Avis juridique important
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61965J0005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 1965. - André Saudray contre Commission de la CEE. - Affaire 5-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01227
édition néerlandaise page 01280
édition allemande page 01306
édition italienne page 01190
édition spéciale anglaise page 00993
édition spéciale danoise page 00151
édition spéciale grecque page 00219
édition spéciale portugaise page 00269
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
PROCEDURE - ARRET D ' ANNULATION - EFFETS JURIDIQUES - LIMITATION AUX PARTIES ET AUX PERSONNES DIRECTEMENT CONCERNEES PAR L ' ACTE ANNULE - ARRET CONSTITUANT UN FAIT NOUVEAU - NOTION
Sommaire
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( CF . SOMMAIRE NO 4, ARRET AFFAIRE 43-64, RECUEIL, XI, P . 500 ):
LES EFFETS JURIDIQUES D' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D' UN ACTE NE CONCERNENT, OUTRE LES PARTIES, QUE LES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L' ACTE ANNULE LUI-MEME . UN TEL ARRET N' EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU' A L' EGARD DE CES PERSONNES .
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Parties
DANS L ' AFFAIRE 5-65
M . ANDRE SAUDRAY ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , DEMEURANT A OVERIJSE ( BELGIQUE ) ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE A LUXEMBOURG ,
ASSISTE DE ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REFUS DE LA DEFENDERESSE , INTERVENU LE 29 OCTOBRE 1964 , DE CLASSER LE REQUERANT AU GRADE A6 AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1962 ,
Motifs de l'arrêt
P . 1231
I - QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DE CE QUE LE RECOURS N ' AURAIT PAS ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS ;
P . 1232
1 . ATTENDU QUE LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE LE REFUS OPPOSE , LE 29 OCTOBRE 1964 , PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION , A LA RECLAMATION DU 3 AOUT PRECEDENT , TENDANT AU RECLASSEMENT DU REQUERANT AU GRADE A6 , A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962 ;
QUE CE REFUS S ' ANALYSE COMME LA CONFIRMATION DE LA DECISION DU 12 DECEMBRE 1962 , POUR AUTANT QUE CELLE-CI A NOMME LE REQUERANT AU GRADE B1 ;
QU ' IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT N ' A INTRODUIT NI RECLAMATION ADMINISTRATIVE , NI RECOURS CONTENTIEUX , DANS LE DELAI PREVU PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET CONTRE CETTE DECISION ;
ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LE REQUERANT INVOQUE LES ARRETS RENDUS PAR LA COUR DANS LES AFFAIRES JOINTES 20 ET 21-63 , AINSI QUE DANS LES AFFAIRES JOINTES 79 ET 82-63 ( RECUEIL , X , P . 219 ET S . , P . 517 ET S . ) , POUR EN DEDUIRE QU ' IL N ' AURAIT PU FORMER UN RECOURS CONTRE LA DECISION SUSVISEE ;
QU ' EN EFFET LA COUR AURAIT JUGE A CETTE OCCASION QUE LA DECISION D ' INTEGRATION DOIT ETRE DISSOCIEE DU DROIT DE L ' AGENT DE VOIR REGULARISER SA POSITION ADMINISTRATIVE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT MECONNAIT QUE , AINSI QUE CES ARRETS L ' ONT ADMIS POUR LES FONCTIONNAIRES INTERESSES , IL AURAIT PU , A L ' EPOQUE , SOUMETTRE A LA DEFENDERESSE UNE DEMANDE TENDANT A UNE TELLE REGULARISATION ET ATTAQUER UN REFUS EVENTUEL DEVANT LA COUR ;
2 . ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA PUBLICATION PAR LA DEFENDERESSE EN 1963 DE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUE COMPORTE CHAQUE EMPLOI - DESCRIPTION PREVUE A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 4 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - CONSTITUAIT UN FAIT NOUVEAU SUSCEPTIBLE DE ROUVRIR LE DELAI DE RECOURS CONTRE LE CLASSEMENT INTERVENU ANTERIEUREMENT ;
QUE , SI CET ARGUMENT EST EXACT EN LUI-MEME , IL ECHET CEPENDANT DE CONSTATER QUE LE REQUERANT N ' A PAS DAVANTAGE ATTAQUE CE CLASSEMENT DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 91 PRECITE A COMPTER DE LADITE PUBLICATION ;
QU ' IL EST VRAI QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE , DES QUE LA DESCRIPTION EN CAUSE LUI EUT PERMIS DE DETERMINER LE GRADE AUQUEL IL CROYAIT AVOIR DROIT , IL AURAIT " MULTIPLIE LES INITIATIVES POUR OBTENIR CE GRADE PAR TOUTES LES VOIES QUI LUI ETAIENT OUVERTES " ;
QUE , TOUTEFOIS , IL EST CONSTANT QUE LA RECLAMATION DU 3 AOUT 1964 A ETE LA PREMIERE ET LA SEULE QUI AIT TENDU A SON RECLASSEMENT RETROACTIF AU TITRE DE L ' INTEGRATION ;
QUE LES DEMARCHES QU ' IL A ENTREPRISES EN VUE D ' OBTENIR UN GRADE SUPERIEUR PAR VOIE DE PROMOTION OU DE CONCOURS NE SAURAIENT ETRE ASSIMILEES A UNE TELLE RECLAMATION , ETANT DONNE LES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE CES DEUX GROUPES DE DEMANDES QUANT A LEUR FONDEMENT ET A LEURS EFFETS POSSIBLES ;
3 . ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , LES ARRETS DE LA COUR PRECITES CONSTITUAIENT EGALEMENT DES FAITS NOUVEAUX ;
P . 1233
ATTENDU QUE LES EFFETS JURIDIQUES D ' UN ARRET DE LA COUR RENDU AU CONTENTIEUX ET PORTANT ANNULATION D ' UN ACTE N ' AFFECTENT , OUTRE LES PARTIES , QUE LES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L ' ACTE ANNULE LUI-MEME ;
QUE , DES LORS , UN TEL ARRET N ' EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU ' A L ' EGARD DE CES PERSONNES ;
QU ' IL EST CONSTANT QUE LES ARRETS EN CAUSE ONT ANNULE DES DECISIONS DE LA COMMISSION DE LA C.E.E . REFUSANT DE REGULARISER LA POSITION DES INTERESSES CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE FONCTIONS ET GRADE ETABLIE A L ' ANNEXE I DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
QUE CES DECISIONS , NE VISANT QUE LA POSITION INDIVIDUELLE DE CHAQUE INTERESSE , NE SAURAIENT CONCERNER DIRECTEMENT DES TIERS , TELS QUE LE REQUERANT ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES ARRETS DONT QUESTION NE PEUVENT ETRE CONSIDERES , A L ' EGARD DU REQUERANT , COMME DES FAITS NOUVEAUX SUSCEPTIBLES DE ROUVRIR LE DELAI DE RECOURS CONTRE LA DECISION LE CLASSANT AU GRADE B1 ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE LA PRESENTE EXCEPTION EST FONDEE ET QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .
Décisions sur les dépenses
II - QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QUE , DES LORS , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 69 , PARAGRAPHE 2 ET 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , IL DOIT SUPPORTER LES DEPENS DU LITIGE , A L ' EXCEPTION DE CEUX EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS DU LITIGE , A L ' EXCEPTION DES FRAIS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE .