Avis juridique important
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61963O0065
Ordonnance du Président de la Cour du 25 juin 1965. - Satya Prakash contre Commission de la CEEA. - Affaire 65-63 R.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00723
édition néerlandaise page 00635
édition allemande page 00770
édition italienne page 00660
édition spéciale anglaise page 00576
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
M . SATYA PRAKASH ,
COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE DU SERVICE PHYSICO-CHIMIE DU CENTRE DE RECHERCHES D ' ISPRA ( ITALIE )
REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT PRES LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON CONSEIL PRENOMME , 6 , RUE WILLY-GEORGEN A LUXEMBOURG , REQUERANT ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JAN GIJSSELS , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE SURSIS D ' EXECUTION DES ACTES ATTAQUES DANS LA REQUETE AU PRINCIPAL AINSI QUE L ' OBTENTION DE CERTAINES MESURES PROVISOIRES ,
Motifs de l'arrêt
P . 725
ATTENDU QUE LA DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION DE REFUS D ' INTEGRATION DU REQUERANT DANS LES CADRES STATUTAIRES DE LA DEFENDERESSE TEND , EN REALITE , COMME IL RESSORT DU TEXTE DE LA REQUETE ET DES DEBATS A L ' AUDIENCE , A FAIRE SURSEOIR A LA RESILIATION DU CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT , PREVUE A L ' ARTICLE 102 , ALINEA 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E.A . ;
QUE CEPENDANT , CETTE RESILIATION N ' EST PAS INVOQUEE DANS LE RECOURS AU PRINCIPAL ;
QUE LE CONTRAT D ' EMPLOI EN CAUSE PREVOIT UN PREAVIS D ' UN MOIS EN CAS DE RESILIATION ET QUE CE DELAI PARAIT AVOIR ETE OBSERVE EN L ' ESPECE ;
QUE , TOUTEFOIS , LE REQUERANT SOUTIENT QU ' IL SE TROUVE DANS UNE SITUATION FINANCIERE TELLE QU ' IL NE PEUT SUBVENIR A SES BESOINS JUSQU ' A L ' ARRET PRINCIPAL ;
QU ' UNE PROVISION ALIMENTAIRE NE SAURAIT ETRE ACCORDEE PAR LA VOIE D ' UNE MESURE PROVISOIRE QU ' AU CAS OU LE RECOURS AU PRINCIPAL APPARAITRAIT A PREMIERE VUE MANIFESTEMENT BIEN FONDE ;
QU ' IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QU ' AU STADE ACTUEL DU LITIGE IL N ' EST PAS POSSIBLE DE SE FAIRE UNE OPINION CONCERNANT LE BIEN-FONDE DU RECOURS AU PRINCIPAL ;
QUE DANS CES CONDITIONS LE SURSIS DEMANDE NE PEUT ETRE ACCORDE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE L ' APPLICATION A SON BENEFICE DE DIVERSES MESURES PROVISOIRES DETAILLEES DANS SA REQUETE EN REFERE ;
QUE LA DEMANDE FIGURANT AU CHIFFRE II , LITT . A , DE CETTE REQUETE , EST IDENTIQUE A CELLE INTRODUITE PAR LE REQUERANT DANS SON RECOURS AU PRINCIPAL ;
QUE , DES LORS , IL N ' APPARAIT PAS POSSIBLE AU JUGE DU REFERE DE STATUER A CET EGARD , LA DECISION APPARTENANT AU JUGE AU PRINCIPAL ;
QUE LA DEMANDE FIGURANT AU CHIFFRE II , LITT . B . , A ETE RETIREE PAR LE REQUERANT LORS DES DEBATS ORAUX ;
QUE LA DEMANDE FIGURANT AU CHIFFRE II , LITT . C . , NE PEUT ETRE ACCUEILLIE POUR LES MOTIFS EXPOSES CI-DESSUS LORS DE L ' EXAMEN DE LA DEMANDE EN SURSIS D ' EXECUTION ;
ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA DEFENDERESSE IL N ' Y A PAS LIEU A STATUER , CETTE DEMANDE AYANT ETE RETIREE LORS DES DEBATS ORAUX ;
POUR CES MOTIFS ,
Dispositif
1 ) LA DEMANDE EST REJETEE ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .