Avis juridique important
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61965J0004
Arrêt de la Cour du 15 décembre 1965. - Société anonyme métallurgique Hainaut-Sambre contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 4-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01363
édition néerlandaise page 01420
édition allemande page 01448
édition italienne page 01324
édition spéciale anglaise page 01099
édition spéciale danoise page 00165
édition spéciale grecque page 00239
édition spéciale portugaise page 00297
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - PEREQUATION - CHARGES - EXONERATION - PRINCIPES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 )
2 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - PEREQUATION - FERRAILLE - EXONERATION - RESSOURCES PROPRES - NOTION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 )
Sommaire
++++
1 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 3-65 ):
L' EXONERATION DES CHARGES D' UN MECANISME DE PEREQUATION DOIT ETRE D' INTERPRETATION STRICTE ET NE SAURAIT CONDUIRE A CONTREDIRE LES FINALITES, LES PRINCIPES DE BASE ET LES EXIGENCES DU FONCTIONNEMENT D' UN TEL MECANISME, NOTAMMENT LE PRINCIPE DE LA SOLIDARITE DES INTERESSES DEVANT LES CHARGES, REPARTIES EN FONCTION DES CONSOMMATIONS RESPECTIVES, ET L' EXIGENCE D' UNE APPLICATION UNIFORME DUDIT MECANISME A TOUS LES ASSUJETTIS .
AUCUNE EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION NE SAURAIT ETRE ADMISE QUI SERAIT DE NATURE A ELARGIR SUBSTANTIELLEMENT, AUTREMENT QUE PAR VARIATION DES RENDEMENTS LES DIFFERENCES DES COUTS DE PRODUCTION ET A PROVOQUER AINSI UN DESEQUILIBRE SENSIBLE DANS LA SITUATION CONCURRENTIELLE DES ENTREPRISES .
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2 . ( CF . SOMMAIRE NO 2, ARRET AFFAIRE 3-65 ):
TOUTE EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION DEPENDANT, NON PAS DE L' ORGANISATION DE LA PRODUCTION D' UNE ENTREPRISE, MAIS DE LIENS CONTRACTUELS AVEC D' AUTRES ENTREPRISES EST INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME DE PEREQUATION . LA QUALIFICATION DE RESSOURCES PROPRES N' EST PAS NECESSAIREMENT LIEE A LA NOTION DE PROPRIETE DES FERRAILLES, MAIS VISE SURTOUT LA FERRAILLE QUI EST LE PRODUIT REEL DE LA PROPRE ACTIVITE D' UNE ENTREPRISE .
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Parties
DANS L ' AFFAIRE 4-65
SOCIETE ANONYME METALLURGIQUE HAINAUT-SAMBRE ,
ETABLIE A COUILLET ( BELGIQUE ) ,
REPRESENTEE PAR MM . RAYMOND DERCLAYE , DIRECTEUR GENERAL , ET RAOUL ELOY , DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ,
ASSISTES ET REPRESENTES PAR ME G . LIENARD , AVOCAT AU BARREAU DE CHARLEROI , ET PAR ME G . VAN HECKE , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ET PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE LOUVAIN ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ERNEST ARENDT , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE ME GIUSEPPE MARCHESINI , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE ME CYR CAMBIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AYANT ELU DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
- A TITRE PRINCIPAL , UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA HAUTE AUTORITE DU 13 NOVEMBRE 1964 , PORTANT OBLIGATION A LA REQUERANTE DE PAYER LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION POUR 79.990 TONNES DE FERRAILLES ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE , UN RECOURS EN INDEMNITE POUR FAUTE DE SERVICE DE LA DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
P . 1377
A - QUANT AU RECOURS EN ANNULATION
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES CONSTITUERAIENT NON DES FERRAILLES D ' ACHAT AU SENS DES DECISIONS GENERALES , MAIS DES RESSOURCES PROPRES QUI , EN TANT QUE TELLES , BENEFICIERAIENT DE L ' EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION ;
QU ' ELLE TIRE CETTE QUALIFICATION DE CE QU ' ELLE N ' AURAIT JAMAIS CESSE D ' AVOIR LA PROPRIETE DESDITES FERRAILLES EN VERTU DE LA CLAUSE DE RESERVE CONTENUE DANS CHAQUE CONTRAT DE VENTE PASSE AVEC LA SOCIETE PHENIX-WORKS , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 7 DE SES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT DONC , A TORT , SOUMIS LESDITES FERRAILLES AUX CHARGES DE LA PEREQUATION ;
ATTENDU QUE LES DECISIONS GENERALES REGISSANT LA MATIERE ONT INSTITUE AU PROFIT DE TOUTES LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE UN MECANISME DESTINE A LEUR PERMETTRE UN APPROVISIONNEMENT REGULIER EN FERRAILLES A DES CONDITIONS DE PRIX UNIFORMES , QUEL QUE SOIT L ' ETAT MEMBRE DONT ELLES RELEVENT OU L ' ORIGINE DESDITES FERRAILLES ;
QUE CES DECISIONS , VISANT A REPARTIR ENTRE LES ENTREPRISES LA CHARGE FINANCIERE D ' UN AVANTAGE DONT TOUTES PEUVENT BENEFICIER , ONT AINSI SOUMIS L ' ENSEMBLE DES FERRAILLES CONSOMMEES PAR LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE AUX CHARGES DE PEREQUATION , A LA SEULE EXCLUSION DE LEURS RESSOURCES PROPRES ;
QUE LA PORTEE DE CETTE EXEMPTION NE PEUT ETRE DETERMINEE QUE DANS LE CADRE DU SYSTEME DANS LEQUEL ELLE EST DESTINEE A OPERER , ET A LA LUMIERE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX QUI SONT A LA BASE DE CELUI-CI ;
QUE L ' OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES DE PEREQUATION CONSTITUANT LA REGLE ET L ' EXONERATION L ' EXCEPTION , CELLE-CI DOIT DONC ETRE D ' INTERPRETATION STRICTE ET NE SAURAIT CONDUIRE A CONTREDIRE LES FINALITES , LES PRINCIPES DE BASE ET LES EXIGENCES DU FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE PEREQUATION , NOTAMMENT LE PRINCIPE DE LA SOLIDARITE DES INTERESSES DEVANT LES CHARGES , REPARTIES EN FONCTION DES CONSOMMATIONS RESPECTIVES , ET L ' EXIGENCE D ' UNE APPLICATION UNIFORME DUDIT MECANISME A TOUS
LES ASSUJETTIS ;
P . 1378
ATTENDU QU ' EN EXCIPANT DES DROITS DE PROPRIETE DONT ELLE N ' AURAIT JAMAIS CESSE DE JOUIR SUR LA FERRAILLE LITIGIEUSE ET DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE CET ASPECT DANS CERTAINS CAS D ' ESPECE ANTERIEURS , LA REQUERANTE MECONNAIT QUE LA NOTION DE " RESSOURCES PROPRES " DOIT RESULTER EGALEMENT DE L ' ANALYSE DE L ' OPERATION DE PRODUCTION DES FERRAILLES QU ' EXIGENT L ' ESPRIT ET LES FINALITES DU SYSTEME DE PEREQUATION ;
QUE C ' EST DONC A TORT QUE LA REQUERANTE PRETEND VOIR APPLIQUER L ' EXCEPTION AUX FERRAILLES LITIGIEUSES SUR LA SEULE DEMONSTRATION QU ' ELLE N ' AURAIT A AUCUN MOMENT TRANSFERE LA PROPRIETE DE CELLES-CI ;
QU ' AINSI , ELLE MECONNAIT QUE LA QUALIFICATION DE FERRAILLE D ' ACHAT ATTRIBUEE , DANS DES ESPECES ANTERIEURES , A LA FERRAILLE PROVENANT D ' UN TRANSFERT DE PROPRIETE , NE SIGNIFIE NULLEMENT QUE L ' ABSENCE D ' UN TEL TRANSFERT JUSTIFIERAIT TOUTEFOIS UNE EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION ;
QU ' EN EFFET , LA QUESTION DE L ' INDIVIDUALISATION DU TITULAIRE DU DROIT DE PROPRIETE SUR LES FERRAILLES LITIGIEUSES , QUELQUE IMPORTANTE QU ' ELLE PUISSE ETRE , NE SAURAIT , A ELLE SEULE , ETRE DETERMINANTE DANS LE CADRE DU SYSTEME DE PEREQUATION ;
QUE LES FINALITES DUDIT SYSTEME EXIGENT QUE SOIENT PRISES EN CONSIDERATION LES CIRCONSTANCES DE LA PRODUCTION DES FERRAILLES DONT IL S ' AGIT ;
ATTENDU QU ' AUCUNE EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION NE SAURAIT ETRE ADMISE LORSQU ' ELLE SERAIT DE NATURE A ELARGIR SUBSTANTIELLEMENT , AUTREMENT QUE PAR VARIATION DES RENDEMENTS , LES DIFFERENCES DES COUTS DE PRODUCTION ET A PROVOQUER AINSI UN DESEQUILIBRE SENSIBLE DANS LA SITUATION CONCURRENTIELLE DES ENTREPRISES ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQU ' UNE ENTREPRISE REMET DANS SON CYCLE PRODUCTIF LES DECHETS ISSUS DE LA PRODUCTION OU DE LA TRANSFORMATION , EFFECTUEE PAR ELLE OU POUR SON COMPTE , DE SES PROPRES PRODUITS ;
QUE CETTE NOUVELLE UTILISATION CONSTITUE EN EFFET UNE MESURE INTERNE D ' ECONOMIE FAVORISANT UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE ;
QUE L ' EXEMPTION DES FERRAILLES AINSI UTILISEES NE FAUSSE DONC PAS LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE ;
QUE , PAR CONTRE , TOUTE EXEMPTION , DEPENDANT NON PAS DE L ' ORGANISATION DE LA PRODUCTION DE L ' ENTREPRISE , MAIS DE LIENS CONTRACTUELS ETABLIS AVEC D ' AUTRES ENTREPRISES , EST INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME ;
QUE LA QUALIFICATION DE RESSOURCES PROPRES N ' EST DONC PAS NECESSAIREMENT LIEE A LA NOTION DE LA PROPRIETE DES FERRAILLES , MAIS VISE SURTOUT LA FERRAILLE QUI EST LE PRODUIT REEL DE SA PROPRE ACTIVITE , LE RESULTAT DE SON PROPRE TRAVAIL ;
QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES NE SONT PAS ISSUES D ' UNE SEPARATION DU LARGET EFFECTUEE CONJOINTEMENT PRO-QUOTA PAR LA SOCIETE PHENIX-WORKS ET LA REQUERANTE , MAIS CONSTITUENT LE RESULTAT DE LA PRODUCTION DE TOLES EFFECTUEE PAR LA SOCIETE PHENIX-WORKS TRAVAILLANT POUR SON PROPRE COMPTE ET A SES PROPRES RISQUES ;
P . 1379
QU ' EN OUTRE , LES FERRAILLES TRANSFEREES PAR PHENIX-WORKS A LA REQUERANTE ONT FAIT L ' OBJET , AU MOMENT DE LA VENTE DES LARGETS , D ' UNE EVALUATION DONT IL A ETE TENU COMPTE DANS LA FIXATION DU PRIX DE VENTE DES LARGETS ;
QUE LA VALEUR AINSI ATTRIBUEE AUX FERRAILLES EST INFERIEURE A LA VALEUR D ' UNE QUANTITE CORRESPONDANTE DE LARGETS ;
QUE CETTE EVALUATION DIFFERENTE DES LARGETS VENDUS ET DES FERRAILLES RECUPEREES EST UNE CONFIRMATION DE CE QUE CELLES-CI NE CONSTITUENT PAS TOUT SIMPLEMENT UNE QUOTE-PART RESERVEE DES LARGETS VENDUS , MAIS QU ' ELLES SONT UN PRODUIT DIFFERENT ;
QUE , DES LORS , LA CONSOMMATION DE CES FERRAILLES EFFECTUEE PAR LA REQUERANTE NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE NOUVELLE UTILISATION EFFECTUEE PAR L ' ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SES RESSOURCES PROPRES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES FERRAILLES EN QUESTION DOIVENT ETRE SOUMISES AUX CHARGES DE LA PEREQUATION , LES RAPPORTS DE DROIT PRIVE INVOQUES EN L ' ESPECE PAR LA REQUERANTE ETANT IRRELEVANTS A CET EGARD ;
QU ' AINSI , L ' ELEMENT DETERMINANT CONSISTE NON PAS , COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE , DANS LE SIMPLE FAIT DU TRANSFERT MATERIEL DES FERRAILLES , MAIS DANS L ' IMMIXTION DE CELLES-CI DANS LE CYCLE PRODUCTIF D ' UNE ENTREPRISE QUI EST RESTEE ETRANGERE AU PROCESSUS DE PRODUCTION DONT ELLES SONT ISSUES ;
QUE , DES LORS , LE MOYEN QUE LA REQUERANTE A FAIT VALOIR N ' EST PAS FONDE ;
ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LA REFERENCE AU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION EFFECTUEE PAR L ' EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE EST PERTINENTE ;
QUE , DES LORS , LE MOYEN QUE LA REQUERANTE A FAIT VALOIR A CET EGARD N ' EST PAS NON PLUS FONDE .
B - QUANT A L ' ACTION EN INDEMNITE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE PRETEND AVOIR SUBI UN PREJUDICE DU FAIT QU ' ELLE N ' AURAIT PAS ETE ECLAIREE EN TEMPS UTILE SUR LE CARACTERE IMPOSABLE DES FERRAILLES DONT IL S ' AGIT ;
QU ' ELLE VOIT DANS CETTE OMISSION DE LA DEFENDERESSE UN MANQUEMENT A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE ET , PARTANT , UNE FAUTE DE SERVICE ;
ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE DOMMAGE , LA REQUERANTE PRETEND QU ' ELLE AURAIT PU BENEFICIER DE L ' EXEMPTION DES CHARGES DE LA PEREQUATION EN AYANT RECOURS AU REGIME DU TRAVAIL A FACON ;
QU ' IL N ' EST CEPENDANT PAS ETABLI QUE CE REGIME AURAIT PU SATISFAIRE , AUSSI BIEN QUE LA VENTE , AUX INTERETS TANT DE LA REQUERANTE QUE DE PHENIX-WORKS ;
P . 1380
QU ' EN EFFET , LE CONTRAT DE TRAVAIL A FACON REPOND A DES BESOINS ET COMPORTE UNE NOTION DE RISQUE NETTEMENT DISTINCTS DE CEUX QUI CARACTERISENT LES CONTRATS DE VENTE UTILISES EN L ' ESPECE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL EST IMPOSSIBLE DE SAVOIR NON SEULEMENT DE QUELLE MANIERE AURAIENT ETE ETABLIS LES RAPPORTS ENTRE CES DEUX ENTREPRISES , MAIS EGALEMENT SI LE REGIME DE TRAVAIL A FACON , DES LORS QU ' IL NE CORRESPONDAIT PLUS AUX BESOINS PRODUCTIFS REELS DE LA REQUERANTE , AURAIT PU CONTINUER A ETRE UTILISE PAR CELLE-CI AFIN D ' OBTENIR L ' EXEMPTION DES CHARGES DE PEREQUATION ;
QU ' AU SURPLUS , LA REQUERANTE NE SAURAIT SE PREVALOIR DE CE QUE LE COMPORTEMENT DE LA DEFENDERESSE L ' AURAIT EMPECHEE DE RECOURIR A UN BIAIS JURIDIQUE NE VISANT QU ' A LA SOUSTRAIRE A DES CHARGES QUI LUI INCOMBENT EN RAISON DU PRINCIPE DE LA SOLIDARITE ENTRE LES CONSOMMATEURS DE FERRAILLES ;
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS ETABLI NON PLUS QUE LA REQUERANTE , EN CAS DE RENONCIATION A LA FORMULE VISANT A SE RESERVER LES FERRAILLES LITIGIEUSES , AURAIT PU OBTENIR POUR LES LARGETS DES CONDITIONS PLUS AVANTAGEUSES QUE CELLES EFFECTIVEMENT PRATIQUEES ;
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS DAVANTAGE ETABLI QU ' IL Y AIT EU UN PREJUDICE REEL DANS LE FAIT DE L ' IMPOSSIBILITE DE REGLER LA DETTE DE PEREQUATION PAR DES PAIEMENTS ECHELONNES ;
ATTENDU QU ' AINSI L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE N ' A PAS ETE DEMONTREE A SUFFISANCE DE DROIT ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEMANDE EN INDEMNITE DOIT ETRE REJETEE SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE .
Décisions sur les dépenses
C - SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .