Avis juridique important
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61965J0051
Arrêt de la Cour du 28 avril 1966. - ILFO - Industria Laminati Ferrosi Odolese SRL contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 51-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00125
édition néerlandaise page 00126
édition allemande page 00130
édition italienne page 00120
édition spéciale anglaise page 00087
édition spéciale danoise page 00173
édition spéciale grecque page 00259
édition spéciale portugaise page 00321
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
PROCEDURE - MESURES D ' INSTRUCTION - DEMANDE FORMULEE PAR UNE PARTIE - CONDITIONS D ' ADMISSIBILITE
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 45 )
Sommaire
UNE DEMANDE DE MESURES D ' INSTRUCTION FORMULEE PAR UNE PARTIE NE PEUT ETRE RETENUE SI CELLE-CI N ' OFFRE PAS UN COMMENCEMENT DE PREUVE SUFFISANT POUR QU ' IL Y AIT LIEU D ' ORDONNER DE TELLES MESURES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 51-65
I.L.F.O . - INDUSTRIA LAMINATI FERROSI ODOLESE S.R.L . ,
AYANT SON SIEGE A ODOLO ( BRESCIA ) , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR M . DANTE DONINI , PRESIDENT DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,
ASSISTE DE ME PIETRO GASPARRI , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE PEROUSE , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ERNEST ARENDT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE ME ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE ME ALFONSO TESAURO , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE NAPLES , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE NAPLES ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE DEUX DECISIONS INDIVIDUELLES DU 19 MAI 1965 , ADRESSEES A LA REQUERANTE ET FIXANT RESPECTIVEMENT LA QUANTITE DE FERRAILLES IMPOSABLES ET LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION ,
Motifs de l'arrêt
P . 138
DE LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS N ' A PAS ETE CONTESTEE PAR LA DEFENDERESSE ET NE DONNE PAS LIEU A CRITIQUE D ' OFFICE ;
QUE LE PRESENT RECOURS EST DONC RECEVABLE .
AU FOND
QUANT A LA MODIFICATION DES DECISIONS ATTAQUEES
ATTENDU QUE LES DEUX DECISIONS INDIVIDUELLES DU 19 MAI 1965 , ATTAQUEES PAR LE PRESENT RECOURS , AVAIENT FIXE A 26.582 TONNES L ' ASSIETTE DE CONTRIBUTION DE LA SOCIETE REQUERANTE POUR LES PERIODES DE DECOMPTE DU 1ER AVRIL 1954 AU 30 NOVEMBRE 1958 ET A 176.080.828 LIRES LE MONTANT DU PAR LA REQUERANTE AU MECANISME FINANCIER DE LA PEREQUATION ;
QUE , COMPTE TENU DES FACTURES ANNEXEES A LA REPLIQUE , RELATIVES A L ' ACHAT DE 4.188,329 TONNES DE MATERIAUX DE REUTILISATION , LA HAUTE AUTORITE A MODIFIE PARTIELLEMENT LE DISPOSITIF DE CES DECISIONS EN REDUISANT A 24.977 TONNES LES QUANTITES DE FERRAILLES IMPOSABLES ET EN RAMENANT A 171.765.956 LIRES LE MONTANT DU AU TITRE DE LA PEREQUATION ;
ATTENDU QUE CES MODIFICATIONS NE DECOULENT PAS DE L ' ADOPTION DE NOUVEAUX MODES DE CALCUL PAR RAPPORT A CEUX UTILISES DANS LES DECISIONS ATTAQUEES , MAIS SONT DUES UNIQUEMENT AU FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE A PROCEDE , SUR LA BASE D ' UNE DOCUMENTATION TARDIVEMENT PRESENTEE , A UNE NOUVELLE APPRECIATION DE CERTAINS ELEMENTS DE L ' ASSIETTE IMPOSABLE ;
QU ' AINSI L ' ESSENTIEL DES MOTIFS DE FAIT ET DE DROIT QUI SE TROUVENT A LA BASE DES DECISIONS ATTAQUEES N ' AYANT SUBI AUCUNE MODIFICATION A LA SUITE DE CETTE RECTIFICATION DU CALCUL , IL EN RESULTE QUE CES DECISIONS SONT MAINTENUES , ET QU ' IL CONVIENT DE STATUER SUR LE SURPLUS DES PRETENTIONS AVANCEES PAR LA REQUERANTE ;
QUANT AU PREMIER MOYEN
ATTENDU QUE LA REQUERANTE EXPOSE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ET VIOLE LE PRINCIPE GENERAL D ' INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS EN UTILISANT A L ' EGARD DE LA REQUERANTE UNE METHODE D ' EVALUATION BASEE SUR LA CONSOMMATION D ' ENERGIE ELECTRIQUE , ALORS QU ' ELLE AURAIT APPLIQUE A D ' AUTRES ENTREPRISES , NOTAMMENT A CELLES QUI NE DISPOSENT PAS DE FOURS ELECTRIQUES , UNE METHODE BASEE SUR LA CONSOMMATION MOYENNE DE FERRAILLE PENDANT UNE JOURNEE DE TRAVAIL ;
P . 139
QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR CHOISI ENTRE DIFFERENTES METHODES INDUCTIVES DE CALCUL NON PAS CELLE QUI SERAIT SUSCEPTIBLE DE DONNER LES RESULTATS LES PLUS EXACTS , MAIS CELLE QUI PERMETTRAIT D ' ABOUTIR AUX RESULTATS LES PLUS FAVORABLES A LA BALANCE DES COMPTES DE LA CAISSE DE PEREQUATION ;
QUE LA REQUERANTE DEMANDE DES MESURES D ' INSTRUCTION ET SE DECLARE DISPOSEE A PRODUIRE TOUTE DOCUMENTATION NECESSAIRE , EN VUE DE PROUVER NOTAMMENT QUE L ' APPLICATION DE LA METHODE BASEE SUR LA CONSOMMATION MOYENNE PAR JOURNEE DE TRAVAIL AURAIT CONDUIT A DES CHIFFRES DE CONSOMMATION DE FERRAILLE INFERIEURS A CEUX CALCULES PAR LA HAUTE AUTORITE , ET TRES PROCHES DE CEUX DECLARES PAR LA REQUERANTE ;
QUE LA REQUERANTE SE LIMITE A ALLEGUER QUE LA METHODE DE CALCUL ADOPTEE PAR LA HAUTE AUTORITE S ' EST REVELEE A L ' EXPERIENCE BIEN LOIN D ' ETRE PARFAITE , EN RAISON MEME DE LA VARIETE DES SITUATIONS DES ENTREPRISES EQUIPEES DE FOURS ELECTRIQUES , MAIS N ' INDIQUE AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE CONSTATER LE BIEN-FONDE DE SON ALLEGATION ;
QUE LE RECOURS A LA METHODE BASEE SUR LE NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL NE SAURAIT , EN L ' ESPECE , SE JUSTIFIER QUE S ' IL APPARAISSAIT , SUR LA BASE DE DONNEES CERTAINES OU TRES VRAISEMBLABLES , QUE SON EMPLOI AURAIT PERMIS DE DETERMINER AVEC PLUS D ' EXACTITUDE L ' ASSIETTE DE CONTRIBUTION ;
ATTENDU QUE LES DECLARATIONS DE CONSOMMATION DE FERRAILLES FOURNIES PAR LA REQUERANTE SONT INCOMPLETES ET IMPRECISES ET NE PERMETTENT PAS DE CONTESTER LA VRAISEMBLANCE DES RESULTATS OBTENUS PAR LA METHODE DE CALCUL CHOISIE PAR LA HAUTE AUTORITE ;
QU ' A L ' APPUI DE SA PRETENTION LA REQUERANTE NE DONNE QU ' UN EXEMPLE CHIFFRE DES OPERATIONS DE CALCUL QUE COMPORTE LA METHODE BASEE SUR LE NOMBRE DES JOURNEES DE TRAVAIL , ET SE RESERVE , POUR LE SURPLUS , DE PRODUIRE TOUTE DOCUMENTATION NECESSAIRE , SANS POUR AUTANT PRECISER LA NATURE DE CETTE DOCUMENTATION ;
QU ' ELLE DEMANDE ENFIN DES MESURES D ' INSTRUCTION , NOTAMMENT UNE EXPERTISE , MAIS N ' OFFRE PAS UN COMMENCEMENT DE PREUVE SUFFISANT POUR QU ' IL Y AIT LIEU D ' ORDONNER DE TELLES MESURES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEMANDE DE MESURES D ' INSTRUCTION FORMULEE PAR LA REQUERANTE NE PEUT ETRE RETENUE ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE , EN OUTRE , LE GRIEF DE DISCRIMINATION , LA REQUERANTE NE FOURNIT AUCUN ELEMENT PERMETTANT D ' ETABLIR EN QUOI SA SITUATION AURAIT ETE COMPARABLE , AUX FINS DE L ' APPLICATION DU CRITERE DE CALCUL BASE SUR LA CONSOMMATION MOYENNE DE FERRAILLE PAR JOURNEE DE TRAVAIL , A CELLE DES ENTREPRISES QUI AURAIENT BENEFICIE DE CETTE APPLICATION ;
ATTENDU QUE LES GRIEFS DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION DOIVENT DONC ETRE REJETES COMME NON FONDES ;
P . 140
QUANT AU DEUXIEME MOYEN
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LA DEFENDERESSE AURAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR EN DENATURANT LES FAITS ET AURAIT ASSORTI SES DECISIONS D ' UNE MOTIVATION INEXACTE ;
QU ' ELLE CRITIQUE EN PREMIER LIEU LE CRITERE DE 900 KWH A LA TONNE , RETENU PAR LA HAUTE AUTORITE , AINSI QUE CELUI DE 1.000 KWH POUR LA PERIODE DE RODAGE FIXEE A TROIS MOIS , EN ALLEGUANT QUE CES CHIFFRES ET CETTE DUREE SERAIENT INVRAISEMBLABLES POUR UN FOUR DE 4 A 5 TONNES ;
QU ' ELLE INVOQUE LE SEUL ARGUMENT PRECIS QUE LA DEFENDERESSE AVAIT ADOPTE LE CRITERE DE 950 KWH LORS D ' UNE EVALUATION FAITE EN 1961 PAR L ' INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE , ET S ' EST LIMITEE AU SURPLUS A DEMANDER UN CERTAIN NOMBRE DE VERIFICATIONS SUR PLACE ;
QU ' UN TEL ARGUMENT N ' EST PAS SUFFISANT POUR METTRE EN CAUSE LE CRITERE EFFECTIVEMENT UTILISE QUI A ETE ETABLI EN 1962 PAR UNE COMMISSION D ' EXPERTS , POUR LES FOURS AYANT LA MEME CAPACITE QUE CELUI DE LA REQUERANTE ;
QUE , DE MEME , LA CRITIQUE FAITE AU CRITERE DE 1.000 KWH ET A LA DUREE ADMISE POUR LA PERIODE DE RODAGE EST FONDEE SUR DES ALLEGATIONS TROP IMPRECISES POUR POUVOIR ETRE RETENUES ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENCORE VALOIR QUE LES POURCENTAGES ADMIS PAR LA HAUTE AUTORITE POUR LE CALCUL DES CHUTES DE LAMINOIR ET DES RECUPERATIONS DE FERRAILLE SERAIENT INVRAISEMBLABLES ;
QU ' ELLE SE PREVAUT A CET EFFET D ' UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE TERNI QUI ADMET DES POURCENTAGES PLUS ELEVES ;
QU ' EN L ' ABSENCE D ' ELEMENTS CONCRETS PROPRES A L ' ENTREPRISE REQUERANTE , UN TEL ARGUMENT N ' EST PAS DE NATURE A INFIRMER LA VALIDITE DES APPRECIATIONS EMANANT DES SERVICES TECHNIQUES DE LA HAUTE AUTORITE ;
ATTENDU QUE LES AUTRES GRIEFS SOULEVES PAR LA REQUERANTE NE PEUVENT , EN RAISON DE LEUR IMPRECISION , MOTIVER L ' OUVERTURE D ' UNE INSTRUCTION ;
ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , LE PRESENT MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
QUANT A LA DEMANDE EN INDEMNITE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONCLUT A CE QUE LA HAUTE AUTORITE SOIT CONDAMNEE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS , DANS LA MESURE QUE LA COUR JUGERA EQUITABLE ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE NE FOURNIT AUCUNE INDICATION QUANT A L ' EXISTENCE OU AU MONTANT DU PREJUDICE ALLEGUE ;
QUE CES CONCLUSIONS SONT DONC A REJETER .
Décisions sur les dépenses
DES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS OU POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;
QUE LA DEFENDERESSE AYANT , EN COURS DE PROCEDURE , MODIFIE LES DECISIONS ATTAQUEES SUR UN POINT QUI AURAIT PU EN JUSTIFIER L ' ANNULATION , IL CONVIENT DE COMPENSER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 51-65 EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTE SES PROPRES DEPENS .