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16/12/1963 | CJUE | N°18-62

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 16 décembre 1963., Mme Emilia Barge, veuve de M. Vittorio Leone contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier., 16/12/1963, 18-62


Avis juridique important

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61962J0018

Arrêt de la Cour du 16 décembre 1963. - Mme Emilia Barge, veuve de M. Vittorio Leone contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 18-62.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00531
édition néerlandaise page

00553
édition allemande page 00563
édition italienne page 00523
édition sp...

Avis juridique important

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61962J0018

Arrêt de la Cour du 16 décembre 1963. - Mme Emilia Barge, veuve de M. Vittorio Leone contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 18-62.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00531
édition néerlandaise page 00553
édition allemande page 00563
édition italienne page 00523
édition spéciale anglaise page 00259
édition spéciale danoise page 00443
édition spéciale grecque page 01005
édition spéciale portugaise page 00349

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . ACTES INSTITUTIONNELS - DECISIONS BASEES SUR DES INFORMATIONS ORALES - LICEITE CONDITIONNEE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 15 , 47 )

2 . ACTES INSTITUTIONNELS - MOTIVATION - REGLES - DIFFERENCE PAR RAPPORT A DES ACTES DIFFERENTS

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 15 )

3 . ACTES INSTITUTIONNELS - DECISION GENERALE - MOTIVATION

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 15 )

4 . INFORMATION - VERIFICATION - INTERPRETATION PAR RAPPORT A L ' ARTICLE 86 AL . 4 - OBJET PARTICULIER DE CETTE DISPOSITION

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 47 , 86 )

5 . INFORMATION - VERIFICATION - EXECUTION DES VERIFICATIONS - MANDAT D ' EXECUTION N ' AYANT PAS LE CARACTERE D ' UNE DELEGATION - PERSONNES CHARGEES D ' UN TEL MANDAT - LIBRE CHOIX DE LA HAUTE AUTORITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 47 )

6 . INFORMATION - VERIFICATION - ELEMENTS ATTAQUABLES

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 47 )

7 . INFORMATION - OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 47 )

8 . TAXATION - EVALUATION D ' OFFICE - METHODE D ' EXTRAPOLATION - ADMISSIBILITE CONDITIONNEE

9 . TAXATION - EVALUATION D ' OFFICE - PREUVES CONTRAIRES ADMISSIBLES

10 . RAPPORT GENERAL DE LA HAUTE AUTORITE - RAPPORT DE CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - CONTENU - CONTROLE JUDICIAIRE - PARTICULIERS REQUERANTS - NON-ADMISSIBILITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 17 , 78 )

11 . DEPENS - FRAIS FRUSTRATOIRES

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , PARAGRAPHE 3 )

Sommaire

++++

1 . EN CAS D' ABSENCE DE TOUTE PIECE, LA HAUTE AUTORITE PEUT BASER SES DECISIONS AINSI QUE LES MOTIVATIONS DE CELLES-CI SUR DES INFORMATIONS ORALES .

2 . LES NECESSITES DE LA MOTIVATION SONT DIFFERENTES SELON QU' IL S' AGIT DE DECISIONS GENERALES AYANT LE CARACTERE REGLEMENTAIRE OU DE DECISIONS QUI NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE .

3 . IL N' EST PAS NECESSAIRE DE MOTIVER INDIVIDUELLEMENT LES DIVERSES DISPOSITIONS D' UNE DECISION GENERALE DES LORS QUE CELLES-CI SONT CLAIRES ET S' INSERENT NORMALEMENT DANS LE SYSTEME D' ENSEMBLE .

4 . ( CF . SOMMAIRE DE L' ARRET 31-59, NO 3, VOL . VI, P . 156 ):

IL N' EST PAS NECESSAIRE, POUR DEFINIR L' ECONOMIE ET LA PORTEE EXACTE DE L' ARTICLE 47, ALINEA PREMIER, D' AVOIR RECOURS AUX PREVISIONS DE L' ARTICLE 86, ALINEA 4, DU TRAITE, QUI N' A POINT POUR OBJET DE REGLER L' ETENDUE DU POUVOIR D' INFORMATION ET DE VERIFICATION, MAIS UNIQUEMENT DE METTRE A LA DISPOSITION DE LA HAUTE AUTORITE LES MOYENS COERCITIFS DES DROITS NATIONAUX EN MATIERE FISCALE POUR L' EXECUTION DIRECTE ET FORCEE, PAR SES AGENTS, DES MISSIONS DE CONTROLE SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LA
SPHERE DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET DE DEROGER AU PRINCIPE DE L' INVIOLABILITE DU DOMICILE .

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5 . L' ARTICLE 47 HABILITANT LA HAUTE AUTORITE A FAIRE PROCEDER A DES VERIFICATIONS, LE MANDAT PAR LEQUEL ELLE Y FAIT PROCEDER CONSTITUE L' EXERCICE MEME DE SES POUVOIRS ET NON LA DELEGATION DE CEUX-CI . NE SONT DONC PAS APPLICABLES A UN TEL MANDAT LES FORMES ET LA PUBLICITE EXIGEES POUR UNE DELEGATION DE POUVOIR .

L' EXPRESSION " FAIRE PROCEDER " FAIT CLAIREMENT RESSORTIR QUE LA HAUTE AUTORITE N' EST PAS TENUE DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS VISEES EXCLUSIVEMENT AU MOYEN DE SES PROPRES AGENTS, MAIS QU' ELLE PEUT LES FAIRE EXECUTER PAR TOUTE PERSONNE QU' ELLE ESTIME APTE A CE TRAVAIL .

6 . EN CAS DE VERIFICATION, ET LORSQUE LA COMPETENCE OU L' OBJECTIVITE DE LA PERSONNE QUI EN EST CHARGEE N' EST PAS MISE EN CAUSE, ON NE SAURAIT RETENIR DE LA VERIFICATION QUE LES SEULS ELEMENTS MATERIELS D' INFORMATION, CONTRE LESQUELS L' ENTREPRISE INTERESSEE EST EN DROIT D' APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE .

7 . IL APPARTIENT AUX ENTREPRISES DE METTRE SPONTANEMENT LA HAUTE AUTORITE EN MESURE DE PROCEDER A SA MISSION ET DE LUI FOURNIR LES ELEMENTS NECESSAIRES A CELLE-CI .

8 . LA METHODE D' EXTRAPOLATION N' EST SUSCEPTIBLE DE MOTIVER A SUFFISANCE DE DROIT UNE EVALUATION D' OFFICE QU' EN L' ABSENCE TOTALE D' AUTRES INFORMATIONS .

9 . L' EVALUATION D' OFFICE PEUT ETRE CONTREDITE PAR LA PREUVE CONTRAIRE ET DOIT PARTANT ETRE ANNULEE POUR AUTANT QU' IL SOIT ETABLI QU' ELLE EST INEXACTE .

10 . LE CONTENU DU RAPPORT GENERAL DE LA HAUTE AUTORITE, PREVU A L' ARTICLE 17 DU TRAITE C.E.C.A ., ET CELUI DU RAPPORT DE CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, PREVU A L' ARTICLE 78 DU MEME TRAITE, NE PEUVENT ETRE SOUMIS AU CONTROLE JUDICIAIRE SUR RECOURS D' ENTREPRISES PRIVEES .

11 . LES FRAIS AFFERENTS A UN RECOURS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME FRUSTRATOIRES LORSQUE LA PARTIE REQUERANTE, QUOIQUE GAGNANTE, AURAIT PU, PAR UNE DILIGENCE PLUS GRANDE, EVITER LE LITIGE EN PRODUISANT DES INFORMATIONS DES AVANT LA DATE DES DECISIONS INDIVIDUELLES ATTAQUEES OU, A TOUT LE MOINS, AVANT LA DATE DE SON RECOURS .

Parties

DANS L ' AFFAIRE INTRODUITE PAR

MME EMILIA BARGE , VEUVE EN PREMIERES NOCES DE M . VITTORIO LEONE , EPOUSE EN SECONDES NOCES DE M . SERGIO GUALCO ,

ASSISTEE DE ME ARTURO COTTRAU , AVOCAT AU BARREAU DE TURIN ET A LA COUR DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME GEORGES MARGUE , AVOCAT-AVOUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE LE PROFESSEUR GIULIO PASETTI , EN QUALITE D ' AGENT , LEQUEL EST ASSISTE DU PROFESSEUR LUIGI CARRARO , AVOCAT AU BARREAU DE PADOUE ET A LA COUR DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET :

UN RECOURS EN ANNULATION DE DEUX DECISIONS INDIVIDUELLES DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 23 MAI 1962 , NOTIFIEES LE 29 MAI 1962 A LA REQUERANTE , EN SA QUALITE DE REPRESENTANTE DE L ' ENTREPRISE " ACCIAIERIA ING . ANTONIO LEONE " , ET CONCERNANT , LA PREMIERE , LA FIXATION DU TONNAGE IMPOSABLE A LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES , ET LA SECONDE , LE MONTANT DU EN EXECUTION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LADITE PEREQUATION ;

Motifs de l'arrêt

P . 558

SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LE RECOURS A ETE INTRODUIT DANS LES FORMES ET LES DELAIS REQUIS ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , TOUT EN NE SOULEVANT AUCUNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE CONTRE LE RECOURS DIRIGE CONTRE LES DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES LE 23 MAI 1962 , A CONTESTE LA RECEVABILITE DE L ' EXCEPTION D ' ILLEGA58 , 18-60 , 19-60 ET 20-60 ;

QU ' ELLE ALLEGUE QUE LA REQUERANTE AURAIT RECONNU , TOUT A LA FOIS PAR SON COMPORTEMENT EXTRAJUDICIAIRE ET PAR LE FAIT DE SON ACTION EN DOMMAGES DU 4 AVRIL 1961 ( NO 8-61 ) , SON OBLIGATION DE PAYER LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION , QU ' ELLE SERAIT AINSI FORCLOSE A INVOQUER L ' ILLEGALITE DES DECISIONS DE BASE ;

P . 559

ATTENDU QUE NI LE COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE VIS-A-VIS DES TIERS NI L ' INTRODUCTION DE L ' ACTION EN DOMMAGES , ACTION QUE LA REQUERANTE A D ' AILLEURS RETIREE , NE REPONDENT AUX CONDITIONS D ' UN AVEU EN DROIT DE L ' EXISTENCE D ' UNE DETTE ;

QUE LA THESE DE LA DEFENDERESSE DOIT ETRE REJETEE ;

QUE , DES LORS , LE RECOURS EST RECEVABLE .

QUANT AU FOND

ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT OBSERVER PREALABLEMENT A TOUS LES MOYENS QU ' ELLE N ' EST PAS " LA VEUVE DE L ' INGENIEUR A . LEONE " , COMME LA QUALIFIENT PAR ERREUR LES DECISIONS ATTAQUEES , MAIS LA VEUVE DE L ' INGENIEUR VITTORIO LEONE , FILS ET SUCCESSEUR DU PRENOMME ;

QU ' EN OUTRE , ELLE A UNE FILLE MINEURE , ISSUE DE SON MARIAGE AVEC VITTORIO LEONE , ET QUI EST SA COHERITIERE DANS LA SUCCESSION DE CELUI-CI EN VERTU DU TESTAMENT PUBLIC DU 26 JANVIER 1956 ;

QU ' ELLE NE PEUT , DU FAIT DE CES ERREURS , ACCEPTER , COMME ETANT REGULIERE , LA SITUATION PROCEDURALE QUI LA CONSIDERE COMME ETANT L ' UNIQUE REPRESENTANTE DE L ' ENTREPRISE " ACCIAIERIA ING . A . LEONE " ;

ATTENDU QUE LES DECISIONS LITIGIEUSES ONT ETE PRISES A L ' EGARD DE " L ' ENTREPRISE ACCIAIERIA ING . A . LEONE DI BORGARO TORINESE , REPRESENTEE PAR MME EMILIA BARGE , EPOUSE GUALCO , VEUVE DE L ' INGENIEUR A . LEONE " ;

QU ' IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LA REQUERANTE N ' A SOULEVE AUCUN MOYEN FORMEL A CE SUJET ;

QUE L ' EXISTENCE D ' UNE COHERITIERE N ' EST PAS PERTINENTE EN L ' ESPECE ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE QUE LES DECISIONS INDIVIDUELLES DU 23 MAI 1962 SONT ENTACHEES D ' INCOMPETENCE , DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ET DE VIOLATION DU TRAITE , DU FAIT QU ' ELLES SONT BASEES SUR DES CONTROLES EFFECTUES PAR LA S.A . FIDUCIAIRE SUISSE ; QU ' ELLE CONTESTE LA VALIDITE DE CES CONTROLES EN INVOQUANT LE DEFAUT D ' UNE DELEGATION FORMELLE ET PUBLIQUE DE POUVOIRS PAR LA HAUTE AUTORITE A CETTE SOCIETE , ET , SUBSIDIAIREMENT , LE DEFAUT DE NOTIFICATION DE PAREILLE
DELEGATION A L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 86 , ALINEA 4 , DU TRAITE ;

P . 560

QU ' ELLE ALLEGUE ENSUITE QUE LES AGENTS DE LA S.A . FIDUCIAIRE SUISSE N ' AVAIENT PAS LA QUALITE D ' AGENT PUBLIC , NECESSAIRE POUR PROCEDER AUX CONTROLES VISES PAR LE TRAITE ;

QU ' ELLE SE PREVAUT ENFIN DU FAIT QU ' AUCUN PROCES-VERBAL DES CONTROLES EFFECTUES N ' A ETE DRESSE , NI SIGNE PAR LES REPRESENTANTS DE L ' ENTREPRISE INTERESSEE ;

ATTENDU QU ' IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE QU ' IL NE S ' AGISSAIT DE LA PART DE LA HAUTE AUTORITE EN L ' ESPECE QUE DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS ET DE FAIRE PROCEDER AUX VERIFICATIONS NECESSAIRES EN VERTU DE L ' ARTICLE 47 DU TRAITE ;

QUE LADITE DISPOSITION DONNE POUVOIR A LA HAUTE AUTORITE DE RECUEILLIR LES INFORMATIONS NECESSAIRES A L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET PREVOIT QU ' ELLE PEUT FAIRE PROCEDER AUX VERIFICATIONS NECESSAIRES ;

QUE L ' EXPOSE DE LA REQUERANTE NE CONTIENT AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN DOUTE QUE LES CONTROLES LITIGIEUX SONT DES VERIFICATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 47 ;

QUE , DES LORS , L ' ARTICLE 86 N ' EST PAS APPLICABLE ET QU ' IL N ' Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE LA NOTIFICATION A L ' ETAT MEMBRE INTERESSE , PREVUE A L ' ALINEA 4 DE CET ARTICLE ;

QUE L ' ARTICLE 47 HABILITANT LA HAUTE AUTORITE A FAIRE PROCEDER A DES VERIFICATIONS , LE MANDAT PAR LEQUEL ELLE Y FAIT PROCEDER CONSTITUE L ' EXERCICE MEME DE SES POUVOIRS ET NON LA DELEGATION DE CEUX-CI ;

QUE , PARTANT , LES FORMES ET LA PUBLICITE EXIGEES POUR UNE DELEGATION DE POUVOIRS NE SONT PAS APPLICABLES EN L ' OCCURRENCE ;

QUE D ' AILLEURS L ' EXPRESSION " FAIRE PROCEDER " FAIT CLAIREMENT RESSORTIR QUE LA HAUTE AUTORITE N ' EST PAS TENUE DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS VISEES EXCLUSIVEMENT AU MOYEN DE SES PROPRES AGENTS , MAIS QU ' ELLE PEUT LES FAIRE EXECUTER PAR TOUTE PERSONNE QU ' ELLE ESTIME APTE A CE TRAVAIL ;

P . 561

QUE L ' ENTREPRISE N ' A FAIT VALOIR AUCUN ELEMENT METTANT EN CAUSE LA COMPETENCE OU L ' OBJECTIVITE DE LA PERSONNE CHARGEE DES VERIFICATIONS ;

QU ' ELLE NE S ' EST D ' AILLEURS PAS OPPOSEE A CES OPERATIONS ;

QU ' ENFIN EN PAREIL CAS ON NE SAURAIT RETENIR DE TELLES OPERATIONS QUE LES SEULS ELEMENTS PUREMENT MATERIELS D ' INFORMATION , CONTRE LESQUELS L ' ENTREPRISE INTERESSEE EST EN DROIT D ' APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE ;

QUE , DES LORS , LES GRIEFS MENTIONNES SONT A REJETER ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE PRETEND QUE LES EVALUATIONS ET RECTIFICATIONS D ' OFFICE , PREVUES PAR LES DECISIONS 13-58 , ARTICLE 2 , ET 16-58 , ARTICLE 15 , CONSTITUENT DES SANCTIONS PECUNIAIRES ET QUE , DES LORS , L ' ARTICLE 36 DU TRAITE EST APPLICABLE EN L ' ESPECE ;

QU ' ELLE CONSIDERE QUE LA HAUTE AUTORITE , EN NE L ' AYANT PAS MISE EN MESURE DE PRESENTER PREALABLEMENT SES OBSERVATIONS , A VIOLE L ' ARTICLE 36 ;

ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE CE GRIEF , QUE LES EVALUATIONS D ' OFFICE AU SENS DES DECISIONS 13-58 ET 16-58 NE VISENT QU ' A ETABLIR AVEC TOUTE L ' EXACTITUDE POSSIBLE LES MONTANTS DUS PAR LES ENTREPRISES A TITRE DE PRELEVEMENT DE PEREQUATION ;

QUE LES ENTREPRISES INTERESSEES RESTENT HABILITEES A CONTESTER , ET EVENTUELLEMENT A PROUVER , L ' INEXACTITUDE DE CES EVALUATIONS SOIT PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE , SOIT PAR LA VOIE JUDICIAIRE ;

QUE CES EVALUATIONS NE COMPORTENT AUCUN ELEMENT LES ASSIMILANT A DES SANCTIONS PECUNIAIRES ;

QUE , DES LORS , L ' ARTICLE 36 DU TRAITE NE S ' APPLIQUE PAS EN CAS D ' EVALUATION D ' OFFICE ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONTESTE LE CHIFFRE DE LA CONSOMMATION D ' ELECTRICITE POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1957 AU 31 JANVIER 1958 , QUI , SELON LES DECISIONS ATTAQUEES , AURAIT ETE ETABLI D ' APRES LES FACTURES DE LA SOCIETE D ' ELECTRICITE , ET DEMANDE A LA COUR D ' EN ORDONNER LA PREUVE ;

P . 562

QU ' ELLE CONTESTE ENSUITE L ' EXACTITUDE DE LA CONSTATATION , SUR LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE A BASE LES DEUX DECISIONS INDIVIDUELLES ATTAQUEES , QUE , POUR LES FOURS ELECTRIQUES DE 5 TONNES DU TYPE UTILISE PAR LA REQUERANTE , LA CONSOMMATION MAXIMUM D ' ELECTRICITE SERAIT DE 900 KWH PAR TONNE D ' ACIER LIQUIDE PRODUITE ;

QUE LA REQUERANTE CONTESTE EGALEMENT L ' EXACTITUDE DE L ' EVALUATION DES MONTANTS DE FERRAILLE CONSOMMES PENDANT LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1955 AU 31 JANVIER 1957 , EVALUATION OBTENUE PAR EXTRAPOLATION DE LA CONSOMMATION D ' ELECTRICITE PENDANT LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1957 AU 31 JANVIER 1958 ;

QU ' ENFIN , COMME PREUVE DU CARACTERE ALEATOIRE DES PROCEDES SUR LESQUELS LA HAUTE AUTORITE S ' EST BASEE , ELLE FAIT ETAT DES DIFFERENCES ENTRE LES CALCULS CONTENUS DANS LA LETTRE QUE LUI A ADRESSEE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 17 JANVIER 1962 ET CEUX CONTENUS DANS LES DECISIONS ATTAQUEES ;

ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA CONTESTATION DU RAPPORT ADOPTE PAR LA HAUTE AUTORITE ENTRE LA CONSOMMATION D ' ELECTRICITE ET LA PRODUCTION D ' ACIER , POUR ABOUTIR A ETABLIR LA QUANTITE DE FERRAILLE UTILISEE , QUE , S ' IL EST VRAI QUE LA CONSOMMATION D ' ENERGIE ELECTRIQUE DANS LES FOURS NE CONSTITUE QU ' UN DES ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE DETERMINER LES TONNAGES DE FERRAILLE CONSOMMES , L ' UTILISATION EXCLUSIVE DE CETTE METHODE SE JUSTIFIE NEANMOINS EN L ' ESPECE PAR L ' ABSENCE TOTALE D ' AUTRES
ELEMENTS , SUITE A LA DESTRUCTION , ALLEGUEE PAR LES PROPRIETAIRES ACTUELS DE L ' ENTREPRISE , DES PIECES COMPTABLES DE CELLE-CI ;

QUE L ' ADOPTION D ' UN COEFFICIENT DE 900 KWH PAR TONNE D ' ACIER LIQUIDE PRODUITE EST JUSTIFIEE PAR L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' EXPERTS ;

QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE CES EXPERTS ONT ETE CHOISIS AU SEIN DES GRANDES ENTREPRISES , NI LE FAIT QU ' UN ACCORD PARFAIT N ' A PU S ' ETABLIR ENTRE EUX , NE SONT DE NATURE A INFIRMER LEUR AVIS , PARCE QU ' IL EST CONSTANT QUE CE SONT AVANT TOUT LES ENTREPRISES D ' UNE CERTAINE ENVERGURE QUI DISPOSENT D ' AGENTS SUFFISAMMENT SPECIALISES POUR SE PRONONCER SUR LA QUESTION DONT IL S ' AGIT ;

P . 563

QUE LA REQUERANTE PRODUIT PLUSIEURS AVIS D ' AUTRES EXPERTS AFFIRMANT QUE LE RAPPORT ENTRE LA CONSOMMATION D ' ELECTRICITE ET LA PRODUCTION MOYENNE DES FOURS EST SUJET A UNE SERIE INFINIE D ' ALEAS DE SORTE QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' ETABLIR LES QUANTITES EXACTES DE L ' ACIER REELLEMENT PRODUIT ;

QUE CES OBSERVATIONS , A LES SUPPOSER EXACTES , NE SONT PAS PERTINENTES POUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA METHODE D ' INDUCTION ADOPTEE PAR LA HAUTE AUTORITE CONSTITUE UN MOYEN GLOBAL DE NATURE A SUPPLEER A L ' INSUFFISANCE D ' AUTRES DONNEES ET QUE , DES LORS , IL N ' Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA REQUERANTE DE NOMMER DES EXPERTS EN VUE DE DEMONTRER " S ' IL EST RAISONNABLE ET JUSTIFIE D ' ETABLIR PAR VOIE D ' INDUCTION LA CONSOMMATION DE FERRAILLE DANS LES FOURS ELECTRIQUES DE
PETITE CAPACITE , EXCLUSIVEMENT AU MOYEN DU CALCUL PROPOSE PAR LA HAUTE AUTORITE , POUR EN DEDUIRE ENSUITE LES MONTANTS EXACTS DUS PAR LA REQUERANTE " ;

QU ' IL RESSORT DE L ' EXPOSE DE LA DEFENDERESSE QU ' ELLE N ' A JAMAIS PRETENDU ABOUTIR A FIXER DES MONTANTS EXACTS ET QUE LA METHODE ADOPTEE NE CONSTITUE QU ' UN MOYEN GLOBAL ;

QUE D ' AILLEURS LES ENTREPRISES PEUVENT TOUJOURS PREVENIR L ' EMPLOI D ' UNE TELLE METHODE GLOBALE PAR LA FOURNITURE DES DONNEES EXACTES DONT ELLES DISPOSENT ;

QU ' ENFIN , LA REQUERANTE S ' EST LIMITEE A ALLEGUER VAGUEMENT QUE LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , QUI , SELON LES AVIS PAR ELLE PRODUITS , POURRAIENT EVENTUELLEMENT INFIRMER LE RAPPORT KWH/ACIER PRODUIT , ADOPTE PAR LA HAUTE AUTORITE , SE SONT REELLEMENT PRESENTEES EN L ' ESPECE ; QUE SES AFFIRMATIONS MANQUENT DE PRECISION ET NE SAURAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION ;

ATTENDU QU ' IL APPARTIENT A L ' ENTREPRISE DE METTRE SPONTANEMENT LA HAUTE AUTORITE EN MESURE DE PROCEDER A SA MISSION ET DE LUI FOURNIR LES ELEMENTS NECESSAIRES A CELLE-CI ;

QUE NON SEULEMENT ELLE NE LES A PAS PRODUITS , MAIS QU ' ELLE ALLEGUE LES AVOIR DETRUITS ;

P . 564

QU ' ELLE N ' A FAIT AUCUNE DILIGENCE JUSQU ' A UNE DATE PROCHE DE L ' AUDIENCE DE LA COUR POUR SE LES PROCURER AUPRES DES SOCIETES D ' ELECTRICITE ;

QU ' ELLE NE PEUT DONC S ' EN PRENDRE QU ' A ELLE-MEME DE LA NECESSITE DANS LAQUELLE ELLE A MIS LA HAUTE AUTORITE DE PROCEDER PAR VOIE D ' INDUCTION ET QU ' ELLE DOIT DONC EN SUPPORTER LES CONSEQUENCES ;

ATTENDU QU ' EN REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR LA DEFENDERESSE A ADMIS QUE , POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1957 AU 31 JANVIER 1958 , ELLE NE DISPOSE PAS DE " FACTURES DE LA SOCIETE D ' ELECTRICITE " , TELLES QU ' INDIQUEES AUX DECISIONS ATTAQUEES , MAIS QU ' ELLE A DU SE BASER SUR LES INFORMATIONS ORALES FOURNIES PAR UN AGENT DE LA SOCIETE " AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE " DE TURIN AU PREPOSE DE LA S.A . FIDUCIAIRE SUISSE , CHARGE DES VERIFICATIONS CHEZ L ' ENTREPRISE DE LA REQUERANTE ;

QUE LE FAIT QUE LA DEFENDERESSE S ' EST BASEE SUR DES INFORMATIONS ORALES NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT PAR LUI-MEME UNE RAISON SUFFISANTE D ' INVALIDER LA DECISION ATTAQUEE , NI LA MOTIVATION DE CELLE-CI ;

QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUTES PIECES , LA HAUTE AUTORITE ETAIT JUSTIFIEE A APPUYER SA DECISION SUR LES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSAIT ;

QUE NI LES ALLEGATIONS DE LA REQUERANTE NI LA LETTRE DE L ' AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE DU 22 AVRIL 1963 , ADRESSEE A LA REQUERANTE ET PRODUITE PAR ELLE , NE SONT DE NATURE A INFIRMER L ' EXACTITUDE DES INFORMATIONS ;

ATTENDU QUE CETTE LETTRE DU 22 AVRIL 1963 CONSTITUE LA REPONSE A LA DEMANDE DE LA REQUERANTE , FAITE EN EXECUTION D ' UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR , DE LUI COMMUNIQUER LES FACTURES D ' ELECTRICITE CONSOMMEES POUR LES PERIODES DU 1ER OCTOBRE 1955 AU 31 JANVIER 1957 ET DU 1ER FEVRIER 1957 AU 31 JANVIER 1958 ;

QUE , SELON CETTE LETTRE , LA CONSOMMATION TOTALE FACTUREE A L ' ACCIAIERIA ING . A . LEONE , POUR L ' USAGE DE FOURS ELECTRIQUES S ' ELEVE PENDANT LA PERIODE INDIQUEE A 13.475.200 KWH ;

QUE CETTE INFORMATION , MEME SI L ' ON ACCEPTE COMME PERTINENTE L ' AFFIRMATION DE LA DEFENDERESSE , QU ' ELLE NE PEUT VISER QUE LA PERIODE DU MOIS D ' OCTOBRE 1955 AU MOIS D ' AVRIL 1957 , DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE CONTRAT DE FOURNITURE D ' ENERGIE A L ' ENTREPRISE AURAIT ETE PASSE AVEC LA SOCIETE FERRIERE DI BORGARO , EST DE NATURE A INVALIDER LA MOTIVATION ET L ' EVALUATION DE LA CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR L ' ENTREPRISE EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1955 AU 31 JANVIER 1957 ;

P . 565

QU ' EN EFFET , MEME EN TENANT COMPTE DE L ' OBSERVATION SUSVISEE DE LA HAUTE AUTORITE , LA CONSOMMATION D ' ELECTRICITE POUR LADITE PERIODE AURAIT ETE DE 13.475.200 KWH , DIMINUES DES 2.358.000 KWH QUI , SELON LES INFORMATIONS FOURNIES A LA S.A . FIDUCIAIRE SUISSE , AURAIENT ETE CONSOMMES PENDANT LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 30 AVRIL 1957 , CE QUI RAMENE LA CONSOMMATION A 11.117.200 KWH ;

QUE , SELON LE CRITERE ADOPTE PAR LA HAUTE AUTORITE ELLE-MEME , A SAVOIR UNE CONSOMMATION MAXIMUM DE 900 KWH PAR TONNE D ' ACIER LIQUIDE PRODUITE ET UN RAPPORT ENTRE LA MISE AU MILLE DE FERRAILLE ET D ' ACIER LIQUIDE EVALUE A 1.080 KG , UNE CONSOMMATION D ' ELECTRICITE DE 11.117.200 KWH NE CORRESPOND PAS A UNE CONSOMMATION DE FERRAILLE DE 16.220 TONNES , CHIFFRE AUQUEL LA HAUTE AUTORITE A EVALUE CETTE CONSOMMATION POUR CETTE PERIODE ;

ATTENDU QUE LA METHODE D ' EXTRAPOLATION COMPORTE PLUSIEURS ELEMENTS DE CARACTERE HYPOTHETIQUE , DE SORTE QU ' ELLE N ' EST SUSCEPTIBLE DE MOTIVER A SUFFISANCE DE DROIT UNE EVALUATION D ' OFFICE QU ' EN L ' ABSENCE TOTALE D ' AUTRES INFORMATIONS ;

QUE LA PRODUCTION , DEVANT LE JUGE DU RECOURS , DE PREUVES INFIRMANT LES RESULTATS DE L ' EXTRAPOLATION PEUT ETRE ACCUEILLIE ;

QUE , PARTANT , LA JUSTIFICATION DE L ' EVALUATION D ' OFFICE POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1955 AU 31 JANVIER 1957 DOIT ETRE CONSIDEREE COMME INSUFFISANTE ;

QUE LA DEFENDERESSE A ALLEGUE QU ' AU MOMENT OU ELLE A PRIS LES DECISIONS ATTAQUEES , LA HAUTE AUTORITE NE DISPOSAIT PAS ENCORE DES INFORMATIONS , PRODUITES EN FIN DE COMPTE PAR LA REQUERANTE SUR L ' ORDRE DE LA COUR ; QUE CETTE OBSERVATION , SI JUSTIFIEE QU ' ELLE SOIT , NE PEUT CEPENDANT COMPENSER L ' INSUFFISANCE DES DONNEES SUR LESQUELLES S ' EST BASEE LA HAUTE AUTORITE ;

P . 566

QUE , COMME IL A ETE CONSTATE CI-DESSUS , L ' EVALUATION D ' OFFICE PEUT ETRE CONTREDITE PAR LA PREUVE CONTRAIRE ET DOIT , PARTANT , ETRE ANNULEE POUR AUTANT QU ' IL SOIT ETABLI QU ' ELLE EST INEXACTE ;

QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DECISIONS D ' EVALUATION D ' OFFICE ATTAQUEES DOIVENT ETRE ANNULEES EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1955 AU 31 JANVIER 1957 .

QUANT A L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE DIRIGEE CONTRE L ' ARTICLE 10 , ALINEAS B ET D DES DECISIONS GENERALES 2-57 ET 16-58

ATTENDU QU ' A L ' OCCASION D ' UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE DES DECISIONS INDIVIDUELLES , LA PARTIE REQUERANTE PEUT ENTREPRENDRE LES DECISIONS GENERALES , DONT LA DECISION ATTAQUEE CONSTITUE L ' APPLICATION , POUR LE MOTIF QUE CELLE-CI , QUOIQU ' EN ELLE-MEME REGULIERE , VIOLE NEANMOINS LE TRAITE EN TANT QU ' ELLE SE BASE SUR DES REGLES ILLEGALES ;

QU ' EN L ' ESPECE , LES DECISIONS INDIVIDUELLES ATTAQUEES CONSTITUENT UNE APPLICATION DES DECISIONS GENERALES 2-57 ET 16-58 , INSTITUANT UN MECANISME FINANCIER PERMETTANT D ' ASSURER L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER EN FERRAILLE DU MARCHE COMMUN ;

QUE , CEPENDANT , LES DECISIONS ATTAQUEES NE CONSTITUENT PAS UNE APPLICATION DIRECTE ET IMMEDIATE DE L ' ARTICLE 10 , B ET D ;

QUE , PARTANT , LA REQUERANTE NE PEUT ETRE RECUE EN SON EXCEPTION QUE POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS VISEES AURAIENT D ' UNE FACON GENERALE ENTRAVE LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MECANISME DE PEREQUATION ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS MENTIONNEES EXCLUENT DE L ' ASSUJETTISSEMENT AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS ET DE L ' ADMISSION AU BENEFICE DE LA PEREQUATION LES TONNAGES D ' ACHAT DE FERRAILLE D ' ACIERS ALLIES ET , DANS LE CAS D ' ENTREPRISES COMPORTANT UNE FONDERIE D ' ACIER , LA PART PROPORTIONNELLE DE CONSOMMATION DE FERRAILLE D ' ACHAT CORRESPONDANT A LA PART DE PRODUCTION D ' ACIER BRUT POUR MOULAGES ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE AUXDITES DECISIONS GENERALES DE NE PAS MOTIVER CES DISPOSITIONS ;

P . 567

QU ' ELLE ALLEGUE EN OUTRE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT TOLERE QUE " LES ORGANISMES DE BRUXELLES " ETENDENT RETROACTIVEMENT CES " DEROGATIONS " A LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1954 AU 31 JANVIER 1957 ;

QUE CES DISPOSITIONS VIOLERAIENT ENCORE LES ALINEAS B ET C DE L ' ARTICLE 3 , L ' ALINEA B DE L ' ARTICLE 4 ET L ' ALINEA C DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , PARCE QU ' ELLES SERAIENT DISCRIMINATOIRES ET FAUSSERAIENT LES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE COMMUN ;

QU ' ELLE CONSIDERE ENFIN LES DISPOSITIONS VISEES COMME CONSTITUANT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , LA HAUTE AUTORITE AYANT ADOPTE DES CRITERES ARBITRAIREMENT DIFFERENTS QUANT A L ' INCLUSION ET L ' EXCLUSION DES ENTREPRISES DU MECANISME DE PEREQUATION ;

ATTENDU QUE LES DEUX PREMIERS GRIEFS NE PEUVENT ETRE RETENUS ;

QUE LES NECESSITES DE LA MOTIVATION SONT DIFFERENTES SELON QU ' IL S ' AGIT DE DECISIONS GENERALES , AYANT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE OU DE DECISIONS QUI NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE LES DECISIONS 2-57 ET 16-58 , IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE MOTIVER LES DIVERSES DISPOSITIONS DU TEXTE , DES LORS QUE CELLES-CI SONT CLAIRES ET S ' INSERENT NORMALEMENT DANS LE SYSTEME D ' ENSEMBLE ;

QUE LE DEUXIEME GRIEF NE VISE PAS LES DECISIONS 2-57 ET 16-58 EN ELLES-MEMES MAIS L ' APPLICATION QUI EN A ETE FAITE PAR " LES ORGANISMES DE BRUXELLES " ; QU ' AINSI CE GRIEF SORT DU CADRE DE L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE ;

ATTENDU QUE LES GRIEFS DE VIOLATION DU TRAITE ET DE DETOURNEMENT DE POUVOIR NE SONT PAS FONDES ;

QUE LA DEFENDERESSE A FAIT VALOIR QUE L ' EXEMPTION DE LA FERRAILLE D ' ACIERS ALLIES SE JUSTIFIE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LE MARCHE DES FERRAILLES ALLIEES ET CELUI DE LA FERRAILLE ORDINAIRE , LE PRIX DE LA FERRAILLE ALLIEE DEPENDANT PLUTOT DES ELEMENTS NOBLES QU ' ELLE CONTIENT QUE DE LA FERRAILLE ORDINAIRE ;

QU ' ELLE OBSERVE ENCORE QUE L ' INCLUSION DE LA FERRAILLE ALLIEE DANS LE MECANISME DE PEREQUATION AURAIT EU UNE INFLUENCE CERTAINE SUR LE MARCHE DES METAUX NOBLES NON FERREUX , QUI ECHAPPENT AU TRAITE C.E.C.A . ;

P . 568

QUE LA DEFENDERESSE A MOTIVE L ' EXCLUSION DE LA FERRAILLE DESTINEE AUX FONDERIES INTEGREES PAR LA NECESSITE DE NE PAS MODIFIER LES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ENTRE CELLES-CI ET LES FONDERIES INDEPENDANTES ;

QUE CES EXPLICATIONS , QUI N ' ONT ETE CONTESTEES PAR LA REQUERANTE QUE DANS CERTAINS DE LEURS DETAILS , PARAISSENT ADMISSIBLES ;

QUE LA HAUTE AUTORITE , EN ADOPTANT L ' ARTICLE 10 , B ET D , DES DECISIONS 2-57 ET 16-58 A PU ESTIMER QU ' UNE BONNE APPLICATION DES ARTICLES 3 , 4 ET 5 DU TRAITE COMPORTAIT L ' EXCLUSION DESDITES FERRAILLES DU SYSTEME DE PEREQUATION ET QUE RIEN N ' INDIQUE QUE , CE FAISANT , ELLE AURAIT FAUSSE CE SYSTEME ;

QUE , DES LORS , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EN POURSUIVRE L ' EXAMEN , LE GRIEF DE VIOLATION DU TRAITE DOIT ETRE REJETE ;

QUE POUR DES RAISONS IDENTIQUES LE GRIEF DE DETOURNEMENT DE POUVOIR DOIT EGALEMENT ETRE REJETE .

QUANT A L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE DIRIGEE CONTRE LES DECISIONS GENERALES 18-60 , 19-60 ET 20-60

ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE QUE LES DECISIONS 18-60 , 19-60 ET 20-60 SERAIENT ENTACHEES D ' ILLEGALITE ;

QU ' ELLE PRECISE SA THESE EN INVOQUANT SEPT GRIEFS , QUI ONT ETE REPRODUITS CI-DESSUS ;

QUE LA DEFENDERESSE OBSERVE A JUSTE TITRE QUE LES GRIEFS ENONCES AUX POINTS B , D ET G SONT IDENTIQUES A CEUX DIRIGES CONTRE LES DECISIONS 2-57 ET 16-58 ;

QU ' ILS SONT A REJETER POUR LES MOTIFS CI-DESSUS ENONCES ;

QUE LES GRIEFS ENONCES AUX POINTS A ET C ALLEGUENT UN DEFAUT DE MOTIVATION ET DE PUBLICITE ;

QUE CES GRIEFS TENDENT A OBLIGER LA HAUTE AUTORITE A PRODUIRE LA TOTALITE DES DOCUMENTS COMPTABLES ;

P . 569

QUE , DANS SA REPLIQUE , LA REQUERANTE A PRECISE CES GRIEFS EN DEMANDANT QUE LA PARTIE DEFENDERESSE PRODUISE LES LIVRES COMPTABLES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE PEREQUATION EN LES SOUMETTANT AU COMMISSAIRE AUX COMPTES OU A UN AUTRE CONTROLEUR QUALIFIE ET QU ' ELLE PUBLIE LE RAPPORT QUI POURRA L ' APPROUVER OU LE DESAPPROUVER ;

QU ' AINSI PRECISES CES GRIEFS SE REVELENT IDENTIQUES AUX GRIEFS ENONCES AUX POINTS E ET F CONCERNANT L ' ABSENCE DE RAPPORT GENERAL , PREVU A L ' ARTICLE 17 , ET DE RAPPORT DE CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES , PREVU A L ' ARTICLE 78 DU TRAITE ;

QUE LA DEFENDERESSE , TOUT EN CONTESTANT QUE LES DISPOSITIONS INVOQUEES S ' APPLIQUENT AUX MECANISMES PREVUS A L ' ARTICLE 53 DU TRAITE , FAIT REMARQUER QUE LE RAPPORT GENERAL PREVU A L ' ARTICLE 17 A REGULIEREMENT FAIT ETAT DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE PEREQUATION ;

QU ' EN TOUT CAS LES DEUX RAPPORTS VISES S ' ADRESSENT RESPECTIVEMENT AU PARLEMENT EUROPEEN ET A LA COMMISSION DES PRESIDENTS ET QU ' IL N ' APPARTIENT QU ' A CES INSTANCES DE JUGER DE LEUR CARACTERE PLUS OU MOINS COMPLET ;

QU ' ON NE SAURAIT ADMETTRE UN CONTROLE JUDICIAIRE DU CONTENU DE CES RAPPORTS SUR RECOURS D ' ENTREPRISES PRIVEES ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE A ENCORE DEVELOPPE DANS SA REPLIQUE SES OBJECTIONS EN SOULEVANT UNE SERIE DE CRITIQUES DES OPERATIONS DE PEREQUATION EN ADRESSANT , EN CONCLUSION , SIX QUESTIONS A LA DEFENDERESSE ;

QUE CES CRITIQUES RELEVENT DE L ' OPPORTUNITE ET DE L ' EFFICACITE DE LA GESTION DU MECANISME DE PEREQUATION PLUTOT QUE DE LA LEGALITE DES DECISIONS GENERALES DE BASE ;

QUE LA COUR CONSTATE QUE NI CES OBSERVATIONS NI LES REPONSES DONNEES PAR LA DEFENDERESSE N ' ONT REVELE DES RAISONS SUSCEPTIBLES DE METTRE EN DOUTE LA REGULARITE DES DECISIONS GENERALES 18-60 , 19-60 ET 20-60 ;

ATTENDU QU ' IL EN RESULTE QUE L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE DIRIGEE CONTRE CES DECISIONS DOIT ETRE REJETEE COMME NON FONDEE .

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LE RECOURS ETANT JUGE FONDE QUANT AUX EVALUATIONS D ' OFFICE POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1955 AU 31 JANVIER 1957 , IL Y AURAIT LIEU DE COMPENSER LES DEPENS ;

QUE , CEPENDANT , LA REQUERANTE N ' A OBTENU GAIN DE CAUSE PARTIEL QUE SUR L ' INSISTANCE DE LA COUR MEME , QUI A EXIGE LA PRODUCTION DES FACTURES DE LA SOCIETE D ' ELECTRICITE ;

QU ' AVEC PLUS DE DILIGENCE LA PARTIE REQUERANTE AURAIT PU PRODUIRE DES INFORMATIONS SIMILAIRES DES AVANT LA DATE DES DECISIONS INDIVIDUELLES ATTAQUEES , OU , A TOUT LE MOINS , AVANT LA DATE DE SON RECOURS ;

QU ' AINSI LE PRESENT LITIGE AURAIT PU ETRE EVITE POUR AUTANT QU ' IL CONCERNE CETTE PERIODE ;

QUE , DES LORS , LES FRAIS AFFERENTS A CETTE PARTIE DU RECOURS AURAIENT ETE EVITES ET QU ' ILS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME FRUSTRATOIRES AU SENS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;

QU ' IL EN RESULTE QUE LA REQUERANTE DOIT SUPPORTER LES DEPENS DU RECOURS ;

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE LE PRESENT RECOURS RECEVABLE ET ARRETE :

1 ) LES DEUX DECISIONS INDIVIDUELLES DE LA HAUTE AUTORITE , DATEES DU 23 MAI 1962 , AYANT POUR OBJET RESPECTIVEMENT LA FIXATION DU TONNAGE IMPOSABLE A LA PEREQUATION ET LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION , SONT ANNULEES EN CE QUI CONCERNE L ' EVALUATION D ' OFFICE DE LA CONSOMMATION DE FERRAILLES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1955 AU 31 JANVIER 1957 ;

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18-62
Date de la décision : 16/12/1963
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Matières CECA

Péréquation de ferrailles

Informations et vérifications

Dispositions financières CECA

Sidérurgie - acier au sens large


Parties
Demandeurs : Mme Emilia Barge, veuve de M. Vittorio Leone
Défendeurs : Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Delvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1963:56

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