Avis juridique important
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61967J0010
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 juin 1967. - Johannes Coenraad Moulijn contre Commission de la CEE. - Affaire 10-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00191
édition néerlandaise page 00184
édition allemande page 00196
édition italienne page 00172
édition spéciale anglaise page 00147
édition spéciale danoise page 00361
édition spéciale grecque page 00525
édition spéciale portugaise page 00591
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - RECOURS GRACIEUX INTRODUIT HORS DES DELAIS DU LITIGE CONTENTIEUX - DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX PAS CONSERVE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ARTICLES 90 ET 91 )
Sommaire
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( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRES JOINTES 27 ET 30-64, RECUEIL, XI, P . 616 ):
IL APPARAIT DE L' ANALYSE COMBINEE DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE LE RECOURS GRACIEUX CONSERVE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LA COUR DE JUSTICE, A CONDITION D' AVOIR ETE INTENTE LUI-MEME DANS LES DELAIS IMPARTIS POUR LE RECOURS CONTENTIEUX . EN CAS DE REJET DU RECOURS GRACIEUX, LA DATE A LAQUELLE LE REQUERANT PREND CONNAISSANCE DE CE REJET CONSTITUE LE POINT TERMINAL DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET MARQUE LE POINT DE DEPART DU DELAI POUR L' INTRODUCTION DU RECOURS
CONTENTIEUX .
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Parties
DANS L ' AFFAIRE 10-67
JOHANNES COENRAAD MOULIJN ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
AYANT ELU DOMICILE CHEZ LE JONKHEER T.C.H.M.G . VAN RIJCKEVORSEL , ROODT-SUR-SYRE ( LUXEMBOURG ) , REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME F . SALOMONSON , AVOCAT A DORDRECHT , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . H . MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . L . DE LA FONTAINE ,
ASSISTE PAR M . J . BOURGEOIS , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,
Motifs de l'arrêt
P . 195
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SOULEVE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE AU MOTIF QUE LE RECOURS AURAIT ETE INTRODUIT APRES L ' EXPIRATION DES DELAIS LEGAUX ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE DU REQUERANT CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . A ETE REJETEE PAR DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION , AUTORITE COMPETENTE EN LA MATIERE , DU 4 FEVRIER 1966 , DECISION MAINTENUE PAR NOTES DATEES RESPECTIVEMENT DU 1ER AVRIL 1966 ET DU 28 JUIN 1966 ;
QUE LE PRESENT RECOURS EST DIRIGE CONTRE LE REFUS IMPLICITE DE LA COMMISSION DEDUIT DU SILENCE QU ' ELLE A GARDE DEVANT LA RECLAMATION DU REQUERANT DU 11 NOVEMBRE 1966 , PAR LAQUELLE CELUI-CI A RENOUVELE SA DEMANDE ;
QUE , PARTANT , CE REFUS IMPLICITE CONSTITUE UNE CONFIRMATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES LES RECOURS CONTENTIEUX DOIVENT ETRE FORMES DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION LITIGIEUSE A L ' INTERESSE ;
QUE S ' IL EST VRAI QU ' UNE RECLAMATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT PEUT ETRE PRESENTEE A N ' IMPORTE QUEL MOMENT , ELLE NE SAURAIT PROLONGER CE DELAI QU ' A CONDITION D ' AVOIR ETE DEPOSEE AVANT SON EXPIRATION ;
QU ' EN L ' ESPECE LE RECOURS GRACIEUX DU REQUERANT AUPRES DE LA COMMISSION A ETE FORME APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION DU 4 FEVRIER 1966 , QUI CONSTITUE L ' ORIGINE DU LITIGE ET QUE TOUS LES ACTES SUIVANTS N ' ONT QUE CONFIRME ;
QUE LE PRESENT RECOURS EST DE CE FAIT IRRECEVABLE PARCE QUE TARDIF ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE DANS SON RECOURS ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE PRESENT RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , A L ' EXCEPTION DE CEUX EXPOSES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE .