Avis juridique important
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61965J0054
Arrêt de la Cour du 16 juin 1966. - Compagnie des forges de Châtillon, Commentry & Neuves-Maisons contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 54-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00265
édition néerlandaise page 00230
édition allemande page 00530
édition italienne page 00382
édition spéciale anglaise page 00185
édition spéciale danoise page 00197
édition spéciale grecque page 00291
édition spéciale portugaise page 00357
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
ACTES D ' UNE INSTITUTION - DECISION - ELEMENTS CONSTITUTIFS
( TRAITE C.E.C.A . , ARTICLE 14 )
Sommaire
++++
( CF . SOMMAIRE NO 1 A, ARRET AFFAIRES JOINTES 23, 24 ET 52-63, RECUEIL, IX, P . 443 ):
UN ACTE REMPLISSANT LES CONDITIONS DE FOND ATTACHEES A LA NOTION DE DECISION AU SENS DU TRAITE GARDE LA QUALITE DE DECISION, MEME SI UNE CONDITION DE FORME NON SUBSTANTIELLE, FIXEE PAR LA HAUTE AUTORITE POUR PERMETTRE L' IDENTIFICATION DES DECISIONS, LUI FAIT DEFAUT .
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Parties
DANS L ' AFFAIRE 54-65
COMPAGNIE DES FORGES DE CHATILLON , COMMENTRY ET NEUVES-MAISONS ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE A PARIS , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL , M . PAUL BASEILHAC ,
ASSISTE DE ME JEAN-PIERRE ARON , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , DANS LES BUREAUX DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE , 49 , BOULEVARD JOSEPH-II ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME GIUSEPPE MARCHESINI , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
- UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LA DECISION INDIVIDUELLE DU 21 JUILLET 1965 , PAR LAQUELLE LA DEFENDERESSE CONTESTE A LA REQUERANTE , DANS LE CADRE DES MECANISMES DE PEREQUATION DE LA FERRAILLE IMPORTEE , LE DROIT DE DEDUIRE DE L ' ASSIETTE DE CONTRIBUTION 13 831 TONNES DE DECHETS DE FER PUR ARMCO ;
- UN RECOURS EN INDEMNITE BASE SUR UNE FAUTE DE SERVICE PRETENDUMENT COMMISE PAR LA DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
P . 276
I - SUR LE RECOURS EN ANNULATION
PREMIER MOYEN : VIOLATION DE L ' ARTICLE 53 , B , DU TRAITE C.E.C.A . ET DES DECISIONS GENERALES DE LA HAUTE AUTORITE REGISSANT LE MECANISME DE PEREQUATION DE LA FERRAILLE IMPORTEE
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE LE MATERIAU LITIGIEUX NON PAS COMME DE LA FERRAILLE AU SENS DES DECISIONS DE BASE AYANT REGI SUCCESSIVEMENT LE MECANISME DE PEREQUATION DE LA FERRAILLE IMPORTEE ( DESIGNEES CI-APRES COMME " DECISIONS DE BASE " ) , MAIS COMME UN PRODUIT DEMI-FINI ;
QU ' EN CONSEQUENCE ELLE A DENIE A LA REQUERANTE LE DROIT DE DEDUIRE DE SON ASSIETTE DE CONTRIBUTION , AU TITRE DE CE MECANISME , LES TONNAGES DUDIT MATERIAU QU ' ELLE A VENDUS A SES CLIENTS ;
QUE , PAR LE PRESENT MOYEN , LA REQUERANTE CONTESTE LE BIEN-FONDE DE CETTE PRETENTION ;
P . 277
ATTENDU QUE , D ' UNE PART , LES DECISIONS DE BASE NE DEFINISSENT PAS LA " FERRAILLE " QU ' ELLES VISENT , SAUF LES " FERRAILLES D ' ACIERS ALLIES " , HORS DE CAUSE EN L ' ESPECE ;
QUE , D ' AUTRE PART , LA DECISION 28-53 , COMPORTANT FIXATION DE PRIX MAXIMA POUR LA FERRAILLE , ENUMERE VINGT-CINQ CATEGORIES DIFFERENTES DE " FERRAILLES " ET LES DEFINIT AVEC PRECISION ;
QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE MATERIAU LITIGIEUX NE TOMBE SOUS AUCUNE DE CES CATEGORIES ;
ATTENDU QU ' EN OUTRE LES DECISIONS DE BASE POURSUIVENT LE MEME BUT QUE LA DECISION 28-53 , TENDANT AINSI A EVITER LE DANGER D ' UNE HAUSSE CARACTERISEE DU PRIX DE LA FERRAILLE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
QUE LE RAPPORT ENTRE TOUTES CES DECISIONS EST PARTICULIEREMENT MIS EN EVIDENCE PAR LA DECISION 21-54 , COMPORTANT ABROGATION DE LA DECISION 28-53 AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1954 ;
QU ' EN EFFET , A CETTE MEME DATE , EST ENTREE EN VIGUEUR LA DECISION 22-54 , SOIT LA PREMIERE DES DECISIONS DE BASE ;
QU ' AU SURPLUS , LES DECISIONS 21-54 ET 22-54 ONT ETE ADOPTEES AU COURS DE LA MEME SEANCE DE LA HAUTE AUTORITE , ET PUBLIEES DANS LA MEME EDITION DU JOURNAL OFFICIEL DE LA C.E.C.A . ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' ADMETTRE QUE LES NOTIONS DE " FERRAILLE " UTILISEES RESPECTIVEMENT PAR LA DECISION 28-53 ET PAR LES DECISIONS DE BASE , QUI ONT REMPLACE CELLE-CI , ONT SUR CE POINT UN CONTENU IDENTIQUE , DE SORTE QUE LE MATERIAU LITIGIEUX N ' EST PAS DAVANTAGE COUVERT PAR LES DECISIONS DE BASE ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR , D ' AUTRE PART , QUE CE MATERIAU CONSTITUE NECESSAIREMENT DE LA FERRAILLE , DU SEUL FAIT QU ' IL EST DESTINE A LA REFONTE ;
QUE , CEPENDANT , AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE OU DES DECISIONS DE BASE N ' IMPOSE UNE TELLE INTERPRETATION DE LA NOTION DE " FERRAILLE " ;
QUE , BIEN AU CONTRAIRE , LA LISTE FIGURANT A L ' ANNEXE I DU TRAITE C.E.C.A . FAIT ETAT , DANS SA POSITION 4.300 QUI N ' ENGLOBE PAS LA FERRAILLE , DE " PRODUITS BRUTS ET PRODUITS DEMI-FINIS EN FER , EN ACIER ORDINAIRE OU EN ACIER SPECIAL , Y COMPRIS LES PRODUITS DE REEMPLOI OU DE RELAMINAGE " , CE QUI MONTRE QUE , DANS L ' ESPRIT DES AUTEURS DU TRAITE , UN MATERIAU UTILISE POUR LA REFONTE PEUT CONSTITUER UN PRODUIT DEMI-FINI ;
QUE , PAR AILLEURS , LA REQUERANTE ELLE-MEME A VENDU LES MATERIAUX LITIGIEUX , JUSQU ' AU 8 NOVEMBRE 1957 , SUR LA BASE DE BAREMES , NOTIFIES A LA HAUTE AUTORITE , QUI LES DESIGNAIENT COMME " DEMI-PRODUITS EN FER PUR ARMCO POUR LA REFONTE " ;
QU ' IL EST VRAI QUE CETTE DENOMINATION EST A PRESENT QUALIFIEE D ' ERRONEE PAR LA REQUERANTE ;
QUE , TOUTEFOIS , CONSTITUANT LE COROLLAIRE DU PRIX RELATIVEMENT ELEVE DU MATERIAU EN CAUSE ET AYANT ETE ACCEPTEE PAR LES CLIENTS DE LA REQUERANTE , ELLE PARAIT AVOIR ETE CONFORME A L ' USAGE COMMERCIAL ;
P . 278
QUE CERTAINS CLIENTS DE LA REQUERANTE , OU DE SA SOCIETE SOEUR QUI VEND DES PRODUITS ANALOGUES , ONT SOULEVE DES OBJECTIONS LORSQUE , ULTERIEUREMENT , LEURS FOURNISSEURS RESPECTIFS ONT QUALIFIE LE MATERIAU LITIGIEUX DE " CHUTES DE BILLETTES " , ALORS QUE , SELON LESDITS CLIENTS , IL SE SERAIT AGI DE " BILLETTES " TOUT COURT , DONC D ' UN VERITABLE PRODUIT DEMI-FINI AUX TERMES DE LA POSITION 4.300 , PRECITEE , DE L ' ANNEXE I DU TRAITE ;
QU ' ENFIN IL Y A LIEU DE NOTER QUE , JUSQU ' AU 8 NOVEMBRE 1957 , LA REQUERANTE A PUBLIE , ET NOTIFIE A LA HAUTE AUTORITE , DES BAREMES POUR LE MATERIAU EN CAUSE , CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU TRAITE REGISSANT LES DEMI-PRODUITS ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE ENCORE QUE L ' ECART ENTRE LES PRIX RESPECTIFS DU MATERIAU LITIGIEUX ET DE LA FERRAILLE ORDINAIRE EST RESTE A PEU PRES CONSTANT TOUT AU LONG DE LA PERIODE DE PEREQUATION , DE SORTE QU ' IL Y AURAIT LIEU D ' ADMETTRE QUE LE PREMIER PRIX A ETE FONCTION DU SECOND ;
QUE , DES LORS , IL SERAIT EQUITABLE D ' ENGLOBER LE MATERIAU LITIGIEUX DANS LA PEREQUATION , LES ACHETEURS DE CELUI-CI AYANT PROFITE DE L ' EFFET MODERATEUR DES DECISIONS DE BASE ;
ATTENDU QUE LE GRAPHIQUE VERSE AU DOSSIER PAR LA REQUERANTE N ' EST PAS SUSCEPTIBLE DE DEMONTRER LE PARALLELISME ALLEGUE , PUISQU ' IL INDIQUE , A PLUSIEURS REPRISES , DES DIVERGENCES SENSIBLES DANS L ' EVOLUTION RESPECTIVE DES DEUX PRIX EN CAUSE ;
QU ' EN OUTRE LA REQUERANTE N ' A PAS CONTESTE QUE , POSTERIEUREMENT A L ' EXPIRATION DU MECANISME DE PEREQUATION , LE PRIX DU MATERIAU LITIGIEUX A CONSIDERABLEMENT AUGMENTE , ALORS QUE CELUI DE LA FERRAILLE ORDINAIRE EST DEMEURE RELATIVEMENT STABLE ;
ATTENDU , ENSUITE , QUE LES ALLEGATIONS MEMES DE LA REQUERANTE FONT APPARAITRE UN PARALLELISME CERTAIN ENTRE LES PRIX QU ' ELLE AVAIT FIXES DANS SES BAREMES , D ' UNE PART , POUR LE MATERIAU LITIGIEUX , D ' AUTRE PART , POUR LES " DEMI-PRODUITS EN FER PUR ARMCO POUR RELAMINAGE " , SOIT POUR DES BILLETTES AUTHENTIQUES DONT ELLE ADMET QU ' ELLES NE CONSTITUENT PAS DE LA FERRAILLE ;
QU ' EN EFFET , AUX TERMES DE LA REPLIQUE , L ' ECART ENTRE CES DEUX PRIX S ' EST MAINTENU CONSTAMMENT A 5 POURCENT OU , EN CHIFFRES ABSOLUS , A 2 000 FRANCS FRANCAIS AU MAXIMUM ET A 1 950 FRANCS AU MINIMUM ;
QUE , DES LORS , A SUIVRE LA THESE DE LA REQUERANTE RELATIVE AU PRETENDU PARALLELISME ENTRE LES PRIX RESPECTIFS DU MATERIAU LITIGIEUX ET DE LA FERRAILLE ORDINAIRE , IL Y AURAIT LIEU D ' ADMETTRE QUE LE PRIX DES BILLETTES DESTINEES AU RELAMINAGE , DONC A DES FINS AUXQUELLES LA FERRAILLE ORDINAIRE N ' EST PAS EMPLOYEE , AIT ETE SIMPLEMENT FONCTION DU PRIX DE CETTE DERNIERE ;
P . 279
QU ' EN PRESENCE D ' UNE HYPOTHESE AUSSI PEU VRAISEMBLABLE IL CONVIENT D ' ADMETTRE L ' EXPLICATION PLUS CONVAINCANTE FOURNIE PAR LA DEFENDERESSE , A SAVOIR QUE LE PRIX DES PRODUITS LITIGIEUX , " ETAIT COMMANDE PAR LE PRIX DES BILLETTES TOUT COURT , MAIS QU ' IL SE SITUAIT LEGEREMENT PLUS BAS , MOINS DE SOINS ETANT REQUIS EN COURS DE LAMINAGE DU FAIT DE LEUR DESTINATION A LA REFONTE " ;
ATTENDU , ENFIN , QUE LE PRIX DU MATERIAU EN CAUSE A TOUJOURS ETE SENSIBLEMENT PLUS ELEVE QUE LE PRIX DE LA FERRAILLE ORDINAIRE IMPORTEE ;
QUE , SI CETTE CIRCONSTANCE N ' EST PAS A ELLE SEULE DETERMINANTE POUR EXCLURE LE MATERIAU LITIGIEUX DE L ' APPLICATION DESDITES DECISIONS , ELLE N ' EN CONSTITUE PAS MOINS UN INDICE SUSCEPTIBLE DE CORROBORER LA THESE SOUTENUE PAR LA DEFENDERESSE ;
QU ' EN EFFET IL NE SERAIT PAS CONFORME AUX BUTS DU MECANISME DE PEREQUATION D ' IMPOSER LA CONTRIBUTION AFFERENTE A CELUI-CI AUX ACHETEURS D ' UN PRODUIT SENSIBLEMENT PLUS CHER QUE CELUI DONT LEDIT MECANISME DEVAIT PRECISEMENT DIMINUER LE PRIX ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE CE MOYEN N ' EST PAS FONDE .
DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DE L ' ARTICLE 15 DU TRAITE C.E.C.A .
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE , LES MOTIFS RETENUS PAR LA DECISION ATTAQUEE ETANT ERRONES POUR LES RAISONS DEVELOPPEES A PROPOS DU MOYEN PRECEDENT , CETTE DECISION SERAIT ENTACHEE DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES CONCERNANT LE PREMIER MOYEN QUE L ' INEXACTITUDE DES MOTIFS N ' EST PAS ETABLIE ;
QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
TROISIEME MOYEN : VIOLATION DE L ' ARTICLE 4 , B , DU TRAITE C.E.C.A .
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE CREERAIT UNE DISCRIMINATION AU PROFIT DES ACHETEURS DU MATERIAU EN CAUSE ET AU DETRIMENT DES ACHETEURS DE FERRAILLE ORDINAIRE , TENUS DE CONTRIBUER AU MECANISME DE PEREQUATION ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES RELATIVES AU PREMIER MOYEN QU ' IL EXISTE , ENTRE CES DEUX CATEGORIES DE PRODUITS , DES DIFFERENCES A CE POINT FONDAMENTALES QUE LE FAIT , PAR LA DEFENDERESSE , DE LEUR APPLIQUER UN TRAITEMENT DIFFERENT NE SAURAIT CONSTITUER UNE DISCRIMINATION ;
QUE , NOTAMMENT , LE MATERIAU LITIGIEUX NE CONSTITUANT PAS DE LA FERRAILLE AU SENS DES DECISIONS DE BASE , AINSI QU ' IL VIENT D ' ETRE DIT , CES DECISIONS NE PERMETTAIENT PAS A LA DEFENDERESSE DE LE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT DE PEREQUATION ;
P . 280
QUE , DES LORS , CE GRIEF DE LA REQUERANTE VISE EN REALITE LES DECISIONS DE BASE ELLES-MEMES ;
QU ' A CET EGARD IL SE HEURTE AUX CONSIDERATIONS PRECEDENTES ;
ATTENDU QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
QUATRIEME MOYEN : VIOLATION DES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT APPLICABLES EN MATIERE DE RETRAIT D ' ACTES ADMINISTRATIFS
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D ' AVOIR RAPPORTE EX TUNC LES " ACCORDS DE LA C.P.F.I . " DES 12 JUIN ET 12 AOUT 1958 , PAR LESQUELS LE CARACTERE DE " FERRAILLE " DU MATERIAU LITIGIEUX AVAIT ETE ADMIS ;
QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE ELLE SOUTIENT QUE , MEME A LES SUPPOSER ILLEGAUX , CES " ACCORDS " NE POUVAIENT ETRE VALABLEMENT RETIRES ;
QU ' EN EFFET , D ' UNE PART , ELLE AURAIT EU TOUTE RAISON DE SE FIER A LA STABILITE DE LA SITUATION CREEE PAR LESDITS " ACCORDS " , D ' AUTRE PART , LE RETRAIT DE CEUX-CI SERAIT INTERVENU AU-DELA DE TOUT DELAI RAISONNABLE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES RELATIVES AU PREMIER MOYEN QUE LES DECLARATIONS DE LA C.P.F.I . ONT PROCEDE A UNE APPLICATION ERRONEE DES DECISIONS DE BASE ET NE SAURAIENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME VALABLES ;
QUE , D ' AUCUNE FACON , ELLES NE CONSTITUENT DE VERITABLES " DECISIONS " ;
QU ' EN EFFET UNE DECISION DOIT APPARAITRE COMME UN ACTE EMANANT DE L ' ORGANE COMPETENT , DESTINE A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES , CONSTITUANT LE TERME ULTIME DE LA PROCEDURE INTERNE AUDIT ORGANE ET PAR LEQUEL CELUI-CI STATUE DEFINITIVEMENT , DANS UNE FORME PERMETTANT D ' EN IDENTIFIER LA NATURE ;
QUE CERTAINES DE CES CONDITIONS FONT DEFAUT EN L ' ESPECE ;
QU ' EN EFFET ET D ' ABORD IL N ' A ETE ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LES DECLARATIONS EN CAUSE PROVIENNENT D ' UN DELIBERE FORMEL DES ORGANES DE LA C.P.F.I . ;
QU ' EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LA LETTRE DU 12 JUIN 1958 , INTITULEE " CONTROLE DE VOS TONNAGES SOUMIS AU PRELEVEMENT PAR LA S.A . FIDUCIAIRE SUISSE " , ON LIT :
" NOUS NOUS REFERONS AU RAPPORT ETABLI PAR LA S.A . FIDUCIAIRE SUISSE CONCERNANT LE CONTROLE DE VOS TONNAGES SOUMIS AU PRELEVEMENT . A CET EGARD , NOUS NOUS PERMETTONS DE FAIRE LES REMARQUES SUIVANTES : 1 ) . . . . . 2 ) VOS CHUTES " ARMCO " VENDUES A DES TIERS ETAIENT PARTIELLEMENT DEDUITES , PARTIELLEMENT NON DEDUITES DES TONNAGES SOUMIS AU PRELEVEMENT . . . LA FERRAILLE PROVENANT DES PRODUITS " ARMCO " EST A TRAITER DANS LES DECLARATIONS COMME DE LA FERRAILLE ORDINAIRE . . . AINSI LES 257 TONNES
. . . SONT ENCORE DEDUCTIBLES . . . 3 ) . . . . . " ;
P . 281
QUE CETTE LETTRE S ' ANALYSE COMME UNE SIMPLE COMMUNICATION INVITANT LA REQUERANTE A RECTIFIER SES DECLARATIONS AU TITRE DU MECANISME DE PEREQUATION ;
QUE , D ' AUTRE PART , EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE DU 12 AOUT , ELLE A ETE REDIGEE ET NOTIFIEE A DES DATES POSTERIEURES A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION 13-58 , PAR LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE , CONSIDERANT , ENTRE AUTRES , QU ' " IL EST NECESSAIRE QUE LES POUVOIRS DELEGUES A LA CAISSE DE PEREQUATION . . . SOIENT REPRIS PAR LA HAUTE AUTORITE " , A STIPULE QUE " LES COMPETENCES , ATTRIBUEES PAR ( LES DECISIONS DE BASE ) A LA CAISSE DE PEREQUATION . . . SONT DEVOLUES A LA HAUTE AUTORITE , QUI
POURRA CONFIER LE TRAVAIL D ' EXECUTION A LA CAISSE DE PEREQUATION OU A TOUT ORGANISME APPROPRIE " ;
QUE , DES LORS , A LA DATE ENVISAGEE , LA C.P.F.I . N ' AVAIT PLUS LE POUVOIR DE PRENDRE DES DECISIONS SUSCEPTIBLES D ' ETRE ASSIMILEES AUX DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE ;
ATTENDU QUE LA HAUTE AUTORITE PEUT RAPPORTER , MEME A TITRE RETROACTIF , DES DECISIONS , SOUS RESERVE DE L ' APPRECIATION POUVANT ETRE FAITE , EN CERTAINS CAS EXCEPTIONNELS , DE LA SECURITE JURIDIQUE ;
QUE CETTE FACULTE EST ENCORE PLUS LARGE LORSQUE LE " RETRAIT " A POUR OBJET NON UNE DECISION FORMELLE , MAIS UNE SIMPLE DECLARATION ;
ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE LA REQUERANTE N ' A PU SE FIER QUE PENDANT UNE PERIODE RELATIVEMENT BREVE AU MAINTIEN DE LA POSITION ADOPTEE PAR LA C.P.F.I . ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 , B , DE LA DECISION 13-58 PRECITEE , ENTREE EN VIGUEUR LE LENDEMAIN DE LA PREMIERE ET LA VEILLE DE LA SECONDE DES LETTRES EN CAUSE , LA DEFENDERESSE S ' EST RESERVE LE DROIT DE " RAPPORTER EN TANT QUE DE BESOIN TOUTES DELIBERATIONS " DES ORGANISMES DE BRUXELLES ET DE " PRENDRE LES MESURES QUE LA REVOCATION PEUT COMPORTER " ;
QUE CETTE DISPOSITION ETAIT SUSCEPTIBLE DE FAIRE APPARAITRE SOUS UN ASPECT PRECAIRE TOUS LES ACTES ADOPTES PAR LESDITS ORGANISMES ;
QUE , D ' AUTRE PART , VU L ' AMPLEUR DE LA TACHE CONSISTANT A REEXAMINER L ' ENSEMBLE DE CES ACTES , LES BENEFICIAIRES D ' EVENTUELLES DECLARATIONS FAVORABLE NE POUVAIENT S ' ATTENDRE A CE QUE LA DECISION SUR LE SORT DEFINITIF DE CELLES-CI INTERVIENNE DANS UN BREF DELAI ;
QUE , LE 25 NOVEMBRE 1959 , UNE LETTRE ADRESSEE PAR LA DIVISION DU MARCHE DE LA HAUTE AUTORITE A LA SOCIETE SOEUR DE LA REQUERANTE , AVEC LAQUELLE CELLE-CI A EN COMMUN SON DIRECTEUR GENERAL , FAISAIT ETAT D ' UNE " CONTROVERSE ENTRE VOUS ET VOS ACHETEURS " SUR LA QUALIFICATION D ' UN MATERIAU ANALOGUE AU MATERIAU LITIGIEUX ;
QUE , PAR LETTRE DU 17 AOUT 1961 , LA DIRECTION DU MARCHE DE LA HAUTE AUTORITE ANNONCAIT A LA REQUERANTE QUE LE PROBLEME EN CAUSE " ( FAISAIT ) ACTUELLEMENT L ' OBJET D ' UN NOUVEL EXAMEN " ET QUE LES SERVICES DE LA HAUTE AUTORITE " ACCEPTENT PROVISOIREMENT LE MODE DE DECLARATION SUIVI PAR VOTRE ENTREPRISE " ;
P . 282
QUE , PAR LETTRE DU 8 OCTOBRE 1962 , LA DIRECTION DU MARCHE A FAIT CONNAITRE A LA REQUERANTE SA POSITION DEFINITIVE , IDENTIQUE A CELLE DEFENDUE PAR LA DEFENDERESSE DANS LA PRESENTE ESPECE ;
ATTENDU QU ' ENFIN IL Y A LIEU DE CONSIDERER QU ' EN MAINTENANT UN AVANTAGE ILLEGALEMENT ACCORDE A UNE ENTREPRISE DANS LE CADRE DU MECANISME DE PEREQUATION LA DEFENDERESSE NON SEULEMENT SERAIT AMENEE A AUGMENTER LES CHARGES DES AUTRES ENTREPRISES , DONT QUELQUES-UNES AU MOINS SONT CONCURRENTES DU BENEFICIAIRE , MAIS ENCORE SURTOUT MENAGERAIT A CELUI-CI UNE POSITION PRIVILEGIEE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE GRIEF DOIT ETRE REJETE ;
ATTENDU QU ' AUCUN DES MOYENS INVOQUES PAR LA REQUERANTE NE S ' ETANT AVERE FONDE , LE RECOURS EN ANNULATION DOIT ETRE REJETE .
II - SUR LE RECOURS EN INDEMNITE
ATTENDU QUE , POUR LE CAS OU LE RECOURS EN ANNULATION SERAIT DECLARE NON FONDE , LA REQUERANTE , EN ORDRE SUBSIDIAIRE , DEMANDE A LA COUR DE LUI ACCORDER LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE UNE FAUTE DE SERVICE DE LA DEFENDERESSE ;
QU ' ELLE SITUE CETTE FAUTE DANS LE FAIT , PAR LA C.P.F.I . , " D ' AVOIR AUTORISE LA REQUERANTE A DEDUIRE DE L ' ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION LES TONNAGES LITIGIEUX , SANS S ' ASSURER , AU PREALABLE , DE LA REGULARITE DE L ' OPERATION " ;
QU ' ELLE FAIT VALOIR , ENSUITE , QUE , SANS CETTE ERREUR , ELLE AURAIT VENDU LE MATERIAU LITIGIEUX A UN PRIX PLUS ELEVE , COMPRENANT LE PRIX EFFECTIVEMENT PRATIQUE , AUGMENTE DE LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION TELLE QU ' ELLE AURAIT GREVE CE MATERIAU SI CELUI-CI ETAIT TOMBE SOUS L ' APPLICATION DES DECISIONS DE BASE ;
QU ' EN EFFET , DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE INFORMATION CORRECTE , LA REQUERANTE N ' AURAIT PU IGNORER NI L ' AVANTAGE DONT BENEFICIAIENT SES CLIENTS DU FAIT DE LA NON-IMPOSITION DUDIT MATERIAU , NI LE DESAVANTAGE RESULTANT POUR ELLE-MEME DE LA NON- DEDUCTIBILITE DE CELUI-CI ;
ATTENDU QU ' IL Y A D ' ABORD LIEU D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT INCRIMINE DE LA C.P.F.I . A PU CAUSER UN PREJUDICE A LA REQUERANTE ;
ATTENDU QUE L ' ATTITUDE ADOPTEE PAR LA REQUERANTE POSTERIEUREMENT AUX DECLARATIONS DE LA C.P.F.I . N ' AYANT PAS ETE DIFFERENTE DE SON ATTITUDE ANTERIEURE , IL N ' APPARAIT PAS QUE CES DECLARATIONS AIENT INSPIRE SA POLITIQUE DES PRIX ;
QU ' EN EFFET ELLE A PRATIQUE CETTE MEME POLITIQUE DANS LA PERIODE ANTERIEURE , C ' EST-A-DIRE A L ' EPOQUE OU ELLE DEVAIT , SELON SES PROPRES DIRES , COMPTER AVEC LA POSSIBILITE QUE LES PRODUITS LITIGIEUX NE SERAIENT PAS RECONNUS COMME " FERRAILLE " ;
P . 283
QU ' EN OUTRE IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' ETABLIR QUE LES CLIENTS DE LA REQUERANTE AURAIENT ACCEPTE SANS PLUS UNE AUGMENTATION DU PRIX DU MATERIAU LITIGIEUX ;
QU ' EN EFFET , D ' UNE PART , LE PRIX QUE LA REQUERANTE AURAIT PU OBTENIR RESULTAIT DU JEU DE L ' OFFRE ET DE LA DEMANDE , D ' AUTRE PART , LESDITS CLIENTS , QUI ONT TOUJOURS SOUTENU QUE LE MATERIAU LITIGIEUX NE CONSTITUAIT PAS DE LA FERRAILLE , N ' ETAIENT , EUX , VICTIMES D ' AUCUNE ERREUR ;
ATTENDU , DES LORS , QUE LE RECOURS EN INDEMNITE DOIT ETRE REJETE SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI LE COMPORTEMENT INCRIMINE CONSTITUE UNE FAUTE DE SERVICE , NI D ' ACCEDER AUX OFFRES DE PREUVE FORMULEES PAR LA REQUERANTE .
Décisions sur les dépenses
III - SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES RECOURS ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EN ANNULATION ET LE RECOURS EN INDEMNITE SONT REJETES COMME NON FONDES ;
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .