Avis juridique important
|
61962O0035
Ordonnance du Président de la Cour du 16 juillet 1963. - M. André Leroy contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 35-62 et 16-63 R.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00433
édition néerlandaise page 00453
édition allemande page 00461
édition italienne page 00429
édition spéciale anglaise page 00213
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS LES AFFAIRES 35-62 ET 16-63 R
M . ANDRE LEROY ,
ANCIEN AGENT AUXILIAIRE , ANCIEN AGENT TEMPORAIRE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , DEMEURANT 20 , RUE ASTRID A LUXEMBOURG ,
REPRESENTE PAR ME PAUL-FRANCOIS RYZIGER , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION , 64 , RUE DE LONGCHAMP , PARIS-16E ET AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME ARENDT , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE LUXEMBOURG , 6 , RUE WILLY-GOERGEN A LUXEMBOURG , REQUERANT ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GUY SAUTTER , AGENT NOMME A CET EFFET PAR LA HAUTE AUTORITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE ,
ASSISTE PAR ME JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , DEMEURANT A PARIS , 58 , RUE DE LISBONNE ,
AYANT ELU DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
P . 436
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE PRECISE QUE TOUTE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D ' UN ACTE N ' EST RECEVABLE QUE SI LE DEMANDEUR A ATTAQUE CET ACTE DANS UN RECOURS DEVANT LA COUR ;
P . 437
QUE LE REQUERANT , CONSIDERANT QUE LA MISE AU CONCOURS DU POSTE OCCUPE PRECEDEMMENT PAR LUI , AINSI QUE L ' EXPIRATION DE SON CONTRAT D ' AUXILIAIRE DECOULENT DIRECTEMENT DU REFUS D ' INTEGRATION QU ' IL ATTAQUE AU PRINCIPAL , SOUTIENT QUE SA DEMANDE EST RECEVABLE ;
QUE L ' ON NE PEUT SUIVRE LE REQUERANT SUR CE POINT ;
QUE LE REQUERANT , EN CAS D ' INTEGRATION , AURAIT EU DROIT ( SELON L ' ARTICLE 93 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . ) A ETRE TITULARISE DANS UN GRADE ET UN ECHELON DU REGIME DE REMUNERATIONS FIXEES PAR LE STATUT , MAIS QU ' IL N ' AVAIT PAS DE TITRE A UN POSTE DETERMINE ; QUE D ' AILLEURS IL N ' ETAIT NULLEMENT ETABLI QU ' EN CAS D ' INTEGRATION IL AURAIT OCCUPE LE POSTE AUQUEL LE CONCOURS EN QUESTION TEND A POURVOIR ;
QUE DANS CES CONDITIONS IL N ' Y A PAS LIEU DE CONSIDERER QUE LA MISE DE CE POSTE AU CONCOURS DECOULE DIRECTEMENT DE LA DECISION ATTAQUEE AU PRINCIPAL ;
QU ' EN CONSEQUENCE LA PREMIERE PARTIE DE LA DEMANDE DE SURSIS EST IRRECEVABLE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE EN DEUXIEME LIEU LA DECLARATION D ' INAPPLICABILITE D ' UNE DISPOSITION STATUTAIRE ;
QUE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NE VISE QUE LE SURSIS A EXECUTION DES ACTES ;
" QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE REGARDER L ' EFFET D ' UNE DISPOSITION STATUTAIRE COMME UN ACTE AU SENS DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ;
QUE CET EFFET ETAIT PREVISIBLE DES LE MOMENT OU LE REQUERANT AVAIT ACCEPTE SA NOMINATION COMME AGENT AUXILIAIRE " ;
QUE D ' AILLEURS MEME L ' ANNULATION DE L ' ACTE ATTAQUE AU PRINCIPAL NE SAURAIT CONDUIRE AU MAINTIEN DU REQUERANT DANS SES FONCTIONS D ' AGENT AUXILIAIRE ;
P . 438
QUE , DES LORS , LA DEUXIEME PARTIE DE LA DEMANDE DE SURSIS EST IRRECEVABLE ;
POUR CES MOTIFS
Dispositif
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE EST REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .