Avis juridique important
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61965J0003
Arrêt de la Cour du 15 décembre 1965. - Société anonyme métallurgique d'Espérance-Longdoz contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 3-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01321
édition néerlandaise page 01376
édition allemande page 01404
édition italienne page 01282
édition spéciale anglaise page 01065
édition spéciale danoise page 00163
édition spéciale grecque page 00235
édition spéciale portugaise page 00293
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - PEREQUATION - CHARGES - EXONERATION - PRINCIPES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 )
2 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - PEREQUATION - FERRAILLE - EXONERATION - RESSOURCES PROPRES - NOTION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 )
Sommaire
1 . L ' EXONERATION DES CHARGES D ' UN MECANISME DE PEREQUATION DOIT ETRE D ' INTERPRETATION STRICTE ET NE SAURAIT CONDUIRE A CONTREDIRE LES FINALITES , LES PRINCIPES DE BASE ET LES EXIGENCES DU FONCTIONNEMENT D ' UN TEL MECANISME , NOTAMMENT LE PRINCIPE DE LA SOLIDARITE DES INTERESSES DEVANT LES CHARGES , REPARTIES EN FONCTION DES CONSOMMATIONS RESPECTIVES , ET L ' EXIGENCE D ' UNE APPLICATION UNIFORME DUDIT MECANISME A TOUS LES ASSUJETTIS .
AUCUNE EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION NE SAURAIT ETRE ADMISE QUI SERAIT DE NATURE A ELARGIR SUBSTANTIELLEMENT , AUTREMENT QUE PAR VARIATION DES RENDEMENTS LES DIFFERENCES DES COUTS DE PRODUCTION ET A PROVOQUER AINSI UN DESEQUILIBRE SENSIBLE DANS LA SITUATION CONCURRENTIELLE DES ENTREPRISES .
2 . TOUTE EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION DEPENDANT , NON PAS DE L ' ORGANISATION DE LA PRODUCTION D ' UNE ENTREPRISE , MAIS DE LIENS CONTRACTUELS AVEC D ' AUTRES ENTREPRISES EST INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME DE PEREQUATION . LA QUALIFICATION DE RESSOURCES PROPRES N ' EST PAS NECESSAIREMENT LIEE A LA NOTION DE PROPRIETE DES FERRAILLES , MAIS VISE SURTOUT LA FERRAILLE QUI EST LE PRODUIT REEL DE LA PROPRE ACTIVITE D ' UNE ENTREPRISE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 3-65
SOCIETE ANONYME METALLURGIQUE D ' ESPERANCE-LONGDOZ ,
AYANT SON SIEGE SOCIAL A LIEGE , 60 , RUE D ' HARSCAMP ,
REPRESENTEE PAR MM . ALEXANDRE DE POSSON , DIRECTEUR GENERAL , ET ALBERT LAMPROYE , DIRECTEUR-SECRETAIRE GENERAL ,
ASSISTES DE ME J . MERTENS DE WILMARS , AVOCAT AU BARREAU D ' ANVERS ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME GIUSEPPE MARCHESINI , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE ME CYR CAMBIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AYANT ELU DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
- A TITRE PRINCIPAL , UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 13 NOVEMBRE 1964 PORTANT OBLIGATION DE LA REQUERANTE DE PAYER UNE SOMME DETERMINEE AU TITRE DE LA PEREQUATION DE LA FERRAILLE IMPORTEE ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE , UN RECOURS EN INDEMNITE POUR FAUTE DE SERVICE DE LA DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
P . 1339
I - QUANT AU RECOURS EN ANNULATION
1 . SUR LE PREMIER MOYEN
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES CONSTITUERAIENT NON DES FERRAILLES D ' ACHAT AU SENS DES DECISIONS GENERALES , MAIS DES RESSOURCES PROPRES QUI , EN TANT QUE TELLES , BENEFICIERAIENT DE L ' EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION ;
P . 1340
QU ' ELLE TIRE CETTE QUALIFICATION DE CE QU ' ELLE N ' AURAIT JAMAIS CESSE D ' AVOIR LA PROPRIETE DESDITES FERRAILLES EN VERTU DE LA CLAUSE DE RESERVE CONTENUE DANS LES CONTRATS DE VENTE PASSES AVEC LES SOCIETES PHENIX-WORKS ET LA ROCHETTE ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT DONC , A TORT , SOUMIS LESDITES FERRAILLES AUX CHARGES DE LA PEREQUATION ;
ATTENDU QUE LES DECISIONS GENERALES REGISSANT LA MATIERE ONT INSTITUE AU PROFIT DE TOUTES LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE UN MECANISME DESTINE A LEUR PERMETTRE UN APPROVISIONNEMENT REGULIER EN FERRAILLES A DES CONDITIONS DE PRIX UNIFORMES , QUEL QUE SOIT L ' ETAT MEMBRE DONT ELLES RELEVENT OU L ' ORIGINE DESDITES FERRAILLES ;
QUE CES DECISIONS , VISANT A REPARTIR ENTRE LES ENTREPRISES LA CHARGE FINANCIERE D ' UN AVANTAGE DONT TOUTES PEUVENT BENEFICIER , ONT AINSI SOUMIS L ' ENSEMBLE DES FERRAILLES CONSOMMEES PAR LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE AUX CHARGES DE PEREQUATION , A LA SEULE EXCLUSION DE LEURS RESSOURCES PROPRES ;
QUE LA PORTEE DE CETTE EXEMPTION NE PEUT ETRE DETERMINEE QUE DANS LE CADRE DU SYSTEME DANS LEQUEL ELLE EST DESTINEE A OPERER ET A LA LUMIERE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX QUI SONT A LA BASE DE CELUI-CI ;
QUE L ' OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES DE PEREQUATION CONSTITUANT LA REGLE ET L ' EXONERATION L ' EXCEPTION , CELLE-CI DOIT DONC ETRE D ' INTERPRETATION STRICTE ET NE SAURAIT CONDUIRE A CONTREDIRE LES FINALITES , LES PRINCIPES DE BASE ET LES EXIGENCES DU FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE PEREQUATION , NOTAMMENT LE PRINCIPE DE LA SOLIDARITE DES INTERESSES DEVANT LES CHARGES , REPARTIES EN FONCTION DES CONSOMMATIONS RESPECTIVES , ET L ' EXIGENCE D ' UNE APPLICATION UNIFORME DUDIT MECANISME A TOUS
LES ASSUJETTIS ;
ATTENDU QU ' EN EXCIPANT DES DROITS DE PROPRIETE DONT ELLE N ' AURAIT JAMAIS CESSE DE JOUIR SUR LA FERRAILLE LITIGIEUSE ET DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE CET ASPECT DANS CERTAINS CAS D ' ESPECE ANTERIEURS , LA REQUERANTE MECONNAIT QUE LA NOTION DE " RESSOURCES PROPRES " DOIT RESULTER EGALEMENT DE L ' ANALYSE DE L ' OPERATION DE PRODUCTION DES FERRAILLES QU ' EXIGENT L ' ESPRIT ET LES FINALITES DU SYSTEME DE PEREQUATION ;
QUE C ' EST DONC A TORT QUE LA REQUERANTE PRETEND VOIR APPLIQUER L ' EXCEPTION AUX FERRAILLES LITIGIEUSES SUR LA SEULE DEMONSTRATION QU ' ELLE N ' AURAIT A AUCUN MOMENT TRANSFERE LA PROPRIETE DE CELLES-CI ;
QU ' AINSI ELLE MECONNAIT QUE LA QUALIFICATION DE FERRAILLE D ' ACHAT ATTRIBUEE , DANS DES ESPECES ANTERIEURES , A LA FERRAILLE PROVENANT D ' UN TRANSFERT DE PROPRIETE , NE SIGNIFIE NULLEMENT QUE L ' ABSENCE D ' UN TRANSFERT JUSTIFIERAIT TOUTEFOIS UNE EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION ;
QU ' EN EFFET , LA QUESTION DE L ' INDIVIDUALISATION DU TITULAIRE DU DROIT DE PROPRIETE SUR LES FERRAILLES LITIGIEUSES , QUELQUE IMPORTANTE QU ' ELLE PUISSE ETRE , NE SAURAIT , A ELLE SEULE , ETRE DETERMINANTE DANS LE CADRE DU SYSTEME DE PEREQUATION ;
P . 1341
QUE LES FINALITES DUDIT SYSTEME EXIGENT QUE SOIENT PRISES EN CONSIDERATION LES CIRCONSTANCES DE LA PRODUCTION DES FERRAILLES DONT IL S ' AGIT ;
ATTENDU QU ' AUCUNE EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION NE SAURAIT ETRE ADMISE QUI SERAIT DE NATURE A ELARGIR SUBSTANTIELLEMENT , AUTREMENT QUE PAR VARIATION DES RENDEMENTS , LES DIFFERENCES DES COUTS DE PRODUCTION ET A PROVOQUER AINSI UN DESEQUILIBRE SENSIBLE DANS LA SITUATION CONCURRENTIELLE DES ENTREPRISES ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQU ' UNE ENTREPRISE REMET DANS SON CYCLE PRODUCTIF LES DECHETS ISSUS DE LA PRODUCTION OU DE LA TRANSFORMATION , EFFECTUEE PAR ELLE OU POUR SON COMPTE , DE SES PROPRES PRODUITS ;
QUE CETTE NOUVELLE UTILISATION CONSTITUE EN EFFET UNE MESURE INTERNE D ' ECONOMIE FAVORISANT UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE ;
QUE L ' EXEMPTION DES FERRAILLES AINSI UTILISEES NE FAUSSE DONC PAS LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE ;
QUE , PAR CONTRE , TOUTE EXEMPTION , DEPENDANT NON PAS DE L ' ORGANISATION DE LA PRODUCTION D ' UNE ENTREPRISE , MAIS DE LIENS CONTRACTUELS ETABLIS AVEC D ' AUTRES ENTREPRISES , EST INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME ;
QUE LA QUALIFICATION DE RESSOURCES PROPRES N ' EST DONC PAS NECESSAIREMENT LIEE A LA NOTION DE LA PROPRIETE DES FERRAILLES , MAIS VISE SURTOUT LA FERRAILLE QUI EST LE PRODUIT REEL DE SA PROPRE ACTIVITE , LE RESULTAT DE SON PROPRE TRAVAIL ;
QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES NE SONT PAS ISSUES D ' UNE SEPARATION DU PRODUIT DEMI-FINI EFFECTUEE CONJOINTEMENT ( PRO QUOTA ) PAR LA REQUERANTE ET CHACUN DE SES COCONTRACTANTS , MAIS CONSTITUENT LE RESULTAT DE LA FABRICATION DE PRODUITS FINIS EFFECTUEE PAR LES SOCIETES PHENIX-WORKS ET LA ROCHETTE TRAVAILLANT POUR LEUR PROPRE COMPTE ET A LEURS PROPRES RISQUES ;
QU ' EN OUTRE , LES FERRAILLES TRANSFEREES PAR PHENIX-WORKS ET LA ROCHETTE A LA REQUERANTE ONT FAIT L ' OBJET D ' UNE EVALUATION DONT IL A ETE TENU COMPTE DANS LA FIXATION DU PRIX DE VENTE DES PRODUITS DEMI-FINIS ;
QUE , DU MOINS DANS LE CADRE DU PREMIER CONTRAT PASSE AVEC PHENIX-WORKS , LA VALEUR AINSI ATTRIBUEE AUX FERRAILLES EST DIFFERENTE DE LA VALEUR D ' UNE QUANTITE CORRESPONDANTE DE PRODUITS DEMI-FINIS ;
QUE CETTE EVALUATION DIFFERENTE DES PRODUITS DEMI-FINIS VENDUS ET DES FERRAILLES RECUPEREES EST UNE CONFIRMATION DE CE QUE CELLES-CI NE CONSTITUENT PAS TOUT SIMPLEMENT UNE QUOTE-PART RESERVEE DES PRODUITS DEMI-FINIS VENDUS , MAIS QU ' ELLES SONT UN PRODUIT DIFFERENT ;
QUE , DES LORS , LA CONSOMMATION DE CES FERRAILLES EFFECTUEE PAR LA REQUERANTE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE NOUVELLE UTILISATION EFFECTUEE PAR L ' ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SES RESSOURCES PROPRES ;
P . 1342
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES FERRAILLES EN QUESTION DOIVENT ETRE SOUMISES AUX CHARGES DE LA PEREQUATION , LES RAPPORTS DE DROIT PRIVE INVOQUES EN L ' ESPECE PAR LA REQUERANTE ETANT IRRELEVANTS A CET EGARD ;
QU ' AINSI L ' ELEMENT DETERMINANT CONSISTE NON PAS , COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE , DANS LE SIMPLE FAIT DU TRANSFERT MATERIEL DES FERRAILLES , MAIS DANS L ' IMMIXTION DE CELLES-CI DANS LE CYCLE PRODUCTIF D ' UNE ENTREPRISE QUI EST RESTEE ETRANGERE AU PROCESSUS DE PRODUCTION DONT ELLES SONT ISSUES ;
QUE , DES LORS , LE MOYEN QUE LA REQUERANTE A FAIT VALOIR N ' EST PAS FONDE .
2 . SUR LES AUTRES MOYENS DU RECOURS EN ANNULATION
A - ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR " PENALISE UNE MESURE QUI CONTRIBUE A ASSURER DE LA FACON LA PLUS RATIONNELLE L ' APPROVISIONNEMENT REGULIER DES ENTREPRISES EN FERRAILLES " ;
QUE , DE CE FAIT , LA DECISION ATTAQUEE , OU , A TOUT LE MOINS , LES DECISIONS GENERALES SUR LESQUELLES ELLE EST BASEE , VIOLERAIENT L ' ARTICLE 3 , A , DU TRAITE ;
QUE LA REQUERANTE DEDUIT LE PRESENT GRIEF , NOTAMMENT , DE L ' EXPOSE DE MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE , AUX TERMES DUQUEL LES CONTRATS LITIGIEUX " PARAISSENT VISER SURTOUT A ASSURER ( A LA REQUERANTE ) UNE GARANTIE D ' APPROVISIONNEMENT EN FERRAILLE " ;
ATTENDU QUE CE GRIEF REVIENT A NIER L ' IDEE MEME D ' UN MECANISME FINANCIER PUISQU ' IL SOUTIENT , EN DEFINITIVE , QUE TOUT APPROVISIONNEMENT EN FERRAILLES DOIT ECHAPPER A LA PEREQUATION DES LORS QU ' IL EST " RATIONNEL " ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE , PLUS PARTICULIEREMENT , LE PASSAGE INCRIMINE DE L ' EXPOSE DE MOTIFS , IL RESSORT DU CONTEXTE QU ' IL TEND SIMPLEMENT A PRECISER QUE LES CONTRATS LITIGIEUX ONT ETE INSPIRES DU MEME SOUCI QUE TOUT CONTRAT DE LIVRAISON DENUE DE RESERVE DE PROPRIETE ;
QUE CE GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
B - ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE , LA DECISION ATTAQUEE EST EN CONTRADICTION AVEC LES ARTICLES 3 , LETTRE B , ET 4 , LETTRE B , DU TRAITE , POUR AVOIR SOUMIS A LA PEREQUATION LES FERRAILLES FAISANT L ' OBJET D ' UNE RESERVE DE PROPRIETE TOUT EN EXONERANT LES FERRAILLES RETOURNEES AU MAITRE DE L ' OUVRAGE APRES EXECUTION D ' UN CONTRAT A FACON ;
ATTENDU QU ' AINSI QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES , LE CARACTERE IMPOSABLE DES FERRAILLES LITIGIEUSES DECOULE DE L ' ESPRIT MEME DU SYSTEME DE PEREQUATION ;
ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LA REQUERANTE SOUTIENT QU ' A SUPPOSER QUE LE TRAITEMENT DIFFERENTIEL DES DEUX CATEGORIES DE FERRAILLES SUSVISEES SOIT COUVERT PAR LES DECISIONS DE BASE , CELLES-CI SERAIENT CONTRAIRES AU TRAITE ;
P . 1343
QUE CE GRIEF , COMME IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE , N ' EST PAS FONDE ;
C - ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE , LA DECISION ATTAQUEE N ' EST PAS MOTIVEE A SUFFISANCE DE DROIT , PUISQU ' ELLE OMET D ' INDIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES LA DEFENDERESSE APPLIQUE UN TRAITEMENT DIFFERENT , D ' UNE PART AUX FERRAILLES LITIGIEUSES , D ' AUTRE PART A CELLES QUI SONT RETOURNEES AU MAITRE DE L ' OUVRAGE APRES EXECUTION D ' UN CONTRAT A FACON ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE N ' ETAIT PAS TENUE D ' INDIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE N ' ENTENDAIT PAS SOUMETTRE A LA PEREQUATION D ' AUTRES CATEGORIES DE FERRAILLES , MAIS SEULEMENT CELLES QUI L ' ONT AMENEE A CONSIDERER QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES TOMBENT SOUS LA NOTION DE " FERRAILLES D ' ACHAT " ;
QUE L ' EXPOSE DE MOTIFS FAIT RESSORTIR CES RAISONS D ' UNE MANIERE PRECISE ET EXHAUSTIVE ;
QUE CE GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE RECOURS EN ANNULATION DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE .
II - QUANT AU RECOURS EN INDEMNITE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR , POUR LE CAS OU LA COUR ESTIMERAIT QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES FERRAILLES D ' ACHAT , QU ' ELLE AURAIT SUBI UN PREJUDICE CAUSE PAR UNE FAUTE DE SERVICE DE LA DEFENDERESSE ;
QU ' ELLE AFFIRME QUE LE COMPORTEMENT DE LA DEFENDERESSE OU DE SES PREPOSES DEVAIT LA CONVAINCRE QUE LESDITES FERRAILLES N ' ETAIENT PAS SOUMISES AUX CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION ;
QU ' ELLE SE SERAIT DES LORS ABSTENUE D ' AMENAGER SES RAPPORTS AVEC LES SOCIETES PHENIX-WORKS ET LA ROCHETTE DE MANIERE A EVITER , TOTALEMENT OU EN PARTIE , LES PAIEMENTS AUXQUELS ELLE SE TROUVE A PRESENT ASTREINTE ;
1 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE , PENDANT UNE PERIODE COMPRISE ENTRE LE DEBUT DU MECANISME DE PEREQUATION ET LE MOIS DE NOVEMBRE 1956 , LA DEFENDERESSE AURAIT " NEGLIGE OU OMIS D ' ATTIRER L ' ATTENTION DES ENTREPRISES SUR LE PROBLEME EN QUESTION " ;
QU ' ELLE FAIT VALOIR QUE LE PREMIER CONTRAT QU ' ELLE A PASSE AVEC LA SOCIETE PHENIX-WORKS ETAIT CONNU DE LA DIVISION DU MARCHE DE LA HAUTE AUTORITE DES 1953 , CE QUE LA DEFENDERESSE NE CONTESTE PAS ;
ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE CONTRAT PRECITE A ETE SOUMIS A LA DEFENDERESSE POUR DES MOTIFS ETRANGERS AU MECANISME DE PEREQUATION OBLIGATOIRE , ET A UN MOMENT OU CELUI-CI N ' AVAIT PAS ENCORE ETE INSTAURE ;
QU ' EN OUTRE , LEDIT CONTRAT NE FAISAIT ETAT D ' AUCUNE RESERVE DE PROPRIETE , CELLE-CI N ' APPARAISSANT A L ' EPOQUE QUE DANS LES CONFIRMATIONS DE COMMANDE TRANSMISES PAR LA REQUERANTE A PHENIX-WORKS ET DONT LA DEFENDERESSE N ' AVAIT PAS CONNAISSANCE ;
P . 1344
QUE , PAR CONTRE , CE CONTRAT MENTIONNAIT DES LIVRAISONS DE FERRAILLES ET INDIQUAIT MEME LE PRIX A PORTER EN COMPTE POUR CELLES-CI ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEFENDERESSE S ' ETANT TROUVEE DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' APPRECIER TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE , ON NE SAURAIT LUI REPROCHER DE NE PAS AVOIR PRIS D ' INITIATIVE EN VUE D ' EVITER A LA REQUERANTE L ' ERREUR ALLEGUEE PAR CELLE-CI ;
2 . ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QU ' EN NOVEMBRE 1956 , LORS DU PREMIER CONTROLE QU ' ILS ONT EFFECTUE AUPRES DE LA REQUERANTE , LES AGENTS DE LA SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE ( S.F.S . ) , D ' UNE PART ONT EU CONNAISSANCE DU FAIT QUE LA REQUERANTE RECEVAIT DES FERRAILLES DE PHENIX-WORKS SANS LES AVOIR DECLAREES COMME " FERRAILLES D ' ACHAT " , D ' AUTRE PART N ' ONT PAS SOULEVE LE PROBLEME DEVANT LES AUTORITES CHARGEES DE LA GESTION DU MECANISME DE PEREQUATION ;
QUE LA REQUERANTE AFFIRME AVOIR RECU , DE LA PART DESDITS AGENTS , " TOUS APAISEMENTS EN CE QUI CONCERNE L ' EFFICACITE DU CONTRAT RELATIVEMENT AU PROBLEME DE LA TAXABILITE " ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE CES AGENTS AVAIENT ETE CHARGES DE TRAVAUX DE VERIFICATION ET DE CONTROLE , A L ' EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE ADMINISTRATIVE SUSCEPTIBLE DE LEUR CONFERER LA FONCTION DE REPRESENTANTS DE LA DEFENDERESSE ;
QU ' ILS N ' AVAIENT DONC AUCUNE COMPETENCE POUR TRANCHER LES PROBLEMES DE DROIT SOULEVES PAR LES DECISIONS DE BASE ;
QU ' UN JUSTICIABLE AVERTI , COMME DEVAIT L ' ETRE LA REQUERANTE , NE POUVAIT IGNORER CET ETAT DE CHOSES , ET CELA D ' AUTANT MOINS QUE SES INTERLOCUTEURS ETAIENT DES EXPERTS COMPTABLES RELEVANT D ' UNE SOCIETE PRIVEE ETABLIE DANS UN ETAT TIERS ;
QUE D ' AILLEURS , IL RESULTE DE LA LETTRE DE LA DEFENDERESSE A L ' O.C.C.F . DU 18 DECEMBRE 1957 ( JOURNAL OFFICIEL DU 1ER FEVRIER 1958 , P . 45 ET S . ) QUE , " DES LE DEBUT " DU MECANISME FINANCIER , LES ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION DE CELUI-CI AVAIENT APPLIQUE LE CONCEPT DE " RESSOURCES PROPRES " DANS LE SENS DE " FERRAILLES RECUPEREES PAR ( L ' ENTREPRISE CONSOMMATRICE ) DANS SES PROPRES ETABLISSEMENTS PORTANT LA MEME RAISON SOCIALE " ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA REQUERANTE NE POUVAIT A AUCUN MOMENT ETRE CERTAINE DE NE PAS ETRE ASTREINTE AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS LITIGIEUSES ;
QUE L ' ALLEGATION DE LA REQUERANTE N ' EST DONC PAS FONDEE , ET CELA A SUPPOSER MEME QUE SES AFFIRMATIONS QUANT AU COMPORTEMENT DES AGENTS DE LA S.F.S . SOIENT EXACTES EN FAIT ;
QUE , DES LORS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' ACCEDER A LA DEMANDE DE LA REQUERANTE D ' ORDONNER UNE ENQUETE A CE SUJET ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CES ELEMENTS QUE LE RECOURS EN INDEMNITE DOIT ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
III - QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .