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13/07/1966 | CJUE | N°4-66

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 13 juillet 1966., J.E. Hagenbeek, veuve W. Labots, contre Raad van Arbeid à Arnhem., 13/07/1966, 4-66


Avis juridique important

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61966J0004

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1966. - J.E. Hagenbeek, veuve W. Labots, contre Raad van Arbeid à Arnhem. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Affaire 4-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00617
édition né

erlandaise page 00294
édition allemande page 00638
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Avis juridique important

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61966J0004

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1966. - J.E. Hagenbeek, veuve W. Labots, contre Raad van Arbeid à Arnhem. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Affaire 4-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00617
édition néerlandaise page 00294
édition allemande page 00638
édition italienne page 00580
édition spéciale anglaise page 00425
édition spéciale danoise page 00315
édition spéciale grecque page 00461
édition spéciale portugaise page 00511

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - MESURES DE SECURITE SOCIALE A ADOPTER PAR LE CONSEIL DE LA C.E.E . - BUT

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 51 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - APPLICATION DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE

( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ANNEXE G , III , B )

Sommaire

1 . LE BUT DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE C.E.E . EST DE PERMETTRE AU TRAVAILLEUR MIGRANT D ' OBTENIR L ' OUVERTURE DU DROIT A PRESTATION POUR TOUTES LES PERIODES DE TRAVAIL PAR LUI EFFECTUEES EN DIVERS ETATS MEMBRES , SANS DISCRIMINATION A L ' EGARD DES AUTRES TRAVAILLEURS EN RAISON DE L ' EXERCICE DE SON DROIT DE LIBRE CIRCULATION .

2 . LA DISPOSITION DE L ' ANNEXE G , PARTIE III , SOUS B , LETTRE B , CONCERNANT LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRESTATION DUE EN VERTU DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE SUR L ' ASSURANCE GENERALE EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS , S ' APPLIQUE DANS TOUS LES CAS OU L ' ARTICLE 27 OUVRE UN DROIT A PRESTATION A TITRE DE MAINTIEN OU DE RECOUVREMENT DES DROITS ACQUIS SOUS UN REGIME ANTERIEUR .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 4-66

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP A UTRECHT , TRIBUNAL NEERLANDAIS DE DERNIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE D ' ASSURANCES SOCIALES , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LEDIT TRIBUNAL ,

ENTRE

J . E . HAGENBEEK , VEUVE W . LABOTS ,

RESIDANT A ARNHEM ( PAYS-BAS ) ,

ET

RAAD VAN ARBEID A ARNHEM ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL AU SUJET DE L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS

- DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JOURNAL OFFICIEL DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ET S . ) ;

- DU REGLEMENT NO 130-63 C.E.E . DU MEME CONSEIL , PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES ANNEXES DUDIT REGLEMENT NO 3 AINSI QUE DU REGLEMENT NO 4 DU MEME CONSEIL ( JOURNAL OFFICIEL DU 28 DECEMBRE 1963 , P . 2996 ET S . ) ,

Motifs de l'arrêt

P . 624

SUR LA QUESTION POSEE PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP

ATTENDU QUE LA QUESTION PREJUDICIELLE SOULEVEE PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP TEND A SAVOIR SI LA DISPOSITION DE L ' ANNEXE G , PARTIE III , SOUS B , LETTRE B , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , TELLE QU ' ELLE A ETE LIBELLEE PAR L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 130-63 C.E.E . DU MEME CONSEIL , NE S ' APPLIQUE QU ' EN CAS DE DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRESTATION DUE EN VERTU DE L ' A W W OU S ' APPLIQUE EGALEMENT LORSQU ' IL S ' AGIT DE DETERMINER SI L ' INTERESSE REUNIT LES CONDITIONS
REQUISES POUR AVOIR DROIT AUX PRESTATIONS PREVUES PAR LADITE LEGISLATION ;

ATTENDU QUE LA DISPOSITION VISEE EST REDIGEE COMME SUIT :

" POUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT , LES INSTITUTIONS NEERLANDAISES TIENDRONT COMPTE DES DISPOSITIONS CI- APRES :

A ) . . .

B ) POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRESTATION DUE EN VERTU DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE SUR L ' ASSURANCE GENERALE EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS , SERONT ASSIMILEES AUX PERIODES D ' ASSURANCES ACCOMPLIES EN APPLICATION DE CETTE LEGISLATION LES PERIODES DE COTISATION OU DE PAIEMENT DE PRIMES ACCOMPLIES AVANT LE 1ER OCTOBRE 1959 EN APPLICATION DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE SUR L ' ASSURANCE INVALIDITE-VIEILLESSE-SURVIVANTS ( DES TRAVAILLEURS SALARIES ) " ;

QUE , VU LA CIRCONSTANCE QUE L ' A W W . , ASSURANCE BASEE SUR LA SURVENANCE DU RISQUE , NE CONNAIT PAS , POUR SON APPLICATION , DES PERIODES D ' ASSURANCES SUR LESQUELLES LE DROIT A PRESTATION OU LE MONTANT DE LA PRESTATION DUE SERAIENT BASES , CE TEXTE FRAGMENTAIRE NE SAURAIT ETRE INTERPRETE ISOLEMENT ;

P . 625

QU ' AUX FINS DE SON INTERPRETATION , IL CONVIENT DE SE RAPPORTER AUX ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 , POUR L ' APPLICATION DESQUELS IL A ETE INSERE DANS L ' ANNEXE G ;

ATTENDU QUE LESDITS ARTICLES , COMME TOUTE LA REGLEMENTATION DONT ILS FONT PARTIE , ONT POUR FONDEMENT , POUR CADRE ET POUR LIMITES LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , DESTINES A ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 51 , LE REGLEMENT NO 3 DOIT " ASSURER " AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS " LA TOTALISATION , POUR L ' OUVERTURE ET LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS , AINSI QUE POUR LE CALCUL DE CELLES-CI , DE TOUTES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES " ;

QUE LE BUT DE CETTE DISPOSITION EST DE PERMETTRE AU TRAVAILLEUR MIGRANT D ' OBTENIR L ' OUVERTURE DU DROIT A PRESTATION POUR TOUTES LES PERIODES DE TRAVAIL PAR LUI EFFECTUEES EN DIVERS ETATS MEMBRES , SANS DISCRIMINATION A L ' EGARD DES AUTRES TRAVAILLEURS EN RAISON DE L ' EXERCICE DE SON DROIT DE LIBRE CIRCULATION ;

QUE L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 ET DES ANNEXES Y RELATIVES EST INSEPARABLE DE CET OBJECTIF FONDAMENTAL ;

QU ' ILS NE GARANTIRAIENT PAS LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS SI , PAR LE SEUL EXERCICE DE CETTE LIBERTE , CEUX-CI DEVAIENT PERDRE LES DROITS DE SECURITE SOCIALE DES PAYS DANS LESQUELS ILS ONT TRAVAILLE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 27 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 3 QUE " LORSQU ' UN ASSURE A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LES PERIODES D ' ASSURANCE ET LES PERIODES ASSIMILEES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES SONT TOTALISEES " , " EN VUE DE L ' ACQUISITION , DU MAINTIEN OU DU RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS " ;

QU ' EN L ' ESPECE , IL IMPORTE ESSENTIELLEMENT DE RETENIR LA NOTION DE RECOUVREMENT DU DROIT A PRESTATION ;

QU ' IL A DEJA ETE DIT POUR DROIT QUE LES ARTICLES 27 ET 28 SONT APPLICABLES A UNE LEGISLATION QUI , TELLE QUE L ' A W W , NE FAIT PAS DEPENDRE LE MONTANT DES PRESTATIONS DE LA DUREE DE L ' ASSURANCE ;

QU ' IL RESSORT CLAIREMENT DE L ' ARTICLE 27 QUE LE TRAVAILLEUR MIGRANT , QUI FAIT VALOIR SES DROITS AU TITRE DE PLUSIEURS LEGISLATIONS NATIONALES , EST HABILITE AU MAINTIEN ET AU RECOUVREMENT DES PRESTATIONS DUES EN VERTU DES PERIODES DE TRAVAIL SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT EFFECTUEES , QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS DU DROIT DE CHACUN DES ETATS MEMBRES ;

QU ' IL RESULTE , EN OUTRE , DU DOSSIER TRANSMIS PAR LE CENTRALE RAAD QUE LA QUESTION SOULEVEE VISE LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR QUI , APRES AVOIR ETE SOUMIS AU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE NEERLANDAIS , ETAIT AFFILIE AU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE AU MOMENT DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' A W W , DE SORTE QUE CETTE LOI LUI AURAIT ENCORE ETE APPLIQUEE , S ' IL N ' AVAIT PAS ETE TRAVAILLEUR MIGRANT ;

P . 626

QUE SI L ' INTERPRETATION CONJOINTE DESDITS REGLEMENTS ET DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE IMPLIQUE L ' IMPOSSIBILITE POUR UN TRAVAILLEUR D ' ETRE PRIVE DE SES DROITS A LA SECURITE SOCIALE PAR LE FAIT QU ' IL SE DEPLACE DANS LA COMMUNAUTE , IL N ' EN RESULTE PAS POUR AUTANT QU ' IL DOIVE NECESSAIREMENT , PAR LE SEUL JEU DE PLUSIEURS LEGISLATIONS NATIONALES ADDITIONNEES , PARVENIR A OBTENIR UN MONTANT CUMULATIF D ' AVANTAGES INDUS AU REGARD DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 3 ;

ATTENDU QUE LA SITUATION DU TRAVAILLEUR MIGRANT ETANT REGIE PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 , IL CONVIENT D ' INTERPRETER L ' ANNEXE G , PARTIE III , SOUS B , LETTRE B , A LA LUMIERE DE CE QUI PRECEDE ;

QUE SI CE TEXTE NE PARAIT SE RAPPORTER QU ' A LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRESTATION , IL N ' EN DEMEURE PAS MOINS QU ' IL A ETE ARRETE NON SEULEMENT POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 28 , DISPOSITION QUI VISE LE CALCUL DES MONTANTS DES PRESTATIONS , MAIS ENCORE , D ' APRES SON ENONCE MEME , POUR CELLE DE L ' ARTICLE 27 , QUI NE VISE QUE L ' OUVERTURE DES DROITS ;

QUE CETTE IMPERFECTION S ' EXPLIQUE D ' ABORD PAR LE FAIT QUE LE REGLEMENT NO 3 DISTINGUE , D ' UNE FACON BEAUCOUP MOINS NETTE QUE LE LIBELLE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE NE LE SUPPOSE , ENTRE L ' OUVERTURE DU DROIT A PRESTATIONS ET LA DETERMINATION DE LEURS MONTANTS ;

QU ' EN OUTRE , IL FAUT TENIR COMPTE DU CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE LA DISPOSITION DE L ' ANNEXE G , DISPOSITION QUI , SUR LA BASE D ' UNE APPLICATION SUPPOSEE EVIDENTE DES ARTICLES 27 ET 28 A L ' A W W , SE BORNE A ETENDRE LA NOTION DE PERIODES D ' ASSURANCE A W W AUX PERIODES EFFECTUEES SOUS LE REGIME DE L ' ASSURANCE PRECEDENTE ;

QUE LES DISPOSITIONS D ' APPLICATION , TELLES QUE L ' ANNEXE G , NE SAURAIENT DEROGER AUX DISPOSITIONS PRINCIPALES QU ' ELLES SONT DESTINEES A COMPLETER ;

QUE , DES LORS , ON NE SAURAIT BASER SUR CE TEXTE UN REFUS D ' OUVRIR SELON L ' ARTICLE 27 LE DROIT A PRESTATION EN VERTU DE L ' A W W ;

ATTENDU , AU SURPLUS , QUE SUBIRAIENT UNE DISCRIMINATION LES SURVIVANTS D ' UN TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION NEERLANDAISE ANTERIEURE A L ' A W W ET A LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , MAIS QUI NE SERAIT PAS CONSIDERE COMME ASSURE EN VERTU DE L ' A W W POUR ETRE DECEDE A UN MOMENT OU IL RESIDAIT ET TRAVAILLAIT DANS CET AUTRE ETAT ;

ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE AU CENTRALE RAAD VAN BEROEP QUE LA DISPOSITION DE L ' ANNEXE G , PARTIE III , SOUS B , LETTRE B , CONCERNANT LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRESTATION DUE EN VERTU DE L ' A W W S ' APPLIQUE DANS TOUS LES CAS OU L ' ARTICLE 27 OUVRE UN DROIT A PRESTATION A TITRE DE MAINTIEN OU DE RECOUVREMENT DES DROITS ACQUIS SOUS UN REGIME ANTERIEUR .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP , CONFORMEMENT A LA DECISION DE CE TRIBUNAL DU 16 FEVRIER 1966 ,

DIT POUR DROIT :

1 ) LA DISPOSITION DE L ' ANNEXE G , PARTIE III , SOUS B , LETTRE B , DU REGLEMENT NO 3 EST EGALEMENT APPLICABLE LORSQU ' IL S ' AGIT DE SAVOIR S ' IL EXISTE , SELON L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 , UN DROIT A PRESTATION EN VERTU DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE SUR L ' ASSURANCE GENERALE EN FAVEUR DES VEUVES ET ORPHELINS ;

ET DECIDE :

2 ) IL APPARTIENT AU CENTRALE RAAD VAN BEROEP DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4-66
Date de la décision : 13/07/1966
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : J.E. Hagenbeek, veuve W. Labots,
Défendeurs : Raad van Arbeid à Arnhem.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1966:43

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