Avis juridique important
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61964J0056
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1966. - Établissements Consten S.à.R.L. et Grundig-Verkaufs-GmbH contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 56 et 58-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00429
édition néerlandaise page 00450
édition allemande page 00322
édition italienne page 00458
édition spéciale anglaise page 00299
édition spéciale danoise page 00245
édition spéciale grecque page 00363
édition spéciale portugaise page 00423
édition spéciale espagnole page 00413
édition spéciale suédoise page 00277
édition spéciale finnoise page 00275
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTE INDIVIDUEL D ' UNE INSTITUTION - TEXTE FAISANT FOI
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 189 )
2 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE C.E.E . - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - INFORMATION PREALABLE DES INTERESSES - OBJET
3 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE C.E.E . - ABSENCE DE SPECIALISATION DE CES DISPOSITIONS EN FONCTION DE LA PLACE DES ENTREPRISES DANS LES STADES ECONOMIQUES
4 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - ACCORDS ALTERANT LE JEU DE LA CONCURRENCE - NOTION
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 )
5 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - CONTRATS D ' EXCLUSIVITE - INTERDICTION POSSIBLE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE C.E.E .
6 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - ACCORDS SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES - NOTION
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 )
7 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - ACCORDS RESTREIGNANT , EMPECHANT OU FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE - CRITERES D ' APPRECIATION
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 )
8 . POLITIQUE C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - CONTRATS DE CONCESSION EXCLUSIVE - ABSENCE D ' UNE INTERDICTION PAR CATEGORIE - POSSIBILITE D ' INTERDICTION DES ACCORDS ISOLANT LES MARCHES NATIONAUX
9 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - ACCORDS RESTREIGNANT LA CONCURRENCE - ETENDUE DE L ' INTERDICTION - LIMITATION AUX CLAUSES CONSTITUTIVES DE L ' INFRACTION ET SEPARABLES DE L ' ENSEMBLE DE L ' ACCORD
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ET 2 )
10 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - DROITS NATIONAUX DE PROPRIETE INDUSTRIELLE - POUVOIRS DE LA COMMISSION D ' EN EMPECHER L ' EMPLOI ABUSIF
( TRAITE C.E.E . , ARTICLES 36 , 85 , 222 , 234 , REGLEMENT NO 17 , ARTICLE 3 )
11 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - CONTRATS D ' EXCLUSIVITE - CONCESSIONNAIRES N ' ETANT PAS PARTIE A UN ACCORD MIS EN CAUSE - ABSENCE D ' OBLIGATION DE LA COMMISSION DE FAIRE PARTICIPER CEUX-CI D ' OFFICE A LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 85 )
12 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - ENTENTES - INTERDICTION - EXEMPTION - PREUVES DES CONDITIONS REQUISES POUR CELLE-CI - EXERCICE DES POUVOIRS DE LA COMMISSION - CONTROLE JURIDICTIONNEL DES APPRECIATIONS DE CETTE DERNIERE - OBJET
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 )
13 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - ENTENTES - INTERDICTION - EXEMPTION - CONDITIONS D ' OCTROI - AMELIORATION DE LA PRODUCTION OU DISTRIBUTION DES PRODUITS EN CAUSE - OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 )
Sommaire
1 . LORSQU ' UN ACTE D ' UNE INSTITUTION EST ADRESSE A DES DESTINATAIRES NOMMEMENT DESIGNES , SEUL LE TEXTE NOTIFIE A CES DERNIERS FAIT FOI .
2 . DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DEVANT LA COMMISSION RELATIVE A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE , LES INTERESSES DOIVENT ETRE INFORMES DES ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS LES GRIEFS DE LA COMMISSION SONT FONDES . IL N ' EST CEPENDANT PAS NECESSAIRE QUE LA TOTALITE DU DOSSIER LEUR SOIT COMMUNIQUEE .
3 . NI LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 85 , NI CELUI DE L ' ARTICLE 86 NE PERMET DE BASER UNE SPECIALISATION DE L ' UN ET L ' AUTRE DE CES ARTICLES EN FONCTION DE LA PLACE DES ENTREPRISES DANS LES STADES ECONOMIQUES .
4 . LA CONCURRENCE PEUT ETRE FAUSSEE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE NON SEULEMENT PAR LES ACCORDS QUI LA LIMITENT ENTRE LES PARTIES , MAIS EGALEMENT PAR LES ACCORDS QUI EMPECHENT OU RESTREIGNENT LA CONCURRENCE QUI POURRAIT S ' EXERCER ENTRE L ' UNE D ' ELLES ET LES TIERS . A CET EFFET , IL EST INDIFFERENT QUE LES PARTIES A L ' ACCORD SE TROUVENT OU NON SUR UN PIED D ' EGALITE EN CE QUI CONCERNE LEUR POSITION ET LEUR FONCTION ECONOMIQUES .
5 . UN CONTRAT D ' EXCLUSIVITE PEUT , SANS ENTRAINER UN ABUS DE POSITION DOMINANTE , ETRE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET SIMULTANEMENT AVOIR POUR BUT OU POUR EFFET D ' EMPECHER , RESTREINDRE OU FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE , TOMBANT AINSI SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE .
6 . LA NOTION D ' " ACCORDS SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES " TEND A DETERMINER , EN MATIERE DE REGLEMENTATION DES ENTENTES , L ' EMPIRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR RAPPORT A CELUI DES ETATS . A CET EGARD , IL IMPORTE NOTAMMENT DE SAVOIR SI L ' ACCORD EST SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE , SOIT DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE , SOIT ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LA LIBERTE DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES DANS UN SENS QUI POURRAIT NUIRE A LA REALISATION DES OBJECTIFS D
' UN MARCHE UNIQUE ENTRE ETATS ; AINSI , LA CIRCONSTANCE QU ' UN ACCORD FAVORISE UNE AUGMENTATION , MEME CONSIDERABLE , DU VOLUME DU COMMERCE ENTRE ETATS , NE SUFFIT PAS A EXCLURE QUE CET ACCORD PUISSE " AFFECTER " CE COMMERCE DANS LE SENS DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE .
7 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LA PRISE EN CONSIDERATION DES EFFETS CONCRETS D ' UN ACCORD EST SUPERFLUE DES QU ' IL A POUR OBJET DE RESTREINDRE , EMPECHER OU FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE .
8 . LES CONTRATS DE REPRESENTATION EXCLUSIVE CONCLUS ENTRE PRODUCTEUR ET CONCESSIONNAIRE INDEPENDANT NE TOMBENT PAS NECESSAIREMENT , EN TANT QUE TELS , SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . TOUTEFOIS , UN ACCORD ENTRE PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR QUI TENDRAIT A RECONSTITUER LES CLOISONNEMENTS NATIONAUX DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES PEUT ETRE DE NATURE A CONTRARIER LES OBJECTIFS LES PLUS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE .
9 . LA CONSTATATION D ' UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DOIT ETRE LIMITEE AUX SEULS ELEMENTS DU CONTRAT QUI SONT CONSTITUTIFS DE L ' INFRACTION , LORSQUE CEUX-CI SONT SEPARABLES DU RESTE DE L ' ACCORD .
10 . LES ARTICLES 36 , 222 ET 234 DU TRAITE CEE NE S ' OPPOSENT PAS A TOUTE INCIDENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVE A L ' EXERCICE DES DROITS NATIONAUX DE PROPRIETE INDUSTRIELLE .
LE REGIME COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE N ' ADMET PAS L ' EMPLOI ABUSIF DES DROITS DECOULANT DES DROITS NATIONAUX DES MARQUES POUR FAIRE ECHEC AU DROIT COMMUNAUTAIRE DES ENTENTES .
11 . LORSQU ' UN CONTRAT D ' EXCLUSIVITE EST MIS EN CAUSE DEVANT ELLE , LA COMMISSION N ' A PAS L ' OBLIGATION D ' APPELER D ' OFFICE A PARTICIPER A LA PROCEDURE LES AUTRES CONCESSIONNAIRES QUI NE SONT PAS PARTIES A CET ACCORD .
12 . LA COMMISSION NE PEUT SE BORNER A EXIGER DES ENTREPRISES LA PREUVE DES CONDITIONS REQUISES POUR L ' EXEMPTION A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE CEE , MAIS DOIT CONCOURIR PAR SES PROPRES MOYENS A L ' ETABLISSEMENT DES FAITS ET CIRCONSTANCES PERTINENTES .
LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DES APPRECIATIONS ECONOMIQUES COMPLEXES DE LA COMMISSION EN MATIERE D ' EXEMPTION A L ' INTERDICTION DES ENTENTES DOIT RESPECTER CE CARACTERE EN SE LIMITANT A L ' EXAMEN DE LA MATERIALITE DES FAITS ET DES QUALIFICATIONS JURIDIQUES QUE LA COMMISSION EN DEDUIT . CE CONTROLE S ' EXERCERA EN PREMIER LIEU SUR LA MOTIVATION DES DECISIONS QUI , A L ' EGARD DESDITES APPRECIATIONS , DOIT PRECISER LES FAITS ET CONSIDERATIONS SUR LESQUELS ELLES SONT BASEES .
13 . L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS , REQUISE POUR L ' OCTROI DE L ' EXEMPTION , NE SAURAIT ETRE IDENTIFIEE A TOUT AVANTAGE QUE LES PARTENAIRES RETIRENT DE L ' ACCORD QUANT A LEUR ACTIVITE DE PRODUCTION OU DE DISTRIBUTION , LE CONTENU DE LA NOTION D ' AMELIORATION NE DEVANT PAS DEPENDRE DES PARTICULARITES DES RAPPORTS CONTRACTUELS EN CAUSE . CETTE AMELIORATION DOIT NOTAMMENT PRESENTER DES AVANTAGES OBJECTIFS SENSIBLES , DE NATURE A COMPENSER LES INCONVENIENTS
QUE COMPORTE L ' ACCORD SUR LE PLAN DE LA CONCURRENCE .
DANS SON EVALUATION DE L ' IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTS ELEMENTS SOUMIS A SON EXAMEN , LA COMMISSION DOIT TANT EN APPRECIER L ' EFFICACITE AU REGARD D ' UNE AMELIORATION OBJECTIVEMENT CONSTATABLE DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS , QU ' EVALUER SI LE BENEFICE EN RESULTANT SUFFIT A FAIRE CONSIDERER COMME INDISPENSABLES LES LIMITATIONS DE LA CONCURRENCE CORRELATIVES .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 56-64 ET 58-64
ETABLISSEMENTS CONSTEN S.A.R.L . AYANT SON SIEGE A COURBEVOIE ( SEINE ) , PARTIE REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 56-64 ,
REPRESENTEE PAR ME J . LASSIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME J . WELTER , AVOCAT -AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,
ET
GRUNDIG-VERKAUFS-GMBH , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE DROIT ALLEMAND , AYANT SON SIEGE A FUERTH ( BAVIERE ) , PARTIE REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 58-64 ,
REPRESENTEE PAR SON GERANT , M . MAX GRUNDIG , ASSISTE DE ME H . HELLMANN ET ME K . PFEIFFER , DU BARREAU DE COLOGNE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME A . NEYENS , AVOCAT-AVOUE , 9 , RUE DES GLACIS ,
SOUTENUE PAR
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,
REPRESENTE PAR M . A . MARESCA , MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE ET CHEF ADJOINT DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . P . PERONACI , SUBSTITUT DE L ' AVOCAT GENERAL DE L ' ETAT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , 5 , RUE MARIE-ADELAIDE , PARTIE INTERVENANTE DANS LES DEUX AFFAIRES ,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,
REPRESENTE PAR M . U . EVERLING , MINISTERIALRAT , ET M . H . PETERS , REGIERUNGRAT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE LA CHANCELLERIE DE L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , 3 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE INTERVENANTE DANS L ' AFFAIRE 58-64 ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , M . G . LE TALLEC ( AFFAIRE 56-64 ) ET M . J . THIESING ( AFFAIRE 58-64 ) , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DU SECRETARIAT DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,
SOUTENUE PAR
LA FIRME WILLY LEISSNER , SOCIETE ANONYME , AYANT SON SIEGE A STRASBOURG ,
REPRESENTEE PAR ME C . LAPP , DU BARREAU DE STRASBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME H . GLAESENER , NOTAIRE , 20 , RUE GLESENER ,
LA FIRME UNEF , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE A PARIS ,
REPRESENTEE PAR ME R . COLLIN , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS , ET PAR ME P . A . FRANCK , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME E . ARENDT , AVOCAT-AVOUE , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,
PARTIES INTERVENANTES ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 23 SEPTEMBRE 1964 RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE ( IV/A-OOOO4-03344 " GRUNDIG-CONSTEN " ) ,
Motifs de l'arrêt
SUR LE GRIEF RELATIF A LA QUALIFICATION DE L ' ACTE ATTAQUE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONSTEN EXCIPE DU MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES , LE TEXTE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL QUALIFIANT L ' ACTE ATTAQUE DE DIRECTIVE , ALORS QU ' UN TEL ACTE NE PEUT S ' ADRESSER A DES PARTICULIERS ;
ATTENDU QUE , S ' AGISSANT D ' UN ACTE DESTINE A DES ENTREPRISES NOMMEMENT DESIGNEES , SEUL LE TEXTE NOTIFIE AUX DESTINATAIRES FAIT FOI ;
QUE CE TEXTE PORTE LA FORMULE " LA COMMISSION A ARRETE LA PRESENTE DECISION " ;
QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
SUR LES GRIEFS CONCERNANT LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONSTEN REPROCHE A LA COMMISSION D ' AVOIR VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE , EN NE LUI COMMUNIQUANT PAS TOUS LES ELEMENTS DU DOSSIER ;
QUE LA REQUERANTE GRUNDIG SOULEVE LE MEME GRIEF NOTAMMENT A L ' EGARD DE DEUX NOTES , EMANANT D ' ORGANISMES FRANCAIS ET ALLEMANDS ET DONT LA COMMISSION A TENU COMPTE AUX FINS DE SA DECISION ;
ATTENDU QUE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION , CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , EST UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE IMPLIQUANT QUE LES INTERESSES SOIENT MIS PREALABLEMENT EN MESURE DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SUR LES GRIEFS QUE LA COMMISSION ESTIME DEVOIR RETENIR CONTRE EUX .
QU ' A CET EFFET , ILS DOIVENT ETRE INFORMES DES ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS CES GRIEFS SONT FONDES ;
QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE CEPENDANT QUE LA TOTALITE DU DOSSIER SOIT COMMUNIQUEE
QU ' EN L ' ESPECE , IL APPARAIT QUE L ' EXPOSE DE LA COMMISSION DU 20 DECEMBRE 1963 REPREND TOUS LES FAITS NECESSAIRES POUR ETABLIR LES GRIEFS RETENUS ;
QUE LES REQUERANTES ONT RECU REGULIEREMENT COMMUNICATION DE CET EXPOSE ET ONT PU PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE NE RETIENT PAS DE GRIEFS AUTRES QUE CEUX QUI AVAIENT FAIT L ' OBJET DE CETTE PROCEDURE ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE CONSTEN SOUTIENT QUE LA DECISION SERAIT EGALEMENT ENTACHEE DE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE , DU FAIT QU ' ELLE NE FERAIT PAS ETAT DES PRINCIPAUX MOYENS ALLEGUES PAR ELLE DEVANT LA COMMISSION , NOTAMMENT DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR UN COMPLEMENT D ' INSTRUCTION ;
ATTENDU QUE , DANS UNE TELLE PROCEDURE NON JURIDICTIONNELLE , L ' ADMINISTRATION N ' EST PAS TENUE DE MOTIVER LE REJET DES MOYENS DES PARTIES ;
QUE , DES LORS , IL N ' APPARAIT PAS QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION , LE DROIT DE DEFENSE DES PARTIES AIT ETE VIOLE ;
QUE CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
SUR LE GRIEF CONCERNANT LA CONSTATATION DE L ' INFRACTION DANS LE DISPOSITIF DE LA DECISION
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SOUTIENT LE MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES AU MOTIF QUE LA CONSTATATION DE L ' INFRACTION AURAIT DU ETRE EFFECTUEE EXCLUSIVEMENT DANS LES MOTIFS ET NON DANS LE DISPOSITIF DE LA DECISION ;
ATTENDU QUE CETTE CONSTATATION CONSTITUE LA BASE DE L ' OBLIGATION DES PARTIES DE METTRE FIN A L ' INFRACTION ;
QUE SES EFFETS SUR LA SITUATION JURIDIQUE DES ENTREPRISES CONCERNEES NE DEPENDENT PAS DE SA PLACE DANS LA DECISION ;
QU ' AINSI , CE GRIEF MANQUE D ' INTERET ET DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
SUR LES MOYENS CONCERNANT L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , AUX CONTRATS D ' EXCLUSIVITE
ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , NE S ' APPLIQUE QU ' AUX ENTENTES DITES HORIZONTALES ;
QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOUTIENT , EN OUTRE , QUE LES CONTRATS D ' EXCLUSIVITE NE CONSTITUERAIENT PAS DES " ACCORDS ENTRE ENTREPRISES " AU SENS DE CETTE DISPOSITION , LES PARTIES N ' ETANT PAS SUR UN PIED D ' EGALITE ;
QU ' A L ' EGARD DE CES CONTRATS , LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE NE POURRAIT ETRE SAUVEGARDEE QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;
ATTENDU QUE NI LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 85 , NI CELUI DE L ' ARTICLE 86 , NE PERMET DE BASER UNE TELLE SPECIALISATION DE L ' UN ET L ' AUTRE DE CES ARTICLES EN FONCTION DE LA PLACE DES CONTRACTANTS DANS LES STADES ECONOMIQUES ;
QUE L ' ARTICLE 85 , SE REFERANT DE FACON GENERALE A TOUS LES ACCORDS QUI FAUSSENT LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , N ' ETABLIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE CES ACCORDS , SELON QU ' ILS SONT PASSES ENTRE OPERATEURS CONCURRENTS AU MEME STADE OU ENTRE OPERATEURS NON CONCURRENTS SITUES A DES STADES DIFFERENTS ;
QU ' ON NE SAURAIT EN PRINCIPE DISTINGUER LA OU LE TRAITE NE DISTINGUE PAS ;
ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT , EN OUTRE , ECARTER L ' EVENTUELLE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 A UN ACCORD DE CONCESSION EXCLUSIVE , AU MOTIF QUE CONCEDANT ET CONCESSIONNAIRE NE SERAIENT PAS CONCURRENTS ENTRE EUX ET NE SE TROUVERAIENT PAS SUR UN PIED D ' EGALITE ;
QUE LA CONCURRENCE PEUT ETRE FAUSSEE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , NON SEULEMENT PAR DES ACCORDS QUI LA LIMITENT ENTRE LES PARTIES , MAIS EGALEMENT PAR DES ACCORDS QUI EMPECHENT OU RESTREIGNENT LA CONCURRENCE QUI POURRAIT S ' EXERCER ENTRE L ' UNE D ' ELLES ET LES TIERS ;
QU ' A CET EFFET , IL EST INDIFFERENT QUE LES PARTIES A L ' ACCORD SE TROUVENT OU NON SUR UN PIED D ' EGALITE EN CE QUI CONCERNE LEUR POSITION ET LEUR FONCTION ECONOMIQUES ;
QU ' IL DOIT EN ETRE D ' AUTANT PLUS AINSI QUE , PAR UN TEL ACCORD , LES PARTIES POURRAIENT CHERCHER , EN EMPECHANT OU EN LIMITANT LA CONCURRENCE DES TIERS SUR LES PRODUITS , A INSTITUER OU GARANTIR A LEUR PROFIT UN AVANTAGE INJUSTIFIE AU DETRIMENT DU CONSOMMATEUR OU DE L ' USAGER , CONTRAIRE AUX OBJECTIFS GENERAUX DE L ' ARTICLE 85 ;
QU ' IL EST DONC POSSIBLE QUE , SANS ENTRAINER UN ABUS DE POSITION DOMINANTE , UN ACCORD ENTRE OPERATEURS ECONOMIQUES SITUES A DES STADES DIFFERENTS SOIT SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET SIMULTANEMENT AIT POUR BUT OU POUR EFFET D ' EMPECHER , RESTREINDRE OU FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE , TOMBANT AINSI SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
ATTENDU , EN OUTRE , QU ' ON COMPARERAIT EN VAIN , D ' UNE PART , LA SITUATION , JUSTICIABLE DE L ' ARTICLE 85 , DU PRODUCTEUR LIE PAR UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE AU DISTRIBUTEUR DE SES PRODUITS ET , D ' AUTRE PART , CELLE DU PRODUCTEUR INTEGRANT A SON ENTREPRISE LA DISTRIBUTION DE SES PROPRES PRODUITS PAR UN MOYEN QUELCONQUE , DE REPRESENTATION COMMERCIALE PAR EXEMPLE , ET ECHAPPANT A L ' ARTICLE 85 ;
QUE CES SITUATIONS SONT JURIDIQUEMENT DISTINCTES ;
QUE , D ' AUTRE PART , ELLES OFFRENT UN INTERET DIFFERENT , L ' EFFICACITE POUVANT N ' ETRE PAS IDENTIQUE ENTRE DEUX CIRCUITS ECONOMIQUES DONT L ' UN EST INTEGRE ET L ' AUTRE PAS ;
QUE SI LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 85 REND L ' INTERDICTION APPLICABLE , SOUS RESERVE D ' EN REMPLIR LES AUTRES CONDITIONS , A UN ACCORD PASSE ENTRE PLUSIEURS ENTREPRISES ET EXCLUT , DE CE CHEF , LA SITUATION D ' UNE ENTREPRISE UNIQUE INTEGRANT SON PROPRE RESEAU DE DISTRIBUTION , IL N ' EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE DOIVE ETRE LEGALISEE , PAR SIMPLE ANALOGIE ECONOMIQUE , D ' AILLEURS INCOMPLETE , ET EN CONTRADICTION AVEC LEDIT TEXTE , LA SITUATION CONTRACTUELLE DERIVANT D ' UN ACCORD ENTRE UNE
ENTREPRISE DE PRODUCTION ET UNE ENTREPRISE DE DISTRIBUTION ;
QUE D ' AILLEURS SI , DANS LE PREMIER CAS , LE TRAITE A VOULU , PAR L ' ARTICLE 85 , RESPECTER L ' ORGANISATION INTERNE DE L ' ENTREPRISE ET NE LA METTRE EN CAUSE EVENTUELLEMENT , PAR LE MOYEN DE L ' ARTICLE 86 , QU ' AU CAS OU ELLE ATTEINDRAIT LE DEGRE DE GRAVITE D ' UN ABUS DE POSITION DOMINANTE , IL NE POUVAIT AVOIR LA MEME RESERVE LORSQUE LES ENTRAVES A LA CONCURRENCE RESULTENT DE L ' ACCORD INTERVENU ENTRE DEUX ENTREPRISES DIFFERENTES ET QU ' IL SUFFIT GENERALEMENT ALORS D ' INTERDIRE ;
ATTENDU ENFIN QU ' UN ACCORD ENTRE PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR QUI TENDRAIT A RECONSTITUER LES CLOISONNEMENTS NATIONAUX DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES POURRAIT ETRE DE NATURE A CONTRARIER LES OBJECTIFS LES PLUS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE ;
QUE LE TRAITE , DONT LE PREAMBULE ET LE TEXTE VISENT A SUPPRIMER LES BARRIERES ENTRE ETATS ET QUI , EN MAINTES DISPOSITIONS , FAIT MONTRE DE SEVERITE A L ' EGARD DE LEUR REAPPARITION , NE POUVAIT PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE RECREER DE TELLES BARRIERES ;
QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , REPOND A UN TEL OBJECTIF , MEME S ' IL S ' AGIT D ' ACCORDS ENTRE ENTREPRISES SITUEES A DES STADES DIFFERENTS DU PROCESSUS ECONOMIQUE ;
QUE LES MOYENS SUSVISES NE SONT DONC PAS FONDES ;
SUR LE GRIEF TIRE DU REGLEMENT N . 19-65 DU CONSEIL
ATTENDU QUE LA REQUERANTE GRUNDIG SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , AURAIT ETE APPLICABLE A L ' ACCORD EN CAUSE AVANT L ' ADOPTION DU REGLEMENT N . 19-65 DU CONSEIL CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , A CERTAINES CATEGORIES D ' ACCORDS ;
ATTENDU QUE CE MOYEN A ETE INVOQUE PAR LA REQUERANTE POUR LA PREMIERE FOIS DANS LA REPLIQUE ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE REGLEMENT A ETE ADOPTE POSTERIEUREMENT A L ' INTRODUCTION DU RECOURS NE SAURAIT JUSTIFIER CE RETARD ;
QU ' EN EFFET , CE MOYEN REVIENT EN SUBSTANCE A PRETENDRE QU ' AVANT L ' ADOPTION DE CE REGLEMENT LA COMMISSION N ' AURAIT PAS DU FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , FAUTE DE POUVOIR DEJA PROCEDER A DES EXEMPTIONS PAR CATEGORIES D ' ACCORDS ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE PREEXISTANT AU REGLEMENT N . 19-65 , CELUI-CI NE SAURAIT CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU , AU SENS DE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA PRODUCTION TARDIVE DE CE MOYEN ;
QU ' IL EST , DES LORS , IRRECEVABLE ;
SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA NOTION D ' " ACCORDS SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES "
ATTENDU QUE LES REQUERANTES ET LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SOUTIENNENT QUE LA COMMISSION , SE FONDANT SUR UNE INTERPRETATION ERRONEE DE LA NOTION D ' ACCORD SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , N ' A PAS DEMONTRE QUE , SANS L ' ACCORD CRITIQUE , CE COMMERCE AURAIT ETE PLUS INTENSE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE REPOND QUE CETTE CONDITION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , SERAIT REMPLIE DU MOMENT QUE , DU FAIT DE L ' ACCORD , LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES SE DEVELOPPE SOUS D ' AUTRES CONDITIONS QU ' IL NE L ' AURAIT FAIT SANS LA RESTRICTION DECOULANT DE L ' ACCORD , ET QUE L ' INFLUENCE DE CELUI-CI SUR LES CONDITIONS DU MARCHE REVET QUELQUE IMPORTANCE ;
QUE TEL SERAIT LE CAS EN L ' ESPECE , NOTAMMENT EN CONSIDERATION DES ENTRAVES QUI DECOULENT DE L ' ACCORD EN CAUSE DANS LE MARCHE COMMUN EN MATIERE D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS GRUNDIG A DESTINATION ET EN PROVENANCE DE LA FRANCE ;
ATTENDU QUE LA CONDITION SUSVISEE TEND A DETERMINER , EN MATIERE DE REGLEMENTATION DES ENTENTES , L ' EMPIRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR RAPPORT A CELUI DES ETATS ;
QUE C ' EST , EN EFFET , DANS LA MESURE OU L ' ACCORD PEUT AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES QUE L ' ALTERATION DE LA CONCURRENCE PROVOQUEE PAR CET ACCORD RELEVE DES PROHIBITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE DE L ' ARTICLE 85 , ALORS QU ' AU CAS CONTRAIRE , ELLE Y ECHAPPE ;
QU ' A CET EGARD , IL IMPORTE NOTAMMENT DE SAVOIR SI L ' ACCORD EST SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE , SOIT DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE , SOIT ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LA LIBERTE DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES DANS UN SENS QUI POURRAIT NUIRE A LA REALISATION DES OBJECTIFS D ' UN MARCHE UNIQUE ENTRE ETATS ;
QU ' AINSI , LA CIRCONSTANCE QU ' UN ACCORD FAVORISE UNE AUGMENTATION , MEME CONSIDERABLE , DU VOLUME DU COMMERCE ENTRE ETATS NE SUFFIT PAS A EXCLURE QUE CET ACCORD PUISSE " AFFECTER " CE COMMERCE DANS LE SENS PRECISE CI-DESSUS ;
QU ' EN L ' ESPECE , LE CONTRAT ENTRE GRUNDIG ET CONSTEN , D ' UNE PART , EN EMPECHANT D ' AUTRES ENTREPRISES QUE CONSTEN D ' IMPORTER EN FRANCE LES PRODUITS GRUNDIG , ET D ' AUTRE PART , EN INTERDISANT A CONSTEN DE REEXPORTER CES PRODUITS DANS D ' AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN , AFFECTE INCONTESTABLEMENT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;
QUE CES LIMITATIONS DE LA LIBERTE DU COMMERCE , AINSI QUE CELLES POUVANT DECOULER POUR LES TIERS DU DEPOT EN FRANCE PAR CONSTEN DE LA MARQUE GINT , QUE GRUNDIG APPOSE SUR TOUS SES PRODUITS , SUFFISENT A REMPLIR LA CONDITION DONT IL S ' AGIT ;
QUE , PARTANT , LES GRIEFS SOULEVES A CET EGARD DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LES GRIEFS CONCERNANT LE CRITERE DE LA RESTRICTION A LA CONCURRENCE
ATTENDU QUE LES REQUERANTES ET LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SOUTIENNENT QUE LA COMMISSION AYANT RESTREINT SON EXAMEN AUX SEULS PRODUITS GRUNDIG , LA DECISION SERAIT BASEE SUR UNE NOTION ERRONEE DE LA CONCURRENCE ET DU SYSTEME D ' INTERDICTION ETABLI PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
QUE CETTE NOTION VISERAIT NOTAMMENT LA CONCURRENCE ENTRE PRODUITS SIMILAIRES DE DIFFERENTES MARQUES ;
QUE LA COMMISSION , AVANT DE DECLARER APPLICABLE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , AURAIT DU , EN S ' INSPIRANT D ' UNE APPLICATION RAISONNABLE ( " RULE OF REASON " ) , CONSIDERER LES EFFETS ECONOMIQUES DU CONTRAT LITIGIEUX SUR LA CONCURRENCE ENTRE LES DIFFERENTES MARQUES ;
QUE LES ACCORDS VERTICAUX DE REPRESENTATION EXCLUSIVE DEVRAIENT JOUIR D ' UNE PRESOMPTION FAVORABLE SUR LE PLAN DE LA CONCURRENCE ET QU ' EN L ' ESPECE AUCUN ELEMENT NE PERMETTRAIT D ' INFIRMER CETTE PRESOMPTION ;
QU ' AU CONTRAIRE , LE CONTRAT EN QUESTION AURAIT ACCRU LA CONCURRENCE ENTRE LES PRODUITS SIMILAIRES DES DIFFERENTES MARQUES ;
ATTENDU QUE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE CONCERNE LES DIFFERENTS STADES ET ASPECTS DE CELLE-CI ;
QUE SI LA CONCURRENCE ENTRE PRODUCTEURS EST GENERALEMENT PLUS APPARENTE QUE CELLE ENTRE DISTRIBUTEURS DE LA MEME MARQUE , IL N ' EN RESULTERA PAS POUR AUTANT QU ' UN ACCORD TENDANT A RESTREINDRE CETTE DERNIERE DEVRAIT ECHAPPER A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU SEUL FAIT QU ' IL POURRAIT RENFORCER LA PREMIERE ;
ATTENDU PAR AILLEURS QU ' AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LA PRISE EN CONSIDERATION DES EFFETS CONCRETS D ' UN ACCORD EST SUPERFLUE DES QU ' IL APPARAIT QU ' IL A POUR OBJET DE RESTREINDRE , EMPECHER OU FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE ;
QUE , PARTANT , L ' ABSENCE , DANS LA DECISION ATTAQUEE , DE TOUTE ANALYSE DES EFFETS DE L ' ACCORD SUR LE PLAN DE LA CONCURRENCE ENTRE LES PRODUITS SIMILAIRES DES DIFFERENTES MARQUES , NE SAURAIT CONSTITUER , PAR ELLE-MEME , UN VICE DE LA DECISION ;
ATTENDU QU ' IL RESTE DONC A EXAMINER SI C ' EST A BON DROIT QUE LA DECISION ATTAQUEE A APPLIQUE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , A L ' ACCORD LITIGIEUX , EN RAISON DE LA RESTRICTION DE LA CONCURRENCE AINSI CREEE SUR LE PLAN DE LA DISTRIBUTION DES SEULS PRODUITS GRUNDIG ;
QUE L ' INFRACTION CONSTATEE PAR LA DECISION ATTAQUEE RESULTE DE LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ETABLIE PAR LEDIT CONTRAT EN FAVEUR DE CONSTEN SUR LA BASE DU DROIT FRANCAIS ;
QUE LES REQUERANTES ONT AINSI VOULU ELIMINER TOUTE POSSIBILITE DE CONCURRENCE AU NIVEAU DU COMMERCE DE GROS DES PRODUITS GRUNDIG SUR LE TERRITOIRE VISE AU CONTRAT PAR DEUX MOYENS PRINCIPAUX ;
QUE , D ' UNE PART , GRUNDIG S ' EST ENGAGEE A NE PAS LIVRER A DES TIERS , MEME INDIRECTEMENT , DES PRODUITS DESTINES A LA ZONE VISEE PAR LE CONTRAT ;
QUE LA PORTEE RESTRICTIVE DE CET ENGAGEMENT APPARAIT CLAIREMENT SI ON LA CONSIDERE A LA LUMIERE DE L ' INTERDICTION D ' EXPORTER QUI A ETE ETABLIE A L ' EGARD NON SEULEMENT DE CONSTEN , MAIS EGALEMENT DE TOUS LES AUTRES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS DE GRUNDIG , AINSI QUE DES GROSSISTES ALLEMANDS ;
QUE , D ' AUTRE PART , LE DEPOT EN FRANCE PAR CONSTEN DE LA MARQUE GINT , QUE GRUNDIG APPOSE SUR TOUS SES PRODUITS , TEND A AJOUTER A LA PROTECTION INHERENTE A L ' ACCORD LITIGIEUX CONTRE LE RISQUE D ' IMPORTATIONS PARALLELES EN FRANCE DES PRODUITS GRUNDIG , CELLE RESULTANT DU DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
QU ' AINSI , AUCUN TIERS NE POURRAIT IMPORTER DES PRODUITS GRUNDIG , EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , POUR LES REVENDRE EN FRANCE , SANS COURIR DES RISQUES SERIEUX ;
ATTENDU QUE C ' EST A BON DROIT QUE LA DEFENDERESSE A TENU COMPTE DE L ' ENSEMBLE DU SYSTEME AINSI ETABLI PAR GRUNDIG ;
QU ' EN EFFET , POUR CARACTERISER LA SITUATION CONTRACTUELLE , IL CONVIENT DE PLACER LE CONTRAT DANS LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE AU VU DUQUEL LES PARTIES L ' ONT CONCLU , SANS QUE CELA PUISSE ETRE CONSIDERE COMME UNE IMMIXTION DANS DES ACTES OU SITUATIONS JURIDIQUES NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION ;
QUE LA SITUATION CONSTATEE CI-DESSUS ABOUTIT A UN ISOLEMENT DU MARCHE FRANCAIS ET PERMET DE PRATIQUER POUR LES PRODUITS EN QUESTION DES PRIX SOUSTRAITS A UNE CONCURRENCE EFFICACE ;
QU ' AU SURPLUS , POUR AUTANT QUE LES EFFORTS DES PRODUCTEURS POUR INDIVIDUALISER LEURS MARQUES AUX YEUX DES UTILISATEURS REUSSISSENT , L ' EFFICACITE DE LA CONCURRENCE ENTRE PRODUCTEURS TEND A DIMINUER
QU ' EN RAISON DE L ' INCIDENCE CONSIDERABLE , SUR LE PRIX DE REVIENT TOTAL , DES FRAIS DE DISTRIBUTION , IL APPARAIT IMPORTANT QUE LA CONCURRENCE ENTRE COMMERCANTS SOIT EGALEMENT STIMULEE ;
QUE LES EFFORTS DU COMMERCANT SONT STIMULES PAR LA CONCURRENCE ENTRE DISTRIBUTEURS DES PRODUITS D ' UNE MEME MARQUE ;
QUE L ' ACCORD VISANT AINSI A ISOLER LE MARCHE FRANCAIS DES PRODUITS GRUNDIG ET A MAINTENIR ARTIFICIELLEMENT , POUR LES PRODUITS D ' UNE MARQUE TRES REPANDUE , DES MARCHES NATIONAUX DISTINCTS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE EST DONC DE NATURE A FAUSSER LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN ;
QUE , DES LORS , C ' EST A BON DROIT QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE QUE L ' ACCORD CONSTITUE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , TOUTE CONSIDERATION ULTERIEURE TANT DES DONNEES ECONOMIQUES ( DIFFERENCES DE PRIX ENTRE LA FRANCE ET L ' ALLEMAGNE , CARACTERE REPRESENTATIF DU TYPE D ' APPAREIL ENVISAGE , NIVEAU DES FRAIS SUPPORTES PAR CONSTEN ) QUE DE L ' EXACTITUDE DES CRITERES DONT S ' EST INSPIREE LA COMMISSION DANS SES COMPARAISONS ENTRE LA SITUATION DES MARCHES FRANCAIS ET
ALLEMAND , AINSI QUE D ' EVENTUELS EFFETS FAVORABLES DE L ' ACCORD A D ' AUTRES EGARDS , NE POUVANT DE TOUTE FACON ENTRAINER , EN PRESENCE DES RESTRICTIONS SUSVISEES , UNE SOLUTION DIFFERENTE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
SUR LES GRIEFS RELATIFS A L ' ETENDUE DE L ' INTERDICTION
ATTENDU QUE LA REQUERANTE GRUNDIG ET LE GOUVERNEMENT ALLEMAND REPROCHENT A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR EXCLU DE L ' INTERDICTION , DANS LE DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE , LES CLAUSES DU CONTRAT A L ' EGARD DESQUELLES AUCUN EFFET SUSCEPTIBLE DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE N ' A ETE CONSTATE ET D ' AVOIR AINSI OMIS DE DEFINIR L ' INFRACTION ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE , AINSI QUE DE SON ARTICLE 3 , QUE L ' INFRACTION CONSTATEE A L ' ARTICLE 1 DU DISPOSITIF NE RESIDE PAS DANS L ' ENGAGEMENT DE GRUNDIG DE NE LIVRER DIRECTEMENT EN FRANCE QU ' A CONSTEN ;
QUE CETTE INFRACTION DECOULE DES CLAUSES QUI , S ' AJOUTANT A L ' OCTROI DE CETTE EXCLUSIVITE , TENDENT A ENTRAVER , SUR LA BASE DU DROIT INTERNE , LES IMPORTATIONS PARALLELES DE PRODUITS GRUNDIG EN FRANCE , EN ETABLISSANT UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE EN FAVEUR DU CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF ;
ATTENDU QUE LA NULLITE DE PLEIN DROIT EDICTEE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 , S ' APPLIQUE AUX SEULS ELEMENTS DE L ' ACCORD FRAPPES PAR L ' INTERDICTION , OU A L ' ACCORD DANS SON ENSEMBLE SI CES ELEMENTS N ' APPARAISSENT PAS SEPARABLES DE L ' ACCORD LUI- MEME ;
QU ' IL APPARTENAIT DONC A LA COMMISSION , OU BIEN DE SE LIMITER , DANS LE DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE , A CONSTATER L ' INFRACTION DANS LES SEULS ELEMENTS DE L ' ACCORD FRAPPES PAR L ' INTERDICTION , OU BIEN DE PRECISER DANS LES MOTIFS LES RAISONS POUR LESQUELLES CES ELEMENTS NE LUI APPARAISSAIENT PAS SEPARABLES DE L ' ENSEMBLE DE L ' ACCORD ;
QU ' IL RESULTE CEPENDANT DE L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION QUE L ' INFRACTION A ETE CONSTATEE A L ' ENCONTRE DE L ' ACCORD DANS SON ENSEMBLE , BIEN QUE LA COMMISSION N ' AIT PAS MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT LA NECESSITE DE FRAPPER DE NULLITE L ' ENSEMBLE DE L ' ACCORD , DONT IL N ' EST PAS ETABLI QUE TOUTES LES CLAUSES CONSTITUAIENT UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
QUE , BIEN AU CONTRAIRE , LA SITUATION , RECONNUE INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , NE RESULTE PAS DE L ' ACTION CONJUGUEE DE TOUTES LES CLAUSES DE L ' ACCORD ET DE L ' EFFET GLOBAL DE CELUI-CI , MAIS DE CERTAINES CLAUSES DETERMINEES DU CONTRAT DU 1ER AVRIL 1957 , CONCERNANT LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE , ET DE L ' ACCORD ADDITIONNEL SUR LA MARQUE GINT ;
QUE L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT DONC ETRE ANNULE POUR AUTANT QU ' IL ETEND SANS MOTIFS VALABLES , LA NULLITE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 , A TOUTES LES CLAUSES DE L ' ACCORD ;
QUANT AUX MOYENS CONCERNANT LA CONSTATATION DE L ' INFRACTION RELATIVE A L ' ACCORD SUR LA MARQUE GINT
ATTENDU QUE LES REQUERANTES REPROCHENT A LA COMMISSION D ' AVOIR VIOLE LES ARTICLES 36 , 222 ET 234 DU TRAITE CEE ET D ' AVOIR EN OUTRE DEPASSE LES LIMITES DE SA COMPETENCE EN DECLARANT QUE L ' ACCORD SUR LE DEPOT EN FRANCE DE LA MARQUE GINT SERT A ASSURER LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE EN FAVEUR DE CONSTEN ET EN EXCLUANT DE CE FAIT , A L ' ARTICLE 3 DU DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE , LA POSSIBILITE POUR CONSTEN DE FAIRE VALOIR LES DROITS DECOULANT DE LA LEGISLATION NATIONALE SUR LES
MARQUES POUR S ' OPPOSER AUX IMPORTATIONS PARALLELES ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT PLUS PARTICULIEREMENT QUE L ' EFFET CRITIQUE SUR LE PLAN DE LA CONCURRENCE EST DU NON PAS A L ' ACCORD , MAIS A L ' ENREGISTREMENT DE LA MARQUE , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION FRANCAISE , QUI DONNE NAISSANCE A UN DROIT ORIGINAIRE DU TITULAIRE SUR LA MARQUE DONT DECOULERAIT LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE D ' APRES LE DROIT NATIONAL ;
ATTENDU QUE LE FAIT , PAR CONSTEN , DE DISPOSER SEUL EN FRANCE , EN VERTU DU CONTRAT , DE LA MARQUE GINT UTILISABLE DE LA MEME MANIERE DANS D ' AUTRES PAYS EST DESTINE A PERMETTRE LE CONTROLE ET L ' ENTRAVE DES IMPORTATIONS PARALLELES ;
QUE , PARTANT , L ' ACCORD PAR LEQUEL GRUNDIG , TITULAIRE DE CETTE MARQUE EN VERTU D ' UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL , A AUTORISE CONSTEN A DEPOSER CELLE-CI EN FRANCE A SON NOM , TEND A RESTREINDRE LA CONCURRENCE ;
QUE SI CONSTEN , PAR LE DEPOT DE LA MARQUE GINT , EST TITULAIRE A TITRE ORIGINAIRE , SELON LE DROIT FRANCAIS , DES DROITS RELATIFS A CETTE MARQUE , C ' EST CEPENDANT EN VERTU D ' UN ACCORD AVEC GRUNDIG QU ' IL A PROCEDE A CE DEPOT ;
QUE , PARTANT , CET ACCORD PEUT ETRE FRAPPE PAR L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
QUE CETTE INTERDICTION SERAIT SANS EFFET SI CONSTEN POUVAIT CONTINUER A SE SERVIR DE LA MARQUE DANS LE MEME BUT QUE CELUI VISE PAR L ' ACCORD RECONNU ILLICITE ;
QUE LES ARTICLES 36 , 222 ET 234 DU TRAITE , INVOQUES PAR LES REQUERANTES , NE S ' OPPOSENT PAS A TOUTE INCIDENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE SUR L ' EXERCICE DES DROITS NATIONAUX DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
QUE L ' ARTICLE 36 , LIMITANT LA PORTEE DES NORMES SUR LA LIBERALISATION DES ECHANGES CONTENUES AU TITRE I , CHAPITRE 2 , DU TRAITE , NE SAURAIT LIMITER LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 ;
QUE L ' ARTICLE 222 SE BORNE A PRECISER QUE LE " TRAITE NE PREJUGE EN RIEN LE REGIME DE LA PROPRIETE DANS LES ETATS MEMBRES " ;
QUE L ' INJONCTION , CONTENUE A L ' ARTICLE 3 DU DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE , DE NE PAS UTILISER LES DROITS NATIONAUX RELATIFS A LA MARQUE AUX FINS D ' ENTRAVER LES IMPORTATIONS PARALLELES , SANS TOUCHER L ' ATTRIBUTION DE CES DROITS , EN LIMITE L ' EXERCICE DANS LA MESURE NECESSAIRE A LA REALISATION DE L ' INTERDICTION DECOULANT DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
QUE LE POUVOIR DE LA COMMISSION D ' EDICTER UNE TELLE INJONCTION , PREVU A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT DU CONSEIL N . 17-62 , EST COMPATIBLE AVEC LE CARACTERE DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE , CONSTITUE PAR DES REGLES D ' EFFICACITE IMMEDIATE ET QUI S ' IMPOSENT DIRECTEMENT AUX INDIVIDUS ;
QU ' UN TEL SYSTEME , EN RAISON DU CARACTERE SUSVISE ET DE SA FONCTION , N ' ADMET PAS L ' EMPLOI ABUSIF DES DROITS DECOULANT DE L ' UN OU DE L ' AUTRE DROIT NATIONAL DES MARQUES , POUR METTRE EN ECHEC L ' EFFICACITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DES ENTENTES ;
QUE L ' ARTICLE 234 , AYANT POUR BUT DE SAUVEGARDER LES DROITS DES ETATS TIERS , N ' EST PAS D ' APPLICATION EN L ' ESPECE ;
QUE , DES LORS , LES MOYENS SUSVISES NE SONT PAS FONDES ;
SUR LES GRIEFS CONCERNANT LE DEFAUT D ' AUDITION DES TIERS INTERESSES
ATTENDU QUE LES REQUERANTES ET LE GOUVERNEMENT ALLEMAND AFFIRMENT QUE L ' ARTICLE 3 DU DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE VISERAIT EN FAIT L ' ENSEMBLE DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS GRUNDIG DANS LE MARCHE COMMUN ;
QUE , CE FAISANT , LA COMMISSION AURAIT DEPASSE SA COMPETENCE ET AURAIT MECONNU LE DROIT DE TOUS LES INTERESSES A ETRE ENTENDUS ;
ATTENDU QUE L ' INTERDICTION , DECOULANT POUR GRUNDIG DE L ' ARTICLE 3 SUSDIT , D ' EMPECHER SES DISTRIBUTEURS ET CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS D ' EXPORTER VERS LA FRANCE , CONSTITUE LE COROLLAIRE DE L ' INTERDICTION DE LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ETABLIE EN FAVEUR DE CONSTEN ;
QUE CETTE INTERDICTION NE SORT DONC PAS DU CADRE DE LA PROCEDURE QUI A ABOUTI A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , A L ' ACCORD ENTRE GRUNDIG ET CONSTEN ;
QUE , PAR AILLEURS , LA DECISION ATTAQUEE N ' AFFECTE PAS DIRECTEMENT LA VALIDITE JURIDIQUE DES ACCORDS CONCLUS ENTRE GRUNDIG ET LES GROSSISTES ET CONCESSIONNAIRES AUTRES QUE CONSTEN ;
QU ' ELLE SE BORNE A LIMITER LA LIBERTE D ' ACTION DE GRUNDIG QUANT AUX IMPORTATIONS PARALLELES DE SES PRODUITS EN FRANCE ;
QUE , S ' IL EST SOUHAITABLE QUE LA COMMISSION ETENDE SES ENQUETES , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , AUX SUJETS SUSCEPTIBLES D ' ETRE TOUCHES PAR SES DECISIONS , LE SEUL INTERET D ' EMPECHER LA DECLARATION D ' ILLEGALITE D ' UN ACCORD AUQUEL ILS N ' ETAIENT PAS PARTIES AFIN DE CONSERVER LES AVANTAGES QU ' ILS TIRAIENT " DE FACTO " DE LA SITUATION QUI EN RESULTERAIT , NE SAURAIT CONSTITUER UNE BASE SUFFISANTE POUR FONDER , DANS LE CHEF DES AUTRES CONCESSIONNAIRES DE GRUNDIG , UN DROIT A ETRE
APPELES D ' OFFICE PAR LA COMMISSION A PARTICIPER A LA PROCEDURE RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE CONSTEN ET GRUNDIG ;
QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
SUR LES GRIEFS CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3
QUANT AUX CONDITIONS D ' APPLICATION
ATTENDU QUE LES REQUERANTES , SOUTENUES SUR PLUSIEURS POINTS PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND ALLEGUENT , ENTRE AUTRES , QUE TOUTES LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' EXEMPTION , DONT LA DECISION ATTAQUEE A NIE L ' EXISTENCE , SE TROUVAIENT REMPLIES EN L ' ESPECE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE PART DE L ' IDEE QU ' IL INCOMBERAIT AUX ENTREPRISES INTERESSEES DE PROUVER QUE LES CONDITIONS REQUISES POUR L ' EXEMPTION SONT SATISFAITES ;
ATTENDU QUE LES ENTREPRISES ONT DROIT A UN EXAMEN ADEQUAT PAR LA COMMISSION DE LEURS DEMANDES TENDANT A OBTENIR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;
QU ' A CETTE FIN , LA COMMISSION NE PEUT SE BORNER A EXIGER DES ENTREPRISES LA PREUVE DES CONDITIONS REQUISES POUR L ' EXEMPTION , MAIS DOIT , EN BONNE ADMINISTRATION , CONCOURIR PAR SES PROPRES MOYENS A L ' ETABLISSEMENT DES FAITS ET CIRCONSTANCES PERTINENTS ;
QUE , PAR AILLEURS , L ' EXERCICE DES POUVOIRS DE LA COMMISSION COMPORTE NECESSAIREMENT DES APPRECIATIONS COMPLEXES EN MATIERE ECONOMIQUE ;
QUE LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE CES APPRECIATIONS DOIT RESPECTER CE CARACTERE EN SE LIMITANT A L ' EXAMEN DE LA MATERIALITE DES FAITS ET DES QUALIFICATIONS JURIDIQUES QUE LA COMMISSION EN DEDUIT ;
QUE CE CONTROLE S ' EXERCERA EN PREMIER LIEU SUR LA MOTIVATION DES DECISIONS , QUI , A L ' EGARD DESDITES APPRECIATIONS , DOIT PRECISER LES FAITS ET CONSIDERATIONS SUR LESQUELS ELLES SONT BASEES ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE DECLARE QUE LA RAISON PRINCIPALE DU REFUS D ' EXEMPTION RESIDE DANS LE FAIT QUE N ' EST PAS REMPLIE LA CONDITION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA A ;
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND FAIT GRIEF A LADITE DECISION DE NE PAS REPONDRE A LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ELEMENTS DONT LA COMMISSION A RECONNU LES EFFETS FAVORABLES , NOTAMMENT LES DISPOSITIONS PREVISIONNELLES ET LES SERVICES DE GARANTIE ET D ' APRES- VENTE , POURRAIENT ETRE MAINTENUS INTACTS EN L ' ABSENCE D ' UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE N ' ADMET QU ' A TITRE D ' HYPOTHESE QUE LE CONTRAT EXCLUSIF EN CAUSE CONTRIBUE A L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION ;
QU ' ENSUITE , LA DECISION ATTAQUEE EXAMINE LA QUESTION DE SAVOIR " SI UNE AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS PAR L ' ACCORD DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE NE PEUT PLUS ETRE ATTEINTE SI DES IMPORTATIONS PARALLELES SONT ADMISES " ;
QU ' APRES L ' EXAMEN DES ARGUMENTS CONCERNANT LES DISPOSITIONS PREVISIONNELLES , L ' OBSERVATION DU MARCHE , LES SERVICES DE GARANTIE ET D ' APRES-VENTE , LA DECISION A CONCLU QU ' " AUCUNE AUTRE RAISON QUI MILITE EN FAVEUR DE LA NECESSITE DE LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE N ' A ETE PROPOSEE OU N ' EST ENTREVUE " ;
ATTENDU QUE L ' EXISTENCE D ' UNE AMELIORATION DE LA PRODUCTION OU DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS EN CAUSE , REQUISE POUR L ' OCTROI DE L ' EXEMPTION , DOIT ETRE APPRECIEE COMPTE TENU DE L ' ESPRIT DE L ' ARTICLE 85 ;
QUE , D ' ABORD , CETTE AMELIORATION NE SAURAIT ETRE IDENTIFIEE A TOUS AVANTAGES QUE LES PARTENAIRES RETIRENT DE L ' ACCORD QUANT A LEUR ACTIVITE DE PRODUCTION OU DE DISTRIBUTION , AVANTAGES GENERALEMENT INCONTESTABLES QUI FERONT APPARAITRE L ' ACCORD DANS TOUS SES ELEMENTS COMME INDISPENSABLE A L ' AMELIORATION AINSI COMPRISE ;
QU ' UNE TELLE METHODE SUBJECTIVE , QUI FAIT DEPENDRE LE CONTENU DE LA NOTION D ' AMELIORATION DES PARTICULARITES DES RAPPORTS CONTRACTUELS EN CAUSE , NE CORRESPONDRAIT PAS AUX FINS DE L ' ARTICLE 85 ;
QU ' EN OUTRE , LE FAIT MEME QUE LE TRAITE PREVOIT QUE LA LIMITATION DE LA CONCURRENCE DOIT ETRE " INDISPENSABLE " A L ' AMELIORATION DONT IL S ' AGIT INDIQUE CLAIREMENT L ' IMPORTANCE QUE CELLE-CI DOIT REVETIR ;
QUE CETTE AMELIORATION DOIT NOTAMMENT PRESENTER DES AVANTAGES OBJECTIFS SENSIBLES , DE NATURE A COMPENSER LES INCONVENIENTS EN RESULTANT SUR LE PLAN DE LA CONCURRENCE ;
ATTENDU QUE L ' ARGUMENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND , BASE SUR L ' IDEE QUE TOUS LES ELEMENTS FAVORISANT L ' AMELIORATION TELLE QU ' ELLE AVAIT ETE ENVISAGEE PAR LES PARTIES A L ' ACCORD DEVRAIENT ETRE MAINTENUS INTACTS , SUPPOSE DEJA RESOLUE DANS UN SENS AFFIRMATIF LA QUESTION DE SAVOIR SI TOUS CES ELEMENTS SONT NON SEULEMENT FAVORABLES , MAIS EGALEMENT INDISPENSABLES A L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION OU DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS EN CAUSE ;
QUE , DE CE FAIT , IL TEND NON SEULEMENT A ATTENUER LE CARACTERE INDISPENSABLE , MAIS CONFOND , EN OUTRE , LE SOUCI DES INTERETS SPECIFIQUES DES PARTENAIRES AVEC LES AMELIORATIONS OBJECTIVES VISEES PAR LE TRAITE ;
ATTENDU QUE DANS SON EVALUATION DE L ' IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTS ELEMENTS SOUMIS A SON EXAMEN , LA COMMISSION DEVAIT , PAR CONTRE , TANT EN APPRECIER L ' EFFICACITE AU REGARD D ' UNE AMELIORATION OBJECTIVEMENT CONSTATABLE DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS , QU ' EVALUER SI LE BENEFICE EN RESULTANT SUFFIRAIT A FAIRE CONSIDERER COMME INDISPENSABLES LES LIMITATIONS DE LA CONCURRENCE CORRELATIVES ;
QU ' EST INCOMPATIBLE AVEC CE QUI PRECEDE LA THESE REPOSANT SUR LA NECESSITE DE MAINTENIR INTACT TOUT ARRANGEMENT DES PARTENAIRES POUR AUTANT QU ' IL EST SUSCEPTIBLE DE CONTRIBUER A L ' AMELIORATION ENVISAGEE ;
QUE , DES LORS , LE GRIEF DU GOUVERNEMENT FEDERAL , BASE SUR DES PREMISSES INEXACTES , N ' EST PAS DE NATURE A INVALIDER L ' APPRECIATION DE LA COMMISSION ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE L ' ADMISSION DES IMPORTATIONS PARALLELES AURAIT POUR EFFET QUE LE REPRESENTANT EXCLUSIF NE SERAIT PLUS EN MESURE D ' ARRETER SES DISPOSITIONS PREVISIONNELLES ;
ATTENDU QU ' UN CERTAIN DEGRE D ' INCERTITUDE EST INHERENT A TOUTE PREVISION DES POSSIBILITES FUTURES DE VENTE ;
QU ' UNE TELLE PREVISION DOIT SE BASER EN EFFET SUR UNE SERIE D ' ELEMENTS VARIABLES ET ALEATOIRES ;
QUE L ' ADMISSION DES IMPORTATIONS PARALLELES PEUT , CERTES , COMPORTER DES ALEAS ACCRUS POUR LE CONCESSIONNAIRE PASSANT A L ' AVANCE COMMANDE FERME DES QUANTITES QU ' IL ESTIME POUVOIR VENDRE ;
QUE CEPENDANT UN TEL ALEA EST INHERENT A TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE , ET NE SAURAIT DONC JUSTIFIER UNE PROTECTION SPECIALE SUR CE POINT ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTES REPROCHENT A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR EXAMINE , SUR LA BASE D ' ELEMENTS CONCRETS , S ' IL EST POSSIBLE D ' ASSURER LES SERVICES DE GARANTIE ET D ' APRES-VENTE SANS PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ;
QU ' ELLES SOULIGNENT NOTAMMENT L ' IMPORTANCE QUE REVET , POUR LA REPUTATION DE LA MARQUE GRUNDIG , LA PRESTATION CONVENABLE DE CES SERVICES POUR TOUS LES APPAREILS GRUNDIG MIS EN CIRCULATION DANS LE MARCHE ;
QUE LA LIBERATION DES IMPORTATIONS PARALLELES OBLIGERAIT CONSTEN A REFUSER CES PRESTATIONS POUR LES APPAREILS IMPORTES PAR SES CONCURRENTS N ' ASSURANT PAS EUX-MEMES CES SERVICES DE MANIERE SATISFAISANTE ;
QUE CE REFUS SERAIT EGALEMENT CONTRAIRE AUX INTERETS DES UTILISATEURS ;
ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE SERVICE DE GARANTIE GRATUITE , LA DECISION AFFIRME QU ' UN ACHETEUR NE PEUT NORMALEMENT FAIRE VALOIR SON DROIT A UNE TELLE GARANTIE QU ' AUPRES DE SON FOURNISSEUR ET DANS LES CONDITIONS CONVENUES AVEC LUI ;
QUE LES PARTIES REQUERANTES NE CONTESTENT PAS SERIEUSEMENT CETTE AFFIRMATION ;
QUE LES CRAINTES CONCERNANT LE PREJUDICE QUI POURRAIT RESULTER D ' UN SERVICE INSUFFISANT POUR LA REPUTATION DES PRODUITS GRUNDIG N ' APPARAISSENT PAS , EN L ' ETAT , COMME JUSTIFIEES ;
QU ' EN EFFET , LA SOCIETE UNEF , CONCURRENTE PRINCIPALE DE CONSTEN , TOUT EN AYANT COMMENCE A VENDRE DES PRODUITS GRUNDIG EN FRANCE PLUS RECEMMENT QUE CONSTEN ET TOUT EN AYANT DU ESCOMPTER DES RISQUES NON NEGLIGEABLES , FOURNIT NEANMOINS UNE GARANTIE GRATUITE ET DES SERVICES D ' APRES-VENTE PAYANTS A DES CONDITIONS QUI DANS LEUR ENSEMBLE NE PARAISSENT PAS AVOIR NUI A LA REPUTATION DE LA MARQUE GRUNDIG ;
QUE , D ' AILLEURS , RIEN N ' EMPECHE LES REQUERANTES D ' INFORMER LES UTILISATEURS , PAR UNE PUBLICITE ADEQUATE , DE LA NATURE DES PRESTATIONS ET DES AUTRES AVANTAGES OFFERTS EVENTUELLEMENT PAR LE RESEAU OFFICIEL DE DISTRIBUTION DES PRODUITS GRUNDIG ;
QU ' IL N ' EST DONC PAS EXACT QUE LA PUBLICITE EFFECTUEE PAR CONSTEN DEVRAIT BENEFICIER AU MEME DEGRE AUX IMPORTATEURS PARALLELES ;
QUE , DES LORS , LES GRIEFS SOULEVES PAR LES REQUERANTES NE SONT PAS FONDES ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTES REPROCHENT A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR EXAMINE SI LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ETAIT ENCORE INDISPENSABLE POUR PERMETTRE D ' AMORTIR LES FRAIS IMPORTANTS SUPPORTES PAR CONSTEN POUR L ' INTRODUCTION DES PRODUITS GRUNDIG SUR LE MARCHE FRANCAIS ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE OBJECTE QU ' AVANT L ' ADOPTION DE LA DECISION ATTAQUEE , ELLE N ' AVAIT A AUCUN MOMENT EU CONNAISSANCE DE FRAIS D ' INTRODUCTION SUR LE MARCHE QUI N ' AURAIENT PAS ETE AMORTIS ;
ATTENDU QUE CETTE AFFIRMATION DE LA DEFENDERESSE N ' A PAS ETE CONTESTEE ;
QUE LA COMMISSION NE PEUT ETRE TENUE DE PROCEDER D ' OFFICE A UNE ENQUETE SUR CE POINT ;
QU ' EN OUTRE , LA THESE DES REQUERANTES REVIENDRAIT EN SUBSTANCE A AFFIRMER QUE LE CONCESSIONNAIRE , SANS LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE , N ' AURAIT PAS ACCEPTE LES CONDITIONS CONVENUES ;
QUE CEPENDANT CETTE CIRCONSTANCE N ' A AUCUN RAPPORT AVEC LES AMELIORATIONS DE LA DISTRIBUTION ENVISAGEES PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ;
QUE , DES LORS , CE GRIEF NE SAURAIT ETRE RETENU ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE GRUNDIG SOUTIENT , EN OUTRE , QUE , SANS PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE , LE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF NE SERAIT PAS DISPOSE A ASSUMER LES FRAIS NECESSAIRES A L ' OBSERVATION DU MARCHE , LE RESULTAT DE SES EFFORTS POUVANT DES LORS PROFITER AUX IMPORTATEURS PARALLELES ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE OBJECTE QUE LADITE OBSERVATION DU MARCHE , VISANT NOTAMMENT A PERMETTRE D ' APPORTER AUX PRODUITS DESTINES A L ' EXPORTATION VERS LA FRANCE LES AMELIORATIONS TECHNIQUES SOUHAITEES PAR L ' UTILISATEUR FRANCAIS , NE SAURAIT PROFITER QU ' A CONSTEN ;
ATTENDU QU ' EN EFFET CONSTEN , EN SA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF , LAQUELLE N ' EST PAS MISE EN CAUSE PAR LA DECISION ATTAQUEE , SERAIT LE SEUL A RECEVOIR LES APPAREILS DOTES DES CARACTERISTIQUES ADAPTEES SPECIALEMENT AU MARCHE FRANCAIS ;
QUE , DES LORS , CE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
ATTENDU QUE LES GRIEFS ALLEGUES CONTRE LA PARTIE DE LA DECISION RELATIVE A L ' EXISTENCE EN L ' ESPECE DE LA CONDITION VISEE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA A , CONSIDERES ISOLEMENT ET DANS LEUR ENSEMBLE , N ' APPARAISSENT PAS FONDES ;
QU ' EN RAISON DU CARACTERE CUMULATIF DES CONDITIONS NECESSAIRES A L ' OCTROI DE L ' EXEMPTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , IL EST DES LORS SUPERFLU D ' EXAMINER LES MOYENS RELATIFS AUX AUTRES CONDITIONS D ' EXEMPTION ;
QUANT AU DEFAUT D ' EXEMPTION CONDITIONNELLE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE GRUNDIG , CONSIDERANT QUE LE REFUS DE L ' EXEMPTION EST BASE SUR L ' EXISTENCE DE LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE EN FAVEUR DE CONSTEN , SOUTIENT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DU CONSEIL N . 17- 62 , LA COMMISSION AURAIT AU MOINS DU ADMETTRE LE CONTRAT DE REPRESENTATION EXCLUSIVE SOUS LA CONDITION QUE LES IMPORTATIONS PARALLELES NE SOIENT PAS ENTRAVEES ;
QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE EXEMPTION CONDITIONNELLE LE DISPOSITIF DE LA DECISION DEPASSERAIT SES PROPRES MOTIFS AINSI QUE SON OBJECTIF CONSISTANT DANS L ' INTERDICTION DE LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ;
ATTENDU QUE L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION ATTAQUEE REND DESORMAIS SANS OBJET LA DISCUSSION DU PRESENT GRIEF ;
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DE SON REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS ;
QUE TEL EST LE CAS D ' ESPECE ;
QU ' IL Y A DONC LIEU DE COMPENSER LES FRAIS EXPOSES , D ' UNE PART , PAR LES PARTIES REQUERANTES ET LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PARTIES INTERVENANTES , D ' AUTRE PART , PAR LA PARTIE DEFENDERESSE ET LES FIRMES LEISSNER ET UNEF , PARTIES INTERVENANTES ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 . LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , DU 23 SEPTEMBRE 1964 , RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE ( IV-A/00004-03344 , " GRUNDIG-CONSTEN " ) , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 20 OCTOBRE 1964 ( P . 2545/64 ) , EST ANNULEE POUR AUTANT QU ' EN SON ARTICLE 1 ELLE DECLARE CONSTITUER UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 L ' ENSEMBLE DU CONTRAT DU 1ER AVRIL 1967 , Y COMPRIS DES ELEMENTS DE CE CONTRAT NON
CONSTITUTIFS DE LADITE INFRACTION ;
2 . POUR LE SURPLUS , LES RECOURS 56-64 ET 58-64 SONT REJETES COMME NON FONDES ;
3 . LES PARTIES REQUERANTES , LA PARTIE DEFENDERESSE ET LES PARTIES INTERVENANTES SONT CONDAMNEES A SUPPORTER CHACUNE LES FRAIS PAR ELLES EXPOSES .