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14/12/1966 | CJUE | N°3-66

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Cesare Alfieri contre Parlement européen., 14/12/1966, 3-66


Avis juridique important

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61966J0003

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 1966. - Cesare Alfieri contre Parlement européen. - Affaire 3-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00633
édition néerlandaise page 00632
édition allemande page 00654
édition itali

enne page 00596
édition spéciale anglaise page 00437
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Avis juridique important

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61966J0003

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 1966. - Cesare Alfieri contre Parlement européen. - Affaire 3-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00633
édition néerlandaise page 00632
édition allemande page 00654
édition italienne page 00596
édition spéciale anglaise page 00437
édition spéciale danoise page 00317
édition spéciale grecque page 00463
édition spéciale portugaise page 00515

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - MISE A LA RETRAITE - PROCEDURE - PLURALITE D ' ACTES COHERENTS - RECOURS CONTRE L ' ACTE DE MISE EN RETRAITE - POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , ARTICLE 91 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . , ARTICLE 53 )

2 . FONCTIONNAIRES - MISE A LA RETRAITE - FORME ECRITE OBLIGATOIRE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . , ARTICLE 53 )

3 . FONCTIONNAIRES - MISE A LA RETRAITE - OBLIGATION DE COOPERATION DE L ' INTERESSE - POUVOIRS DE L ' ADMINISTRATION EN CAS DE CARENCE DE CELUI-CI

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , ARTICLE 91 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . , ARTICLE 53 , ANNEXE II , ARTICLE 7 )

Sommaire

1 . LES DIFFERENTS ACTES COMPOSANT LA PROCEDURE DE MISE A LA RETRAITE CONSTITUANT UN TOUT , IL ECHET D ' ADMETTRE QU ' A L ' OCCASION D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION DE MISE A LA RETRAITE , LE REQUERANT PEUT FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS QUI LUI SONT ETROITEMENT LIES . L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , POUR L ' INTRODUCTION TARDIVE D ' UN RECOURS CONTRE CES ACTES , N ' EST DONC PAS RECEVABLE .

CF . SOMMAIRE NO 1 , ARRET D ' AFFAIRES JOINTES 12 ET 29-64 , RECUEIL , XI , P . 144 .

* / 664J0012 /*

2 . LA MISE A LA RETRAITE DOIT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DECISION ECRITE .

3 . LES GARANTIES ACCORDEES PAR LE STATUT EN CAS DE MISE A LA RETRAITE D ' UN FONCTIONNAIRE NE SAURAIENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' IL SERAIT LOISIBLE A L ' INTERESSE DE S ' OCCUPER A LA FORMATION D ' UNE COMMISSION D ' INVALIDITE , NOTAMMENT EN REFUSANT DE DESIGNER UN MEDECIN DE SON CHOIX . IL RESULTE DU DEVOIR FONDAMENTAL DE LOYAUTE ET DE COOPERATION INCOMBANT A TOUT FONCTIONNAIRE VIS-A-VIS DE L ' AUTORITE DONT IL RELEVE QUE LA FACULTE DE DESIGNER UN MEDECIN CONSTITUE EN MEME TEMPS UNE
OBLIGATION .

L ' ADMINISTRATION EST HABILITEE , LE CAS ECHEANT , A REMEDIER A LA CARENCE DE L ' INTERESSE EN VUE D ' ASSURER LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT D ' UNE COMMISSION D ' INVALIDITE , SOUS CONDITION D ' EVITER TOUT ARBITRAIRE ET DE NE PAS LESER INUTILEMENT LES INTERETS DU FONCTIONNAIRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 3-66

CESARE ALFIERI ,

FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 81 , RUE D ' ANVERS , PARTIE REQUERANTE ,

ASSISTE DE ME ANDRE ELVINGER , AVOCAT AUPRES DE LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,

AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DUDIT AVOCAT , 84 , GRAND ' RUE , A LUXEMBOURG ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN ,

19 , RUE BEAUMONT , A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ,

AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DUDIT AVOCAT , 22 , COTE-D ' EICH , A LUXEMBOURG ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE NOTAMMENT CONTRE LA DECISION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN DU 13 NOVEMBRE 1965 , PRONONCANT LA MISE A LA RETRAITE DU REQUERANT ,

Motifs de l'arrêt

P . 648

I - QUANT A LA RECEVABILITE

1 . ATTENDU QUE LE DEFENDEUR , TOUT EN DECLARANT S ' EN REMETTRE A LA SAGESSE DE LA COUR QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS OU DE CERTAINS DE SES CHEFS , ESTIME QUE CELLE-CI FAIT DEFAUT POUR DEUX MOTIFS ;

A ) ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LES GRIEFS DIRIGES CONTRE LES ACTES ANTERIEURS A LA DECISION DE MISE A LA RETRAITE , LE RECOURS AURAIT ETE INTRODUIT POSTERIEUREMENT A L ' EXPIRATION DES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 91 RESPECTIFS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . ET DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . ( CI-APRES DENOMMES " STATUT " ) ;

ATTENDU QU ' UNE PROCEDURE DE MISE A LA RETRAITE SE COMPOSANT DE PLUSIEURS ACTES INTERDEPENDANTS , CETTE THESE REVIENDRAIT A EXIGER QUE LES INTERESSES FORMENT AUTANT DE RECOURS QUE LADITE PROCEDURE COMPORTE D ' ACTES SUSCEPTIBLES DE LEUR FAIRE GRIEF ;

QUE VU LA COHESION DES DIFFERENTS ACTES COMPOSANT CETTE PROCEDURE , IL ECHET D ' ADMETTRE QU ' A L ' OCCASION D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION DE MISE A LA RETRAITE , LE REQUERANT PEUT FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES ACTES ANTERIEURS QUI LUI SONT ETROITEMENT LIES ;

QUE , DES LORS , LES GRIEFS INVOQUES PAR LE REQUERANT CONTRE LA DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE AINSI QUE CONTRE LA COMPOSITION ET L ' ACTION DE CETTE DERNIERE PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR APPRECIER LA LEGALITE DE LA MISE A LA RETRAITE QUI CONSTITUE L ' OBJET PRINCIPAL DU RECOURS ;

P . 649

B ) ATTENDU QUE , SELON LE DEFENDEUR , LE RECOURS EST " CONTRAIRE AUX PRINCIPES INTERDISANT L ' EXERCICE ABUSIF DES DROITS " ;

QU ' EN EFFET , LE REQUERANT AYANT REFUSE DE DESIGNER UN MEDECIN , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 DE L ' ANNEXE II DU STATUT , IL NE SERAIT PAS " RECEVABLE A S ' OPPOSER A LA PROCEDURE ENTREPRISE PAR L ' AUTORITE POUR PARVENIR , NONOBSTANT SON OBSTRUCTION , A LA CONSTATATION DE SON INVALIDITE PAR LA COMMISSION D ' INVALIDITE " ;

ATTENDU QUE LE RECOURS EST ESSENTIELLEMENT DIRIGE CONTRE LA DECISION DE MISE A LA RETRAITE , ACTE FAISANT GRIEF AU REQUERANT AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT ET QU ' IL A DONC INTERET A ATTAQUER ;

QUE , D ' AUTRE PART , LA QUESTION DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT PROPRE DU REQUERANT EST DE NATURE A INFIRMER LES MOYENS SOULEVES A L ' ENCONTRE DE LADITE DECISION , RELEVE DE L ' EXAMEN DU FOND ;

2 . ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR DE CONDAMNER LE DEFENDEUR A LUI VERSER 100 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGE MORAL ET " 20 000 FRANCS , SAUF MAJORATION , POUR PERTE D ' INTERETS ET PREJUDICE PAR SUITE DE L ' INDISPONIBILITE TEMPORAIRE ET LE RETARD DANS LE VERSEMENT DES TRAITEMENTS ECHUS " ;

ATTENDU QUE LA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE NE CONTENANT AUCUN ELEMENT RELATIF A L ' EVALUATION DE CES MONTANTS , ELLE NE SATISFAIT PAS , SUR CE POINT , AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE C , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , AUX TERMES DUQUEL LA REQUETE " CONTIENT . . . L ' EXPOSE SOMMAIRE DES MOYENS INVOQUES " ;

QUE , DES LORS , LES PRESENTES CONCLUSIONS SONT IRRECEVABLES ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE PRESENT RECOURS EST RECEVABLE , A L ' EXCEPTION DES CONCLUSIONS VISEES CI- DESSUS , SOUS 2 ;

II - QUANT AU FOND

1 . MOYEN A SOULEVER D ' OFFICE

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A EDICTER QUE LE REQUERANT " EST ADMIS AU BENEFICE DE LA PENSION D ' INVALIDITE " SANS PRONONCER EXPRESSEMENT SA MISE A LA RETRAITE ;

ATTENDU QUE LA MISE A LA RETRAITE EST LOGIQUEMENT PREALABLE A L ' OCTROI D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE ET QU ' ELLE EST PREVUE PAR L ' ARTICLE 53 DU STATUT ;

QU ' EN OUTRE ELLE MODIFIE LA SITUATION DE L ' INTERESSE D ' UNE MANIERE TELLEMENT GRAVE QU ' IL ECHET D ' ADMETTRE , MALGRE LE SILENCE DES TEXTES , QU ' ELLE DOIT INTERVENIR PAR ECRIT ;

P . 650

QUE , DES LORS , LA DECISION ATTAQUEE EST SUR CE POINT IRREGULIERE ;

QUE , TOUTEFOIS , LES INTENTIONS DU DEFENDEUR ETANT CLAIRES EN L ' ESPECE , CETTE IRREGULARITE N ' EST PAS DE NATURE A ENTRAINER L ' ANNULATION DE LADITE DECISION ;

2 . SUR LE PREMIER MOYEN DU REQUERANT

ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QU ' AUCUN TEXTE NE CONFERERAIT AU PRESIDENT DU COLLEGE MEDICAL LA COMPETENCE DE DESIGNER UN MEMBRE DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE ET QU ' UNE TELLE DESIGNATION NE SAURAIT SUPPLEER AU DEFAUT DE DESIGNATION PAR LE FONCTIONNAIRE INTERESSE ;

QUE , DES LORS , TANT LA DESIGNATION DU DOCTEUR PIERRE STEIN QUE CELLE DU DOCTEUR ROGER WELTER , A LAQUELLE LE DOCTEUR STEIN A CONCOURU , SERAIENT IRREGULIERES ;

QUE CES ACTES SERAIENT IRREGULIERS EGALEMENT DU FAIT QU ' ILS SONT INTERVENUS CONTRE LA VOLONTE DU REQUERANT ET QUE LES PERSONNES SUSVISEES , EN TANT QU ' ANCIENS MEDECINS TRAITANTS DE CE DERNIER , N ' AURAIENT PU COLLABORER AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE QU ' EN VIOLANT LE SECRET PROFESSIONNEL ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 53 ET 78 DU STATUT QUE LA MISE A LA RETRAITE NE PEUT INTERVENIR QUE LORSQUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE A RECONNU QUE L ' INTERESSE EST ATTEINT D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE CONSIDEREE COMME TOTALE ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 DE L ' ANNEXE II DU STATUT , LA COMMISSION D ' INVALIDITE EST COMPOSEE DE TROIS MEDECINS , DONT LES PREMIER ET DEUXIEME SONT DESIGNES RESPECTIVEMENT PAR LE PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE ET PAR L ' INTERESSE LUI-MEME , LE TROISIEME ETANT CHOISI DE COMMUN ACCORD PAR LES DEUX PREMIERS ;

QU ' EN PERMETTANT AINSI A L ' INTERESSE DE DETERMINER PARTIELLEMENT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TOUT EN REFUSANT CETTE FACULTE A L ' INSTITUTION , EN SUBORDONNANT LA DECISION DE MISE A LA RETRAITE A L ' AVIS CONFORME D ' UN COLLEGE INDEPENDANT ET COMPETENT , ET ENFIN EN PREVOYANT , PAR SON ARTICLE 91 , LE DROIT DE L ' INTERESSE D ' ATTAQUER UNE TELLE DECISION , LE STATUT A FOURNI A CE DERNIER UN MAXIMUM DE GARANTIES CONTRE TOUT ABUS EVENTUEL DE LA PART DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE ;

QUE , CEPENDANT , CETTE REGLEMENTATION NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' IL SERAIT LOISIBLE A L ' INTERESSE DE S ' OPPOSER A LA FORMATION D ' UNE COMMISSION D ' INVALIDITE , NOTAMMENT EN REFUSANT DE DESIGNER UN MEDECIN DE SON CHOIX ;

QUE S ' IL EN ETAIT AUTREMENT , UN FONCTIONNAIRE INAPTE AU TRAVAIL SERAIT EN MESURE DE FAIRE ECHEC AU DROIT ET AU DEVOIR DE L ' INSTITUTION DE LE METTRE A LA RETRAITE ET DE POURVOIR A L ' EMPLOI QU ' IL OCCUPE ;

QUE , PAR AILLEURS , IL RESULTE EGALEMENT DU DEVOIR FONDAMENTAL DE LOYAUTE ET DE COOPERATION INCOMBANT A TOUT FONCTIONNAIRE VIS- A-VIS DE L ' AUTORITE DONT IL RELEVE QUE LA FACULTE SUSMENTIONNEE DE DESIGNER UN MEDECIN CONSTITUE EN MEME TEMPS UNE OBLIGATION ;

P . 651

ATTENDU QUE , DANS LEUR ENSEMBLE , LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT CONDUISENT A ADMETTRE QUE L ' INSTITUTION EST HABILITEE , LE CAS ECHEANT , A REMEDIER A LA CARENCE DE L ' INTERESSE EN VUE D ' ASSURER LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT D ' UNE COMMISSION D ' INVALIDITE , SOUS CONDITION D ' EVITER TOUT ARBITRAIRE ET DE NE PAS LESER INUTILEMENT LES INTERETS DU FONCTIONNAIRE ;

QU ' EN L ' ESPECE , NI LE DEFENDEUR NI LES AUTRES AUTORITES , QUI ONT CONCOURU A LA CREATION DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , N ' ONT MECONNU CETTE EXIGENCE ;

QU ' EN EFFET ET D ' ABORD LA DECISION DE CONFIER LA DESIGNATION DU DEUXIEME MEDECIN AU PRESIDENT DU COLLEGE MEDICAL A LUXEMBOURG , AUTORITE IMPARTIALE ET COMPETENTE , APPARAIT RAISONNABLE ;

QUE , D ' AUTRE PART , LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE AIT ETE COMPOSEE DE DEUX ANCIENS MEDECINS TRAITANTS DU REQUERANT NE SAURAIT RENDRE CETTE COMPOSITION IRREGULIERE ;

QUE , BIEN AU CONTRAIRE , IL ECHET DE SIGNALER QUE SI L ' ARTICLE 7 DE L ' ANNEXE II DU STATUT HABILITE L ' INTERESSE A DESIGNER LUI-MEME UN MEDECIN , IL PRESUPPOSE EVIDEMMENT QUE L ' INTERESSE PORTERA SON CHOIX SUR UNE PERSONNE DANS LAQUELLE IL A CONFIANCE , DONC DANS LA PLUPART DES CAS , PRECISEMENT , SUR L ' UN DE SES MEDECINS TRAITANTS ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE PRESENT GRIEF DOIT ETRE REJETE ;

3 . SUR LE DEUXIEME MOYEN DU REQUERANT

ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' EN RAISON DE LA DESIGNATION DE DEUX DE SES MEDECINS TRAITANTS , IL AURAIT ETE PRIVE DU DROIT QUE LUI RECONNAIT L ' ARTICLE 9 DE L ' ANNEXE II DU STATUT , A SAVOIR DE SOUMETTRE A LA COMMISSION D ' INVALIDITE TOUS RAPPORTS OU CERTIFICATS DE SON MEDECIN TRAITANT ;

ATTENDU QUE CE GRIEF PORTE A FAUX ;

QU ' EN EFFET , DANS UN CAS PAREIL , L ' INTERESSE PEUT EVIDEMMENT USER DE LA FACULTE SUSVISEE EN DEMANDANT AUX MEDECINS TRAITANTS EN CAUSE DE VERSER AU DOSSIER DE LA COMMISSION LES RAPPORTS OU CERTIFICATS DONT S ' AGIT ;

QUE LE REQUERANT EST D ' AILLEURS MAL VENU POUR SOULEVER LE PRESENT GRIEF ;

QU ' EN EFFET SON ATTITUDE EQUIVALAIT PRECISEMENT A INTERDIRE AUX DOCTEURS PIERRE STEIN ET ROGER WELTER DE PROCEDER DE LA SORTE , ET MONTRAIT SON INTENTION DE NE CONTRIBUER EN RIEN AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE ;

4 . SUR LE TROISIEME MOYEN DU REQUERANT

A ) ATTENDU QUE LE REQUERANT VOIT UNE AUTRE IRREGULARITE DANS LE FAIT QU ' IL N ' Y AURAIT EU AUCUNE DELIBERATION NI DECISION DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , LES DOCTEURS PIERRE STEIN ET ROGER WELTER AYANT REFUSE , A PARTIR D ' UN MOMENT DONNE , DE CONCOURIR AUX TRAVAUX DE CETTE COMMISSION ET N ' AYANT PAS SIGNE LE RAPPORT FINAL SOUMIS A L ' INSTITUTION DEFENDERESSE ;

P . 652

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 , ALINEA 2 , DE L ' ANNEXE II DU STATUT , LES CONCLUSIONS " DE LA COMMISSION " SONT TRANSMISES A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

QUE , D ' AUTRE PART , AINSI QU ' IL A ETE DIT A PROPOS DU PREMIER MOYEN , LA MISE A LA RETRAITE NE PEUT INTERVENIR QUE SI " LA COMMISSION D ' INVALIDITE " , OBLIGATOIREMENT COMPOSEE DE TROIS MEMBRES , A RECONNU QUE L ' INTERESSE EST ATTEINT D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE CONSIDEREE COMME TOTALE ;

QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA MISE A LA RETRAITE EST SUBORDONNEE A L ' AVIS CONFORME AU MOINS DE LA MAJORITE DES MEMBRES DE LA COMMISSION ;

ATTENDU QUE CETTE CONDITION FAIT DEFAUT EN L ' ESPECE ;

QU ' EN EFFET ET D ' ABORD , LE DOCTEUR ROGER WELTER , ENTENDU COMME TEMOIN PAR LA COUR , A DECLARE NOTAMMENT " QUE LA COMMISSION S ' EST REUNIE ET QU ' ELLE A DELIBERE SUR LE CAS " , MAIS " QU ' IL N ' EST PAS EXACT QU ' ELLE AIT CONVENU QUOI QUE CE SOIT SUR ( L ' ETAT D ' INVALIDITE DU REQUERANT ) " ;

QUE , D ' AUTRE PART , LE DOCTEUR PIERRE STEIN , EGALEMENT ENTENDU COMME TEMOIN , A DECLARE NOTAMMENT QUE " NOUS N ' AVONS MEME PAS SIEGE EN TANT QUE COMMISSION " , ET QUE " LA COMMISSION N ' A DONC FAIT AUCUNE CONSTATATION " ;

QU ' ENFIN , LE DOCTEUR ELOI WELTER , DANS LA COMMUNICATION ECRITE QU ' IL A ENVOYEE A LA COUR , A ADMIS QUE " LES CONCLUSIONS D ' INVALIDITE TOTALE PERMANENTE , LESQUELLES , A MA CONVICTION , S ' ETAIENT DEGAGEES DE NOTRE REUNION DU 22 SEPTEMBRE 1965 , N ' ENGAGENT QUE LEUR SIGNATAIRE " , C ' EST-A-DIRE LUI-MEME ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA DECISION ATTAQUEE EST IRREGULIERE , UNE FORMALITE EXIGEE PAR LE STATUT N ' AYANT PAS ETE REMPLIE ;

ATTENDU , TOUTEFOIS , QU ' EN REFUSANT DE DESIGNER LE DEUXIEME MEDECIN ET EN S ' OPPOSANT DE MANIERE CATEGORIQUE A CE QUE LES DOCTEURS PIERRE STEIN ET ROGER WELTER PARTICIPENT AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , OPPOSITION REVENANT A UNE RECUSATION DE CES DEUX MEDECINS , LE REQUERANT A PROVOQUE LUI-MEME L ' IRREGULARITE DONT IL SE PLAINT ;

QU ' IL EST DONC MAL VENU A REPROCHER AUX MEMBRES DE LA COMMISSION , ET NOTAMMENT AU DOCTEUR ELOI WELTER , LA FACON DONT ILS ONT ESTIME DEVOIR REMPLIR LEURS FONCTIONS DE MEMBRES DE LADITE COMMISSION ;

QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL NE LUI APPARTIENT PAS NON PLUS DE SE PLAINDRE QUE LA DECISION ATTAQUEE SE SOIT BASEE SUR LA SEULE LETTRE ADRESSEE PAR LE DOCTEUR ELOI WELTER , REGULIEREMENT DESIGNE COMME MEMBRE DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET EXPOSANT QUE LE DOSSIER MEDICAL DU REQUERANT PERMETTAIT A LUI SEUL DE CONCLURE A L ' INVALIDITE TOTALE DE CE DERNIER ;

P . 653

ATTENDU QU ' IL POURRAIT EN ETRE AUTREMENT S ' IL FALLAIT PRESUMER QUE CETTE IRREGULARITE A FAUSSE L ' ISSUE DE LA PROCEDURE EN INVALIDITE ;

QU ' A CET EGARD , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES FAITS ET CIRCONSTANCES SUIVANTS :

ATTENDU , D ' ABORD , QUE LE REQUERANT N ' A MEME PAS AFFIRME , FUT-CE A TITRE SUBSIDIAIRE , QUE LES CONDITIONS MATERIELLES DE SA MISE A LA RETRAITE FAISAIENT DEFAUT ;

QUE , DEPUIS LE MOIS D ' AOUT 1964 ET EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE , IL N ' A PLUS EXERCE SES FONCTIONS ;

QUE , D ' AUTRE PART , DEJA DANS SA LETTRE DU 13 OCTOBRE 1964 ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL DE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE , IL A REFUSE DE DESIGNER UN MEDECIN COMME MEMBRE DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , NOTAMMENT AU MOTIF QUE " CELA M ' EXPOSERAIT A UN JUGEMENT TECHNIQUE POUVANT PROVOQUER MA MISE A LA RETRAITE " ;

QU ' ENSUITE , IL A ETE MIS A LA RETRAITE , POUR MOTIF DE SANTE , PAR LE PARLEMENT ITALIEN , ET CELA APRES AVOIR COMPARU DEVANT LA COMMISSION INSTITUEE A CET EFFET PAR CE DERNIER ET SANS QU ' IL SEMBLE AVOIR PROTESTE CONTRE LADITE MISE A LA RETRAITE ;

QU ' ENFIN , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE CERTAINS FAITS INCONTESTES ET RELATIFS A L ' ETAT DE SANTE DU REQUERANT , ET NOTAMMENT DE LA DUREE DE SES ABSENCES ;

QUE , DANS TOUTES CES CONDITIONS , RIEN NE PERMET DE PRESUMER QUE L ' IRREGULARITE PROVOQUEE PAR LE REQUERANT LUI-MEME AIT MATERIELLEMENT FAUSSE L ' ISSUE DE LA PROCEDURE D ' INVALIDITE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE PRESENT MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

B ) ATTENDU QU ' AU TITRE DU MEME MOYEN , LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE NE L ' A PAS EXAMINE ;

ATTENDU QUE CE GRIEF DOIT ETRE REJETE DEJA DU FAIT QUE LE REQUERANT A REFUSE DE COMPARAITRE DEVANT LA COMMISSION , BIEN QUE LE MEDECIN-DIRECTEUR DU SANATORIUM DE VIANDEN AIT CONSTATE QUE L ' ETAT PHYSIQUE DU REQUERANT LUI PERMETTAIT DE SE DEPLACER DE VIANDEN A LUXEMBOURG ;

QUE , PAR AILLEURS , AUCUN TEXTE NE PRESCRIT A LA COMMISSION D ' INVALIDITE DE PROCEDER A UN TEL EXAMEN ET QU ' IL PEUT EXISTER DES CAS OU IL EST POSSIBLE DE CONCLURE A L ' INVALIDITE DE L ' INTERESSE AU VU DU SEUL DOSSIER MEDICAL ;

5 . SUR LE QUATRIEME MOYEN DU REQUERANT

ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , LA COMMISSION D ' INVALIDITE A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 , ALINEA 1 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT , AUX TERMES DESQUELLES ELLE SERAIT TENUE D ' EXAMINER SI L ' INVALIDITE DONT LE FONCTIONNAIRE EST ATTEINT EST TELLE QU ' ELLE LE MET " DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' EXERCER DES FONCTIONS CORRESPONDANT A UN EMPLOI DE SA CARRIERE " ;

P . 654

QU ' IL S ' ENSUIVRAIT QUE LA COMMISSION AURAIT DU EXAMINER SI D ' AUTRES EMPLOIS DE LA CARRIERE DU REQUERANT N ' ENTRAIENT PAS EN LIGNE DE COMPTE ;

ATTENDU , D ' ABORD , QUE LA DISPOSITION PRECITEE EST DESTINEE A REGLER LE MONTANT DE LA PENSION D ' INVALIDITE ET NE SAURAIT DONC AVOIR ETE VIOLEE PAR LA COMMISSION D ' INVALIDITE ;

QUE , PAR AILLEURS , IL RESULTE DES CONSIDERATIONS RELATIVES AU TROISIEME MOYEN , SOUS A , QUE LE PRESENT GRIEF EST SANS OBJET ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PRESENT RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

III - QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DESDITES INSTITUTIONS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS 3-66 EST REJETE COMME NON FONDE , A L ' EXCEPTION DES CONCLUSIONS TENDANT A L ' OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS , QUI SONT REJETEES COMME IRRECEVABLES ;

2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , A L ' EXCEPTION DES DEPENS EXPOSES PAR LE DEFENDEUR .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 3-66
Date de la décision : 14/12/1966
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Cesare Alfieri
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1966:55

Source

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