Avis juridique important
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61965J0057
Arrêt de la Cour du 16 juin 1966. - Firma Alfons Lütticke GmbH contre Hauptzollamt de Sarrelouis. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht des Saarlandes - Allemagne. - Affaire 57-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00293
édition néerlandaise page 00346
édition allemande page 00258
édition italienne page 00220
édition spéciale anglaise page 00205
édition spéciale danoise page 00199
édition spéciale grecque page 00293
édition spéciale portugaise page 00361
édition spéciale espagnole page 00345
édition spéciale suédoise page 00243
édition spéciale finnoise page 00243
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ETATS MEMBRES DE LA C.E.E . - OBLIGATION PARFAITE EN VERTU DU TRAITE - NOTION - DROITS INDIVIDUELS DES PARTICULIERS - SAUVEGARDE DE CES DROITS PAR LES JURIDICTIONS INTERNES
2 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES D ' UN ETAT MEMBRE FRAPPANT LES PRODUITS D ' AUTRES ETATS MEMBRES - INTERDICTION DE DISCRIMINATION PAR RAPPORT A L ' IMPOSITION DES PRODUITS NATIONAUX DE CET ETAT - MOMENT D ' APPLICATION DE CETTE REGLE - CARACTERE ET CONSEQUENCES DE CELLE-CI - DROITS INDIVIDUELS DES PARTICULIERS - SAUVEGARDE DE CES DROITS PAR LES JURIDICTIONS INTERNES
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 95 )
3 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - TAXES CUMULATIVES A CASCADE - FIXATION DE TAUX MOYENS PAR PRODUIT OU GROUPE DE PRODUITS IMPORTES - AUTORISATION PAR LE TRAITE - CARACTERE - ABSENCE DE DROITS DES PARTICULIERS - INTERFERENCE DE L ' ARTICLE 97 SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 INADMISSIBLE
( TRAITE C.E.E . , ARTICLES 95 , 97 )
4 . DROITS DE DOUANE ET IMPOSITIONS INTERIEURES - APPLICATION CONJOINTE DES DISPOSITIONS Y RELATIVES A LA MEME ESPECE - INADMISSIBILITE
( TRAITE C.E.E . , ARTICLES 12 , 13 , 95 )
5 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - TAXES DESTINEES A EN COMPENSER L ' EFFET - CARACTERE D ' IMPOSITIONS INTERIEURES
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 95 )
Sommaire
++++
1 . ( CF . SOMMAIRE NO 7, ARRET AFFAIRE 6-64, RECUEIL, X, P . 1145 ):
UNE OBLIGATION DES ETATS MEMBRES EN VERTU DU TRAITE C.E.E ., NON ASSORTIE D' AUCUNE CONDITION, NI SUBORDONNEE, DANS SON EXECUTION OU SES EFFETS, A L' INTERVENTION D' AUCUN ACTE, NI DES ETATS, NI DE LA COMMISSION, EST JURIDIQUEMENT PARFAITE ET, EN CONSEQUENCE, SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES JUSTICIABLES . UNE TELLE OBLIGATION EST INTEGREE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES, CONSTITUE LA LOI MEME DE CEUX-CI ET CONCERNE DIRECTEMENT LEURS
RESSORTISSANTS AU PROFIT DESQUELS ELLE A ENGENDRE DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER .
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2 . L' ARTICLE 95, ALINEA 1, PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE POUR LES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER . DU FAIT DE L' ARTICLE 95, ALINEA 3, L' ALINEA 1 NE S' APPLIQUE AUX DISPOSITIONS EXISTANT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE QU' A PARTIR DU DEBUT DE LA DEUXIEME ETAPE DE LA PERIODE TRANSITOIRE .
3 . EN PERMETTANT AUX ETATS MEMBRES QUI PER~OIVENT LA TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES D' APRES LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE LA FIXATION DE TAUX MOYENS PAR PRODUIT OU GROUPE DE PRODUITS, L' ARTICLE 97 CONSTITUE UNE REGLE SPECIALE D' ADAPTATION DE L' ARTICLE 95 QUI, PAR SA NATURE, N' EST PAS SUSCEPTIBLE D' ENGENDRER DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES . CETTE SITUATION PARTICULIERE A L' ARTICLE 97 NE SAURAIT EN TOUT CAS INTERFERER SUR L'
INTERPRETATION DE L' ARTICLE 95 .
4 . LES ARTICLES 12 ET 13, D' UNE PART, ET 95, D' AUTRE PART, NE SAURAIENT ETRE APPLIQUES CONJOINTEMENT A UNE SEULE ET MEME ESPECE .
5 . UNE TAXE DESTINEE A COMPENSER L' EFFET D' UNE IMPOSITION INTERIEURE PARTICIPE DE CE FAIT A LA NATURE DE L' IMPOSITION DONT ELLE VISE A COMPENSER L' EFFET .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 57-65
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE FINANZGERICHT DU LAND DE SARRE ( DEUXIEME CHAMBRE ) , ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION :
FIRMA ALFONS LUETTICKE , GMBH ,
A COLOGNE-DEUTZ REQUERANTE ,
MANDATAIRE AD LITEM : ME PETER WENDT ,
BIEBERSTRASSE 3 , HAMBURG 13 ,
CONTRE
HAUPTZOLLAMT ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES ) DE SARRELOUIS , DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
P . 301
1 . SUR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS
ATTENDU QUE , PAR SA PREMIERE QUESTION , LE FINANZGERICHT DU LAND DE SARRE DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE A DES EFFETS DIRECTS ET CREE POUR LES PARTICULIERS DES DROITS INDIVIDUELS DONT LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT TENIR COMPTE ;
QUE , POUR LE CAS OU LA REPONSE SERAIT NEGATIVE , LE FINANZGERICHT POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI , A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962 , L ' ALINEA 3 DUDIT ARTICLE , CONJOINTEMENT AVEC L ' ALINEA 1 , PRODUIT LES EFFETS ET CREE LES DROITS SUSVISES ;
ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE TRAITER ENSEMBLE LES DEUX QUESTIONS ET DE PRECISER D ' ABORD LES RAPPORTS ENTRE LESDITS ALINEAS DE L ' ARTICLE 95 ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , ENONCE , EN TANT QUE REGLE GENERALE ET PERMANENTE DE L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE , QUE LA CHARGE DES IMPOSITIONS INTERIEURES FRAPPANT LES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES NE DOIT PAS ETRE SUPERIEURE A CELLE GREVANT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES ;
P . 302
QU ' UN TEL REGIME , SOUVENT ADOPTE PAR LE TRAITE POUR ASSURER L ' EGALITE DES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE A L ' EGARD DES LEGISLATIONS NATIONALES , CONSTITUE EN MATIERE FISCALE LE FONDEMENT INDISPENSABLE DU MARCHE COMMUN ;
QU ' AFIN DE FACILITER L ' ADAPTATION DES LEGISLATIONS NATIONALES A CETTE REGLE , L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 95 DONNE AUX ETATS MEMBRES UN DELAI ALLANT JUSQU ' AU DEBUT DE LA DEUXIEME ETAPE DE LA PERIODE TRANSITOIRE , C ' EST-A-DIRE JUSQU ' AU 1ER JANVIER 1962 , POUR ELIMINER OU CORRIGER LES " DISPOSITIONS EXISTANT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT TRAITE QUI SONT CONTRAIRES AUX REGLES CI-DESSUS " ;
QU ' AINSI L ' ARTICLE 95 CONTIENT UNE REGLE GENERALE POURVUE D ' UNE SIMPLE CLAUSE SUSPENSIVE QUANT AUX DISPOSITIONS EXISTANT A SON ENTREE EN VIGUEUR ;
QU ' IL CONVIENT D ' EN CONCLURE QU ' A L ' EXPIRATION DUDIT DELAI LA REGLE GENERALE SORT LA TOTALITE DE SES EFFETS SANS RESERVE ;
ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' ABORDER LES QUESTIONS SOULEVEES PAR LE FINANZGERICHT A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , ENONCE UNE INTERDICTION DE DISCRIMINATION QUI CONSTITUE UNE OBLIGATION CLAIRE ET INCONDITIONNELLE ;
QU ' A L ' EXCEPTION DE L ' ALINEA 3 CETTE OBLIGATION N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE CONDITION , NI SUBORDONNEE , DANS SON EXECUTION OU DANS SES EFFETS , A L ' INTERVENTION D ' AUCUN ACTE SOIT DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , SOIT DES ETATS MEMBRES ;
QUE CETTE INTERDICTION EST DONC COMPLETE , JURIDIQUEMENT PARFAITE ET , EN CONSEQUENCE , SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ;
QUE LE FAIT , PAR CET ARTICLE , DE DESIGNER LES ETATS MEMBRES COMME SUJETS DE L ' OBLIGATION DE NON-DISCRIMINATION N ' IMPLIQUE PAS QUE LES PARTICULIERS NE PUISSENT EN ETRE LES BENEFICIAIRES ;
ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 95 , QU ' IL COMPORTE , IL EST VRAI , POUR LES ETATS MEMBRES UNE OBLIGATION D ' " ELIMINER " OU DE " CORRIGER " LES DISPOSITIONS CONTRAIRES AUX PRINCIPES ENONCES AUX ALINEAS PRECEDENTS ;
QUE CEPENDANT LADITE OBLIGATION NE LAISSE AUX ETATS MEMBRES AUCUNE MARGE D ' APPRECIATION QUANT A LA DATE A LAQUELLE CES OPERATIONS DOIVENT ETRE INTERVENUES , C ' EST-A-DIRE AVANT LE 1ER JANVIER 1962 ;
QU ' A PARTIR DE CETTE DATE IL SUFFIT AU JUGE NATIONAL DE CONSTATER , LE CAS ECHEANT , QUE LES ACTES D ' EXECUTION DES REGLES NATIONALES ENTREPRISES SONT INTERVENUES APRES CETTE DATE , POUR ADMETTRE EN TOUT CAS LES EFFETS DIRECTS DE L ' ALINEA 1 ;
P . 303
QU ' AINSI LA DISPOSITION DE L ' ALINEA 3 NE FAIT OBSTACLE A L ' APPLICATION DE LA REGLE GENERALE QU ' EN CE QUI CONCERNE LES ACTES D ' EXECUTION , INTERVENUS AVANT LE 1ER JANVIER 1962 , DE DISPOSITIONS EXISTANT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ;
ATTENDU QUE , DANS LES OBSERVATIONS TANT ECRITES QU ' ORALES QU ' ILS ONT PRESENTEES AU COURS DE LA PROCEDURE , TROIS GOUVERNEMENTS SE SONT BASES SUR L ' ARTICLE 97 POUR SOUTENIR UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DE L ' ARTICLE 95 ;
QUE LEDIT ARTICLE , EN PERMETTANT AUX ETATS MEMBRES QUI PERCOIVENT LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES D ' APRES LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE LA FIXATION DE TAUX MOYENS PAR PRODUIT OU GROUPE DE PRODUITS , CONSTITUE UNE REGLE SPECIALE D ' ADAPTATION DE L ' ARTICLE 95 ET QUE CETTE REGLE , PAR SA NATURE , N ' EST PAS SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ;
QUE CETTE SITUATION , PARTICULIERE A L ' ARTICLE 97 , NE SAURAIT EN TOUT CAS INTERFERER SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE , SANS PREJUDICE DE L ' EXCEPTION DE L ' ALINEA 3 POUR LES DISPOSITIONS EXISTANT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE JUSQU ' AU 1ER JANVIER 1962 , L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 95 A DES EFFETS DIRECTS ET CREE POUR LES PARTICULIERS DES DROITS INDIVIDUELS DONT LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT TENIR COMPTE .
2 . SUR LA TROISIEME QUESTION
ATTENDU QUE , PAR SA TROISIEME QUESTION , LE FINANZGERICHT DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI " L ' ARTICLE 95 , ALINEAS 1 ET 3 , DU TRAITE C.E.E . , CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 12 OU L ' ARTICLE 13 DE CE TRAITE , A . . . DES EFFETS DIRECTS ET CREE . . . POUR LES PARTICULIERS DES DROITS INDIVIDUELS DONT LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT TENIR COMPTE " ;
ATTENDU QUE , CETTE QUESTION N ' AYANT ETE SOULEVEE QUE POUR LE CAS OU LA COUR REPONDRAIT NEGATIVEMENT AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS , IL N ' Y A PAS LIEU D ' Y REPONDRE ;
QU ' IL CONVIENT CEPENDANT DE PRECISER QUE LES ARTICLES 12 ET 13 , D ' UNE PART , ET 95 , D ' AUTRE PART , NE SAURAIENT ETRE APPLIQUES CONJOINTEMENT A UNE SEULE ET MEME ESPECE ;
QUE LES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE , D ' UNE PART , ET LES IMPOSITIONS INTERIEURES , D ' AUTRE PART , SONT SOUMISES A DES REGIMES DIFFERENTS ;
QU ' A CET EGARD IL Y A LIEU DE REMARQUER QU ' UNE TAXE DESTINEE A COMPENSER L ' EFFET D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE PARTICIPE DE CE FAIT A LA NATURE INTERIEURE DE L ' IMPOSITION DONT IL VISE A COMPENSER L ' EFFET .
Décisions sur les dépenses
DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , PAR LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DU ROYAUME DE BELGIQUE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES AU LITIGE PENDANT DEVANT LE FINANZGERICHT DU LAND DE SARRE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT CETTE JURIDICTION ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS INCOMBE DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE POUR LES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;
2 ) DU FAIT DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 3 , L ' ALINEA 1 NE S ' APPLIQUE AUX DISPOSITIONS EXISTANT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE QU ' A PARTIR DU DEBUT DE LA DEUXIEME ETAPE DE LA PERIODE TRANSITOIRE ,
ET DECIDE :
IL APPARTIENT AU FINANZGERICHT DU LAND DE SARRE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .