .
3 . SELON L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , LA HAUTE AUTORITE AUTORISE DES ACCORDS DE SPECIALISATION OU DES ACCORDS D ' ACHAT OU DE VENTE EN COMMUN LORSQU ' ELLE CONSTATE QUE LES CONDITIONS ENUMEREES AU PARAGRAPHE 2 , A , B ET C , SONT REUNIES . CETTE AUTORISATION DEPEND DONC D ' UNE CONSTATATION QUI , PAR SA NATURE MEME , COMPORTE UNE APPRECIATION DE LA SITUATION DECOULANT DES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET , DE CE FAIT , ECHAPPE PARTIELLEMENT AU CONTROLE JURIDICTIONNEL . UNE MOTIVATION
SPECIFIQUE DE CES AUTORISATIONS EST DONC POUR LA HAUTE AUTORITE UNE REGLE IMPERATIVE , QUI DOIT ETRE OBSERVEE STRICTEMENT . CES MOTIFS DOIVENT PERMETTRE AUX INTERESSES , ET EVENTUELLEMENT AUSSI AU JUGE , DE VERIFIER LES ELEMENTS SUR LESQUELS LA HAUTE AUTORITE S ' EST BASEE POUR RECONNAITRE QUE LES CONDITIONS REQUISES POUR L ' OBTENTION DE SON AUTORISATION SONT REUNIES AFIN DE POUVOIR EN EXAMINER LE BIEN -FONDE TANT EN DROIT QU ' EN FAIT .
4 . LES AVANTAGES DONT LES COMPTOIRS PEUVENT BENEFICIER EN TRAITANT AVEC UN NOMBRE AUSSI RESTREINT QUE POSSIBLE DE GROSSISTES NE CONSTITUENT PAS UNE RAISON SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA RESTRICTION QUI EST AINSI IMPOSEE AU COMMERCE , D ' AUTANT PLUS QUE LES COMPTOIRS SONT PRECISEMENT CREES POUR DECHARGER LES MINES DU SOUCI DE L ' ORGANISATION COMMERCIALE DE LA VENTE DE LEUR PRODUCTION ET QUE LEUR FONCTION , QUI EST D ' APPROVISIONNER LES GROSSISTES , CONSTITUE LA RAISON ESSENTIELLE DE LEUR ACCORD DE
VENTE EN COMMUN AUTORISE .
Parties
I . DANS LES AFFAIRES JOINTES
1 ) " PRAESIDENT " , COMPTOIR DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE DROIT ALLEMAND , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ESSEN ( AFFAIRE N . 36-59 ) ,
2 ) " GEITLING " , COMPTOIR DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE DROIT ALLEMAND , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ESSEN ( AFFAIRE N . 37-59 ) ,
3 ) " MAUSEGATT " , COMPTOIR DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE DROIT ALLEMAND , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ESSEN ( AFFAIRE N . 38-59 ) , REPRESENTEES RESPECTIVEMENT PAR LEURS GERANTS ,
4 ) LES SOCIETES MINIERES DU BASSIN DE LA RUHR , GROUPEES AU SEIN DES COMPTOIRS DE VENTE PRECITES ET REPRESENTEES PAR CES DERNIERS , PARTIES REQUERANTES
POUR LESQUELLES DOMICILE A ETE ELU A LUXEMBOURG-BERTRANGE , AUPRES DE ME WERNER VON SIMSON , ASSISTEES DE ME HANS HENGELER ET DE ME WERNER VON SIMSON , PRECITE , TOUS DEUX AVOCATS AU BARREAU DE DUSSELDORF ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ERICH ZIMMERMANN , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE DE M . LE PROFESSEUR KONRAD DUDEN ET DE ME HEINZ ROWEDDER , TOUS DEUX AVOCATS AU BARREAU DE MANNHEIM ,
II . ET DANS L ' AFFAIRE
ENTREPRISE I . NOLD , NEGOCIANT EN GROS DE CHARBON ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION , DARMSTADT , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR SON ASSOCIE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE , M . ERICH NOLD , ASSISTE PAR ME GEORG THOMAS , AVOCAT AU BARREAU DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , ET ME JOSEF KUBEL , AVOCAT AU BARREAU DE BONN , POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU CHEZ ME FELICIEN JANSEN , HUISSIER , LUXEMBOURG , 21 , RUE ALDRINGER ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ERICH ZIMMERMANN , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE DE M . LE PROFESSEUR KONRAD DUDEN ET DE ME HEINZ ROWEDDER , TOUS DEUX AVOCATS AU BARREAU DE MANNHEIM ,
Objet du litige
LES AFFAIRES NO 36-59 A NO 38-59 AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DECISION N . 36-59 DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 17 JUIN 1959 , ABROGEANT ET COMPLETANT PARTIELLEMENT LA DECISION N . 17-59 DU 18 FEVRIER 1959 EN CE QUI CONCERNE LA REGLEMENTATION COMMERCIALE DES COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON DE LA RUHR , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N . 40 DU 8 JUILLET 1959 ;
L ' AFFAIRE N . 40-59 AYANT POUR OBJET UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION OU , SUBSIDIAIREMENT , A LA CONSTATATION DE L ' INAPPLICABILITE DE L ' ARTICLE 6 , N . 1 ET 2 , DE LA DECISION N . 36-59 DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 17 JUIN 1959 ,
Motifs de l'arrêt
I - CONSIDERATIONS PREALABLES
ATTENDU QUE LES COMPTOIRS DE LA RUHR , D ' UNE PART , ET LA SOCIETE NOLD , D ' AUTRE PART , ATTAQUENT LA MEME DECISION DE LA HAUTE AUTORITE , QUOIQUE POUR DES INTERETS DIFFERENTS ET DANS DES BUTS OPPOSES ;
QUE LES MOYENS INVOQUES PAR CES REQUERANTES , BIEN QUE FORMULES DANS DES PERSPECTIVES DIVERGENTES , SONT FORMELLEMENT ANALOGUES ;
QUE , POUR EVITER QUE DEUX ARRETS DISTINCTS PUISSENT PRETER A DES INTERPRETATIONS DISCORDANTES , LA COUR ESTIME OPPORTUN DE JOINDRE LES AFFAIRES DONT IL S ' AGIT AUX FINS D ' UN SEUL ARRET .
II - QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LES RECOURS FORMULES PAR LES COMPTOIRS DE LA RUHR ONT ETE INTRODUITS DANS LES FORMES PRESCRITES ; QUE LEUR RECEVABILITE N ' EST PAS CONTESTEE ET NE DONNE PAS LIEU A OBJECTION D ' OFFICE ;
QUE DES LORS ILS SONT RECEVABLES ;
ATTENDU QUE LE RECOURS FORMULE PAR LA SOCIETE NOLD EST REGULIER EN LA FORME ET QU ' IL A ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE A PRESENTE DEUX ORDRES DE CONCLUSIONS , LES UNES A TITRE PRINCIPAL , LES AUTRES A TITRE SUBSIDIAIRE ;
QU ' AVANT D ' EXAMINER LES CONCLUSIONS PRINCIPALES IL FAUT REMARQUER QUE LA SOCIETE NOLD A EXPOSE QUE SON INTERET A L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE DISPARAITRAIT OU DEVIENDRAIT SANS OBJET S ' IL ETAIT FAIT DROIT A SA DEMANDE SUBSIDIAIRE TENDANT A OBTENIR UNE DEROGATION A LA REGLEMENTATION EN CAUSE POUR LES ANCIENS NEGOCIANTS DE PREMIERE MAIN ;
QUE LA REQUERANTE APPUIE SES PRETENTIONS SUR LA JURISPRUDENCE ALLEMANDE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 14 DE LA LOI FONDAMENTALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE , GARANTISSANT LA PROPRIETE PRIVEE ;
ATTENDU QU ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , JUGE DE LA LEGALITE DES DECISIONS PRISES PAR LA HAUTE AUTORITE ET PARTANT DE CELLES PRISES EN L ' ESPECE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 65 DU TRAITE , D ' ASSURER LE RESPECT DES REGLES DE DROIT INTERNE , MEME CONSTITUTIONNELLES , EN VIGUEUR DANS L ' UN OU L ' AUTRE DES ETATS MEMBRES ;
QUE DES LORS LA COUR NE PEUT NI INTERPRETER , NI APPLIQUER L ' ARTICLE 14 DE LA LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE DANS L ' EXAMEN DE LA LEGALITE D ' UNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE ;
QUE , D ' AUTRE PART , LE DROIT COMMUNAUTAIRE , TEL QU ' IL RESULTE DU TRAITE C.E.C.A . NE CONTIENT AUCUN PRINCIPE GENERAL , EXPLICITE OU NON , GARANTISSANT LE MAINTIEN DES SITUATIONS ACQUISES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE NOLD N ' EST PAS RECEVABLE , ALORS QUE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRINCIPALE N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA DEFENDERESSE ET NE SOULEVE AUCUNE OBJECTION D ' OFFICE .
III - QUANT AU FOND
A - QUANT AU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES
ATTENDU QU ' AUSSI BIEN LES COMPTOIRS QUE LA PARTIE NOLD , CHACUN EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS DE LA DECISION ATTAQUEE QUI LEUR FONT GRIEF , SOULEVENT LE MOYEN DE LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES , EN AFFIRMANT QUE LA MOTIVATION FERAIT DEFAUT OU QU ' ELLE SERAIT DEFECTUEUSE ;
ATTENDU QUE LE TRAITE , APRES AVOIR PROHIBE ( ART . 65 , PAR . 1 ) D ' UNE FACON GENERALE LES ACCORDS DE CARTEL , ATTRIBUE A LA HAUTE AUTORITE ( ART . 65 , PAR . 2 ) LE POUVOIR D ' AUTORISER DES ACCORDS DE SPECIALISATION OU D ' ACHAT OU DE VENTE EN COMMUN , EN SUBORDONNANT L ' EXERCICE DE CE POUVOIR A LA CONSTATATION , PAR LA HAUTE AUTORITE , QUE LES CONDITIONS ENUMEREES AUX LETTRES A , B ET C DU PARAGRAPHE 2 SONT REUNIES ;
QUE CETTE CONSTATATION , PAR SA NATURE MEME , COMPORTE UNE APPRECIATION DE LA SITUATION DECOULANT DES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET , DE CE FAIT , ECHAPPE PARTIELLEMENT AU CONTROLE JURIDICTIONNEL ;
QUE L ' OBLIGATION D ' UNE MOTIVATION SPECIFIQUE DES DECISIONS D ' AUTORISATION S ' IMPOSE ET DOIT ETRE STRICTEMENT OBSERVEE EN RAISON DE LA LIMITATION DU CONTROLE JURIDICTIONNEL ET DU FAIT QUE L ' AUTORISATION DEMANDEE EST SUBORDONNEE A LA CONSTATATION , PAR LA HAUTE AUTORITE , DE L ' EXISTENCE ET DU CONCOURS DES CONDITIONS ENUMEREES AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 65 ;
QUE CETTE MOTIVATION DOIT PERMETTRE AUX INTERESSES , ET EVENTUELLEMENT AU JUGE , DE VERIFIER LES ELEMENTS SUR LESQUELS LA HAUTE AUTORITE S ' EST BASEE POUR RECONNAITRE QUE LES CONDITIONS REQUISES POUR L ' OBTENTION DE SON AUTORISATION SONT REUNIES AFIN DE POUVOIR EN EXAMINER LE BIEN-FONDE TANT EN DROIT QU ' EN FAIT .
1 . EN CE QUI CONCERNE LE REFUS D ' AUTORISER LE CRITERE DES 60000 TONNES
ATTENDU QUE LES MOTIFS QUI ONT AMENE LA HAUTE AUTORITE A NE PAS AUTORISER CE CRITERE SONT EXPOSES , D ' UNE MANIERE GENERALE , DANS LES TROISIEME , QUATRIEME , SEPTIEME ET HUITIEME CONSIDERANTS ET , D ' UNE MANIERE CONCRETE , DANS LE NEUVIEME CONSIDERANT DE LA PARTIE II DE L ' EXPOSE DES MOTIFS ;
ATTENDU QUE LA COUR ESTIME QUE CETTE MOTIVATION EST CLAIRE ET SUFFISANTE ;
QU ' EN EFFET IL EST EVIDENT QUE LE JEU COMBINE DES CRITERES DE 60000 TONNES , FIGURANT DANS CHACUN DES TROIS ACCORDS EN QUESTION , CONDUIRAIT EN PRATIQUE , DANS UNE TRES LARGE MESURE , A L ' " IMPUTATION RECIPROQUE DES QUANTITES ACHETEES AUX DEUX AUTRES COMPTOIRS " ( ARRET GEITLING , 2-56 , RECUEIL , T . III , P . 43 ) . QUE , DES LORS , IL TENDRAIT A EMPECHER , RESTREINDRE OU FAUSSER LE JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE ENTRE LES COMPTOIRS , CE QUI LUI DONNERAIT UN CARACTERE PLUS RESTRICTIF QUE NE L '
EXIGE ET NE LE PERMET L ' OBJET D ' UN REGIME BASE SUR L ' INDEPENDANCE RECIPROQUE DES TROIS COMPTOIRS ;
ATTENDU QUE LES COMPTOIRS REPROCHENT A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR OMIS DE PRECISER LES MOTIFS POUR LESQUELS ELLE N ' A MEME PAS ENVISAGE DE REDUIRE CE CRITERE ;
QUE , S ' IL EST EXACT QUE LA DECISION NE CONTIENT PAS DE MOTIVATION EXPLICITE A CET EGARD , IL RESULTE CEPENDANT DU CONTEXTE DE CELLE-CI QUE , DANS L ' ESPRIT DE LA HAUTE AUTORITE , LES DEUX AUTRES CRITERES SUFFISENT POUR ASSURER UNE AMELIORATION NOTABLE DE LA DISTRIBUTION , DE SORTE QUE LE POINT D ' EQUILIBRE ENTRE LES EFFETS UTILES ET LES EFFETS PREJUDICIABLES DES ACCORDS SERAIT REJOINT AU MIEUX EN SUPPRIMANT LE CRITERE DES 60000 TONNES ET EN MAINTENANT , EN PRINCIPE , LES DEUX AUTRES CRITERES ;
ATTENDU QUE , POUR CES RAISONS , LE GRIEF N ' EST PAS FONDE .
2 . EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN EN PRINCIPE , ET LA MODIFICATION DE LEUR TAUX , DES CRITERES DE 30000 TONNES ( 20000 ) ET DE 9000 ( 6000 ) TONNES
ATTENDU QUE LA COUR ESTIME QUE , VU L ' INTERDEPENDANCE DE CES DEUX CRITERES , IL Y A LIEU D ' EXAMINER DANS LEUR ENSEMBLE LES GRIEFS QUI S ' Y REFERENT ;
A - ATTENDU QUE LES CONSIDERATIONS QUE FAIT VALOIR A CET EGARD L ' EXPOSE DES MOTIFS ( PARTIE II ) , POUR AUTANT QU ' ELLES SOIENT CLAIREMENT EXPRIMEES , PEUVENT ETRE RESUMEES COMME SUIT :
A ) EN CE QUI CONCERNE LA JUSTIFICATION DU PRINCIPE DE CES CRITERES :
- QUE LA MISE EN OEUVRE DE PAREILS CRITERES EST SUSCEPTIBLE D ' AMELIORER LA DISTRIBUTION DES COMBUSTIBLES D ' UN COMPTOIR DE VENTE , NOTAMMENT EN EVITANT UN GONFLEMENT INADEQUAT DE L ' APPAREIL DE DISTRIBUTION ( CF . LES CINQUIEME ET SIXIEME CONSIDERANTS ) ;
- QUE LE CRITERE DE 30.000 ( 20.000 ) TONNES PERMET DE LIMITER LE NEGOCE DIRECT AUX DISTRIBUTEURS QUI , DU FAIT DE L ' AMPLEUR DE LEUR ACTIVITE ET DU FAIT SURTOUT QUE CELLE-CI COMPREND UN LARGE EVENTAIL DE CATEGORIES ET DE SORTES DE CHARBON , PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES NEGOCIANTS EN GROS DE PREMIERE MAIN ( CF . LE DIXIEME CONSIDERANT ) ;
- QUE , DES LORS , LESDITS CRITERES SATISFONT A LA CONDITION REQUISE PAR LA LETTRE A DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 65 DU TRAITE , EN CE QU ' ILS CONTRIBUENT A UNE AMELIORATION NOTABLE DE LA DISTRIBUTION DES COMBUSTIBLES ( CF . LE QUATRIEME CONSIDERANT ) ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LA JUSTIFICATION DE LA REDUCTION DU MONTANT DE CES CRITERES RESPECTIVEMENT A 20000 ET 6000 TONNES :
- QUE , D ' UNE MANIERE GENERALE , LES MONTANTS DES TONNAGES PROPOSES PAR LES COMPTOIRS , COMPTE TENU DE L ' EXPERIENCE ACQUISE AU COURS DES DERNIERES ANNEES , SONT DE NATURE A PROVOQUER SUR LE PLAN COMMERCIAL DES EFFETS PLUS RESTRICTIFS QUE NE L ' EXIGE L ' AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION ( CF . LES TROISIEME , QUATRIEME , SEPTIEME ET HUITIEME CONSIDERANTS ) ;
- QUE , POUR CE QUI EN EST DU MONTANT DES 30000 TONNES , IL A POUR CONSEQUENCE D ' EXCLURE DES NEGOCIANTS QUI , D ' APRES LE VOLUME DE LEUR ACTIVITE , PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME NEGOCIANTS EN GROS DE PREMIERE MAIN ( CF . LE DIXIEME CONSIDERANT ) ;
- QUE , POUR CE QUI EN EST DU MONTANT DES 9000 TONNES , SA REDUCTION EST JUSTIFIEE PAR LE FAIT QUE , ANTERIEUREMENT A L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , LES ORGANISATIONS DE VENTE DE LA RUHR ADMETTAIENT A L ' APPROVISIONNEMENT DIRECT TOUT NEGOCIANT ECOULANT 6000 TONNES DE CHARBON DE LA RUHR PAR AN ( CF . LE ONZIEME CONSIDERANT ) ;
- QUE , DES LORS , IL FALLAIT REDUIRE LES CRITERES PROPOSES PAR LES COMPTOIRS PUISQU ' ILS ETAIENT PLUS RESTRICTIFS QUE NE L ' EXIGEAIT L ' OBJET DES ACCORDS EN CAUSE ET QU ' ILS PRESENTAIENT , SOIT POUR LES COMPTOIRS , SOIT POUR LES DISTRIBUTEURS FAVORISES , LA POSSIBILITE DE CONTROLER OU DE LIMITER LES DEBOUCHES D ' UNE PARTIE IMPORTANTE DES COMBUSTIBLES ( CF . LES QUATRIEME , SEPTIEME ET HUITIEME CONSIDERANTS ) ;
B - ATTENDU QUE , S ' IL NE PEUT ETRE CONTESTE QUE CERTAINES RESTRICTIONS QUANTITATIVES PEUVENT CONTRIBUER " A UNE AMELIORATION NOTABLE DE LA DISTRIBUTION " DANS LA MESURE OU ELLES FACILITENT UNE VENTE EFFICACE ET RATIONNELLE , IL RESTE A VOIR SI LA HAUTE AUTORITE A JUSTIFIE , D ' UNE PART , QUE LES LIMITES QUANTITATIVES QU ' ELLE A AUTORISEES CONTRIBUENT A L ' AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION , D ' AUTRE PART , QU ' ELLES N ' ONT PAS UN CARACTERE PLUS RESTRICTIF QUE NE L ' EXIGE L ' OBJET DE L '
ACCORD AUTORISE ET , ENFIN , SI LA REDUCTION DES CRITERES DE 30000 A 20000 TONNES ET DE 9000 A 6000 TONNES A ETE MOTIVEE D ' UNE MANIERE PERTINENTE ;
QUE , DES LORS , S ' IMPOSE UN EXAMEN PLUS APPROFONDI BASE SUR LES CONSIDERATIONS SUIVANTES :
A ) POURQUOI LE MAINTIEN CONCOMITANT D ' UN CRITERE " CHARBON COMMUNAUTE " ET D ' UN CRITERE " CHARBON COMPTOIRS " EST-IL ESSENTIEL POUR ASSURER L ' AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION ?
B ) POURQUOI L ' AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION N ' EST-ELLE SUFFISAMMENT ASSUREE QUE SI LES DISTRIBUTEURS ADMIS AU NEGOCE DIRECT DISPOSENT " D ' UN LARGE EVENTAIL DE CATEGORIES ET SORTES " ?
C ) POURQUOI - A SUPPOSER MEME QU ' IL EN SOIT AINSI - LA HAUTE AUTORITE N ' A-T-ELLE PAS ESTIME SUFFISANTE LA CLAUSE APPROUVEE PAR L ' ARTICLE 6 , N . 3 , DE LA DECISION N . 17-69 TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LA DECISION ATTAQUEE ?
D ) LA REDUCTION DU CRITERE " CHARBON COMMUNAUTE " DE 30000 A 20.000 TONNES A-T-ELLE ETE SUFFISAMMENT MOTIVEE
E ) LA REDUCTION DU CRITERE " CHARBON COMPTOIRS " DE 9000 A 6000 TONNES A-T-ELLE ETE SUFFISAMMENT MOTIVEE .
AD A ) ATTENDU QUE L ' EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION , APRES AVOIR JUSTIFIE LE PRINCIPE DES CRITERES QUANTITATIFS EN FAISANT VALOIR QU ' ILS PERMETTENT UNE VENTE EFFICACE ET RATIONNELLE , EXPLIQUE LA FONCTION SPECIFIQUE DU CRITERE " CHARBON COMMUNAUTE " EN UTILISANT DES ARGUMENTS TIRES DE L ' AMPLEUR DE L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES NEGOCIANTS , ALORS QUE , POUR DEMONTRER LA VALEUR DU CRITERE " CHARBON COMPTOIRS " , LA HAUTE AUTORITE SE BORNE A DIRE QUE CE CRITERE " NE SOULEVE AUCUNE OBJECTION
DE PRINCIPE QUANT A LA BASE D ' APPROVISIONNEMENT " ;
QU ' IL FAUT EN CONCLURE QUE , DANS L ' ESPRIT DE LA HAUTE AUTORITE , C ' EST LE CRITERE " CHARBON COMPTOIRS " QUI EST TOUT SPECIALEMENT DESTINE A REDUIRE L ' APPAREIL DE DISTRIBUTION , TANDIS QUE LE CRITERE " CHARBON COMMUNAUTE " DOIT SERVIR UN INTERET DIFFERENT , A SAVOIR D ' ECARTER DU NEGOCE DIRECT CERTAINS DISTRIBUTEURS NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS REQUISES POUR ETRE DES NEGOCIANTS DE PREMIERE MAIN ;
ATTENDU D ' AUTRE PART QUE LA HAUTE AUTORITE , DANS SA REPONSE A LA CINQUIEME QUESTION QUE LUI A POSEE LA COUR LE 18 FEVRIER 1960 , APRES AVOIR SOULIGNE LA DIFFERENCE FONDAMENTALE , NON CONTESTEE D ' AILLEURS , ENTRE LE NEGOCE EN GROS ET LE NEGOCE DE DETAIL , AFFIRME QUE " DANS LE NEGOCE EN GROS , A SAVOIR LE NEGOCE EN GROS DE PREMIERE ET DE DEUXIEME MAIN , IL N ' EXISTE AUCUNE DELIMITATION EN CE QUI CONCERNE LA CLIENTELE " ;
QUE , DANS LE MEME DOCUMENT , IL EST AFFIRME QUE " LA DISTINCTION ENTRE CES DEUX CATEGORIES VISE A FAVORISER LA RATIONALISATION DE L ' ECOULEMENT EN LIMITANT LE NOMBRE DES GROSSISTES DE PREMIERE MAIN AVEC LESQUELS LES COMPTOIRS DE VENTE NEGOCIENT DIRECTEMENT " ;
QU ' IL RESSORT DE CETTE EXPLICATION QUE LA DISTINCTION ENTRE NEGOCE EN GROS DE PREMIERE ET DE SECONDE MAIN NE CORRESPOND PAS A DES EXIGENCES OBJECTIVES D ' ORDRE TECHNIQUE OU ECONOMIQUE , MAIS SEULEMENT A UNE PRATIQUE TRADITIONNELLE ;
QUE LES AVANTAGES DONT LES COMPTOIRS PEUVENT BENEFICIER EN TRAITANT AVEC UN NOMBRE AUSSI REDUIT QUE POSSIBLE DE GROSSISTES NE CONSTITUENT PAS UNE RAISON SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA RESTRICTION QUI EST AINSI IMPOSEE AU COMMERCE , D ' AUTANT PLUS QUE LES COMPTOIRS SONT PRECISEMENT CREES POUR DECHARGER LES MINES DU SOUCI DE L ' ORGANISATION COMMERCIALE DE LA VENTE DE LEUR PRODUCTION ET QUE LEUR FONCTION , QUI EST D ' APPROVISIONNER LES GROSSISTES , CONSTITUE LA RAISON ESSENTIELLE DE LEUR ACCORD DE
VENTE EN COMMUN AUTORISE ;
ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE LA REQUERANTE NOLD SOUTIENT QUE LA LIMITE DES 20000 TONNES OBLIGE PRATIQUEMENT LES NEGOCIANTS A ACHETER AUX TROIS COMPTOIRS ;
QUE , DANS LES CONSIDERANTS DE LA DECISION ATTAQUEE , LA HAUTE AUTORITE A CONSTATE QUE LE CRITERE DES 60000 TONNES , QU ' ELLE ABOLIT , AVAIT POUR EFFET PRATIQUE D ' OBLIGER LA PLUPART DES NEGOCIANTS , DESIREUX D ' ACCEDER A LA CATEGORIE DE PREMIERE MAIN , A S ' INSCRIRE AUX TROIS COMPTOIRS , CECI RESULTANT DU FAIT QUE , DANS UN GRAND NOMBRE DE CAS ET NOTAMMENT DANS CERTAINES ZONES DE VENTE , SEUL LE CHARBON DE LA RUHR EST CONSOMME ; QU ' AINSI CE CRITERE - COMME L ' A AFFIRME LA HAUTE AUTORITE -
CONDUISAIT " A RESTREINDRE L ' INDEPENDANCE DES COMPTOIRS DE VENTE " ;
QUE L ' INDEPENDANCE DES TROIS COMPTOIRS EST UNE CONDITION ESSENTIELLE DES AUTORISATIONS DE VENTE EN COMMUN DONT IL S ' AGIT ; QUE TOUTE RESTRICTION SUSCEPTIBLE D ' Y PORTER ATTEINTE DOIT ETRE INTERDITE ;
QUE LE CRITERE DES 20000 TONNES , BIEN QUE MOINS RESTRICTIF QUE LE CRITERE PRECEDENT , PRESENTE ENCORE , QUOIQUE A UN MOINDRE DEGRE , L ' INCONVENIENT RELEVE CI-DESSUS ;
QU ' EN EFFET LES ACCORDS AUTORISES TENDENT , PAR LE BIAIS DE LA CLAUSE DES 20000 TONNES , A FAVORISER EN GENERAL , OU DU MOINS EN FAIT , DES ACHATS DE CHARBON DE LA RUHR , PARCE QUE SI UN NEGOCIANT N ' ACHETE PAS LES 20.000 TONNES A UN SEUL COMPTOIR , TOUT EN VOULANT SE MAINTENIR DANS LA LIMITE DES 6000 TONNES POUR SON ADMISSION A CE COMPTOIR , IL EST OBLIGE , DANS LA PLUPART DES CAS , D ' ACHETER LES 14OOO TONNES RESTANT AUX AUTRES COMTPOIRS ;
QU ' AINSI , PAR LE JEU COMBINE DES TROIS ACCORDS PARALLELES , LES COMPTOIRS SE FAVORISENT MUTUELLEMENT , CE QUI EST CONTRAIRE A LA CONCURRENCE DEVANT EXISTER ENTRE EUX ET QUI EST A LA BASE MEME DE L ' AUTORISATION DONNEE ;
QUE S ' IL RESULTE DES PRECISIONS FOURNIES PAR LA DEFENDERESSE DANS SES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR QU ' UN CERTAIN NOMBRE DE NEGOCIANTS ADMIS N ' ONT PAS ETE OBLIGES DE S ' INSCRIRE AUX TROIS COMPTOIRS POUR ATTEINDRE CETTE LIMITE DE 20000 TONNES , IL FAUT REMARQUER QU ' IL S ' AGIT DE NEGOCIANTS QUI NE VENDENT PAS SEULEMENT DE LA HOUILLE MAIS AUSSI DU LIGNITE ET DU COKE A GAZ ;
QUE CETTE POSSIBILITE , OU CETTE FACILITE , N ' EXISTANT PAS POUR LES NEGOCIANTS QUI N ' ACHETENT QUE DE LA HOUILLE , CEUX-CI SERONT OBLIGES , DANS LA PLUPART DES CAS , D ' ACHETER AU MOINS 20000 TONNES A UN SEUL COMPTOIR OU D ' ACHETER AUX TROIS COMPTOIRS ;
AD B ) ATTENDU QUE SI LA LIMITATION DES LIVRAISONS DIRECTES AUX SEULS CLIENTS OFFRANT AU COMPTOIR INTERESSE DES COMMANDES D ' UNE CERTAINE AMPLEUR EST EVIDEMMENT DE NATURE A PROMOUVOIR LA RATIONALISATION DE LA VENTE , IL N ' EST CEPENDANT PAS DEMONTRE QUE L ' AMPLEUR DE L ' EVENTAIL DES CATEGORIES ET DES SORTES DE CHARBON DONT DISPOSENT LES NEGOCIANTS CONSTITUE MANIFESTEMENT UN CRITERE PERMETTANT DE PROCEDER A LA DELIMITATION DU NOMBRE DES NEGOCIANTS ADMIS AU BENEFICE DES ACHATS DIRECTS AUX MINES ;
QUE LA COUR , SANS SE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDE DE CE CRITERE , ESTIME QUE SON APPLICATION IMPLIQUE UNE MOTIVATION PLUS PRECISE ET PLUS COMPLETE ;
AD C ) ATTENDU QUE , MEME DANS L ' HYPOTHESE OU SERAIT ETABLIE LA NECESSITE D ' UNE LIMITATION DES LIVRAISONS DIRECTES PAR LES MINES AUX NEGOCIANTS DISPOSANT D ' UN LARGE EVENTAIL DE CATEGORIES ET DE SORTES , ON DOIT SE DEMANDER POURQUOI LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 6 , N . 3 , REVISE , DE LA DECISION N . 17-59 N ' A PAS ETE CONSIDEREE COMME ETANT SUFFISANTE A CET EGARD , PUISQUE CETTE DISPOSITION , NON ATTAQUEE PAR LES PRESENTS RECOURS , PERMET AUX COMPTOIRS DE REFUSER DE VENDRE AUX NEGOCIANTS NE
JUSTIFIANT PAS D ' UN TEL EVENTAIL DE CATEGORIES ET DE SORTES , ET CE INDEPENDAMMENT DE TOUT CRITERE QUANTITATIF ;
QU ' A CET EGARD L ' EXPOSE DES MOTIFS NE FOURNIT AUCUNE PRECISION UTILE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MAINTIEN DU CRITERE DES 30000 ( 20000 ) TONNES N ' EST PAS MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT ;
AD D ) ATTENDU QUE LA COUR AYANT CONSTATE CI-DESSUS QUE L ' AUTORISATION DU CRITERE " CHARBON COMMUNAUTE " A ETE INSUFFISAMMENT MOTIVEE , CETTE MOTIVATION INSUFFISANTE NE PERMET PAS DAVANTAGE D ' APPRECIER SI C ' EST A JUSTE TITRE ET A BON DROIT QUE LA HAUTE AUTORITE A REDUIT CE CRITERE DE 30000 A 20000 TONNES ;
QU ' EN CONSEQUENCE LE GRIEF SOULEVE PAR LES COMPTOIRS SUR CE POINT DOIT ETRE ACCUEILLI ET RECONNU FONDE ;
AD E ) ATTENDU QUE , POUR ETAYER LA REDUCTION DU CRITERE " CHARBON COMPTOIRS " DE 9000 A 6000 TONNES , L ' EXPOSE DES MOTIFS FAIT UNIQUEMENT VALOIR " QUE CE TONNAGE EST ETABLI EN TENANT COMPTE DU FAIT , QUE , ANTERIEUREMENT A L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , LES ORGANISATIONS DE VENTE POUR LE CHARBON DE LA RUHR ADMETTAIENT A L ' APPROVISIONNEMENT DIRECT UN NEGOCIANT EN GROS ECOULANT 6000 TONNES DE CHARBON DE LA RUHR PAR AN " ;
QUE CE RAISONNEMENT MANQUE DE PERTINENCE ;
QUE LA SIMPLE REFERENCE A LA REGLEMENTATION ANTERIEURE A L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN N ' EST PAS CONCLUANTE , PUISQU ' IL EST NOTOIRE QU ' IL S ' AGIT DE SITUATIONS SENSIBLEMENT DIFFERENTES , QUE DE PLUS ON NE SAURAIT ASSIMILER SANS JUSTIFICATIONS PRECISES :
- UNE REGLEMENTATION VISANT UN MARCHE NATIONAL A UNE REGLEMENTATION VISANT UN MARCHE SENSIBLEMENT ELARGI ;
- UNE REGLEMENTATION ADOPTEE EN TEMPS DE CONJONCTURE NORMALE OU MEME DE PENURIE A UNE REGLEMENTATION ADOPTEE EN PERIODE DE PLETHORE ;
- UNE REGLEMENTATION ETABLIE SOUS UN REGIME D ' OCCUPATION A UNE REGLEMENTATION ENVISAGEE DANS UNE EPOQUE DE CONDITIONS POLITIQUES NORMALES ;
ATTENDU QUE LA REDUCTION DU CRITERE " CHARBON COMPTOIRS " N ' ETANT PAS MOTIVEE A SUFFISANCE DE DROIT , LE GRIEF SOULEVE A CET EGARD PAR LES COMPTOIRS DOIT ETRE RECONNU FONDE ;
QU ' AINSI DEVIENT SUPERFLU L ' EXAMEN DU GRIEF SOULEVE PAR LA PARTIE NOLD CONTRE LE MEME CRITERE .
B - QUANT AUX MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DU TRAITE ET DU DETOURNEMENT DE POUVOIR .
ATTENDU QU ' EN RAISON DES MOTIFS DEVELOPPES CI-DESSUS IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES AUTRES GRIEFS ALLEGUES PAR LES PARTIES REQUERANTES SAUF CEUX DES COMPTOIRS CONCERNANT LE CRITERE DE 60000 TONNES AUTRES QUE CELUI DEJA REJETE CI-DESSUS , ET LE GRIEF DU DETOURNEMENT DE POUVOIR .
1 . EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF DE VIOLATION DU TRAITE
ATTENDU QUE LA HAUTE AUTORITE NE PEUT AUTORISER DES ACCORDS DE SPECIALISATION OU D ' ACHAT OU DE VENTE EN COMMUN QUE SI ELLE CONSTATE L ' EXISTENCE ET LE CONCOURS DES CONDITIONS REQUISES AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 65 ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LE CRITERE DE 60000 TONNES , LA HAUTE AUTORITE A ESTIME DEVOIR L ' ABOLIR AYANT CONSTATE QUE CE CRITERE TENDAIT A EMPECHER , RESTREINDRE OU FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE ENTRE LES COMPTOIRS , CE QUI , D ' UNE PART , DONNAIT A L ' ACCORD AUTORISE UN CARACTERE PLUS RESTRICTIF QUE NE L ' EXIGEAIT SON OBJET ET , D ' AUTRE PART , ETAIT EN CONTRADICTION AVEC LES PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 65 , PARAGRAPHE 2 , C ;
QUE LA HAUTE AUTORITE , AYANT JUSTIFIE CETTE ABOLITION PAR UNE MOTIVATION SUFFISANTE ET APPROPRIEE , N ' A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 65 ;
QUE LES COMPTOIRS SONT EN DEFAUT D ' AVOIR FOURNI LA PREUVE DE LEUR ALLEGATION .
2 . EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF DU DETOURNEMENT DE POUVOIR
ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE LES COMPTOIRS ALLEGUENT QU ' IL Y A DETOURNEMENT DE POUVOIR DU FAIT DU REFUS DE LA HAUTE AUTORITE D ' AUTORISER LES CRITERES QUANTITATIFS APPLIQUES JUSQU ' A LA DECISION INCRIMINEE ; QUE LA HAUTE AUTORITE A UTILISE LES POUVOIRS D ' AUTORISATION , , QUI LUI SONT CONFERES , POUR TENTER D ' IMPOSER UNE NOUVELLE REGLEMENTATION COMMERCIALE ABSOLUMENT DIFFERENTE DE L ' ANCIENNE ; QU ' ELLE A AINSI UTILISE SES POUVOIRS DANS LE BUT ILLICITE DE METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE
D ' AIDE AUX CLASSES MOYENNES , CE QUI EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 65 , CELUI-CI NE POUVANT CONSTITUER LA BASE D ' UNE POLITIQUE ECONOMIQUE OU SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE DENIE CES ALLEGATIONS ; QU ' ELLE SOUTIENT QU ' EN ABAISSANT LE NIVEAU DES CRITERES QUANTITATIFS ELLE N ' A POURSUIVI QU ' UN SEUL OBJECTIF , A SAVOIR LE RESPECT DE L ' ARTICLE 65 DU TRAITE ;
ATTENDU QUE L ' ALLEGATION DES COMPTOIRS NE PEUT ETRE RETENUE ;
QU ' ILS N ' APPORTENT PAS LA PREUVE QUE LA NOUVELLE REGLEMENTATION COMMERCIALE A ETE IMPOSEE PAR LA HAUTE AUTORITE DANS UN BUT AUTRE QUE CELUI EN VUE DUQUEL DES POUVOIRS D ' AUTORISATION LUI ONT ETE CONFERES PAR L ' ARTICLE 65 DU TRAITE ;
QUE RIEN NE PROUVE , N ' ETABLIT OU MEME INDIQUE DANS LE CHEF DE LA HAUTE AUTORITE QUE CELLE-CI POURSUIVRAIT UNE POLITIQUE D ' AIDE AUX CLASSES MOYENNES ; QU ' AUCUN FAIT N ' EST AVANCE A CET EGARD PAR LES COMPTOIRS ET QUI POURRAIT DONNER APPARENCE DE VERITE A LEUR AFFIRMATION ; QUE LE FAIT MEME QU ' UN NOMBRE PLUTOT RESTREINT DE NEGOCIANTS D ' IMPORTANCE MOYENNE PUISSE AVOIR ACCES AUX SOURCES DE PRODUCTION ET NE SOIT PAS EXCLU DE L ' APPROVISIONNEMENT DIRECT NE SAURAIT ETRE REVELATEUR PAR LUI-MEME
D ' UNE POLITIQUE D ' AIDE AUX CLASSES MOYENNES ; QU ' AU SURPLUS UNE TELLE POLITIQUE NE POURRAIT ETRE PRESUMEE QUE D ' UN ENSEMBLE DE CONDITIONS ET CIRCONSTANCES SUFFISAMMENT CARACTERISEES ; QUE CELLES-CI FONT DEFAUT EN L ' ESPECE ;
ATTENDU , DES LORS , QUE CE MOYEN N ' EST PAS FONDE .
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , LA COUR POUVANT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI DES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS ;
ATTENDU QUE CHACUNE DES PARTIES AYANT SUCCOMBE DANS UNE PARTIE DE SES CONCLUSIONS , IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS COMME IL SERA DIT AU DISPOSITIF CI-APRES ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 . LES RECOURS N . 36-59 , 37-59 ET 38-59 SONT RECEVABLES ;
2 . LE RECOURS N . 40-59 EST RECEVABLE , A L ' EXCEPTION DE SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES ;
3 . L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION N . 36-59 DE LA HAUTE AUTORITE , EN DATE DU 17 JUIN 1959 , EST ANNULE , POUR AUTANT QU ' IL REMPLACE L ' ARTICLE 6 , NUMEROS 1 ET 2 , ET L ' ARTICLE 9 DE LA DECISION N . 17-59 DU 18 FEVRIER 1959 DE LA HAUTE AUTORITE ;
4 . LES DEPENS DES RECOURS N . 36-59 , 37-59 ET 38-59 SONT COMPENSES DE MANIERE TELLE QUE LA DEFENDERESSE SUPPORTE SES PROPRES DEPENS ET LA MOITIE DES DEPENS DE CHACUNE DES REQUERANTES , LE SURPLUS RESTANT A CHARGE DE CELLES-CI ;
5 . LES DEPENS DU RECOURS N . 40-59 SONT COMPENSES DANS LA MEME PROPORTION .