Avis juridique important
|
61960J0015
Arrêt de la Cour du 1er juin 1961. - Gabriel Simon contre Cour de justice des Communautés européennes. - Affaire 15-60.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00225
édition néerlandaise page 00229
édition allemande page 00241
édition italienne page 00220
édition spéciale anglaise page 00115
édition spéciale danoise page 00253
édition spéciale grecque page 00607
édition spéciale portugaise page 00607
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - STATUT DU PERSONNEL C.E.C.A . - INTERPRETATION ET APPLICATION - COMPETENCE DU PRESIDENT DE LA COUR EN TANT QUE CHEF DE L ' ADMINISTRATION
2 . DECISION CONFERANT DES DROITS SUBJECTIFS OU AVANTAGES SIMILAIRES - INTERPRETATION ERRONEE D ' UN TEXTE - RETRAIT
3 . DECISION CONFERANT DES DROITS SUBJECTIFS OU AVANTAGES SIMILAIRES - RETRAIT - EFFET DE L ' ANNULATION
4 . FONCTIONNAIRES - INDEMNITE DE SEPARATION - RETRAIT D ' UNE DECISION D ' APPLICATION - REFUS D ' UNE INDEMNITE COMPENSATRICE
( STATUT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . , ART . 60 , 2 ) , ET 47 )
5 . INTERPRETATION - REMPLACEMENT D ' UN TEXTE PAR UN AUTRE - DIFFERENCE DE REDACTION - DIFFERENCE DE PORTEE - PRESOMPTION
6 . FONCTIONNAIRES - INDEMNITE DE SEPARATION - DISTANCE ENTRE LE LIEU DE RESIDENCE ET LE SIEGE DE L ' INSTITUTION - NOTION ( STATUT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . , ART . 47 )
7 . INTERPRETATION - ABSENCE DE TRAVAUX PREPARATOIRES - INTERPRETATION LITTERALE ET LOGIQUE
Sommaire
1 . ON NE SAURAIT DENIER AU PRESIDENT DE LA COUR LE POUVOIR ET LE DEVOIR D ' INTERPRETER LE STATUT DU PERSONNEL , DONT IL EST APPELE A FAIRE APPLICATION , SOUS RESERVE DU CONTROLE , EXERCE PAR LA COUR , DE L ' EXACTITUDE DE CETTE INTERPRETATION .
2 . SI L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE RECONNAIT QU ' UN CERTAIN BENEFICE A ETE OCTROYE PAR SUITE DE L ' INTERPRETATION ERRONEE D ' UN TEXTE , ELLE A LE POUVOIR DE MODIFIER SA DECISION ANTERIEURE .
3 . LE RETRAIT POUR MOTIF D ' ILLEGALITE D ' UNE DECISION CONFERANT DES DROITS SUBJECTIFS OU DES AVANTAGES SIMILAIRES , MEME S ' IL NE PEUT PAS COMPORTER , DANS CERTAINS CAS , EN RAISON DES DROITS ACQUIS , UN EFFET D ' ANNULATION EX TUNC , ENTRAINE TOUJOURS CET EFFET EX NUNC .
CF . SOMMAIRE DE L ' ARRET 7-56 ET 3 A 7-57 , NO 2 ( RECUEIL , T . III , P . 85 ) ET SOMMAIRE DE L ' ARRET 42 ET 49-59 , NO 10 .
* / 656J0007 /*
* / 659J0042 /*
4 . L ' ARTICLE 60 , 2 ) , DU STATUT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . , CONTIENT UNE DISPOSITION TRANSITOIRE QUI TENAIT COMPTE UNIQUEMENT DES SITUATIONS EXISTANT AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ET POUVAIT DONC ETRE APPLIQUEE EXCLUSIVEMENT POUR REGLER CES SITUATIONS .
MEME SI CETTE DISPOSITION POUVAIT S ' APPLIQUER DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE MODIFICATION ISOLEE DE L ' ARTICLE 47 , 3 ) , ELLE NE SAURAIT ETRE APPLIQUEE DANS LE CAS DU RETRAIT D ' UNE DECISION D ' APPLICATION DE CET ARTICLE , SI CE RETRAIT EST JUSTIFIE PAR LA CONSTATATION QUE LA DECISION AVAIT ETE PRISE A LA SUITE D ' UNE INTERPRETATION ERRONEE DU TEXTE .
5 . EN CAS DE REMPLACEMENT D ' UN TEXTE PAR UN AUTRE , IL FAUT PRESUMER , SAUF PREUVE DU CONTRAIRE , QUE TOUTE DIFFERENCE DE REDACTION COMPORTE UNE DIFFERENCE DE PORTEE , SI LA NOUVELLE REDACTION CONDUIT A UNE INTERPRETATION DIFFERENTE .
6 . LE FAIT QUE LE MOT " RAYON " , CONTENU DANS L ' ARTICLE 16 , B , DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL , AIT ETE REMPLACE DANS L ' ARTICLE 47 , 3 ) , DU STATUT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . PAR LE MOT " DISTANCE " INDIQUE MANIFESTEMENT QUE LES AUTEURS DU TEXTE ONT VOULU REJETER LA NOTION DU " VOL D ' OISEAU " .
7 . A DEFAUT DE TRAVAUX PREPARATOIRES EXPRIMANT CLAIREMENT L ' INTENTION DES AUTEURS D ' UNE DISPOSITION , LA COUR NE PEUT SE BASER QUE SUR LA PORTEE DU TEXTE TEL QU ' IL A ETE ETABLI ET LUI DONNER LE SENS QUI RESSORT DE SON INTERPRETATION LITTERALE ET LOGIQUE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE INTRODUITE PAR
M . GABRIEL SIMON ,
FONCTIONNAIRE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , 12 , AVENUE PASTEUR , PARTIE REQUERANTE ,
ASSISTE PAR ME PIERRE FINCOEUR , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU D ' ARLON ( BELGIQUE ) ,
CONTRE
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
AYANT ELU DOMICILE A SON SIEGE , 12 , RUE DE LA COTE-D ' EICH A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON GREFFIER , M . ALBERT VAN HOUTTE , EN QUALITE D ' AGENT ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1960 , RETIRANT AU REQUERANT LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION , SUITE A LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS LE 9 MAI 1959 ,
Motifs de l'arrêt
P . 240
A - QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LE RECOURS A ETE PRESENTE DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS PAR LE TRAITE ET LE REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR ;
QUE SA RECEVABILITE N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE ET NE DONNE LIEU A AUCUNE EXCEPTION POUVANT ETRE RELEVEE D ' OFFICE ;
QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .
P . 241
B - QUANT AU FOND
I
ATTENDU QUE LE RECOURS EST BASE SUR QUATRE GRIEFS ;
1 . ATTENDU QUE , PAR SON PREMIER GRIEF , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION DES QUATRE PRESIDENTS AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 62 DU STATUT DU PERSONNEL , PARCE QU ' ELLE AURAIT REMPLACE L ' ARTICLE 47 , 3 ) , DE CE STATUT PAR UNE DISPOSITION DE PORTEE ENTIEREMENT DIFFERENTE , SANS OBSERVER LES FORMALITES PREVUES A L ' ARTICLE 62 ;
QU ' A L ' APPUI DE SA THESE LE REQUERANT AFFIRME QUE L ' ARTICLE 47 , 3 ) , DU STATUT NE SAURAIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS QUE LUI ATTRIBUE LA DECISION INCRIMINEE ;
ATTENDU QUE LA PREMIERE PARTIE DE CE GRIEF EST DEPOURVUE DE FONDEMENT , RIEN NE PERMETTANT DE CONCLURE QUE LA COMMISSION DES PRESIDENTS AIT EU L ' INTENTION D ' AMENDER LE TEXTE DE L ' ARTICLE 47 , 3 ) ;
QUE LA COMMISSION DES PRESIDENTS S ' EST BORNEE A INTERPRETER CE TEXTE ;
QUE LE FAIT QUE CETTE INTERPRETATION PUISSE EVENTUELLEMENT ETRE CONSIDEREE COMME ERRONEE NE SAURAIT AMENER A LA CONCLUSION QU ' UN AMENDEMENT AIT ETE APPORTE AU TEXTE , MAIS POURRAIT SEULEMENT ENTRAINER LA CONSTATATION QU ' UNE TELLE INTERPRETATION EST INEXACTE ;
QUE LE GRIEF DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 62 DOIT ETRE REJETE SOUS RESERVE D ' EXAMINER SI L ' INTERPRETATION DONNEE A L ' ARTICLE 47 , 3 ) , PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS EST EXACTE ;
2 . ATTENDU QUE , PAR SON SECOND GRIEF , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE ETAIT INCOMPETENT POUR PRENDRE LA DECISION INCRIMINEE ;
QUE CE GRIEF EST BASE SUR DES CONSIDERATIONS SEMBLABLES A CELLES DU GRIEF PRECEDENT , LE REQUERANT SE REFERANT ENCORE A L ' ARTICLE 62 POUR AFFIRMER QUE LES AMENDEMENTS AU STATUT SONT DE LA COMPETENCE DE LA COUR ET NON DE SON PRESIDENT ;
P . 242
ATTENDU QUE CE GRIEF DOIT ETRE REJETE POUR LES RAISONS CI-DESSUS EXPOSEES ;
ATTENDU QUE , DANS SA REPLIQUE , LE REQUERANT ASSIMILE UN MODE NOUVEAU D ' INTERPRETATION A UNE DECISION NOUVELLE ;
ATTENDU QUE , MEME SOUS CET ASPECT , LE GRIEF N ' EST PAS FONDE , CAR IL EST CERTAIN QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 47 , 3 ) , RELEVAIT DE LA COMPETENCE DU PRESIDENT DE LA COUR ( ET MEME , PLUS EXACTEMENT , DE CELLE DU GREFFIER SOUS L ' AUTORITE DU PRESIDENT ) ;
QU ' ON NE SAURAIT DENIER AU PRESIDENT DE LA COUR LE POUVOIR ET LE DEVOIR D ' INTERPRETER LE TEXTE DONT IL ETAIT APPELE A FAIRE APPLICATION , SOUS RESERVE DU CONTROLE , EXERCE PAR LA COUR , DE L ' EXACTITUDE DE CETTE INTERPRETATION ;
3 . ATTENDU QUE , PAR SON TROISIEME GRIEF , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE PRESIDENT DE LA COUR A VIOLE UN DROIT ACQUIS ;
ATTENDU QUE LA DECISION OCTROYANT AU REQUERANT LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION N ' A PAS ETE RAPPORTEE EX TUNC , MAIS UNIQUEMENT MODIFIEE POUR L ' AVENIR ; QU ' EN OUTRE CE BENEFICE A ETE MAINTENU AD PERSONAM JUSQU ' A CE QUE LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE SOIT ABSORBE PAR DES AVANCEMENTS ULTERIEURS ;
ATTENDU QUE , SI L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE RECONNAIT QU ' UN CERTAIN BENEFICE A ETE OCTROYE PAR SUITE DE L ' INTERPRETATION ERRONEE D ' UN TEXTE , ELLE A LE POUVOIR DE MODIFIER LA DECISION ANTERIEURE ;
QUE LE RETRAIT POUR MOTIF D ' ILLEGALITE , MEME S ' IL NE PEUT PAS COMPORTER , DANS CERTAINS CAS , EN RAISON DES DROITS ACQUIS , UN EFFET D ' ANNULATION EX TUNC , ENTRAINE TOUJOURS CET EFFET EX NUNC ;
ATTENDU QUE CE GRIEF EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
4 . ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE ENFIN LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 60 , 2 , DU STATUT DU PERSONNEL QUI PREVOIT L ' OCTROI D ' UNE INDEMNITE COMPENSATRICE AUX AGENTS " QUI , DU FAIT DE L ' ARTICLE 47 , 3 ) , SE TROUVERAIENT NE PLUS BENEFICIER DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION " ;
ATTENDU QUE :
A ) L ' ARTICLE 60 , 2 , CONTIENT UNE DISPOSITION TRANSITOIRE QUI TENAIT COMPTE UNIQUEMENT DES SITUATIONS EXISTANT AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ET POUVAIT DONC ETRE APPLIQUEE EXCLUSIVEMENT POUR REGLER CES SITUATIONS ;
P . 243
B ) MEME SI CETTE DISPOSITION POUVAIT S ' APPLIQUER DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE MODIFICATION ISOLEE DE L ' ARTICLE 47 , 3 ) ( HYPOTHESE EXCLUE EN L ' ESPECE ) , ELLE NE SAURAIT ETRE APPLIQUEE DANS LE CAS DU RETRAIT D ' UNE DECISION D ' APPLICATION DE CET ARTICLE , SI LE RETRAIT EST JUSTIFIE PAR LA CONSTATATION QUE CETTE DECISION AVAIT ETE PRISE A LA SUITE D ' UNE INTERPRETATION ERRONEE DU TEXTE ;
ATTENDU QUE CE GRIEF EST MAL FONDE .
II
ATTENDU QU ' IL RESTE A EXAMINER SI L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 47 , 3 ) , DONNEE PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS ET CONFIRMEE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR EST EXACTE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LE TEXTE DE CET ARTICLE , QUI A REMPLACE L ' ARTICLE 16 , B , DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL , AVAIT ETE PROPOSE PAR LA HAUTE AUTORITE , LAQUELLE A TOUJOURS APPLIQUE , TANT SOUS LE REGIME DU REGLEMENT PROVISOIRE QUE SOUS LE REGIME DU STATUT , LE CRITERE DU VOL D ' OISEAU ;
QUE CE FAIT DEMONTRERAIT QUE L ' INTENTION DES AUTEURS DE LA DISPOSITION N ' ETAIT PAS DE MODIFIER LE SYSTEME TEL QU ' IL RESSORTAIT CLAIREMENT DU TEXTE ANTERIEUR ET " QUE LA DISPARITION DU MOT " RAYON " N ' EST PAS LA CONSEQUENCE D ' UNE DECISION FORMELLE MAIS DE LA SEULE SIMPLIFICATION DE LA REDACTION " ;
ATTENDU , CEPENDANT , QUE CET ARGUMENT NE S ' APPUIE SUR AUCUN DOCUMENT DE NATURE A DEMONTRER QUE L ' INTENTION DE MODIFIER LE SYSTEME PRECEDEMMENT ETABLI DOIT ETRE EXCLUE ;
QUE , PAR CONTRE , LA DIFFERENCE DE REDACTION EXISTANT ENTRE LES DEUX TEXTES CONSTITUE EN SOI UN ARGUMENT DE NATURE A FAIRE PRESUMER QUE LES AUTEURS DE LA NOUVELLE DISPOSITION ONT EU L ' INTENTION DE MODIFIER L ' ANCIEN CRITERE , PUISQUE , SAUF PREUVE CONTRAIRE , IL FAUT PRESUMER QUE TOUTE DIFFERENCE DE REDACTION COMPORTE UNE DIFFERENCE DE PORTEE , SI LA NOUVELLE REDACTION CONDUIT A UNE INTERPRETATION DIFFERENTE ;
P . 244
ATTENDU QUE LA FORMULE DE L ' ANCIEN TEXTE NE LAISSAIT PLANER AUCUN DOUTE , LE TERME " RAYON " CORRESPONDANT EXACTEMENT A LA NOTION DE DISTANCE A VOL D ' OISEAU ;
QU ' EN REVANCHE LES TERMES EMPLOYES PAR L ' ARTICLE 47 , 3 ) , PEUVENT SE PRETER , DE PAR LEUR SENS LITTERAL , A UNE DOUBLE INTERPRETATION , UNE DISTANCE POUVANT ETRE CALCULEE TANT A VOL D ' OISEAU QUE PAR ROUTE OU PAR FER ;
ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , SI LE TERME " RAYON " AVAIT ETE INTRODUIT DANS UN TEXTE EN REMPLACEMENT DU TERME " DISTANCE " , LA PORTEE DE LA MODIFICATION EUT ETE CLAIRE , PARCE QUE LES AUTEURS DE LA NOUVELLE DISPOSITION AURAIENT EU MANIFESTEMENT L ' INTENTION DE CHOISIR , ENTRE LES DEUX INTERPRETATIONS POSSIBLES DE L ' ANCIEN TEXTE , CELLE SE RAPPORTANT A LA NOTION DE DISTANCE A VOL D ' OISEAU ;
QU ' EN L ' ESPECE CEPENDANT C ' EST LE CONTRAIRE QUI S ' EST PRODUIT ;
ATTENDU QUE LE FAIT MEME D ' AVOIR REMPLACE EN L ' ESPECE LE MOT " RAYON " PAR LE MOT " DISTANCE " INDIQUE MANIFESTEMENT QUE LES AUTEURS DU TEXTE ONT VOULU REJETER LA NOTION DU " VOL D ' OISEAU " ( NOTION QUI ETAIT CLAIREMENT EXPRIMEE PAR LE MOT " RAYON " ) ET QU ' ILS ONT VOULU PAR CONTRE ADOPTER LA NOTION DE " PARCOURS " PAR ROUTE OU PAR CHEMIN DE FER ;
ATTENDU QU ' A DEFAUT DE TRAVAUX PREPARATOIRES EXPRIMANT CLAIREMENT L ' INTENTION DES AUTEURS DE LA DISPOSITION , LA COUR NE PEUT SE BASER QUE SUR LA PORTEE DU TEXTE TEL QU ' IL A ETE ETABLI ET LUI DONNER LE SENS QUI RESSORT DE SON INTERPRETATION LITTERALE ET LOGIQUE ;
ATTENDU ENFIN QUE L ' ARGUMENT SUIVANT LEQUEL LE CRITERE DU CALCUL A VOL D ' OISEAU A ETE CONSTAMMENT APPLIQUE TANT SOUS LE REGIME DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL QUE SOUS LE REGIME DU STATUT EST AFFAIBLI PAR LE FAIT QUE CE CRITERE N ' A PAS ETE APPLIQUE PAR LA COUR QUAND , SOLLICITEE PAR LES INTERESSES , ELLE A FAIT APPLICATION DE L ' ARTICLE 47 , 3 ) ;
ATTENDU QU ' IL FAUT ENCORE REMARQUER QUE LE TEXTE DE L ' ARTICLE 47 , 3 ) , NE PRECISE PAS EXACTEMENT LE MODE DE CALCUL DE LA DISTANCE ( PAR ROUTE , PAR CHEMIN DE FER , PAR LA PLUS COURTE DE CES DEUX VOIES ) ;
P . 245
ATTENDU CEPENDANT QUE , SI LA REDACTION DU TEXTE EST IMPARFAITE , IL FAUT ADMETTRE QUE RIEN N ' EMPECHE DE CHOISIR PAR VOIE D ' INTERPRETATION LE CRITERE LE PLUS RAISONNABLE , C ' EST-A-DIRE CELUI DE LA DISTANCE LA PLUS COURTE , SOIT PAR ROUTE , SOIT PAR CHEMIN DE FER , SUIVANT UN PARCOURS NORMAL ;
ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA REDACTION DE L ' ARTICLE 47 , 3 ) , PEUT , A PREMIERE VUE , SE PRETER A UNE DOUBLE INTERPRETATION , LA COUR DOIT CONSTATER QUE L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS ET LE PRESIDENT DE LA COUR NE CORRESPOND PAS A LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION ;
QUE LA DECISION AYANT RAPPORTE LA DECISION ANTERIEURE EST ILLEGALE ET DOIT EN CONSEQUENCE ETRE ANNULEE .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A OBTENU GAIN DE CAUSE QUANT A SES CONCLUSIONS ;
QU ' IL Y A LIEU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE LA COUR , DE CONDAMNER LA PARTIE DEFENDERESSE AUX DEPENS ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUPPRIMANT L ' INDEMNITE DE SEPARATION ACCORDEE AU REQUERANT EST ANNULEE ;
2 ) LES DEPENS SONT A LA CHARGE DE LA PARTIE DEFENDERESSE .