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16/06/1966 | CJUE | N°4-66

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 16 juin 1966., J.E. Hagenbeek, veuve W. Labots, contre Raad van Arbeid à Arnhem., 16/06/1966, 4-66


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 16 juin 1966

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Parmi les nombreuses demandes d'interprétation du règlement no 3 dont vous a saisis le Centrale Raad van Beroep, l'affaire sur laquelle nous avons à conclure aujourd'hui est assurément une des plus délicates. Elle a trait aux conditions d'application des articles 27 et 28 de ce règlement et de son annexe G au cas de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW), législation néerlandaise sur l'assurance générale des veuves et des orpheli

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Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 16 juin 1966

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Parmi les nombreuses demandes d'interprétation du règlement no 3 dont vous a saisis le Centrale Raad van Beroep, l'affaire sur laquelle nous avons à conclure aujourd'hui est assurément une des plus délicates. Elle a trait aux conditions d'application des articles 27 et 28 de ce règlement et de son annexe G au cas de l'Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW), législation néerlandaise sur l'assurance générale des veuves et des orphelins, fondée sur le risque, qui ne fait dépendre ni le droit à pension, ni
le montant de celle-ci de la durée de l'assurance, et dans laquelle la condition nécessaire (et suffisante) de l'ouverture du droit de la veuve est que le travailleur ait résidé aux Pays-Bas au moment de son décès. Elle se relie à l'arrêt 100-63, Van der Veen (Recueil, X, p. 1.111) que vous avez rendu le 15 juillet 1964 sur renvoi du même Centrale Raad.

Les éléments de fait qui expliquent la question posée sont les suivants :

M me Hagenbeek est veuve d'un travailleur néerlandais, décédé le 23 février 1963. Son mari avait depuis 1926, pour une période de cotisation de 599 semaines, été assuré aux Pays-Bas au titre de la loi néerlandaise sur l'invalidité qui couvrait également le risque «décès». Puis, à compter du 1er juillet 1955 et jusqu'à son décès en Belgique, il avait — sauf une courte interruption — été affilié à un régime belge d'assurance contre les conséquences de l'invalidité et du décès. En revanche, il n'avait
jamais été assuré à l'AWW, législation entrée en vigueur en 1959, soit après son départ des Pays-Bas.

C'est pour cette raison notamment que la demande de pension de veuve au titre de l'AWW présentée par M me Hagenbeek fut rejetée par l'organisme néerlandais compétent, et le «Raad van Beroep» d'Utrecht confirma ce refus par une décision fortement motivée. Après avoir rappelé que le conjoint de la requérante n'était pas assuré au titre de l'AWW au moment de son décès, cette juridiction ajoutait qu'aucune disposition n'impliquait en faveur de la veuve d'un assuré au titre de la législation belge en
matière de pension de retraite ou de survie des employés un droit, de ce seul fait, à la pension de l'AWW. On ne pouvait le déduire ni des accords bilatéraux entre la Belgique et les Pays-Bas, ni des articles 27 et 28 du règlement no 3 qui — abstraction faite des droits qui peuvent naître de la totalisation des périodes d'assurance et qui, sans cela, n'existeraient pas — ne créent pas eux-mêmes un droit à une prestation en dehors de la législation nationale qui se rapporte à ces droits. Et le Raad
van Beroep se référait à ce sujet à l'article 28 paragraphe 1, a, du règlement no 3. De même la disposition ajoutée par le règlement no 130 à l'annexe G et qui prévoit l'assimilation aux périodes de l'AWW des périodes accomplies avant le 1er octobre 1959 en application de l'assurance-invalidité néerlandaise ne pourrait profiter à la requérante, puisque cette totalisation n'a de sens que s'il est d'abord établi qu'il y a en principe un droit à prestation conformément à l'AWW, ou du moins que ce droit
peut exister.

C'est sur l'appel de M me Hagenbeek, appuyée d'ailleurs par le «Raad van Arbeid» qui lui verse un accompte sur la pension à laquelle il estime qu'elle a droit, que le Centrale Raad van Beroep vous saisit de la question suivante :

La disposition de l'annexe G, partie III, lettre b, du règlement no 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, telle qu'elle est prévue à l'article 7 du règlement no 130-63 de la C.E.E., n'est-elle applicable que s'il s'agit de déterminer le montant de la prestation due en vertu, de la législation néerlandaise sur l'assurance générale des veuves et orphelins, ou l'est-elle aussi lorsqu'il s'agit de la question de savoir si sous le bénéfice de l'article 27 du règlement no 3 il existe
un droit à prestation due en vertu de cette législation néerlandaise?

L'annexe G, à laquelle se réfère le Centrale Raad et qui fait partie intégrante du règlement en vertu de l'article 50 de celui-ci, fixe les modalités particulières d'application des législations de certains États membres. Il y est indiqué à la partie III, lettre B, que : Pour l'application des articles 27 et 28 du règlement, les institutions néerlandaises tiendront compte des dispositions ci-après :

«b) Pour la détermination du montant de la prestation due en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance générale en faveur des veuves et orphelins, seront assimilées aux périodes d'assurance accomplies en application de cette législation, les périodes de cotisation ou de paiement de primes accomplies avant le 1er octobre 1959, en application de la législation néerlandaise sur l'assurance invalidité-vieillesse-survivants».

C'est donc la portée de cette disposition que l'on vous demande d'interpréter. Joue-t-elle seulement pour le calcul du montant de la prestation de l'AWW, ou peut-elle être utilisée également pour reconnaître l'existence du droit à cette prestation?

Vous avez déjà eu à connaître de ce texte dans l'affaire 100-63 Van der Veen qui posait aussi — quoique dans des conditions différentes et même inverses — la question de l'application des articles 27 et 28 du règlement au cas de l'AWW. Vous avez considéré que la disposition insérée dans l'annexe G par le règlement 130-63 avait pour objet de combler une lacune du règlement no 3 et vous vous êtes fondés sur cette annexe pour dire que l'article 28 pouvait s'appliquer à une législation qui ne fait pas
dépendre le montant des prestations de la durée de l'assurance. M. l'avocat général Lagrange, dans ses conclusions, avait considéré que le règlement 130 traitait fictivement l'AWW comme s'il s'agissait d'un régime basé sur des périodes d'assurance.

Mais vous avez indiqué en même temps que les articles 27 (totalisation des périodes) et 28 (proratisation) devaient recevoir une application simultanée. L'article 28 ne peut ainsi jouer que si l'article 27 joue également, c'est-à-dire lorsqu'il faut tenir, compte de périodes d'affiliation à un autre régime pour l'ouverture ou le maintien d'un droit. Quand cela peut-il se produire pour une assurance de risque? Celle-ci accorde le droit à prestation à la seule condition que le risque se produise
pendant que la victime est affiliée; il n'y a donc pas besoin de tenir compte d'une affiliation antérieure à une autre législation, ni donc d'avoir recours à l'article 27. Comme il n'y a pas de période de stage initiale, on ne peut appliquer l'article 28 qu'à condition de faire appel à une situation dans laquelle on doit nécessairement tenir compte de l'affiliation à une autre législation, et ceci ne peut se produire que si le risque, c'est-à-dire le décès, survient pendant que l'assuré se trouve
affilié non plus à la législation néerlandaise, mais à celle d'un autre pays. Cette affiliation vaut maintien fictif de l'affiliation à ce régime en ce qui concerne l'ouverture du droit.

Vous vous souvenez des observations pénétrantes faites sur ce point à l'audience par l'agent de la Commission. Celui-ci, répondant à une question que vous lui aviez posée, a souligné que la solution ne lui paraissait pas pouvoir être différente suivant que l'intéressé a été affilié aux Pays-Bas à l'AWW, ou seulement à l'Invaliditeitswet qui l'a précédée, puisque justement le règlement 130 assimile les périodes de la seconde loi à celles de la première, sans que ce règlement limite l'assimilation à
l'hypothèse où il y a eu successivement affiliation à l'une et à l'autre. L'assimilation, qui n'a d'ailleurs d'intérêt que pour les travailleurs migrants, est aussi nécessaire pour ceux qui ont été affiliés à la législation ancienne que pour ceux qui n'ont «migré» qu'après l'entrée en vigueur de l'AWW.

Bien entendu enfin, dans tous les cas, l'application de l'article 27 entraîne celle de l'article 28 et la prestation de l'AWW se trouvera proratisée.

Cette démonstration dont on a vu la rigueur, la Commission entend la déduire des principes posés par l'arrêt Van der Veen. On ne peut méconnaître cependant que les situations de droit et de fait sont bien différentes: dans l'affaire 100-63, le droit de la requérante à l'AWW n'était pas contesté, et ce qui était en cause c'était la faculté pour les institutions néerlandaises de «proratiser» la prestation — ici c'est le droit qui est discuté, mais, une fois reconnu, il entraîne la proratisation.

On ne niera pas non plus que le système exposé par la commission, et qui nous paraît répondre à l'esprit et au texte du règlement, comporte une part de fiction, mais celle-ci découle surtout de l'annexe G et elle s'explique par la difficulté que présente l'application de ce texte à des législations du type de l'AWW.

Il est certain enfin que l'on aboutit ainsi à modifier profondément, s'agissant au moins des travailleurs migrants et de leurs familles, la portée d'une législation néerlandaise qui présente ce double caractère d'avoir une base territoriale et de s'appliquer non seulement aux salariés mais à l'ensemble de la population. Mais il n'y a rien d'étonnant à ce que, du fait d'un règlement communautaire, soient en quelque sorte «inopposables» à ceux que protège ce règlement, certaines dispositions d'une loi
nationale qui conserve pour le surplus toute sa valeur.

En définitive, nous concluons à ce qu'il soit répondu au Centrale Raad van Beroep que la disposition de l'annexe G, partie III, lettre b, du règlement no 3, telle qu'elle est prévue par le règlement 130-63, doit être appliquée également pour déterminer si, compte tenu de l'article 27 du règlement no 3, il existe un droit à prestation en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance générale des veuves et orphelins.

Nous concluons à ce qu'il soit statué sur les dépens par le Centrale Raad.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4-66
Date de la décision : 16/06/1966
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : J.E. Hagenbeek, veuve W. Labots,
Défendeurs : Raad van Arbeid à Arnhem.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1966:35

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