Avis juridique important
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61965J0012
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 1965. - Fred Bauer contre Commission de la CEE. - Affaire 12-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01239
édition néerlandaise page 01292
édition allemande page 01318
édition italienne page 01202
édition spéciale anglaise page 01003
édition spéciale danoise page 00153
édition spéciale grecque page 00221
édition spéciale portugaise page 00273
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DELAI EXPIRE - DEMANDE OU RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - DISTINCTION ENTRE LA DEMANDE ET LA RECLAMATION AUX FINS DE LA RECEVABILITE
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DELAI EXPIRE - DEMANDE OU RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - FORCLUSION
3 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - CARENCE DE L ' ADMINISTRATION - NOTION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . , ART . 91 )
4 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - ARRET - EFFETS JURIDIQUES - LIMITATION AUX PARTIES ET AUX PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L ' ACTE ANNULE - ARRET CONSTITUANT UN FAIT NOUVEAU - NOTION
Sommaire
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1 . QUELLE QUE SOIT LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LA DEMANDE ET LA RECLAMATION, NI L' UNE NI L' AUTRE NE SONT SUSCEPTIBLES D' OUVRIR A LEUR AUTEUR UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS LORSQU' ELLES PORTENT SUR LA LEGALITE D' UN ACTE QU' IL S' EST ABSTENU D' ATTAQUER DANS LES DELAIS PREVUS .
2 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 52-64 ):
UNE DEMANDE OU RECLAMATION ADMINISTRATIVE QUI N' A PAS ETE INTRODUITE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX N' EST PAS SUSCEPTIBLE D' EVITER LA FORCLUSION RESULTANT DE L' EXPIRATION DE CE DELAI .
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3 . ( CF . SOMMAIRE NO 2, ARRET AFFAIRE 52-64 ):
LA REPONSE PAR LAQUELLE L' ADMINISTRATION FAIT CONNAITRE A L' INTERESSE QUE SA DEMANDE OU RECLAMATION AU SENS DE L' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EST MISE A L' ETUDE VAUT DEFAUT DE DECISION .
CF . SOMMAIRE NO 5, ARRET AFFAIRES JOINTES 42 ET 49-59, RECUEIL, VII, P.106 .
*/ 664J0052 /*.
4 . ( CF . SOMMAIRE NO 4, ARRET AFFAIRE 43-64, RECUEIL, XI, P . 500 ):
LES EFFETS JURIDIQUES D' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D' UN ACTE NE CONCERNENT, OUTRE LES PARTIES, QUE LES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L' ACTE ANNULE LUI-MEME . UN TEL ARRET N' EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU' A L' EGARD DE CES PERSONNES .
*/ 664J0043 /*.
Parties
DANS L ' AFFAIRE 12-65
M . FRED BAUER ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . LOUIS DE LA FONTAINE ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE CLASSEMENT DU REQUERANT AU GRADE L/A4 , ECHELON 8 ,
Motifs de l'arrêt
P . 1247
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SAISI LA COUR DU DEFAUT DE DECISION DE LA COMMISSION EN REPONSE A SA DEMANDE OU RECLAMATION DU 30 OCTOBRE 1964 , RELATIVE AU CLASSEMENT QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE PAR DECISION DU 23 SEPTEMBRE 1963 ;
QUE , SELON LA DEFENDERESSE , LE RECOURS SERAIT DIRIGE EN REALITE CONTRE LA DECISION DU 23 SEPTEMBRE 1963 ; QU ' IL SERAIT , PAR CONSEQUENT , IRRECEVABLE PARCE QUE TARDIF ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES LES RECOURS CONTENTIEUX DOIVENT ETRE FORMES DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION A L ' INTERESSE DE LA DECISION LITIGIEUSE ;
QU ' UNE DEMANDE OU RECLAMATION ADMINISTRATIVE QUI N ' A PAS ETE INTRODUITE DANS LEDIT DELAI N ' EST DONC PAS SUSCEPTIBLE D ' EVITER LA FORCLUSION QUI RESULTE DE L ' EXPIRATION DE CE DELAI ;
QU ' EN L ' ESPECE LA DECISION DE CLASSEMENT DU 23 SEPTEMBRE 1963 A ETE NOTIFIEE AU REQUERANT AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 1963 ;
QUE SA DEMANDE OU RECLAMATION DU 30 OCTOBRE 1964 EST DONC INTERVENUE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT AVOIR SAISI LA COMMISSION NON PAS D ' UNE RECLAMATION , MAIS D ' UNE DEMANDE " AYANT POUR OBJET L ' AFFIRMATION D ' UN DROIT " ;
QU ' IL FAIT VALOIR QU ' UNE TELLE DEMANDE NE DOIT PAS NECESSAIREMENT ETRE PRESENTEE DANS UN DELAI DETERMINE ;
QU ' IL N ' ECHET PAS D ' ENTRER DANS LA DISTINCTION QUE LE REQUERANT ETABLIT ENTRE LES DEUX TERMES EMPLOYES PAR L ' ARTICLE 90 DU STATUT ;
QU ' EN EFFET NI UNE RECLAMATION NI UNE DEMANDE NE SONT SUSCEPTIBLES D ' OUVRIR A LEUR AUTEUR UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS LORSQU ' ELLES PORTENT SUR LA LEGALITE D ' UN ACTE QU ' IL S ' EST ABSTENU D ' ATTAQUER DANS LES DELAIS PREVUS ;
ATTENDU QUE LA COMMUNICATION FAITE AU REQUERANT QUE SA DEMANDE OU RECLAMATION ETAIT MISE A L ' ETUDE N ' EST PAS DE NATURE A ROUVRIR LE DELAI DE L ' ARTICLE 91 ;
QU ' EN EFFET UNE TELLE REPONSE D ' ATTENTE VAUT , AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , DEFAUT DE DECISION ;
P . 1248
QU ' ELLE N ' A DONC PU FAIRE RENAITRE LE DELAI IMPARTI POUR L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS CONTENTIEUX ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE LE FAIT NOUVEAU CONSTITUE , SELON LUI , PAR L ' ARRET 70-63 RENDU LE 7 JUILLET 1964 DANS UN LITIGE OPPOSANT LA COUR A L ' UN DE SES AGENTS ;
QUE CET ARRET A ANNULE UNE DECISION INDIVIDUELLE CONCERNANT LE CLASSEMENT DUDIT AGENT ;
ATTENDU QUE LES EFFETS JURIDIQUES D ' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D ' UN ACTE D ' UNE INSTITUTION NE CONCERNENT QUE LES PARTIES AU LITIGE ET LES PERSONNES DIRECTEMENT AFFECTEES PAR L ' ACTE ANNULE LUI-MEME ;
QU ' A LEUR EGARD SEULEMENT UN TEL ARRET EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU ET DE ROUVRIR LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX ;
QUE , TEL N ' ETANT PAS LE CAS EN L ' ESPECE , LE RECOURS EST DONC IRRECEVABLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE :
1 ) LE RECOURS 12-65 EST IRRECEVABLE ;
2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX FRAIS DU LITIGE , A L ' EXCEPTION DES FRAIS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE .