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14/12/1965 | CJUE | N°21-65

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Domenico Morina contre Parlement européen., 14/12/1965, 21-65


Avis juridique important

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61965J0021

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 1965. - Domenico Morina contre Parlement européen. - Affaire 21-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01279
édition néerlandaise page 01334
édition allemande page 01360
édition ita

lienne page 01240
édition spéciale anglaise page 01033
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Avis juridique important

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61965J0021

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 1965. - Domenico Morina contre Parlement européen. - Affaire 21-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01279
édition néerlandaise page 01334
édition allemande page 01360
édition italienne page 01240
édition spéciale anglaise page 01033
édition spéciale danoise page 00159
édition spéciale grecque page 00229
édition spéciale portugaise page 00285

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - ACTES DU JURY - CARACTERE JURIDIQUE - POSSIBILITE EXCLUSIVE DE FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DE CES ACTES PAR VOIE DE RECOURS CONTRE L ' ACTE DE NOMINATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 29 , 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - OUVERTURE OU REOUVERTURE - COMPETENCE EXCLUSIVE DE L ' ADMINISTRATION - LIMITES DES COMPETENCES DE LA COUR

( STATUTS DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 29 , 91 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - PROCEDURE - ACTES DU JURY - FORMALITES - CARACTERE SUBSTANTIEL - BUT - VIOLATION FAISANT GRIEF AUX CANDIDATS EVINCES

( STATUTS DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 91 , ANNEXE III )

Sommaire

++++

1 . LES ACTES DU JURY NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE RECOURS EN TANT QUE TELS; LEUR ILLEGALITE NE SAURAIT ETRE INVOQUEE QU' A L' OCCASION D' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION QU' ILS ONT PREPAREE .

2 . ( CF . SOMMAIRE NO 2, ARRET AFFAIRE 11-65 ):

L' APPRECIATION DE L' OPPORTUNITE OU DE LA NECESSITE D' ORGANISER UN CONCOURS EST DU RESSORT EXCLUSIF DE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . DANS CES CONDITIONS, LA COUR NE SAURAIT ORDONNER L' OUVERTURE OU LA REOUVERTURE D' UN CONCOURS SANS EMPIETER SUR LES PREROGATIVES DE L' AUTORITE ADMINISTRATIVE .

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3 . CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE L' EXIGENCE ENONCEE AU SIXIEME ALINEA DE L' ARTICLE 5 DE L' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, ET SELON LAQUELLE LE RAPPORT ADRESSE A L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PAR LE JURY DU CONCOURS DOIT ETRE MOTIVE .

LA MOTIVATION DOIT PERMETTRE A CETTE AUTORITE DE FAIRE UN USAGE JUDICIEUX DE SA LIBERTE DE CHOIX, CE QUI SUPPOSE QU' ELLE SOIT INFORMEE TANT SUR LES CRITERES GENERAUX RETENUS PAR LE JURY QUE SUR L' APPLICATION QUE CELUI-CI EN A FAITE AUX CANDIDATS PORTES SUR LA LISTE D' APTITUDE .

LA VIOLATION DE CE PRINCIPE FAIT GRIEF AUX CANDIDATS EVINCES AU SENS DE L' ARTICLE 91 .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 21-65

M . DOMENICO MORINA ,

DOCTEUR EN DROIT , FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 4 , RUE THEODORE-EBERHARD , ASSISTE PAR ME CAMILLE LINDEN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ,

AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE L ' AVOCAT PRECITE , 1 , RUE SCHILLER A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN ,

REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ,

AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE L ' AVOCAT PRECITE , 22 , COTE-D ' EICH A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LE CLASSEMENT , PAR LE JURY , DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS INTERNE NO B 12 ET CONTRE LA PROMOTION DE M . PIRAINO INTERVENUE A LA SUITE DUDIT CONCOURS ,

Motifs de l'arrêt

P . 1287

IV - PROCEDURE

ATTENDU QUE LA PROCEDURE A PRIS UN COURS REGULIER ;

QUE SUR RAPPORT DU JUGE RAPPORTEUR , L ' AVOCAT GENERAL ENTENDU , LA DEUXIEME CHAMBRE A DECIDE D ' INVITER LE DEFENDEUR A PRODUIRE , AVANT LE 5 OCTOBRE 1965 , LE RAPPORT DU JURY DANS LE CONCOURS EN CAUSE , AINSI QUE LES ACTES DE CANDIDATURE DE M . PIRAINO ET DU REQUERANT , AVEC PIECES JOINTES ;

QUE LE DEFENDEUR A DEFERE A CETTE INVITATION DANS LES DELAIS , TOUT EN SIGNALANT QUE LES INTERESSES N ' AVAIENT PAS JOINT DE PIECES A LEURS ACTES DE CANDIDATURE ;

QUE LES PARTIES ONT ETE ENTENDUES A L ' AUDIENCE DU 13 OCTOBRE 1965 ;

QUE L ' AVOCAT GENERAL A PRESENTE SES CONCLUSIONS A L ' AUDIENCE DU 10 NOVEMBRE 1965 .

I - QUANT A LA RECEVABILITE

1 . ATTENDU QUE LE DEFENDEUR FAIT VALOIR L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS , D ' UNE PART POUR AUTANT QU ' IL ATTAQUE LE CLASSEMENT AUQUEL A PROCEDE LE JURY , D ' AUTRE PART POUR AUTANT QU ' IL TEND A L ' ANNULATION DE LA NOMINATION DE M . PIRAINO ;

QUE , SELON LUI , LE CLASSEMENT NE SERAIT PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS , NOTAMMENT DU FAIT QUE LA POSITION ADOPTEE PAR LE JURY NE LIE PAS L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

QU ' ENSUITE LE REQUERANT N ' AURAIT SOULEVE AUCUN MOYEN PROPRE A L ' EGARD DE LA NOMINATION , MAIS SE SERAIT BORNE A DEDUIRE L ' ILLEGALITE DE CELLE-CI DE L ' ILLEGALITE DES OPERATIONS DU JURY ;

ATTENDU QU ' EN PRINCIPE LES ACTES DU JURY NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE RECOURS EN TANT QUE TELS , LE JURY N ' ETANT PAS UNE AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE PRENDRE DES DECISIONS LIANT LES FONCTIONNAIRES ;

QU ' ILS NE SONT QUE DES ACTES PREPARATOIRES , DE SORTE QUE LEUR ILLEGALITE NE SAURAIT ETRE INVOQUEE QU ' A L ' OCCASION D ' UN RECOURS CONTRE LA DECISION QU ' ILS ONT PREPAREE ;

QUE , D ' AILLEURS , LE REQUERANT LUI-MEME A COMPRIS SON RECOURS EN CE SENS , PUISQU ' IL EXPOSE QUE L ' OBJET DE CELUI-CI EST CONSTITUE " PLUS PARTICULIEREMENT " PAR LA NOMINATION DE M . PIRAINO ;

QUE , DES LORS , LE RECOURS CONTRE CETTE NOMINATION EST RECEVABLE ET QUE LES CONCLUSIONS VISANT L ' ANNULATION DU CLASSEMENT NE DOIVENT ETRE RETENUES QU ' EN TANT QUE MOYEN DIRIGE CONTRE LA DECISION DE NOMINATION ;

P . 1288

2 . ATTENDU QUE LE DEFENDEUR SOUTIENT QU ' " EN TANT QUE LE RECOURS DECLARE AVOIR POUR OBJET L ' ANNULATION DU CONCOURS " IL EST IRRECEVABLE ;

QU ' EN EFFET , IL RESULTERAIT DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE CEUX-CI NE PEUVENT ATTAQUER QUE DES ACTES PARTICULIERS LEUR FAISANT GRIEF , ET NON UN ENSEMBLE D ' ACTES ;

ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER CETTE EXCEPTION , PARCE QU ' IL RESSORT DEJA DE CE QUI PRECEDE COMMENT LA COUR COMPREND L ' OBJET DU RECOURS ;

3 . ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A CE QUE LA COUR ORDONNE LA REPETITION DU CONCOURS INTERNE NO B 12 , AUX CONDITIONS ANTERIEUREMENT DETERMINEES ET ENTRE LES MEMES CANDIDATS QUI FIGURAIENT SUR LA LISTE D ' APTITUDE ;

ATTENDU QUE L ' APPRECIATION DE L ' OPPORTUNITE OU DE LA NECESSITE D ' ORGANISER UN CONCOURS EST DU RESSORT EXCLUSIF DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LA COUR NE SAURAIT ORDONNER L ' OUVERTURE OU LA REOUVERTURE D ' UN CONCOURS SANS EMPIETER SUR LES PREROGATIVES DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE ;

QUE , DE CE FAIT , LES PRESENTES CONCLUSIONS NE SONT PAS RECEVABLES ;

4 . ATTENDU QUE CE N ' EST QU ' A L ' AUDIENCE QUE LE REQUERANT A FAIT VALOIR QUE LA PROCEDURE ADOPTEE PAR LE JURY VIOLE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 DE L ' ANNEXE III DU STATUT ;

QUE LE DEFENDEUR A DECLARE S ' EN REMETTRE A LA SAGESSE DE LA COUR QUANT A LA RECEVABILITE DE CE MOYEN ;

ATTENDU QUE LEDIT MOYEN VISE LE RAPPORT DU JURY , QUI N ' A ETE VERSE AU DOSSIER PAR LE DEFENDEUR QUE POSTERIEUREMENT AU DEPOT DE LA REPLIQUE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , SE FONDANT SUR DES ELEMENTS DE DROIT ET DE FAIT QUI SE SONT REVELES PENDANT LA PROCEDURE ECRITE , LE PRESENT MOYEN EST RECEVABLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .

II - QUANT AU FOND

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE , CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DES TROISIEME ET SIXIEME ALINEAS DE L ' ARTICLE 5 DE L ' ANNEXE III DU STATUT , LE JURY N ' AURAIT NI ETABLI LES CRITERES SUR LA BASE DESQUELS IL APPRECIERAIT LES TITRES DES CANDIDATS , NI MOTIVE LE RAPPORT QU ' IL A ADRESSE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

P . 1289

ATTENDU QU ' AU SUJET DE LA LISTE D ' APTITUDE QUI FIGURE DANS LEDIT RAPPORT , LE JURY S ' EST BORNE A CONSTATER QU ' IL L ' A ARRETEE " APRES AVOIR EXAMINE LES TITRES DES CANDIDATS PAR RAPPORT AUX EXIGENCES SPECIFIEES PAR LE BAN DE CONCOURS . . . , AU COURS DE SA REUNION DU 3 MARS 1965 " ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , IL ECHET DE CONSTATER QUE LE CHOIX ET LE CLASSEMENT DES CANDIDATS PORTES SUR LA LISTE D ' APTITUDE N ' ONT FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE MOTIVATION ;

QUE , NOTAMMENT , LE JURY N ' AYANT PAS ENONCE LES CRITERES SUR LA BASE DESQUELS IL A APPRECIE LESDITS TITRES , IL MANQUE A SON RAPPORT UN ELEMENT ESSENTIEL A L ' APPUI DES PROPOSITIONS QUI Y SONT CONTENUES ;

QUE , DE CE FAIT , LE JURY A VIOLE LES DISPOSITIONS DU SIXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 5 DE L ' ANNEXE III DU STATUT ;

ATTENDU QUE LES FORMALITES PREVUES PAR CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME SUBSTANTIELLES ;

QU ' EN EFFET , LA FIXATION PREALABLE DE CRITERES D ' APPRECIATION TEND A ASSURER QUE L ' EXAMEN DES TITRES SOIT EFFECTUE D ' UNE MANIERE OBJECTIVE ET DEPOURVUE D ' ARBITRAIRE ;

QUE , D ' AUTRE PART , L ' EXIGENCE D ' UN RAPPORT " MOTIVE " DOIT PERMETTRE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE FAIRE UN USAGE JUDICIEUX DE SA LIBERTE DE CHOIX , CE QUI SUPPOSE QU ' ELLE SOIT INFORMEE TANT SUR LES CRITERES GENERAUX RETENUS PAR LE JURY QUE SUR L ' APPLICATION QUE CELUI-CI EN A FAITE AUX CANDIDATS PORTES SUR LA LISTE D ' APTITUDE ;

QUE LES FORMALITES SUSVISEES ETANT PREVUES EGALEMENT DANS L ' INTERET DES CANDIDATS , LEUR VIOLATION CONSTITUE , A L ' EGARD DES CONCURRENTS EVINCES , UN GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU REQUERANT , SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR CE DERNIER .

Décisions sur les dépenses

III - QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QU ' AYANT SUCCOMBE , LE DEFENDEUR DOIT ETRE CONDAMNE AUX DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN , DATEE DU 10 MARS 1965 ET PORTANT PROMOTION DE M . PIRAINO A LA CARRIERE D ' ASSISTANT ADJOINT ( B5-B4 ) , EST ANNULEE ;

2 ) LE DEFENDEUR EST CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 21-65
Date de la décision : 14/12/1965
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Domenico Morina
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1965:127

Source

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