Avis juridique important
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61962J0019
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1962. - Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes et autres contre Conseil de la Communauté économique européenne. - Affaire 19/62 à 22/62.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00943
édition néerlandaise page 00985
édition allemande page 01005
édition italienne page 00917
édition spéciale anglaise page 00491
édition spéciale danoise page 00371
édition spéciale grecque page 00845
édition spéciale portugaise page 00191
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - RECOURS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES CONTRE LES REGLEMENTS C.E.E . - RECEVABILITE
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 )
2 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.E . - NOTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 , 189 )
3 . ACTES ADMINISTRATIFS - ACTES DES INSTITUTIONS DE LA C.E.E . - DECISION ET REGLEMENT - DISTINCTION - CRITERES
( TRAITE C.E.E . , ART . 189 )
4 . ACTES ADMINISTRATIFS - NATURE - CRITERES
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 , 189 )
5 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - RECOURS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES - REGLEMENTS - DISPOSITIONS AYANT LE CARACTERE DE DECISION - RECEVABILITE
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 )
6 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - ACTES C.E.E . - SUJETS CONCERNES INDIVIDUELLEMENT - ACTE AFFECTANT LES INTERETS GENERAUX D ' UNE CATEGORIE DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ASSOCIATION REPRESENTANT CETTE CATEGORIE
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 )
Sommaire
++++
1 . ( CF . SOMMAIRE DE L' ARRET 16 ET 17-62, NO 1 ):
LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES N' ONT PAS QUALITE POUR FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES REGLEMENTS ARRETES PAR LE CONSEIL OU PAR LA COMMISSION .
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2 . ( CF . SOMMAIRE DE L' ARRET 16 ET 17-62, NO 2 ):
LE TERME " DECISION " UTILISE A L' ARTICLE 173 A LE SENS TECHNIQUE RESULTANT DE L' ARTICLE 189, QUI OPERE UNE DISTINCTION NETTE NOTAMMENT ENTRE LES NOTIONS DE " DECISION " ET DE " REGLEMENT ".
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3 . ( CF . SOMMAIRE DE L' ARRET 16 ET 17-62, NO 3 ):
LE CRITERE DE LA DISTINCTION ENTRE LES TERMES " DECISION " ET " REGLEMENT " DOIT ETRE RECHERCHE DANS LA " PORTEE " GENERALE OU NON DE L' ACTE EN QUESTION .
LA DECISION CONCERNE INDIVIDUELLEMENT DES SUJETS DETERMINES; SES TRAITS ESSENTIELS RESULTENT DE LA LIMITATION DES " DESTINATAIRES " AUXQUELS ELLE S' ADRESSE .
LE REGLEMENT, DE CARACTERE ESSENTIELLEMENT NORMATIF, NE S' ADRESSE PAS A DES DESTINATAIRES LIMITES, DESIGNES OU IDENTIFIABLES, MAIS S' APPLIQUE A DES SITUATIONS DETERMINEES OBJECTIVEMENT . IL COMPORTE DES EFFETS JURIDIQUES IMMEDIATS, DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, A L' EGARD DE CATEGORIES DE PERSONNES ENVISAGEES D' UNE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE .
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4 . ( CF . SOMMAIRE DE L' ARRET 16 ET 17-62, NO 4 ):
L' APPRECIATION DE LA NATURE JURIDIQUE D' UN ACTE EMIS PAR LE CONSEIL OU PAR LA COMMISSION NE DEPEND PAS UNIQUEMENT DE SA DENOMINATION OFFICIELLE, MAIS DOIT TENIR COMPTE, EN PREMIER LIEU, DE SON OBJET ET DE SON CONTENU .
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5 . ( CF . SOMMAIRE DE L' ARRET 16 ET 17-62, NO 5 ):
LORSQU' UN ACTE, TOUT EN CONSTITUANT UN VERITABLE REGLEMENT DANS SON ENSEMBLE, CONTIENT DES DISPOSITIONS DE NATURE A CONCERNER CERTAINES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES D' UNE MANIERE DIRECTE ET INDIVIDUELLE, LESDITES DISPOSITIONS N' ONT PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ET PEUVENT, PARTANT, ETRE ATTAQUEES PAR LES INTERESSES .
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6 . ( CF . SOMMAIRE DE L' ARRET 16 ET 17-62, NO 6 ):
UNE ASSOCIATION QUI REPRESENTE UNE CATEGORIE DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES N' EST PAS CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR UN ACTE AFFECTANT LES INTERETS GENERAUX DE CETTE CATEGORIE .
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Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES
19-62 - FEDERATION NATIONALE DE LA BOUCHERIE EN GROS ET DU COMMERCE EN GROS DES VIANDES ,
AYANT SON SIEGE A PARIS , 59 , RUE SAINT-LAZARE ,
REPRESENTEE PAR ME JACQUES LASSIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
20-62 - STICHTING VOOR NEDERLANDSE ZELFSTANDIGE HANDEL EN INDUSTRIE ,
AYANT SON SIEGE A LA HAYE , WASSENAARSEWEG 4 ,
REPRESENTEE PAR ME JACQUES LASSIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS , ET PAR ME HARALD DITGES , COLOGNE ,
21-62 - SYNDICAT DE LA BOUCHERIE EN GROS DE PARIS
AYANT SON SIEGE AUX ABATTOIRS DE LA VILLETTE , 28 , AVENUE CORENTIN-CARIOU , PARIS ,
REPRESENTE PAR ME JACQUES LASSIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
QUI ONT ELU DOMICILE CHEZ ME E . ARENDT , AVOCAT PRES DE LA COUR DE LUXEMBOURG , 4 , BOULEVARD JOSEPH-II , LUXEMBOURG ,
22-62 - ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN GETREIDE - , FUTTER - UND DUENGEMITTELHANDELS E.V . ,
AYANT SON SIEGE A BONN , OELBERGSTRASSE 2-4 ,
REPRESENTE PAR SON PRESIDENT , M . RUDOLF SCHWARZE ,
ASSISTE PAR ME HARALD DITGES , COLOGNE ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . AUDRY , FEDERATION DES COMMERCANTS , 8 , AVENUE DE L ' ARSENAL , LUXEMBOURG , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
PROVISOIREMENT ETABLI A BRUXELLES ,
REPRESENTE , DANS LES AFFAIRES 19 , 20 ET 21-62 , PAR SON JURISCONSULTE M . JACQUES MEGRET , EN QUALITE D ' AGENT , ET , DANS L ' AFFAIRE 22-62 , PAR SON JURISCONSULTE M . ERNST WOHLFARTH , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS DE MINISTRES , 3-5 , RUE AUGUSTE-LUMIERE , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DES RECOURS EN ANNULATION DIRIGES CONTRE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DEUXIEME PHRASE , DU REGLEMENT NO 26 DUDIT CONSEIL ,
Motifs de l'arrêt
P . 958
I - QUANT A LA RECEVABILITE
1 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.E . , LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES NE PEUVENT FORMER UN RECOURS CONTRE UN ACTE EMANANT DE LA COMMISSION OU DU CONSEIL QUE SI CET ACTE CONSTITUE SOIT UNE DECISION DONT ELLES SONT LES DESTINATAIRES , SOIT UNE DECISION LAQUELLE , BIEN QUE PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT OU D ' UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE , LES CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;
QU ' IL S ' ENSUIT QUE CES PERSONNES N ' ONT PAS QUALITE POUR FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES REGLEMENTS ARRETES PAR LE CONSEIL OU PAR LA COMMISSION ;
QUE LA COUR ADMET QUE LE REGIME AINSI INSTITUE PAR LES TRAITES DE ROME PREVOIT , POUR LA RECEVABILITE DES RECOURS EN ANNULATION DES PARTICULIERS , DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE LE TRAITE C.E.C.A . ;
QU ' IL N ' APPARTIENT CEPENDANT PAS A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LES MERITES DE CE REGIME , CELUI-CI RESSORTISSANT CLAIREMENT DU TEXTE SOUS EXAMEN ;
QUE NOTAMMENT ELLE NE SAURAIT FAIRE SIENNE L ' INTERPRETATION SELON LAQUELLE LE TERME " DECISION " , UTILISE A L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 173 , COUVRIRAIT EGALEMENT LES REGLEMENTS ;
QUE CETTE INTERPRETATION EXTENSIVE SE HEURTE AU FAIT QUE L ' ARTICLE 189 OPERE UNE DISTINCTION NETTE ENTRE LES NOTIONS RESPECTIVES DE " DECISION " ET DE " REGLEMENT " ;
QU ' IL EST INCONCEVABLE QUE LE TERME " DECISION " SOIT UTILISE A L ' ARTICLE 173 DANS UN AUTRE SENS QUE LE SENS TECHNIQUE RESULTANT DE L ' ARTICLE 189 ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES PRESENTS RECOURS DOIVENT ETRE REJETES COMME IRRECEVABLES SI L ' ACTE ATTAQUE CONSTITUE UN REGLEMENT ;
P . 959
QUE DANS L ' EXAMEN DE CETTE QUESTION LA COUR NE SAURAIT SE CONTENTER DE LA DENOMINATION OFFICIELLE DE L ' ACTE , MAIS DOIT TENIR COMPTE EN PREMIER LIEU DE SON OBJET ET DE SON CONTENU ;
2 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE C.E.E . , LE REGLEMENT A UNE PORTEE GENERALE ET EST DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE , ALORS QU ' UNE DECISION N ' EST OBLIGATOIRE QUE POUR LES DESTINATAIRES QU ' ELLE DESIGNE ;
QUE LE CRITERE DE LA DISTINCTION DOIT ETRE RECHERCHE DANS LA " PORTEE " GENERALE OU NON DE L ' ACTE EN QUESTION ;
QUE LES TRAITS ESSENTIELS DE LA DECISION RESULTENT DE LA LIMITATION DES " DESTINATAIRES " AUXQUELS ELLE S ' ADRESSE , ALORS QUE LE REGLEMENT , DE CARACTERE ESSENTIELLEMENT NORMATIF , EST APPLICABLE NON A DES DESTINATAIRES LIMITES , DESIGNES OU IDENTIFIABLES , MAIS A DES CATEGORIES ENVISAGEES ABSTRAITEMENT ET DANS LEUR ENSEMBLE ;
QUE , PARTANT , POUR DETERMINER DANS LES CAS DOUTEUX SI ON SE TROUVE EN PRESENCE D ' UNE DECISION OU D ' UN REGLEMENT , IL FAUT RECHERCHER SI L ' ACTE EN QUESTION CONCERNE INDIVIDUELLEMENT DES SUJETS DETERMINES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , SI UN ACTE QUALIFIE DE REGLEMENT PAR SON AUTEUR CONTIENT DES DISPOSITIONS QUI SONT DE NATURE A CONCERNER CERTAINES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES D ' UNE MANIERE NON SEULEMENT DIRECTE MAIS AUSSI INDIVIDUELLE , IL FAUT ADMETTRE QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , ET SANS PREJUDICE DE LA QUESTION DE SAVOIR SI CET ACTE CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE PEUT ETRE QUALIFIE A JUSTE TITRE DE REGLEMENT , CES DISPOSITIONS N ' ONT PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE , ET PEUVENT PARTANT ETRE
ATTAQUEES PAR CES PERSONNES AUX TERMES DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 ;
3 . ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE L ' ACTE EN CAUSE A ETE QUALIFIE DE " REGLEMENT " PAR SON AUTEUR ;
QUE , CEPENDANT , LES PARTIES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LA DISPOSITION ATTAQUEE A EN REALITE LA NATURE D ' UNE " DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT " ;
QU ' IL EST SANS DOUTE POSSIBLE QU ' UNE DECISION AIT EGALEMENT UN CHAMP D ' APPLICATION TRES LARGE ;
P . 960
QUE , TOUTEFOIS , ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME CONSTITUANT UNE DECISION UN ACTE APPLICABLE A DES SITUATIONS DETERMINEES OBJECTIVEMENT ET QUI COMPORTE DES EFFETS JURIDIQUES IMMEDIATS , DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , A L ' EGARD DE CATEGORIES DE SUJETS ENVISAGEES D ' UNE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE , A MOINS QU ' IL NE SOIT PROUVE QUE CERTAINS SUJETS EN SONT CONCERNES INDIVIDUELLEMENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 ;
ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE LA DISPOSITION ATTAQUEE COMPORTE DES EFFETS JURIDIQUES IMMEDIATS , DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , A L ' EGARD DE CATEGORIES DE SUJETS DETERMINEES D ' UNE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE ;
QU ' EN EFFET , CETTE DISPOSITION ATTRIBUE AUX CATEGORIES DE SUJETS QU ' ELLE VISE , A SAVOIR LES PRODUCTEURS AGRICOLES ET LES ASSOCIATIONS DE CES PRODUCTEURS , OPERANT DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , LA FACULTE DE CONCLURE DES ACCORDS ET D ' ADOPTER DES DECISIONS ET PRATIQUES DANS DES CONDITIONS MOINS RESTRICTIVES QUE CELLES QUI RESULTERAIENT DE L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE ;
QU ' IL RESTE A EXAMINER SI LA DISPOSITION ATTAQUEE CONCERNE INDIVIDUELLEMENT LES REQUERANTES ;
ATTENDU QUE SI CETTE DISPOSITION AFFECTE LES INTERETS DES NEGOCIANTS DE PRODUITS AGRICOLES , PARTANT DES MEMBRES DES ASSOCIATIONS REQUERANTES , EN LES PLACANT DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE CELLE RESERVEE A LEURS CONCURRENTS DIRECTS , LES PRODUCTEURS AGRICOLES , IL FAUT NEANMOINS CONSTATER QUE LES NEGOCIANTS , MEMBRES DES ASSOCIATIONS REQUERANTES , SONT CONCERNES PAR LADITE DISPOSITION AU MEME TITRE QUE TOUS LES AUTRES NEGOCIANTS DE PRODUITS AGRICOLES DE LA COMMUNAUTE ;
QUE , D ' AILLEURS , ON NE SAURAIT ACCEPTER LE PRINCIPE SELON LEQUEL UNE ASSOCIATION , EN SA QUALITE DE REPRESENTANTE D ' UNE CATEGORIE D ' ENTREPRENEURS , SERAIT CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR UN ACTE AFFECTANT LES INTERETS GENERAUX DE CETTE CATEGORIE ;
QUE CE PRINCIPE , AYANT POUR EFFET DE CONCENTRER DANS LE CHEF D ' UN SEUL SUJET DE DROIT DES INTERETS PROPRES AUX MEMBRES D ' UNE CATEGORIE QUI SONT TOUCHES EN TANT QUE TELS PAR DE VERITABLES REGLEMENTS , PORTERAIT ATTEINTE AU SYSTEME DU TRAITE , QUI N ' ADMET LE RECOURS EN ANNULATION DES PARTICULIERS QUE CONTRE LES DECISIONS INDIVIDUELLES QUI LES ATTEIGNENT EN TANT QUE DESTINATAIRES , OU CONTRE LES ACTES QUI LES FRAPPENT D ' UNE MANIERE ANALOGUE ;
P . 961
QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE CONCERNE INDIVIDUELLEMENT LES REQUERANTES ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE DEFENDEUR A QUALIFIE A BON DROIT DE REGLEMENT LA DISPOSITION ATTAQUEE ;
QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EST DONC FONDEE ET LES RECOURS DOIVENT ETRE DECLARES IRRECEVABLES , SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ASSOCIATIONS ONT QUALITE POUR AGIR CHAQUE FOIS QUE LEURS MEMBRES SONT HABILITES A CES FINS .
Décisions sur les dépenses
II - SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' EN L ' ESPECE LES PARTIES REQUERANTES , AYANT SUCCOMBE EN LEUR ACTION , DOIVENT SUPPORTER LES FRAIS DU LITIGE ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES ;
2 ) LES PARTIES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX FRAIS DE L ' INSTANCE .