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22/03/1966 | CJUE | N°51-65

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 22 mars 1966., ILFO - Industria Laminati Ferrosi Odolese SRL contre Haute Autorité de la CECA., 22/03/1966, 51-65


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 22 mars 1966

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

La société I.L.F.O., Industria Laminati Ferrosi Odolese, dont le siège est à Odolo (Brescia), produit depuis 1955 des fontes et aciers courants, et plus précisément des demi-produits pour relaminage et des ronds à béton, à l'aide de deux fours électriques. Lors de vérifications effectuées en juillet 1958 et octobre 1960, elle s'est trouvée hors d'état de présenter les documents qui lui étaient demandés, en particulier l'éta

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Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 22 mars 1966

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

La société I.L.F.O., Industria Laminati Ferrosi Odolese, dont le siège est à Odolo (Brescia), produit depuis 1955 des fontes et aciers courants, et plus précisément des demi-produits pour relaminage et des ronds à béton, à l'aide de deux fours électriques. Lors de vérifications effectuées en juillet 1958 et octobre 1960, elle s'est trouvée hors d'état de présenter les documents qui lui étaient demandés, en particulier l'état détaillé des mouvements de ferraille, les livres d'entrée ou toute autre
documentation relative aux arrivages de ferraille. La Haute Autorité a été amenée en conséquence à évaluer d'office la consommation de ferraille d'achat de l'entreprise d'après la consommation d'énergie électrique utilisée au four, soit 29.527.810 kWh. Cette première évaluation communiquée le 8 janvier 1963 souleva de la part de la société diverses objections auxquelles il a été fait partiellement droit par la suite.

C'est dans ces conditions que la décision du 19 mai 1965 ramène à 26.532 tonnes le tonnage de contribution de l'entreprise I.L.F.O.

La Haute Autorité accepte en effet une période de rodage de trois mois pour laquelle la consommation d'énergie électrique par tonne d'acier produit est portée de 900 kWh à 1.000 kWh; elle admet d'autre part la déduction des récupérations de ferraille à l'aciérie dans la mesure de 6 %, ainsi que la déduction des récupérations de ferraille provenant du matériel de relaminage dont les achats ont été prouvés. Une autre décision du même jour fixe la dette de l'entreprise à 176.080.828 lires.

Ce sont les deux décisions qui font l'objet du recours 51-65. Mais, dans sa duplique, au vu de factures annexées à la réplique et se référant à 4.189 tonnes de matériel de réemploi, la Haute Autorité admet une déduction supplémentaire de 1.533 tonnes de ferraille non imposable. Elle vous demande de prendre acte de ce que le tonnage imposable se trouve ainsi ramené à 24.979 tonnes et la dette de l'entreprise à 171.765.956 lires, et de rejeter pour le surplus le recours d'I.L.F.O.

Le contenu — sinon l'objet — des décisions attaquées se trouve ainsi modifié, sans que l'autorité compétente déclare pour autant les retirer. Un retrait, accompagné de l'intervention de nouvelles décisions qui auraient dû donner lieu à un nouveau recours, aurait été sans doute une solution juridiquement plus correcte, mais elle n'aurait fait que retarder la clôture du litige. Aussi pensons-nous qu'il est expédient, comme vous le demande la Haute Autorité, de prendre acte de la satisfaction partielle
donnée par elle à la requérante, et de statuer sur le surplus des prétentions de cette dernière.

Comme dans le recours 49-65, I.L.F.O. ne vous demande pas seulement d'annuler les décisions attaquées — ainsi qu'en tant que de besoin la décision 7-63 sur laquelle elles se fondent — mais de condamner la Haute Autorité au paiement d'une indemnité; ces conclusions, n'étant pas motivées, ne sont en toute hypothèse pas recevables.

Quant à la légalité des décisions, l'entreprise invoque deux moyens que nous examinerons successivement.

I

En premier lieu, la Haute Autorité aurait commis un détournement de pouvoir et violé le principe général qui interdit toute discrimination en utilisant à l'égard de la requérante la méthode d'évaluation par induction basée sur la consommation d'énergie électrique, alors que cette méthode ne pouvait être employée à l'égard de toutes les entreprises, en particulier de celles qui ne disposent pas de fours électriques. Pour établir le volume de la production, et donc la quantité de ferraille employée,
un autre critère aurait pu être utilisé, c'est celui qui part de la consommation moyenne de ferraille pendant une journée de travail. Ce critère, employé dans certains cas, la Haute Autorité aurait dû l'employer à l'égard de toutes les entreprises, en particulier de la requérante, et, faute de l'avoir fait, elle a commis une discrimination et un détournement de pouvoir.

La Haute Autorité lui ayant objecté aussitôt que l'on ne pouvait parler de consommation moyenne sans connaître d'abord la consommation totale, qui est justement le chiffre qu'il s'agit de déterminer, I.L.F.O. précise dans la réplique la méthode qu'elle souhaite voir appliquer et les diverses opérations que suppose cette méthode. On calcule la quantité d'acier que les installations considérées sont capables de produire et donc la quantité de ferraille qu'elles consomment pendant une période de
travail prise comme unité, puis on multiplie cette quantité par le nombre d'unités de périodes de travail pendant le laps de temps où le système de la péréquation a été en vigueur, en en déduisant les interruptions ou les réductions de travail. La première opération supposerait nécessairement une expertise; quant à la seconde, si elle part de cette donnée indiscutable qu'est le calendrier, elle nécessiterait, pour être exacte, certains correctifs, ainsi qu'I.L.F.O. le reconnaît elle-même. La société
propose, pour les calculer, de faire appel à la consommation d'énergie électrique selon des modalités qui ont été longuement exposées dans la réplique et lors de la procédure orale. Afin d'éclaircir ces différents points de droit et de fait, elle vous invite à demander à la Haute Autorité si des méthodes inductives différentes, fondées en particulier sur la production moyenne journalière, n'ont pas été adoptées à l'égard d'entreprises similaires, et elle se déclare disposée pour sa part à produire
des documents susceptibles de prouver le nombre de journées de travail effectuées au cours de la période d'imposition.

La défenderesse admet que, dans certains cas, lorsque l'évaluation pouvait être effectuée avec une précision plus grande à l'aide d'autres méthodes de calcul indirect, elle n'a pas appliqué le critère de la consommation d'énergie électrique. L'agent de la Haute Autorité a cité un exemple à l'audience, et sans doute en est-il d'autres. Mais on est forcé de recourir au paramètre électricité, c'est-à-dire à un élément qui peut être connu avec certitude en s'adressant à d'autres qu'à l'entreprise,
lorsque cette dernière n'apporte aucune collaboration, ne fournit aucune donnée précise pour évaluer sa consommation de ferraille. Tel serait le cas d'I.L.F.O. qui a même — la Haute Autorité le rappelle dans sa défense — falsifié certaines pièces produites lors des contrôles, fait pour lequel une amende lui a été infligée.

Nous ne croyons pas que ce premier moyen doive être retenu.

Il y a détournement de pouvoir lorsqu'une autorité agit pour une fin autre que celle qu'elle doit poursuivre dans l'exercice des pouvoirs qu'elle détient. Ce serait le cas par exemple si la défenderesse, faute de pouvoir fixer l'imposition d'après les déclarations de l'entreprise, choisissait entre diverses méthodes inductives celle qui aboutit aux chiffres les plus élevés pour écarter celle qui donne les résultats les plus exacts. C'est bien en définitive ce que lui reproche I.L.F.O. mais ce procès
d'intention n'est appuyé d'aucun élément de preuve. Si l'argumentation de la requête suppose d'ailleurs que le procédé qu'elle met en avant, tout en lui étant plus favorable, serait en même temps plus exact que le paramètre de la consommation électrique, il s'agit là d'une pure hypothèse.

Il n'y a d'autre part discrimination que lorsqu'on applique des solutions différentes à des situations identiques; or, il n'est aucunement établi que la méthode de la «consommation correspondant à une unité de temps donnée» ait été utilisée pour des entreprises qui, comme la requérante, n'ont pas été en mesure de fournir des données précises sur leur activité. On rappellera ici que votre jurisprudence a eu plusieurs fois à connaître de l'emploi par la Haute Autorité du paramètre de la consommation
électrique et qu'elle en a reconnu la légalité (voir par exemple 18-62 — Barge — 16 décembre 1963, Recueil, IX, p. 535; 108-63 — Merlini — 21 janvier 1965, Recueil, XI, p. 1).

En fait, la méthode proposée par I.L.F.O. n'est pas sans soulever de sérieuses réserves. Elle suppose au départ une expertise sur la capacité de production de ses installations, alors que l'entreprise aurait pu obtenir depuis longtemps cette précision si elle s'était prêtée aux contrôles auxquels il a été procédé chez elle pour le compte de la Haute Autorité. Elle suppose ensuite que l'on puisse établir de façon exacte et précise un décompte des journées de travail au cours de la période
d'imposition; or, si la requête annonce sur ce point «la production d'un rapport technique approprié», force est bien de constater qu'elle s'est limitée ensuite aux calculs assez hypothétiques contenus dans la réplique. Enfin, puisque I.L.F.O. admet que l'on utilise comme correctif le paramètre de la consommation électrique — qui a l'avantage d'être établi de façon certaine et objective — n'est-il pas plus logique, en raison des qualités mêmes qu'il présente, de l'employer comme base de
l'évaluation, ainsi que le fait la décision attaquée? C'est une raison de plus, nous semble-t-il, d'écarter le premier moyen du recours.

II

Se plaçant ensuite dans le cadre de la décision attaquée, I.L.F.O. conteste par son second moyen certains des éléments retenus par la Haute Autorité pour fixer la quantité de ferraille imposable. Elle estime qu'il y a eu en l'espèce un détournement de pouvoir résultant du travestissement des faits. Même si l'expression employée paraît impropre, l'entreprise peut certainement contester l'exactitude des chiffres retenus par la défenderesse, à charge pour elle de produire des précisions suffisantes à
l'appui de sa contestation.

1. Elle critique en premier lieu le paramètre de 900 kWh à la tonne retenu par la Haute Autorité, ainsi que celui de 1.000 kWh pour la période de rodage fixée à trois mois. Ces chiffres et cette durée lui paraissent invraisemblables pour un four de 4 à 5 tonnes comme le sien; elle voudrait leur voir substituer respectivement les chiffres de 1.200 et 1.400 kWh, et voir porter à six mois la durée de la période de rodage. Elle invoque comme seul argument précis que, lors d'une première évaluation faite
en 1961 par l'intermédiaire de la Société fiduciaire suisse, la défenderesse avait adopté le paramètre de 950 kWh, et elle demande un certain nombre de vérifications chez elle et de comparaisons avec les chiffres qui auraient été retenus pour d'autres entreprises.

Nous observerons simplement que, comme le rappelle la décision, le paramètre de 900 kWh est celui qui résulte du rapport des experts établi en 1962 et que vous connaissez bien. Vous l'avez admis dans l'arrêt Barge pour un four qui était de 5 tonnes et il n'y a pas de raison d'adopter ici une solution différente. Quant aux autres points contestés, ils ne font l'objet que d'allégations trop imprécises pour pouvoir être retenus.

2. La décision attaquée, qui fixe le rapport acier liquide/lingot à 1.060, admet la déduction des récupérations de ferraille dans l'aciérie à concurrence de 6 %. I.L.F.O. critique ce pourcentage qui lui paraît devoir être porté au minimum à 8 %, étant donné qu'elle produit des petits lingots de 50 kg, ce qui impliquerait des pertes considérables. Elle invoque à ce sujet une publication de la société Terni qui retiendrait des pertes de 9 %, et demande ici encore qu'il soit procédé à une expertise.

Répondant à une question qui lui a été posée à l'audience, la Haute Autorité a contesté la pertinence de la référence ainsi faite par I.L.F.O. à la situation de la société Terni. Si ces deux entreprises pratiquent la méthode de la «coulée en source», c'est-à-dire le remplissage des lingotières par le bas, Terni n'emploie qu'une seule lingotière et I.L.F.O. des lingotières quadruples, procédé qui comporterait des chutes de ferraille récupérable inférieures d'au moins un tiers à celui de Terni.
Nous nous avouons incapable d'apprécier la valeur de cette explication technique. Si nous pensons qu'il n'y a pas lieu de condamner sur ce point la décision attaquée, c'est parce qu'un article relatif aux conditions de fonctionnement d'une autre entreprise nous paraît de la part d'I.L.F.O. un commencement de preuve insuffisant pour qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction.

Et nous pensons qu'il faut faire la même réponse, s'agissant des chutes au laminoir, fixées à 7 % par la décision attaquée, pourcentage qu'I.L.F.O. conteste en invoquant le cas de Terni qui se serait trouvée en présence de chutes correspondant à 14 %.

3. S'agissant du matériel de réutilisation, la Haute Autorité n'avait d'abord accepté comme dûment prouvées que 12.335 tonnes et avait rejeté le reste. I.L.F.O. ayant, en annexe à sa réplique, produit des factures se référant à 4.189 tonnes, la défenderesse accepte de les prendre en considération, et de déduire du tonnage de base imposable 1.553 tonnes supplémentaires. La requérante a donc satisfaction sur ce point et, ainsi que nous l'avons dit plus haut, les décisions attaquées doivent être
considérées comme modifiées à due concurrence.

Il reste cependant un litige sur le pourcentage de pertes admis pour ce matériel: tant à l'origine que pour les quantités supplémentaires admises dans la duplique, la Haute Autorité a retenu un pourcentage de 25 % pour le matériel non préparé en provenance du marché italien. La requérante voudrait le voir porté à 35 % en invoquant simplement «l'expérience commune». L'argument nous paraît un peu succinct pour pouvoir être retenu.

En définitive, les critiques faites par I.L.F.O. à différents éléments de la décision attaquée ne nous paraissent sur aucun point assez solides pour entraîner l'annulation de la taxation ou même motiver des mesures d'instruction. Celles-ci ne pourraient être ordonnées que si la requérante apportait au préalable des éléments concrets, propres à son entreprise, de nature à justifier une étude plus approfondie et une remise en cause de la décision de la Haute Autorité. Mais, sauf sur un point, pour
lequel elle a obtenu satisfaction, elle se limite, soit à des considérations générales, soit à des comparaisons dont la pertinence n'apparaît pas à première vue.

Nous terminerons par deux remarques :

— Le recours comportait un troisième moyen fondé sur la contradiction qui existerait entre la constatation du tonnage imposable et la dette d'I.L.F.O. qui devraient être considérées comme définitives et irréversibles, faute d'une réserve expresse dans la décision attaquée, et le caractère nécessairement provisoire que comporte tout décompte tant que les opérations du mécanisme de péréquation ne sont pas closes. A la suite des explications données dans la défense, ce moyen doit être considéré
comme abandonné par la réplique.

— Nous avons dit que la duplique de la Haute Autorité nous paraissait comporter une modification des décisions attaquées, mais que, pour ne pas retarder la solution de l'affaire, il convenait de prendre acte de cette modification et de statuer sur le surplus des conclusions du recours de la société I.L.F.O. Si nous vous proposons de rejeter les critiques formulées sur les points restant en litige, la requérante n'en a pas moins obtenu partiellement satisfaction en cours d'instance, et les dépens
doivent donc être mis à la charge de la Haute. Autorité.

Nous concluons :

— au rejet du recours de la société I.L.F.O.,

— et à ce que les dépens soient supportés par la Haute Autorité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51-65
Date de la décision : 22/03/1966
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Matières CECA

Péréquation de ferrailles

Sidérurgie - acier au sens large

Dispositions financières CECA


Parties
Demandeurs : ILFO - Industria Laminati Ferrosi Odolese SRL
Défendeurs : Haute Autorité de la CECA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1966:16

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