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14/06/1967 | CJUE | N°10-67

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 14 juin 1967., Johannes Coenraad Moulijn contre Commission de la CEE., 14/06/1967, 10-67


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 14 juin 1967

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

L'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires prévoit qu'une décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement accorder à un fonctionnaire le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge pour toute personne à l'égard de laquelle ce fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l'entretien lui impose de lourdes charges.

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©cision du 10 juillet 1963 — publiée le 29 juillet suivant au bulletin «Informations au perso...

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 14 juin 1967

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

L'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires prévoit qu'une décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement accorder à un fonctionnaire le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge pour toute personne à l'égard de laquelle ce fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l'entretien lui impose de lourdes charges.

Par décision du 10 juillet 1963 — publiée le 29 juillet suivant au bulletin «Informations au personnel» — la Commission de la C.E.E. a chargé le directeur général de l'administration d'exercer à l'égard de toutes les catégories de fonctionnaires les compétences prévues audit article.

M. Moulijn, administrateur principal à la Commission de la C.E.E., a vu prononcer par jugement du tribunal de 1re instance de La Haye passé en force de chose jugée son divorce d'avec Mme Pircher et a été condamné par ce même jugement à payer à son ex-épouse une pension alimentaire de 700 florins par mois. Il vous défère la décision implicite née du silence gardé par la Commission sur la requête qu'il avait adressée à celle-ci le 11 novembre 1966 en vue d'obtenir le bénéfice de l'article 2,
paragraphe 4, de l'annexe VII.

Nos conclusions ne porteront aujourd'hui que sur la recevabilité puisque la Commission, faisant usage de l'article 91 du règlement de procédure, oppose sur ce point une exception tirée de la tardiveté du recours et votre jurisprudence antérieure nous conduira à vous proposer d'accueillir cette exception.

Il faut pour en juger rappeler les diverses demandes présentées au sujet de cette affaire par M. Moulijn à son administration, et qui figurent en annexe aux observations de la Commission.

A une première demande adressée le 22 décembre 1965 au directeur général de l'administration, il a été répondu le 4 février 1966 par un refus fondé sur ce que ne pouvaient être considérées comme obligations légales que celles qui découlent directement du code civil à l'exclusion de celles qui sont imposées par le juge. M. Moulijn ayant contesté cette thèse le 13 février, le directeur général a, le 1er avril, maintenu sa position. Le requérant est revenu à la charge par une lettre parvenue le 13 mai
1966 et adressée à «l'autorité investie du pouvoir de nomination, in casu M. J. Van Gronsveld, directeur général de l'administration», mais sans plus de succès, car le directeur général l'a informé le 28 juin qu'il se refusait à modifier la décision. M. Moulijn s'est tourné alors le 11 novembre vers la Commission. Reprenant l'argumentation déjà développée par lui, mais sans faire aucune allusion aux demandes qu'il avait présentées, il sollicita une fois de plus le bénéfice de l'article 2,
paragraphe 4, de l'annexe VII du statut; aujourd'hui, c'est parce que le silence de la Commission pendant plus de deux mois lui paraît avoir fait naître une décision implicite de rejet aux termes de l'article 91, paragraphe 2, ou statut des fonctionnaires qu'il vous saisit.

Les termes de sa demande à la Commission tendaient ainsi présenter sa revendication comme nouvelle et comme n'ayant 1an l'objet auparavant d'aucune décision. S'il en était bien ainsi aucun problème de recevabilité ne se poserait, mais nous avons vu que la situation était tout autre.

Le directeur général de l'administration a refusé le 4 février 1966 d'accorder à M. Moulijn le bénéfice du paragraphe 4 de l'article 2, et a maintenu à deux reprises la position qu'il avait adoptée. Son refus constituait une décision qui pouvait être attaquée devant vous dans le délai de 3 mois prévu à l'article 91, paragraphe 2, alinéa 1, du statut et qui, faute de l'avoir été dans ce délai, était devenue définitive. Contre une décision de cette nature on peut sans doute envisager un recours
hiérarchique à la Commission, et c'est ainsi que doit s'analyser la demande adressée à celle-ci, mais ce recours ne peut prolonger le délai de recours contentieux qu'à condition d'avoir été lui-même introduit dans ce délai (voir par exemple pour un recours gracieux, 52-64 — Pfloeschner contre Commission de la C.E.E. — Recueil, XI, p. 1212). Or, même en adoptant la solution la plus favorable pour le requérant, c'est-à-dire celle qui ne prendrait en considération que la décision du 28 juin 1966 du
directeur général de l'administration répondant à une demande qui mentionnait pour la prepremière fois expressément les pouvoirs attribués à ce directeur général, la demande adressée le 11 novembre à la Commission n'en restait pas moins tardive.

Nous concluons :

— au rejet comme irrecevable du recours de M. Moulijn

— et à ce que les dépens soient mis à la charge de celui-ci, à l'exception des dépens exposés par la Commission de la C.E.E.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10-67
Date de la décision : 14/06/1967
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Johannes Coenraad Moulijn
Défendeurs : Commission de la CEE.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1967:18

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