Avis juridique important
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61963O0068
Ordonnance du Président de la Cour du 17 juillet 1963. - Hartmut Luhleich contre Commission de la CEEA. - Affaire 68-63 R.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00768
édition néerlandaise page 00799
édition allemande page 00822
édition italienne page 00705
édition spéciale anglaise page 00618
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 68-63 R
M . HARTMUT LUHLEICH ,
CHEF DE GROUPE AU SERVICE CHIMIE DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES D ' ISPRA ( ITALIE ) ,
REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT PRES LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON CONSEIL PRENOMME , 6 , RUE WILLY-GOERGEN A LUXEMBOURG , REQUERANT ,
CONTRE
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JAN GIJSSELS , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE SURSIS D ' EXECUTION DES ACTES ATTAQUES DANS LA REQUETE AU PRINCIPAL AINSI QUE L ' OBTENTION DE CERTAINES MESURES PROVISOIRES ,
Motifs de l'arrêt
P . 770
ATTENDU QUE LA DEMANDE EN SURSIS DE L ' EXECUTION DE LA DECISION DE REFUS D ' INTEGRATION DU REQUERANT DANS LES CADRES STATUTAIRES DE LA DEFENDERESSE TEND , EN REALITE , COMME IL RESSORT DU TEXTE DE LA REQUETE ET DES DEBATS A L ' AUDIENCE , A FAIRE SURSEOIR A LA RESILIATION DU CONTRAT D ' EMPLOI DU REQUERANT , TELLE QU ' ELLE EST PREVUE A L ' ARTICLE 102 , ALINEA 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E.A . ;
P . 771
QUE LE CONTRAT D ' EMPLOI EN CAUSE PREVOIT UN PREAVIS D ' UN MOIS EN CAS DE RESILIATION ET QUE CE DELAI PARAIT AVOIR ETE OBSERVE EN L ' ESPECE ;
QUE , TOUTEFOIS , LE REQUERANT SOUTIENT QU ' IL SE TROUVE DANS UNE SITUATION FINANCIERE TELLE QU ' IL NE PEUT SUBVENIR A SES BESOINS JUSQU ' A L ' ARRET AU PRINCIPAL ;
QU ' UNE PROVISION ALIMENTAIRE NE SAURAIT ETRE ACCORDEE PAR LA VOIE D ' UNE MESURE PROVISOIRE QU ' AU CAS OU LE RECOURS AU PRINCIPAL APPARAITRAIT A PREMIERE VUE MANIFESTEMENT BIEN-FONDE ;
QU ' IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QU ' AU STADE ACTUEL DU LITIGE IL N ' EST PAS POSSIBLE DE SE FAIRE UNE OPINION CONCERNANT LE BIEN-FONDE DU RECOURS AU PRINCIPAL ;
QUE LES CIRCONSTANCES FAMILIALES INVOQUEES PAR LE REQUERANT NE SONT PAS DE NATURE A CONDUIRE A UNE AUTRE CONCLUSION , LA COMMISSION AYANT A JUSTE TITRE DECIDE DE LUI APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU REGIME MALADIE-INVALIDITE EN COURS D ' ELABORATION ;
QUE DANS CES CONDITIONS IL N ' Y A PAS LIEU D ' ACCORDER LE SURSIS DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE L ' APPLICATION A SON BENEFICE DE DIVERSES MESURES PROVISOIRES DETAILLEES DANS SA REQUETE EN REFERE ;
QUE LA DEMANDE FIGURANT AU CHIFFRE II , LITT . A , DE CETTE REQUETE A ETE RETIREE PAR LE REQUERANT LORS DES DEBATS ORAUX ;
QUE LA DEMANDE DE SURSIS ETANT REJETEE , IL N ' Y A PAS LIEU D ' ORDONNER QUE LE REQUERANT CONTINUE , JUSQU ' AU PRONONCE DE L ' ARRET AU PRINCIPAL , A POUVOIR EXERCER SON TRAVAIL SCIENTIFIQUE ;
QUE LA DEMANDE FIGURANT AU CHIFFRE II , LITT . C , NE PEUT ETRE ACCUEILLIE POUR DES MOTIFS EXPOSES CI-DESSUS LORS DE L ' EXAMEN DE LA DEMANDE EN SURSIS D ' EXECUTION ;
POUR CES MOTIFS ,
Dispositif
1 ) LA DEMANDE EST REJETEE ;
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .