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22/06/1967 | CJUE | N°5-67

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 22 juin 1967., W. Beus GmbH & Co. contre Hauptzollamt München., 22/06/1967, 5-67


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 22 juin 1967

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

L'entreprise W. Beus a importé dans la République fédérale, les 25 et 27 octobre 1965, 34257 kg de raisins de table de plein air en provenance de Bulgarie. A cette occasion le service des douanes a perçu, outre les droits de douane et la taxe représentative du chiffre d'affaires à l'importation, une taxe compensatoire de 8 DM par 100 kg établie par le règlement 144/65 de la Commission du 18 octobre 1965. Estimant que la percepti

on de cette dernière taxe était illicite, l'entreprise a introduit un
recours aup...

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 22 juin 1967

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

L'entreprise W. Beus a importé dans la République fédérale, les 25 et 27 octobre 1965, 34257 kg de raisins de table de plein air en provenance de Bulgarie. A cette occasion le service des douanes a perçu, outre les droits de douane et la taxe représentative du chiffre d'affaires à l'importation, une taxe compensatoire de 8 DM par 100 kg établie par le règlement 144/65 de la Commission du 18 octobre 1965. Estimant que la perception de cette dernière taxe était illicite, l'entreprise a introduit un
recours auprès du Finanzgericht de Munich qui, bien que la lettre de l'article 177 b du traité le lui permît, n'a pas estimé pouvoir se prononcer lui-même sur la validité de ce règlement, mais vous a saisis de la question par décision du 25 janvier dernier.

Il convient d'abord de replacer l'acte litigieux dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes institué par le règlement 23 du Conseil. A la différence de ce qui existe dans les règlements du même jour sur les céréales, les œufs ou d'autres produits, la protection contre les importations en provenance de pays tiers est assurée, non par un prélèvement, mais par la perception de droits de douane ad valorem. Toutefois, pour éviter l'effondrement des cours
dans un marché qui se caractérise par l'offre soudaine de grandes quantités de fruits rapidement périssables, le règlement 23 (article 11, paragraphe 2) prévoit des mesures de sauvegarde consistant, soit dans la suspension des importations, soit dans l'institution d'une taxe compensatoire par la Commission. Ces mesures ne peuvent être prises que si les marchés de la Communauté subissent ou sont menacés de subir des perturbations graves du fait d'importations en provenance des pays tiers effectuées à
des prix inférieurs à un prix de référence calculé annuellement «sur la base» de la moyenne des cours constatés pendant une certaine période sur certains marchés de la Communauté. Le montant de la taxe compensatoire est égal à la différence entre le prix de référence et le prix à l'entrée du produit importé.

Il apparut très rapidement que, compte tenu des caractéristiques propres du marché des fruits et légumes, ce système n'avait pas une efficacité comparable à celle du régime prévu dans les autres organisations communes des marchés; aussi, après de longues et difficiles discussions, le règlement du Conseil 65/65 a-t-il remplacé l'article 11, paragraphe 2, du règlement 23 par des dispositions sensiblement plus strictes.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 11, paragraphe 2, ne prévoit plus de suspension des importations sur le plan communautaire, mais seulement l'institution d'une taxe compensatoire. Celle-ci a pour objet d'éviter les perturbations dues à des offres de pays tiers à des prix anormaux, mais elle ne suppose plus la constatation de l'existence ou de la menace de perturbations graves de ces marchés; elle s'impose lorsque le prix d'entrée est tombé au-dessous du prix de référence, et, comme
précédemment, elle est égale à la différence entre ces deux prix et elle est d'un même montant dans tous les États membres. Par ailleurs, le nouveau texte fixe de façon plus précise le mode de calcul tant du prix de référence que du prix d'entrée. Sous sa forme actuelle, le système ressemble de très près à celui qui existe par exemple pour les céréales, dans lequel le prélèvement, égal à la différence entre le prix d'entrée (prix caf) et le prix de seuil, est obligatoirement perçu par les États
membres. Il s'en distingue, du point de vue de la procédure, puisque la taxe compensatoire est fixée par un règlement de la Commission, après consultation du Comité de gestion.

Alors que l'ancienne réglementation n'avait conduit qu'une fois à l'institution d'une taxe sur le raisin de Bulgarie, il fut fait application à quatre reprises du texte nouveau en 1965 par les règlements 122/65, 138/65, 144/65 et 155/65.

C'est la validité du règlement 144/65 — publié au Journal officiel du 18 octobre 1965 — qui est contestée. Une taxe compensatoire de 2 unités de compte par 100 kg nets (soit 8 DM) frappe les importations de raisin de table de plein air de Bulgarie et de Roumanie depuis le 3e jour suivant la publication au Journal officiel jusqu'au 31 octobre. Toutefois la Commission révisera avant cette dernière date le règlement si les mesures qu'il institue ne répondent plus aux conditions de l'article 11,
paragraphe 2, du règlement 23.

En vous renvoyant l'affaire, le Finanzgericht se borne à dire que «les doutes de la requérante sur la légalité du règlement ne semblent pas, a priori, dépourvus de fondement». La question est en effet délicate sur certains points; on le verra en rappelant l'argumentation développée, tant dans leurs observations écrites qu'à la barre, par la firme Beus et par la Commission, et qui reprend tous les griefs faits au règlement.

I — Le premier grief vise, à travers le règlement 144/65, son fondement juridique, c'est-à-dire l'article 11, paragraphe 2, du règlement 23 dans sa rédaction actuelle, qui violerait les articles 39 et 110 du traité. Plus précisément, le système adopté s'opposerait au développement harmonieux du commerce mondial et à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux qui, d'après l'article 110, sont parmi les raisons d'être de l'union douanière établie entre les États membres. De
même et surtout, par son caractère automatique, il ne tendrait qu'à garantir le niveau de vie des producteurs, conformément à l'article 39, paragraphe 1, b, mais négligerait totalement les autres objectifs de la politique agricole commune, en particulier ceux qui ont trait à la sécurité des approvisionnements et aux prix raisonnables dont doivent bénéficier les consommateurs (même article, d et e). Pour appuyer son argumentation, la firme Beus insiste sur l'évolution qu'a connue l'organisation
commune des marchés des fruits. Bien qu'elle ait dès l'origine mentionné la situation particulière de ce secteur en raison du caractère périssable des produits, la Commission, dans ses premières propositions au Conseil en 1961, voyait dans les droits de douane du tarif extérieur commun une protection suffisante à l'égard des importations en provenance des pays tiers. Le texte primitif du règlement 23 introduit cependant une «clause de sauvegarde» sous forme d'une interdiction d'importation ou
d'une taxe compensatoire, et la rédaction actuelle de l'article 11, paragraphe 2, aggrave encore la protection dont bénéficie le producteur communautaire. Comment des réglementations aussi différentes pourraient-elles également contribuer à la réalisation des objectifs fixés par le traité?

On retrouve ici la question que vous avez souvent rencontrée de la conciliation et du choix à opérer entre divers objectifs également prévus par un texte et qui, considérés isolément, sont divergents, sinon contradictoires. Votre arrêt 9-56 (Meroni, Recueil, IV-1958, p. 43) indique par exemple que, dans la poursuite des objectifs prévus à l'article 3 du traité C.E.C.A., la Haute Autorité doit assurer la conciliation permanente que peuvent impliquer d'éventuelles contradictions entre ces
objectifs considérés séparément et, lorsque pareilles contradictions sont constatées, accorder à tel ou tel d'entre eux la prééminence que peuvent paraître imposer les faits ou circonstances économiques au vu desquels elle arrête ses décisions. Le même arrêt ajoute que cette conciliation implique pour celui qui en est chargé un «véritable pouvoir discrétionnaire», nous dirons à tout le moins une grande marge d'appréciation dont il doit être usé sous le contrôle du juge.

Ces principes trouvent également leur application dans le traité de Rome, et il n'apparaît pas que le Conseil les ait méconnus en l'espèce. La Commission a raison de rappeler que la disposition litigieuse ne doit pas être considérée isolément mais comme un élément du régime général établi par le règlement 23 pour les importations en provenance des pays tiers. Celui-ci ne prévoit comme mesure normale de protection que des droits de douane et en cela il est libéral et favorise au premier chef
l'approvisionnement des consommateurs; mais, des droits ad valorem sont de peu d'efficacité en cas de baisse sensible et rapide des prix qui compromettrait le niveau de vie de la population agricole. La taxe compensatoire au contraire, en relevant le prix des produits importés jusqu'à un niveau voisin de celui des prix intérieurs, permet d'atteindre l'objectif visé à l'article 39, paragraphe 1, b, et contribue en outre à stabiliser les marchés. Bien entendu, elle peut entraîner une hausse pour
le consommateur, mais les prix «raisonnables» ne peuvent s'identifier avec les prix les plus bas; vous l'avez rappelé dans l'arrêt 34-62 (République fédérale d'Allemagne, Recueil, IX-1963, p. 299).

Sans doute le régime actuel est-il par certains côtés plus strict que celui qui avait été institué à l'origine — encore qu'il écarte la possibilité de suspendre les importations, c'est-à-dire la mesure la plus radicale et qui porte le plus grave préjudice aux échanges internationaux — mais cela n'implique pas qu'il soit contraire au traité, et l'on ne peut faire grief à l'autorité compétente d'avoir modifié une réglementation qui s'était révélée inapplicable et insuffisante pour assurer la
protection du niveau de vie des producteurs.

Nous estimons en conséquence que l'article 11, paragraphe 2, du règlement 23 dans sa teneur actuelle ne viole ni l'article 39 ni l'article 110 du traité et pouvait donc servir de fondement au règlement 144-65.

II — Second point qui est le nœud du débat. Il y a lieu d'instituer une taxe compensatoire lorsque le prix d'entrée d'un produit importé en provenance des pays tiers est inférieur au prix de référence, et l'article 11, paragraphe 2, indique comment sont établis l'un et l'autre de ces prix, les cours dont il doit être tenu compte, les déductions qui doivent, le cas échéant, être opérées. Le règlement n'est donc légal que si certaines conditions de fait sont remplies, et c'est leur réunion qui avait
surtout été contestée devant le juge du fond. Mais devant vous le débat s'est étendu aux questions de droit qui conditionnent le fait. Quel doit être le mode de calcul du prix d'entrée? C'est autour de ce point qu'a tourné toute la discussion, et c'est celui qu'il faut régler d'abord pour établir si le règlement a été correctement institué.

L'article 11, paragraphe 2, alinéa 6, se lit comme suit: «Le prix d'entrée est établi… sur la base des cours les plus bas constatés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'alinéa précédent, diminués des droits de douane résultant de l'application de l'article 23 du traité, et des autres taxes à l'importation, ainsi que des frais de transport de ces marchés aux points de passage à la frontière de la Communauté.»

L'article 2 du règlement 99/65 de la Commission, pris pour l'application du texte précédent, énumère les marchés considérés comme représentatifs. Il y en a un pour chaque État en Italie, en France et aux Pays-Bas, deux (Bruxelles et Anvers) pour la Belgique et le Grand-Duché, quatre pour la République fédérale qui sont Hambourg, Munich, Francfort et Düsseldorf.

Dans ses observations écrites, la Commission a très complètement exposé comment elle interprétait ces dispositions.

Elle estime d'abord que les prix dont il doit être tenu compte, ce ne sont ni le prix moyen des quatre marchés allemands représentatifs pendant les jours qui ont précédé l'intervention du règlement, ni le cours le plus bas constaté au cours de la même période sur l'un de ces marchés.

Le premier système a contre lui des arguments de texte, puisque l'article 11, paragraphe 2, ne parle pas pour le prix d'entrée — à la différence de ce qui est dit pour le prix de référence — de «moyenne arithmétique»; il n'est pas compatible avec la disposition qui prévoit qu'il doit être déterminé «sur la base des cours les plus bas», car, sur les marchés représentatifs il peut y avoir en même temps des cours bas et des cours élevés. Il ne permettrait pas d'autre part de protéger les
producteurs dans l'ensemble de la Communauté contre les importations des pays tiers à des prix inférieurs au prix de référence; en effet, les pays à commerce d'État qui limiteraient à certains marchés leurs offres à des prix bas pourraient empêcher que la moyenne ne tombe en dessous du prix de référence et éviteraient ainsi l'institution d'une taxe compensatoire.

Mais on ne peut pas non plus se borner à retenir «le cours le plus bas constaté sur l'un des marchés les plus représentatifs», car cette formule a été expressément écartée par le Conseil au profit de la suivante «sur la base des cours les plus bas constatés sur les marchés d'importation représentatifs». Les termes employés supposent par conséquent qu'il soit tenu compte de plusieurs cours et impliquent manifestement une certaine marge d'appréciation de la part de la Commission que viennent
encore souligner les mots «sur la base de». Les cours les plus bas sont ainsi le point de départ de la détermination du prix d'entrée, détermination qui peut être affectée par des facteurs très divers: le caractère plus ou moins représentatif de certains marchés pour certains produits (comme il n'est pas contesté que Munich est le premier marché pour toutes les importations en provenance des pays à commerce d'État d'Europe orientale et Hambourg pour celles qui viennent de la Méditerranée, les
cours qui sont constatés dans ces deux villes ont suivant les cas une importance particulière) ou la date à laquelle intervient cette constatation (les prix ayant tendance à monter à la fin de la récolte du produit, un cours bas pourra apparaître comme une anomalie temporaire que les marchés suivants viendront corriger et dont il n'y a pas lieu de tenir compte pour envisager l'institution d'une taxe compensatoire).

Dans ses observations écrites, la firme Beus avait soutenu que l'on ne pouvait obtenir un chiffre représentatif que sur la base des données constatées sur les quatre marchés allemands; elle a précisé lors de la procédure orale ce qu'elle entendait par là: il ne s'agit plus d'une moyenne arithmétique, mais d'un prix moyen pondéré établi en prenant en considération les différents marchés, les prix les plus bas constatés sur ces marchés et les chiffres d'affaires effectivement réalisés. Le système
est ingénieux, mais ne paraît guère conforme au texte de l'article 11, paragraphe 2, qui ne parle pas de pondération, et l'on ne voit pas comment on pourrait prendre en considération la totalité des marchés lorsqu'il faut tenir compte uniquement des cours les plus bas.

Deux autres points de désaccord existent quant à la détermination du prix d'entrée. D'après l'article 11, paragraphe 2, les cours les plus bas constatés sur les marchés représentatifs doivent être diminués notamment «des droits de douane résultant de l'application de l'article 23 du traité, et des autres taxes à l'importation». La Commission a rangé parmi ces taxes déductibles la taxe représentative du chiffre d'affaires à l'importation (taxe allemande) et la taxe compensatoire de 3 u.c.
instituée par le règlement 138/65 du 5 octobre 1965 sur l'importation des raisins de table en provenance de Bulgarie, Roumanie et Yougoslavie (taxe communautaire en vigueur les jours qui ont précédé l'intervention du règlement dont la validité est contestée).

La déduction de ces deux taxes est également contestée, mais à tort selon nous. Des arguments de texte ont été invoqués; on a fait valoir qu'alors que l'article 11, paragraphe 2, renvoie expressément aux dispositions du traité pour les droits de douane («les droits de douane résultant de l'article 23 du traité»), il ne dit rien de tel pour les «autres taxes à l'importation», ce qui impliquerait que celles-ci ne pourraient être des taxes communautaires, mais seulement des taxes prévues par des
dispositions purement nationales. On a également tenté de tirer argument de ce que le terme de «taxe à l'importation» ne serait pas utilisé dans le traité.

Cette discussion de vocabulaire nous paraît assez vaine sur le plan de la disposition qu'il s'agit d'appliquer. C'est justement parce qu'on entendait voir déduire toutes les taxes perçues lors de l'entrée de la marchandise sur le territoire d'un État membre qu'il fallait choisir un terme neutre, qui pût s'appliquer à la fois à des taxes d'origine «nationale» ou d'origine «communautaire», et il ne pouvait être question de les énumérer, compte tenu des dénominations différentes qu'elles peuvent
avoir dans les droits nationaux. Il est évident en tout cas que la taxe représentative du chiffre d'affaires comme la taxe compensatoire sont toutes deux des taxes à l'importation.

Mais c'est surtout par des raisons de fond et de technique que se justifie leur déduction du prix d'entrée. Puisque la taxe compensatoire à instituer représente la différence entre le prix d'importation et le prix de référence, ces deux éléments doivent être rendus comparables et examinés au même stade du processus économique. Le prix de référence, qui est un prix à la production, ne comprend pas de taxe sur le chiffre d'affaires; il convient donc de déduire du prix d'entrée la taxe
représentative du chiffre d'affaires perçue à l'importation. Quant à la taxe compensatoire frappant déjà un produit importé, mais temporairement, la Commission a exposé à l'audience les raisons techniques qui motivent sa déduction. Faute de la déduire, on se trouverait, lors de sa suppression, devant un prix d'importation qui se trouverait aussitôt inférieur au prix de référence et nécessiterait une réintroduction de la taxe.

En résumé, les objections faites sur le plan du droit contre le mode de calcul du prix d'entrée ne nous paraissent pas pouvoir être retenues. Il reste que le règlement litigieux ne pouvait intervenir que si ce prix, calculé sur les bases que nous avons vues, était tombé en fait en-dessous du prix de référence. La firme Beus avait soutenu, lors du procès devant le Finanzgericht, que cette condition avait été tout au plus remplie pendant quelques jours avant l'intervention du règlement sur le
seul marché de Munich, ce qui ne justifiait pas l'introduction de la taxe, mais cette assertion est inexacte si on applique aux cours les déductions dont nous avons vu qu'elles devaient être pratiquées. Les chiffres contenus dans les observations écrites de la Commission — et qui ne sont pas contestables — montrent que du 11 au 15 octobre inclus, date à laquelle s'est réuni le Comité de gestion, les cours de Munich avaient toujours été sensiblement inférieurs au prix de référence, et qu'ils
l'avaient été aussi, mais dans une moindre mesure, les quatre jours où il y avait eu une cotation à Düsseldorf. Ils auraient même justifié une évaluation du prix d'entrée à 12 u.c. au plus, et donc une taxe compensatoire de 4 u.c. puisque le prix de référence était de 15,9 u.c. Si le chiffre de 2 u.c. a été retenu, c'est parce que entre le 15 octobre et l'entrée en vigueur du règlement, postérieure de quelques jours à sa publication, l'approche de la fin de la récolte de raisins de table
bulgares devait entraîner une hausse des prix à l'importation. Il ne paraît donc pas douteux qu'au moment où le règlement est intervenu, les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 2, du règlement 23 se trouvaient remplies.

III — On rencontre alors une autre critique qui se relie à celle que nous venons de voir et qui est la suivante. A supposer que le règlement ait été valide au moment où il a été pris, il ne l'aurait plus été en tout cas aux dates auxquelles il en a été fait application aux importations réalisées par la firme Beus, soit les 25 et 27 octobre. Le règlement était applicable jusqu'au 31 octobre, mais, aux termes de son article 2, alinéa 2, la Commission s'engageait à le réviser avant cette dernière date
si les mesures qu'il comportait ne répondaient plus aux conditions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement 23, c'est-à-dire si les cours à l'importation, toutes déductions opérées, rejoignaient le prix de référence.

Ici encore il faut reprendre les chiffres tels qu'ils ont été donnés par la Commission dans ses observations écrites pour la période du 21 au 31 octobre — durée d'application du règlement — et complétés à l'audience pour la période du 18 au 20 octobre inclus qui s'est écoulée entre la publication du texte et son entrée en vigueur.

Première constatation qui s'en dégage: les cours après déduction n'ont pas été de façon continue inférieurs au prix de référence. Plus précisément, on peut remarquer que le 18 octobre les cours de Düsseldorf et de Munich sont respectivement de 11,6 u.c. et de 12,3 u.c.; puis ils se relèvent de façon inégale mais générale sur l'ensemble des marchés où il y a des cotations et dépassent sensiblement le prix de référence le vendredi 22 octobre. Mais, dès le lundi 25 et les deux jours suivants
(c'est-à-dire au moment où la firme Beus réalise ses importations), les cours de Munich, marché le plus important pour les importations de Bulgarie, se retrouvent légèrement en dessous de 13,9 u.c. qui avait été retenu par le règlement litigieux comme prix d'entrée.

Quelles conclusions faut-il tirer de cette évolution? On rappellera d'abord que la procédure d'établissement de la taxe compensatoire suppose le recours au Comité de gestion, puis son institution par la Commission, sa publication, et enfin son entrée en vigueur qui ne peut être immédiate; même chose ou à peu près quand il faut modifier le taux de la taxe ou supprimer celle-ci. Tout cela implique des délais qui ne permettent pas de suivre jour par jour les fluctuations des cours, mais sans
doute n'est-il pas souhaitable de les suivre aveuglément. Il faut examiner si l'on se trouve en présence de fluctuations passagères, dues au hasard, ou au contraire d'une véritable tendance du marché, d'un développement plus durable; et ce n'est que dans cette dernière hypothèse qu'il convient d'abroger la taxe compensatoire. La marge d'appréciation qu'il faut reconnaître à la Commission pour instituer la taxe, compte tenu de l'opinion qu'elle peut se faire de l'évolution probable des cours,
il faut logiquement la lui conserver quand il s'agit de mettre fin à son application. La courbe «en dents de scie» des cours entre le 18 et le 25 octobre ne permet pas d'affirmer que la Commission aurait dû abroger le règlement litigieux avant qu'il en ait été fait application aux importations réalisées par la firme Beus.

IV — Il reste enfin un dernier grief formulé contre le règlement 144/65, c'est l'insuffisance de motifs dont il serait entaché.

L'exposé des motifs vise d'abord le traité et le règlement 23 et reproduit le texte de l'article 11, paragraphe 2, de celui-ci. Puis, après avoir indiqué que le règlement 104/65 avait fixé le prix de référence pour le raisin de table de plein air à 15,9 u.c. pour le mois d'octobre, il relève que les cours à l'importation sur les marchés représentatifs «se sont situés depuis plusieurs jours, sur certains marchés, à un niveau inférieur au prix de référence en ce qui concerne les produits en
provenance de Bulgarie». Il termine en disant que pour les provenances en cause le prix d'entrée à retenir s'établit à 13,9 u.c.

Motivation certainement succincte et qui avait été critiquée devant le Finanzgericht, mais sans guère convaincre celui-ci car son ordonnance de renvoi déclare que le grief d'insuffisance de motifs semble avoir peu de chances d'être retenu, étant donné les arguments que vous avez développés dans l'affaire 16-65 (Schwarze contre Einfuhr — und Vorratstelle, Recueil, XI-1965, p. 1095). La firme Beus n'en maintient pas moins son argumentation antérieure et souligne que, s'agissant d'une décision
exceptionnelle,«ayant un caractère individuel», les considérations qui avaient pu vous conduire dans l'affaire Schwarze à donner une interprétation restrictive de l'article 190 du traité ne trouvent pas leur place. Les considérants rappelés plus haut ne permettraient pas de connaître les éléments qui ont joué un rôle déterminant dans la fixation du prix d'entrée, et la marche du procès démontrerait que les intéressés ne pouvaient contrôler par eux-mêmes si la Commission avait établi ce prix de
façon correcte. Il n'est pas besoin de rappeler que votre jurisprudence adapte l'étendue de l'obligation de motiver à la nature des divers actes des institutions; vous admettez par exemple que des décisions générales ayant un caractère réglementaire peuvent être moins motivées que des décisions individuelles (18-62, Barge contre Haute Autorité, Recueil, IX-1963, p. 567). Or, contrairement à ce que dit la firme Beus, nous sommes en présence, non d'une décision individuelle, mais d'un règlement
dont l'objet est d'instituer une taxe et d'en fixer le montant. Celui-ci se trouve conditionné par deux éléments: l'un — le prix de référence — est déjà connu et découle d'un règlement antérieur, l'autre est le prix d'entrée, il figure à l'exposé des motifs qui se réfère aux cours constatés «depuis plusieurs jours sur certains marchés». Il y a bien là le rappel des conditions de droit et, dans une certaine mesure, de fait qui expliquent le dispositif du règlement, mais non l'indication des
données concrètes qui ont servi à établir le prix d'entrée. Quels sont ces cours, quels jours ont-ils été constatés, sur quels marchés? C'est ce que ne dit pas l'exposé des motifs.

Devait-il nécessairement le dire? Votre arrêt Schwarze conduit plutôt à répondre par la négative. S'agissant alors de la fixation d'un prix franco frontière, vous avez admis que la décision à intervenir pouvait se référer aux critères de nature permanente et générale énoncés dans une précédente décision, mais ne devait pas nécessairement contenir de motifs spécifiques indiquant les prix, les marchés, la qualité et les quantités qui avaient été prises en considération par la Commission. Vous
avez justifié cette solution par les nécessités techniques de l'espèce, mais aussi par le fait que la comparaison du prix arrêté et des critères généraux publiés suffisait à informer les intéressés de la nature et de l'orientation des données qui étaient à la base de la décision de la Commission. Vous avez rappelé enfin que cette dernière devait mettre les éléments techniques sur lesquels elle s'était fondée à la disposition des parties lorsque sa décision se trouvait contestée devant le juge,
ce qui relève alors, non de la motivation de l'acte administratif, mais de l'instruction du procès.

Si la fixation du taux de la taxe compensatoire est à certains égards plus simple que celle du prix franco frontière, la solution de l'arrêt Schwarze peut cependant être retenue; en particulier, la publication quotidienne des cours dans les différents pays permettait dès l'origine aux intéressés de connaître et de discuter les données de fait qui avaient conduit la Commission à évaluer le prix d'entrée à tel chiffre et non à tel autre. Le dernier grief dirigé contre la validité du règlement
144/65 nous paraît devoir être écarté.

Cela n'implique pas cependant — nous le disons en terminant — que le système tel qu'il a été établi et qu'il fonctionne soit entièrement satisfaisant. Comme on l'a vu, le mécanisme adopté suit difficilement l'évolution des marchés, mais la raison en est sans doute que le secteur des fruits et légumes est particulièrement changeant, sensible à des variations brusques, donc d'autant plus difficile à «organiser». Un autre système se révélerait-il plus efficace? C'est une question à la fois
politique et technique dans laquelle il ne nous appartient pas d'entrer. Il nous suffit de constater, et c'est le sens de nos conclusions, que l'examen auquel nous nous sommes livré ne révèle aucun élément de nature à affecter la validité du règlement 144/65 de la Commission.

Nous concluons en outre à ce qu'il soit statué par le Finanzgericht sur les dépens de la présente instance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5-67
Date de la décision : 22/06/1967
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.

Fruits et légumes

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : W. Beus GmbH & Co.
Défendeurs : Hauptzollamt München.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1967:22

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