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27/03/1963 | CJUE | N°28

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 27 mars 1963., Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV contre Administration fiscale néerlandaise., 27/03/1963, 28


Avis juridique important

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61962J0028

Arrêt de la Cour du 27 mars 1963. - Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV contre Administration fiscale néerlandaise. - Demandes de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Affaires jointes 28 à 30-62.
Recueil de jurisprudence
éditi

on française page 00061
édition néerlandaise page 00063
édition alleman...

Avis juridique important

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61962J0028

Arrêt de la Cour du 27 mars 1963. - Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV contre Administration fiscale néerlandaise. - Demandes de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Affaires jointes 28 à 30-62.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00061
édition néerlandaise page 00063
édition allemande page 00060
édition italienne page 00059
édition spéciale anglaise page 00031
édition spéciale danoise page 00395
édition spéciale grecque page 00893
édition spéciale portugaise page 00233
édition spéciale espagnole page 00365
édition spéciale suédoise page 00171
édition spéciale finnoise page 00173

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . DECISION A TITRE PREJUDICIEL - JURIDICTIONS NATIONALES DE DERNIERE INSTANCE - OBLIGATION DE SAISIR LA COUR - EXTINCTION EN CAS DE QUESTION D ' INTERPRETATION TRANCHEE PAR LA COUR

( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )

2 . DECISION A TITRE PREJUDICIEL - COMPETENCES DE LA COUR ET DES TRIBUNAUX NATIONAUX

( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )

3 . PROCEDURE - DECISION A TITRE PREJUDICIEL - QUESTION D ' INTERPRETATION TRANCHEE PAR LA COUR - DEMANDE NOUVELLE - RECEVABILITE

( TRAITE C.E.E . , ART . 177 ; STATUT DE LA COUR C.E.E . , ART . 20 )

Sommaire

1 . L ' OBLIGATION IMPOSEE AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE DERNIERE INSTANCE PAR L ' ARTICLE 177 , ALINEA 3 , DU TRAITE C.E.E . PEUT ETRE PRIVEE DE SA CAUSE DU FAIT DE L ' AUTORITE DE L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 , DANS LES CAS OU LA QUESTION SOULEVEE EST MATERIELLEMENT IDENTIQUE A UNE QUESTION AYANT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL DANS UNE ESPECE ANALOGUE .

2 . LA COUR , LORSQU ' ELLE STATUE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , SE BORNE A DEDUIRE DE LA LETTRE ET DE L ' ESPRIT DU TRAITE LA SIGNIFICATION DES NORMES COMMUNAUTAIRES , L ' APPLICATION AU CAS D ' ESPECE DES NORMES AINSI INTERPRETEES ETANT RESERVEE AU JUGE NATIONAL .

3 . L ' ARTICLE 177 PERMET TOUJOURS A UNE JURIDICTION NATIONALE , SI ELLE LE JUGE OPPORTUN , DE DEFERER A NOUVEAU A LA COUR DES QUESTIONS D ' INTERPRETATION , MEME SI CELLES-CI ONT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL DANS UNE ESPECE ANALOGUE .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 28-62 , 29-62 ET 30-62

RESPECTIVEMENT ENTRE

LA SOCIETE DA COSTA EN SCHAAKE N.V . , AMSTERDAM ,

REPRESENTEE PAR ME H . G . STIBBE ET ME L . F . D . TER KUILE , AVOCATS A AMSTERDAM ( AFFAIRE 28-62 ) ,

LA SOCIETE JACOB MEIJER N.V . , VENLO

( AFFAIRE 29-62 ) ,

LA SOCIETE HOECHST-HOLLAND N.V . , AMSTERDAM

( AFFAIRE 30-62 ) ,

ET

L ' ADMINISTRATION FISCALE NEERLANDAISE ,

REPRESENTEE PAR L ' INSPECTEUR DES DROITS D ' ENTREE ET DES ACCISES RESPECTIVEMENT A AMSTERDAM ( AFFAIRE 28-62 ) , A VENLO ( AFFAIRE 29-62 ) ET A ROTTERDAM ( AFFAIRE 30-62 ) ,

Objet du litige

AYANT CHACUNE POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 1 , A , ET ALINEA 3 , DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LA TARIEFCOMMISSIE , TRIBUNAL ADMINISTRATIF NEERLANDAIS STATUANT EN DERNIER RESSORT SUR LES RECOURS CONTENTIEUX EN MATIERE FISCALE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT LEDIT TRIBUNAL ,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LES QUESTIONS DE SAVOIR :

1 ) SI L ' ARTICLE 12 DU TRAITE C.E.E . A UN EFFET INTERNE COMME LE PRETENDENT LES REQUERANTES , EN D ' AUTRES TERMES , SI LES RESSORTISSANTS PEUVENT FAIRE VALOIR , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE EN QUESTION , DES DROITS INDIVIDUELS QUE LE JUGE DOIT SAUVEGARDER ;

2 ) DANS L ' AFFIRMATIVE , S ' IL Y A EU AUGMENTATION ILLICITE DU DROIT D ' ENTREE OU BIEN S ' IL S ' AGIT SEULEMENT D ' UNE MODIFICATION RAISONNABLE DES DROITS APPLICABLES ANTERIEUREMENT AU 1ER MARS 1960 , MODIFICATION QUI , BIEN QUE REPRESENTANT UNE AUGMENTATION DU POINT DE VUE ARITHMETIQUE , NE DOIT TOUTEFOIS PAS ETRE CONSIDEREE COMME INTERDITE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 ,

Motifs de l'arrêt

P . 75

ATTENDU QUE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE INTRODUITE PAR LA TARIEFCOMMISSIE POUR OBTENIR DE LA COUR UNE DECISION PREJUDICIELLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . N ' EST PAS CONTESTEE ET NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION , COMPARANT EN VERTU DE L ' ARTICLE 20 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.E . , ALLEGUE QUE LA DEMANDE EST A REJETER FAUTE D ' OBJET , LES QUESTIONS SUR LESQUELLES UNE INTERPRETATION EST DEMANDEE A LA COUR EN LA PRESENTE INSTANCE SE TROUVANT D ' ORES ET DEJA RESOLUES PAR L ' ARRET 26-62 DU 5 FEVRIER QUI A TRANCHE DES QUESTIONS IDENTIQUES SOULEVEES DANS UN CAS D ' ESPECE ANALOGUE ;

QUE CETTE THESE N ' EST PAS FONDEE ;

QU ' EN EFFET IL CONVIENT TOUT D ' ABORD DE DISTINGUER L ' OBLIGATION IMPOSEE AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE DERNIERE INSTANCE PAR L ' ARTICLE 177 , ALINEA 3 , DE LA FACULTE ACCORDEE PAR L ' ALINEA 2 A TOUT JUGE NATIONAL DE DEFERER A LA COUR DES COMMUNAUTES UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DU TRAITE ;

QUE SI L ' ARTICLE 177 , DERNIER ALINEA , OBLIGE , SANS AUCUNE RESTRICTION , LES JURIDICTIONS NATIONALES - COMME LA TARIEFCOMMISSIE - DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE , A SOUMETTRE A LA COUR TOUTE QUESTION D ' INTERPRETATION SOULEVEE DEVANT ELLES , L ' AUTORITE DE L ' INTERPRETATION DONNEE PAR CELLE-CI EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 PEUT CEPENDANT PRIVER CETTE OBLIGATION DE SA CAUSE , ET LA VIDER AINSI DE SON CONTENU ;

P . 76

QU ' IL EN EST NOTAMMENT AINSI QUAND LA QUESTION SOULEVEE EST MATERIELLEMENT IDENTIQUE A UNE QUESTION AYANT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL DANS UNE ESPECE ANALOGUE ;

ATTENDU QUE LA COUR , LORSQU ' ELLE DONNE , DANS LE CADRE CONCRET D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT UNE JURIDICTION INTERNE , UNE INTERPRETATION DU TRAITE , SE BORNE A DEDUIRE DE LA LETTRE ET DE L ' ESPRIT DE CELUI-CI LA SIGNIFICATION DES NORMES COMMUNAUTAIRES , L ' APPLICATION AU CAS D ' ESPECE DES NORMES AINSI INTERPRETEES ETANT RESERVEES AU JUGE NATIONAL ;

QUE CETTE CONCEPTION REPOND A LA FONCTION ATTRIBUEE A LA COUR PAR L ' ARTICLE 177 VISANT A ASSURER L ' UNITE DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LES SIX ETATS MEMBRES ;

QUE , D ' AILLEURS , SI L ' ARTICLE 177 N ' AVAIT PAS UNE TELLE PORTEE , LES DISPOSITIONS PROCEDURALES DE L ' ARTICLE 20 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE , QUI PREVOIT LA PARTICIPATION A L ' INSTANCE DES ETATS MEMBRES ET DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , ET DE L ' ARTICLE 165 , ALINEA 3 , QUI OBLIGE LA COUR A SIEGER EN SEANCE PLENIERE , NE SE JUSTIFIERAIENT PAS ;

QU ' ENFIN , CET ASPECT DE L ' ACTIVITE DE LA COUR DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 EST CORROBORE PAR L ' ABSENCE DE PARTIES , AU SENS PROPRE DU MOT , QUI CARACTERISE CETTE PROCEDURE ;

ATTENDU QU ' IL N ' EN EST PAS MOINS VRAI QUE L ' ARTICLE 177 PERMET TOUJOURS A UNE JURIDICTION NATIONALE , SI ELLE LE JUGE OPPORTUN , DE DEFERER A NOUVEAU A LA COUR DES QUESTIONS D ' INTERPRETATION ;

QUE CELA RESSORT DE L ' ARTICLE 20 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE , AUX TERMES DUQUEL LA PROCEDURE PREVUE POUR LA SOLUTION DES QUESTIONS PREJUDICIELLES EST ENTAMEE DE PLEIN DROIT DES QU ' UNE TELLE QUESTION EST DEFEREE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE ;

ATTENDU QUE LA COUR DOIT DONC SE PRONONCER SUR LES PRESENTES DEMANDES ;

ATTENDU , QUANT AU FOND , QUE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE C.E.E . ACTUELLEMENT SOLLICITEE A ETE ENONCEE PAR ARRET DE LA COUR 26-62 DU 5 FEVRIER 1963 ;

P . 77

QU ' ELLE A EN EFFET DIT POUR DROIT QUE :

1 ) L ' ARTICLE 12 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

2 ) POUR CONSTATER SI DES DROITS DE DOUANE OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ONT ETE AUGMENTES EN MECONNAISSANCE DE LA DEFENSE CONTENUE A L ' ARTICLE 12 DU TRAITE , IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION LES DROITS ET TAXES EFFECTIVEMENT APPLIQUES PAR L ' ETAT MEMBRE DONT IL S ' AGIT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ;

UNE TELLE AUGMENTATION PEUT PROVENIR AUSSI BIEN D ' UN NOUVEL AGENCEMENT DU TARIF QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE LE CLASSEMENT DU PRODUIT DANS UNE POSITION PLUS FORTEMENT TAXEE QUE D ' UNE MAJORATION DU TAUX DOUANIER APPLIQUE ;

ATTENDU QUE LES QUESTIONS D ' INTERPRETATION POSEES EN L ' ESPECE SONT IDENTIQUES A CELLES AINSI TRANCHEES ET QU ' AUCUN ELEMENT NOUVEAU N ' EST APPARU A LA COUR ;

QUE DANS CES CONDITIONS LA TARIEFCOMMISSIE DOIT ETRE RENVOYEE A L ' ARRET ANTERIEUR .

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . ET LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QU ' EN L ' ESPECE LA PROCEDURE REVET LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA TARIEFCOMMISSIE ; QU ' AINSI LA DECISION SUR LES DEPENS ENTRE LES PARTIES AU PRINCIPAL INCOMBE A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

SE PRONONCANT SUR LES DEMANDES A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR LA TARIEFCOMMISSIE LE 19 SEPTEMBRE 1962 , DECLARE :

1 ) IL N ' Y A PAS LIEU A NOUVELLE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE C.E.E . ;

2 ) IL APPARTIENT A LA TARIEFCOMMISSIE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 27/03/1963
Type de recours : Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV
Défendeurs : Administration fiscale néerlandaise.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1963:6

Source

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