Avis juridique important
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61965J0047
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 1965. - Edith Kalkuhl contre Parlement européen. - Affaire 47-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01251
édition néerlandaise page 01304
édition allemande page 01330
édition italienne page 01214
édition spéciale anglaise page 01011
édition spéciale danoise page 00155
édition spéciale grecque page 00225
édition spéciale portugaise page 00277
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DELAI EXPIRE - DEMANDE OU RECLAMATION AU SENS DE L ' ART . 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - FORCLUSION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ART . 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS CONTRE UN ACTE CONFIRMANT UNE DECISION ANTERIEURE - DELAI DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION EXPIRE - DECHEANCE DU DROIT DE RECOURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.C.A . , ART . 91 )
3 . PROCEDURE - ARRET D ' ANNULATION - EFFETS JURIDIQUES - LIMITATION AUX PARTIES ET AUX PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L ' ACTE ANNULE - ARRET CONSTITUANT UN FAIT NOUVEAU - NOTION
Sommaire
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1 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 52-64 ):
UNE DEMANDE OU RECLAMATION ADMINISTRATIVE QUI N' A PAS ETE INTRODUITE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX N' EST PAS SUSCEPTIBLE D' EVITER LA FORCLUSION RESULTANT DE L' EXPIRATION DE CE DELAI .
*/ 664J0052 /*.
2 . ( CF . SOMMAIRE, ARRET AFFAIRE 20-65 ):
UN ACTE PUREMENT CONFIRMATIF D' UNE DECISION ANTERIEURE NE PEUT FAIRE RENAITRE UN DROIT DE RECOURS DEJA ETEINT A L' ENCONTRE DE CETTE DECISION .
CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRES JOINTES 50-64, 51, 53, 54 ET 57-64 .
*/ 665J0020 /*.
3 . ( CF . SOMMAIRE NO 4, ARRET AFFAIRE 43-64, RECUEIL, XI, P . 500 ):
LES EFFETS JURIDIQUES D' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D' UN ACTE NE CONCERNENT, OUTRE LES PARTIES, QUE LES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L' ACTE ANNULE LUI-MEME . UN TEL ARRET N' EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU' A L' EGARD DE CES PERSONNES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 47-65
MLLE EDITH KALKUHL ,
FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DOMICILIEE A HESPERANGE , 5 , CITE HOLLESCHBIERG , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR ME FERNAND PROBST , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 26 , AVENUE DE LA LIBERTE A LUXEMBOURG , CHEZ QUI DOMICILE EST ELU ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , ET PAR M . JACQUES FAYAUD EN QUALITE D ' AGENTS ,
AYANT ELU DOMICILE AU SECRETARIAT GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN , 19A , RUE BEAUMONT A LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ATTRIBUTION D ' UN ECHELON DETERMINE EN MATIERE DE CLASSEMENT ,
Motifs de l'arrêt
P . 1255
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
ATTENDU QUE , PAR RECOURS DU 8 JUILLET 1965 , LA REQUERANTE A SAISI LA COUR DU REFUS DU PRESIDENT DU PARLEMENT DU 9 AVRIL 1965 DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE A SA RECLAMATION DU 30 MARS 1965 RELATIVE AU CLASSEMENT QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE PAR DECISION DU 15 JUIN 1962 , COMMUNIQUEE A LA REQUERANTE LE 20 DECEMBRE 1962 ;
QUE , PAR ORDONNANCE DU 14 JUILLET 1965 , LA COUR A DECIDE D ' OFFICE D ' EXAMINER LA RECEVABILITE DU RECOURS ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES LES RECOURS CONTENTIEUX DOIVENT ETRE FORMES DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION LITIGIEUSE A L ' INTERESSE ;
QUE , DES LORS , LA DEMANDE OU RECLAMATION ADMINISTRATIVE NON INTRODUITE DANS LEDIT DELAI N ' EST PAS SUSCEPTIBLE D ' EN SUSPENDRE LES EFFETS ;
QU ' EN L ' ESPECE LA DECISION AYANT ETE NOTIFIEE A LA REQUERANTE LE 20 DECEMBRE 1962 , SA RECLAMATION ADMINISTRATIVE , INTRODUITE LE 30 MARS 1965 , EST AINSI INTERVENUE PLUS DE DEUX ANNEES PLUS TARD , SOIT POSTERIEUREMENT A L ' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
QUE CETTE RECLAMATION N ' A DONC PAS SUSPENDU CE DELAI ;
P . 1256
ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT TROUVER DANS LA REPONSE FAITE LE 9 AVRIL 1965 PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , A LA RECLAMATION DES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D ' OUVRIR A NOUVEAU LES DELAIS DUDIT ARTICLE 91 ;
QU ' EN EFFET CETTE REPONSE S ' EST BORNEE A CONFIRMER LA DECISION DU 20 DECEMBRE 1962 ;
QU ' ELLE N ' A DONC PU FAIRE RENAITRE LE DELAI IMPARTI POUR L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS CONTENTIEUX ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE INVOQUE LE FAIT NOUVEAU CONSTITUE SELON ELLE PAR L ' ARRET NO 70-63 RENDU PAR LA COUR LE 7 JUILLET 1964 DANS UNE INSTANCE OPPOSANT SON ADMINISTRATION A L ' UN DE SES AGENTS , M . COLLOTTI ;
QUE LES EFFETS JURIDIQUES D ' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D ' UN ACTE D ' UNE INSTITUTION CONCERNENT SEULEMENT LES PARTIES ET LES PERSONNES DIRECTEMENT AFFECTEES PAR L ' ACTE ANNULE LUI-MEME ;
QUE CE N ' EST QU ' A L ' EGARD DE CELLES-CI QU ' UN TEL ARRET EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU ET DE LEUR ROUVRIR AINSI LES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX ;
QUE TEL N ' ETANT PAS LE CAS EN L ' ESPECE , LE RECOURS EST DONC IRRECEVABLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 47-65 EST IRRECEVABLE ;
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DU LITIGE , A L ' EXCEPTION DES FRAIS EXPOSES PAR L ' INSTITUTION DEFENDERESSE .