Avis juridique important
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61965J0049
Arrêt de la Cour du 28 avril 1966. - Ferriere e Acciaierie Napoletane SpA contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 49-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00103
édition néerlandaise page 00104
édition allemande page 00106
édition italienne page 00100
édition spéciale anglaise page 00073
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 49-65
FERRIERE E ACCIAIERIE NAPOLETANE S.P.A . , AYANT SON SIEGE A NAPLES , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR M . GIOVANNI SCOTTO , PRESIDENT DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,
ASSISTE DE ME PIETRO GASPARRI , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE PEROUSE , ET DE ME CARLO SELVAGGI , TOUS DEUX AVOCATS PRES LES JURIDICTIONS SUPERIEURES ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ERNEST ARENDT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE ME ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE ME GIUSEPPE GUARINO , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE ROME , AVOCAT AU BARREAU DE ROME ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A SON SIEGE , 2 PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE DU 19 MAI 1965 , RELATIVE AUX OBLIGATIONS PECUNIAIRES DE LA REQUERANTE DANS LE CADRE DU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ET ASSIMILEES ,
Motifs de l'arrêt
P . 115
DE LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS N ' A PAS ETE CONTESTEE PAR LA DEFENDERESSE ET QU ' ELLE NE DONNE PAS LIEU A CRITIQUE D ' OFFICE ;
QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE .
AU FOND
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSTATE QUE LA REQUERANTE N ' A PAS PROUVE QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES SERAIENT DES FERRAILLES ALLIEES , ET QUE SES DECLARATIONS PORTANT SUR L ' ACHAT DE CES FERRAILLES NE SONT PAS CONFIRMEES PAR DES PIECES JUSTIFICATIVES SUFFISANTES ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QU ' UNE TELLE EXIGENCE VIOLE LES REGLES GENERALES DU TRAITE CONCERNANT LES MECANISMES FINANCIERS ET LES PRINCIPES DE DROIT EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE FARDEAU DE LA PREUVE ;
QUE LES DECISIONS GENERALES RELATIVES AU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES AYANT IMPOSE AUX ENTREPRISES LA SEULE OBLIGATION DE DECLARER LES ACHATS DE FERRAILLES , CES DECLARATIONS DEVRAIENT ETRE TENUES POUR VRAIES JUSQU ' A PREUVE CONTRAIRE ;
P . 116
QUE , D ' AILLEURS , LA HAUTE AUTORITE NE SAURAIT EXIGER APRES PLUSIEURS ANNEES LA PRODUCTION DE PREUVES QU ' ELLE AURAIT PU DEMANDER LORS DE LA DENONCIATION DES FAITS LITIGIEUX ;
QU ' A DEFAUT D ' UNE TELLE DEMANDE L ' ENTREPRISE AURAIT PU LEGITIMEMENT CONSIDERER QUE SES DECLARATIONS ETAIENT CONFORMES AUX CONDITIONS REQUISES A L ' EPOQUE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' EXIGENCE DE LA HAUTE AUTORITE SERAIT MEME ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , PARCE QU ' IMPOSANT A LA REQUERANTE UNE CONTRIBUTION PLUS ELEVEE DU SEUL FAIT QU ' ELLE N ' AURAIT PAS JOINT A SES DECLARATIONS DES DOCUMENTS DONT LA PRODUCTION N ' ETAIT PAS EXIGEE ;
ATTENDU QU ' EN VERTU DES DECISIONS GENERALES INSTITUANT LE MECANISME FINANCIER LES " FERRAILLES D ' ACIERS ALLIES " SONT EXEMPTEES DE CONTRIBUTIONS , DANS LA MESURE OU ELLES CONTIENNENT UN POURCENTAGE DETERMINE D ' ALLIAGE ;
QU ' IL RESSORT DU QUESTIONNAIRE 2-50 DE LA C.E.C.A . , UTILISE DEPUIS DECEMBRE 1954 PAR LES ENTREPRISES , QUE CELLES-CI ETAIENT , DES L ' INSTITUTION DU MECANISME FINANCIER , EN MESURE DE CONNAITRE CES POURCENTAGES ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE A FOURNI A LA HAUTE AUTORITE UN CERTAIN NOMBRE D ' INDICATIONS QUI SERAIENT , A SON AVIS , DE NATURE A PROUVER QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES ETAIENT DES FERRAILLES ALLIEES ;
QUE CES INDICATIONS ONT ETE CONSIDEREES COMME INSUFFISANTES PAR LA DECISION ATTAQUEE , AU MOTIF QU ' ELLES NE REMPLIRAIENT PAS LES TROIS CONDITIONS ENONCEES PAR LA RESOLUTION NO 17 DU CONSEIL DE LA CAISSE DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1958 ;
QU ' EN VERTU DE CETTE RESOLUTION SONT SEULES CONSIDEREES COMME FERRAILLES ALLIEES LES FERRAILLES ACHETEES PAR LES ENTREPRISES PRODUCTRICES D ' ACIERS ALLIES , QUI CONTIENNENT DES ELEMENTS D ' ALLIAGE SUIVANT DES POURCENTAGES DETERMINES , ET DONT LE PRIX DES ELEMENTS NOBLES EST INDIQUE SEPAREMENT DANS LES FACTURES D ' ACHAT , AVEC MENTION DE LA TENEUR MOYENNE ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LES CRITERES TIRES DE LA NATURE DES ACIERS PRODUITS ET DU NIVEAU DES PRIX DES FERRAILLES ALLIEES NE PEUVENT ETRE RETENUS EN L ' ESPECE ;
QU ' A CET EFFET ELLE FAIT VALOIR QUE DE GRANDES QUANTITES DE FERRAILLES ALLIEES ETAIENT OFFERTES A L ' EPOQUE SUR LE MARCHE NAPOLITAIN , A DES PRIX IDENTIQUES A CEUX DES FERRAILLES ORDINAIRES ;
QU ' AINSI LE COUT DE PRODUCTION PLUS ELEVE QU ' ENTRAINE L ' EMPLOI DE FERRAILLES ALLIEES ETANT COMPENSE PAR LEUR EXEMPTION DE LA CHARGE DE PEREQUATION , L ' ACHAT DE FERRAILLES ALLIEES AURAIT ETE , A PARITE DE PRIX , AUSSI AVANTAGEUX QUE CELUI DES FERRAILLES ORDINAIRES ;
QU ' A L ' APPUI DE CETTE ALLEGATION LA REQUERANTE PRODUIT UNE ATTESTATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE NAPLES , D ' OU IL RESSORT QUE LE MARCHE NAPOLITAIN ETAIT A L ' EPOQUE CARACTERISE PAR L ' OFFRE DE GRANDES QUANTITES DE FERRAILLES ALLIEES AU MEME PRIX QUE LES FERRAILLES ORDINAIRES ;
P . 117
QUE LA DEFENDERESSE N ' A CONTESTE NI CES ALLEGATIONS NI LA VALEUR DUDIT DOCUMENT ;
QUE , PAR AILLEURS , ELLE A RECONNU LA NATURE DE FERRAILLE ALLIEE A 864 TONNES DE FERRAILLES POUR LESQUELLES LA REQUERANTE A INDIQUE LA TENEUR EN METAUX D ' ALLIAGE , MAIS QUI NE REPONDENT PAS ENTIEREMENT AUX CRITERES PRECITES ;
QUE LE SEUL CRITERE DECISIF APPLICABLE EN L ' ESPECE POUR DECIDER DE L ' EXACTITUDE DES DECLARATIONS DE LA REQUERANTE RELATIVES AUX FERRAILLES LITIGIEUSES EST DONC CELUI TIRE DE L ' INDICATION DE LA TENEUR MOYENNE EN METAUX D ' ALLIAGE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT D ' EXAMINER SI LA HAUTE AUTORITE ETAIT EN L ' ESPECE FONDEE A EXIGER LE RESPECT ABSOLU DE CE CRITERE , TEL QU ' IL EST ENONCE PAR LA RESOLUTION NO 17 SUSMENTIONNEE ;
ATTENDU QUE LE TEXTE ITALIEN DE LADITE RESOLUTION NE MENTIONNE PAS , A LA DIFFERENCE DU TEXTE FRANCAIS , L ' OBLIGATION , POUR LES ENTREPRISES , D ' INDIQUER , DANS LES FACTURES RELATIVES AUX ACHATS DE FERRAILLES ALLIEES , LA TENEUR MOYENNE EN METAUX D ' ALLIAGE ;
QU ' IL EST CONSTANT QUE LE TEXTE ITALIEN EST LE SEUL QUI AIT ETE TRANSMIS AUX ENTREPRISES ITALIENNES , DONT LA REQUERANTE ;
QUE , PAR AILLEURS , LA RESOLUTION DISPOSE QUE LES DECLARATIONS ANTERIEURES A SON ENTREE EN VIGUEUR FERONT L ' OBJET D ' UN EXAMEN CAS PAR CAS ;
QU ' AUX TERMES MEMES DE LA RESOLUTION PRECITEE ELLE N ' EST DEVENUE OBLIGATOIRE POUR LES ENTREPRISES INTERESSEES QU ' A PARTIR DU 1ER MAI 1958 ;
QU ' ON NE SAURAIT DONC EN EXIGER LE RESPECT EN CE QUI CONCERNE LES FERRAILLES ACHETEES ET UTILISEES AVANT CETTE DATE ;
ATTENDU QUE LES DECLARATIONS DE LA REQUERANTE RELATIVES A L ' ACHAT DES FERRAILLES LITIGIEUSES REMONTENT A UNE EPOQUE ANTERIEURE AU 1ER MAI 1958 ;
QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT DONC DU VERIFIER LE BIEN-FONDE DE CES DECLARATIONS SUR LA BASE D ' ELEMENTS MULTIPLES ET PROPRES AU CAS D ' ESPECE , SANS S ' EN TENIR STRICTEMENT AU RESPECT DES FORMALITES INDIQUEES DANS LA SUSDITE RESOLUTION , ET NOTAMMENT A L ' INDICATION DE LA TENEUR MOYENNE EN METAUX D ' ALLIAGE ;
QUE , DES LORS , LA DECISION ATTAQUEE , REFUSANT DE CONSIDERER LES FERRAILLES LITIGIEUSES COMME DES FERRAILLES ALLIEES EXEMPTEES DE LA PEREQUATION , N ' EST PAS JUSTIFIEE ET DOIT ETRE ANNULEE ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONCLUT , EN OUTRE , A CE QUE LA HAUTE AUTORITE SOIT CONDAMNEE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS , DANS LA MESURE QUE LA COUR JUGERA EQUITABLE ;
P . 118
ATTENDU QUE LA REQUERANTE NE FOURNIT AUCUNE INDICATION QUANT A L ' EXISTENCE OU AU MONTANT DU PREJUDICE ALLEGUE ;
QUE CES CONCLUSIONS SONT DONC A REJETER .
Décisions sur les dépenses
DES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
QUE LA DEFENDERESSE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER DU 19 MAI 1965 RELATIVE AUX OBLIGATIONS FINANCIERES DE LA REQUERANTE DANS LE CADRE DU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES IMPORTEES ET ASSIMILEES EST ANNULEE ;
2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .