Avis juridique important
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61967J0002
Arrêt de la Cour du 5 juillet 1967. - Auguste de Moor contre Caisse de pension des employés privés. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Affaire 2-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00255
édition néerlandaise page 00244
édition allemande page 00264
édition italienne page 00232
édition spéciale anglaise page 00197
édition spéciale danoise page 00375
édition spéciale grecque page 00547
édition spéciale portugaise page 00613
édition spéciale espagnole page 00053
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 177 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - PRESTATIONS - PRORATISATION COMME COROLLAIRE DE LA TOTALISATION
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 51 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE - SYSTEME PREVU PAR LE REGLEMENT NO 3 - MAINTIEN DE REGIMES NATIONAUX DISTINCTS ET DE CREANCES DISTINCTES
4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - DROITS A PENSION SE RAPPORTANT A DES PERIODES DISTINCTES - ABSENCE DE CUMUL ILLICITE
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 51 ; REGLEMENT NO 3 , ARTICLES 27 , 28 )
Sommaire
++++
1 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 100-63, RECUEIL, X, P . 1109 ):
AUX TERMES DE L' ARTICLE 177, LA COUR STATUANT EN MATIERE PREJUDICIELLE EST SEULEMENT HABILITEE A SE PRONONCER SUR L' INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE, MAIS NE SAURAIT NI LES APPLIQUER A UNE ESPECE, NI STATUER PAR LE MOYEN DE CET ARTICLE SUR LA REGULARITE D' UNE MESURE DE CARACTERE NATIONAL .
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2 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 1-67 ):
LORSQUE DANS UN ETAT MEMBRE LE DROIT A PRESTATION EST OUVERT SANS QU' IL SOIT BESOIN DE FAIRE APPEL AUX PERIODES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION D' AUTRES ETATS MEMBRES, L' INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT N' EST PAS HABILITEE A APPLIQUER LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 EN VUE DE REDUIRE LA PRESTATION DONT ELLE EST REDEVABLE EN VERTU DE SA PROPRE LEGISLATION, DU MOINS DANS LA MESURE OU CETTE PRESTATION NE SE RAPPORTE PAS A DES PERIODES AYANT DEJA SERVI AU CALCUL DU MONTANT DES
PRESTATIONS VERSEES PAR L' INSTITUTION COMPETENTE D' UN AUTRE ETAT .
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3 . LE REGLEMENT NO 3 N' A PAS ORGANISE UN REGIME COMMUN DE SECURITE SOCIALE CONFERANT AU PRESTATAIRE UNE CREANCE UNIQUE ASSUJETTIE A UNE SIMPLE REPARTITION ENTRE INSTITUTIONS NATIONALES, MAIS IL A LAISSE SUBSISTER DES REGIMES DISTINCTS ENGENDRANT DES CREANCES DISTINCTES A L' EGARD D' INSTITUTIONS DISTINCTES CONTRE LESQUELLES LE PRESTATAIRE POSSEDE DES DROITS DIRECTS EN VERTU SOIT DU SEUL DROIT INTERNE, SOIT DU DROIT INTERNE COMPLETE SI BESOIN EST PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
CF . SOMMAIRE NO 3, ARRET AFFAIRE 1-67 .
4 . ( CF . SOMMAIRE NO 2, ARRET AFFAIRE 1-67 ):
NE CONSTITUE PAS UN AVANTAGE CONTRAIRE A LA REGLE COMMUNAUTAIRE LE CUMUL D' UNE PRESTATION, OUVERTE DANS UN ETAT EN VERTU DU SEUL DROIT INTERNE, AVEC UNE PRESTATION OUVERTE DANS UN AUTRE ETAT GRACE AU JEU DE LA TOTALISATION, DES LORS QUE LES PERIODES AU REGARD DESQUELLES CES PRESTATIONS SONT SERVIES RESPECTIVEMENT NE SE SUPERPOSENT PAS .
*/ 667J0001 /*.
Parties
DANS L ' AFFAIRE 2-67
INTRODUITE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DE LUXEMBOURG FORMEE EN COUR DE CASSATION , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT ELLE
ENTRE
AUGUSTE DE MOOR ,
REPRESENTANT DE COMMERCE ,
ET
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES ,
ETABLISSEMENT PUBLIC ,
ASSISTE DE ME ANDRE PROST ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE TENDANT A FAIRE STATUER SUR :
- L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , DEBUT ET LETTRE B , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . ,
- SUBSIDIAIREMENT , LA CONFORMITE DE CETTE DISPOSITION AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , SI ELLE DEVAIT ETRE APPLICABLE SEPAREMENT DE L ' ARTICLE 27 ,
Motifs de l'arrêt
P . 266
ATTENDU QUE , PAR ARRET EN DATE DU 5 JANVIER 1967 , PARVENU A LA COUR LE 23 JANVIER SUIVANT , LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DE LUXEMBOURG , FORMEE EN COUR DE CASSATION , A DEMANDE " SI L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , DEBUT ET LETTRE B , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DU 25 SEPTEMBRE 1958 EST APPLICABLE POUR FIXER LE MONTANT DE LA RENTE VIEILLESSE DUE PAR LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES A LUXEMBOURG , MEME AU CAS OU CETTE
APPLICATION N ' AURAIT PAS POUR EFFET L ' ACQUISITION , LE MAINTIEN OU LE RECOUVREMENT DU DROIT A PRESTATIONS DONT IL EST QUESTION A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT NO 3 , ET , SUBSIDIAIREMENT , SI L ' ARTICLE 28 DU MEME REGLEMENT NO 3 , CONSIDERE COMME INDISTINCTEMENT APPLICABLE MEME EN DEHORS DES CAS D ' ACQUISITION , DE MAINTIEN OU DE RECOUVREMENT DU DROIT A DES PRESTATIONS , RESTE CONFORME A LA DISPOSITION QUI FORME LA BASE DUDIT ARTICLE 28 , A SAVOIR L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DE
ROME DU 25 MARS 1957 ET DES LORS PLEINEMENT VALABLE " ;
QUE LA QUESTION AINSI POSEE , DANS LE CADRE D ' UN SYSTEME NATIONAL A PERIODES OUVRANT LE DROIT A PENSION APRES L ' ACCOMPLISSEMENT D ' UNE IMPORTANTE DUREE DE COTISATIONS , RELEVE DE L ' EVENTUELLE INTERFERENCE , SUR LES DROITS DU TRAVAILLEUR , DE PERIODES EFFECTUEES EN TROIS ETATS MEMBRES ET DONNANT LIEU , D ' UNE PART , A L ' OUVERTURE DU DROIT A PENSION AU LUXEMBOURG PAR LES EFFETS DU SEUL DROIT NATIONAL , D ' AUTRE PART , A L ' OUVERTURE EN BELGIQUE , PAR LES EFFETS DU SEUL DROIT NATIONAL , D '
UN DROIT DONT LE PAIEMENT SERAIT SUBORDONNE A LA CESSATION DE TOUT TRAVAIL , ENFIN , A L ' OUVERTURE EN ALLEMAGNE , D ' UN DROIT A PENSION PAR LE MOYEN DE LA TOTALISATION DES PERIODES PREVU A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
ATTENDU QUE , CRITIQUANT L ' ARRET DE LADITE COUR , LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES DU GRAND-DUCHE DENIE COMPETENCE A LA COUR DE JUSTICE POUR STATUER EN L ' ESPECE ET SOUTIENT QU ' IL S ' AGIT DE L ' INTERPRETATION , NON DU DROIT COMMUNAUTAIRE , MAIS DE LA LOI BELGE ;
P . 267
ATTENDU CEPENDANT QUE , LA COUR ETANT REGULIEREMENT SAISIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , D ' UNE DEMANDE PORTANT SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , LES OBSERVATIONS DE LADITE CAISSE SONT SANS PERTINENCE ;
QUE NE SAURAIENT DAVANTAGE ETRE RETENUS , NI LE FAIT QUE LE PRESTATAIRE POURRAIT , EN CESSANT TOUTE ACTIVITE , OBTENIR LE PAIEMENT DE LA PENSION BELGE , NI LE FAIT QUE LA PLUPART DES PERIODES DE TRAVAIL ET DE COTISATIONS SERAIENT ANTERIEURES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;
QUE , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , LA COUR N ' EST PAS APPELEE A TRANCHER UN CAS D ' ESPECE , MAIS A STATUER SUR L ' INTERPRETATION OU LA VALIDITE DES REGLES COMMUNAUTAIRES , EU EGARD AUX ELEMENTS RETENUS PAR LE JUGE NATIONAL ;
QU ' ELLE EST DONC COMPETENTE POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE ;
ENSEMBLE SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE , PREVOIT LA LIQUIDATION , PAR LE PROCEDE DE LA PRORATISATION ( LETTRE B ) , DES " PRESTATIONS AUXQUELLES UN ASSURE VISE A L ' ARTICLE 27 OU SES SURVIVANTS PEUVENT PRETENDRE " ;
QUE LA QUESTION POSEE TEND A SAVOIR SI LEDIT PROCEDE EST APPLICABLE EN UN ETAT OU LE DROIT A PENSION EST DEJA OUVERT PAR LES SEULS EFFETS DE LA LEGISLATION INTERNE ET OU , PAR CONSEQUENT , LA TOTALISATION DES PERIODES , PREVUE A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , N ' A PAS A INTERVENIR ;
QUE LA BRANCHE SUBSIDIAIRE DE LA MEME QUESTION SUR LA CONFORMITE DE CES DISPOSITIONS AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE EST INSEPARABLE DE L ' INTERPRETATION DEMANDEE , PUISQUE LE REGLEMENT NO 3 A POUR FONDEMENT , POUR CADRE ET POUR LIMITES , LES EXIGENCES DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE QU ' IL A POUR OBJET D ' APPLIQUER ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , LES REGLEMENTS A INTERVENIR EN APPLICATION DE CE TEXTE DOIVENT ARRETER " LES MESURES NECESSAIRES POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS " EN INSTITUANT NOTAMMENT UN SYSTEME PERMETTANT D ' ASSURER A CEUX-CI L ' OUVERTURE ET LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS ;
QUE CES PRESCRIPTIONS , DESTINEES A FAVORISER SOUS CERTAINS ASPECTS LE TRAVAILLEUR MIGRANT PAR RAPPORT A LA SITUATION QUI RESULTERAIT POUR LUI DE L ' APPLICATION EXCLUSIVE DU DROIT INTERNE , ET POUR LE MOINS PROTECTRICES DE SES DROITS , NE SE PRETENT PAS A UNE INTERPRETATION QUI IRAIT A L ' ENCONTRE DE CET OBJECTIF ;
P . 268
QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE NE TEND PAS A ASSURER D ' ABORD UNE PEREQUATION DE PRESTATIONS ENTRE INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE , MAIS A OFFRIR AU TRAVAILLEUR , SUSCEPTIBLE DE PERDRE LE BENEFICE D ' UNE PERIODE DE COTISATIONS INSUFFISANTE POUR LUI OUVRIR UN DROIT A PENSION , LA POSSIBILITE D ' EVITER CETTE PERTE PAR LE MOYEN DE LA TOTALISATION DONT LA NOTION EST SEULE PREVUE PAR LEDIT TEXTE ;
QUE SI LES REGLEMENTS D ' APPLICATION ONT PU , SUR LA BASE DE CE TEXTE , ELABORER UN PROCEDE DE PRORATISATION , C ' EST COMME COROLLAIRE DE LA TOTALISATION , LA OU CELLE-CI EXIGEAIT QU ' UNE REGLE FIXAT LE MONTANT DE LA PRESTATION QUI , SANS ELLE , RISQUAIT DE NE POUVOIR ETRE CALCULE ;
QUE LA PRORATISATION SE PRESENTE AINSI COMME UN ELEMENT INSEPARABLE DE L ' OPERATION DE TOTALISATION ;
QU ' ON NE SAURAIT DONC TROUVER DANS LE TRAITE , MUET SUR CETTE NOTION , LE FONDEMENT D ' UNE PRORATISATION GENERALISEE ;
ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 3 N ' A PAS ORGANISE UN REGIME COMMUN DE SECURITE SOCIALE CONFERANT AU PRESTATAIRE UNE CREANCE UNIQUE ASSUJETTIE A UNE SIMPLE REPARTITION ENTRE INSTITUTIONS NATIONALES , MAIS QU ' IL A LAISSE SUBSISTER DES REGIMES DISTINCTS ENGENDRANT DES CREANCES DISTINCTES A L ' EGARD D ' INSTITUTIONS DISTINCTES CONTRE LESQUELLES LE PRESTATAIRE POSSEDE DES DROITS DIRECTS EN VERTU SOIT DU SEUL DROIT INTERNE , SOIT DU DROIT INTERNE COMPLETE SI NECESSAIRE PAR LE SYSTEME DE LA TOTALISATION
DES PERIODES PREVU A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ;
QUE LA REDACTION MEME DE L ' ARTICLE 28 PERMET DE DOUTER QUE CE TEXTE AIT POUR BUT DE DETACHER LA PRORATISATION QU ' IL INSTITUE DE LA TOTALISATION DES PERIODES QUI LA FONDE ET D ' EN GENERALISER LA PRATIQUE ;
QUE CE DOUTE NE SAURAIT ETRE LEVE PAR UNE INTERPRETATION EXTENSIVE QUI SE HEURTERAIT D ' AILLEURS AU CADRE ET AUX LIMITES DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ;
ATTENDU QU ' IL EST ARGUE QUE , DANS LE DESSEIN D ' EVITER LE CUMUL D ' AVANTAGES INDUS ET D ' ASSURER UNE REPARTITION DE CHARGES ENTRE INSTITUTIONS DEBITRICES DE PRESTATIONS , L ' ARTICLE 28 POURRAIT RECEVOIR APPLICATION DANS UN ETAT OU L ' ARTICLE 27 NE S ' APPLIQUE PAS DES LORS QU ' IL DOIT ETRE UTILISE DANS UN AUTRE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE , N ' ETANT PROHIBE PAR AUCUN TEXTE , MAIS AU CONTRAIRE SPECIALEMENT PREVU PAR L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , LE CUMUL DES PENSIONS N ' EST PAS EN LUI-MEME NECESSAIREMENT CONSTITUTIF D ' UN ABUS ;
QUE NE CONSTITUE PAS UN AVANTAGE CONTRAIRE A LA REGLE COMMUNAUTAIRE LE CUMUL D ' UNE PRESTATION , OUVERTE EN VERTU DU SEUL DROIT INTERNE SUR LA BASE DE PERIODES DE COTISATIONS NATIONALES , AVEC UNE AUTRE PRESTATION OUVERTE DANS UN AUTRE ETAT , PAR VOIE DE TOTALISATION DES LORS QUE , COMME L ' EXIGE L ' ARTICLE 27 , LES PERIODES " NE SE SUPERPOSENT PAS " ;
P . 269
QUE SI LA TOTALISATION CONFERE L ' AVANTAGE D ' OUVRIR UN DROIT A PENSION QUI , SANS ELLE , NE LE SERAIT PAS , LA PENSION AINSI OUVERTE EST CALCULEE PROPORTIONNELLEMENT A LA SEULE PERIODE EFFECTUEE DANS L ' ETAT MEMBRE CONSIDERE , A L ' EXCEPTION DE TOUTE PRISE EN COMPTE AU STADE DU CALCUL DES PERIODES EFFECTUEES AILLEURS ;
QU ' EN DES SYSTEMES A PERIODES OUVRANT LE DROIT A PENSION APRES ACCOMPLISSEMENT D ' UNE IMPORTANTE DUREE MINIMA DE COTISATIONS , ON NE SAURAIT VOIR DANS CETTE PRESTATION UN CUMUL ABUSIF AVEC UNE AUTRE PRESTATION DIRECTEMENT OUVERTE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE SUR LA BASE DU SEUL DROIT INTERNE ET DE LA SEULE PERIODE EFFECTUEE DANS CET ETAT ;
ATTENDU QU ' UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DES TEXTES LITIGIEUX POURRAIT CONDUIRE , EN DES HYPOTHESES COMME CELLES DE L ' ESPECE , A CONSTATER , D ' UNE PART , L ' ELIMINATION DES EFFETS DE L ' UNE DE CES PERIODES , EN RAISON D ' UNE REGLE DE DROIT INTERNE INTERDISANT LE CUMUL D ' UNE PENSION ET D ' UN SALAIRE ET A PERMETTRE D ' AUTRE PART , DANS UN AUTRE ETAT , DANS LEQUEL LE DROIT A PENSION A ETE OUVERT PAR LES SEULS EFFETS DU DROIT NATIONAL , DE PRENDRE EN COMPTE LADITE PERIODE SOUS PRETEXTE QUE
TOTALISATION ET PRORATISATION ONT ETE NECESSAIRES DANS UN TROISIEME ETAT ;
QUE CES CONSIDERATIONS RESTENT VALABLES MEME DANS LE CAS OU LE BENEFICE QUE TIRE L ' ASSURE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 27 DANS UN ETAT EST SUPERIEUR A LA PERTE QU ' IL SUBIRAIT SI UN AUTRE ETAT APPLIQUAIT L ' ARTICLE 28 SANS AVOIR BESOIN DE RECOURIR A L ' ARTICLE 27 ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DE LUXEMBOURG , ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR ARRET DU 5 JANVIER 1967 DE LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DE LUXEMBOURG , FORMEE EN COUR DE CASSATION ,
DIT POUR DROIT :
LES DISPOSITIONS LIMINAIRES ET L ' ALINEA B DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 NE SONT PAS APPLICABLES POUR FIXER LE MONTANT D ' UNE RENTE VIEILLESSE ETABLIE EN FONCTION D ' UNE PERIODE DE COTISATIONS ET OUVERTE PAR LES SEULS EFFETS DU DROIT NATIONAL SANS LE RECOURS A L ' ARTICLE 27 , ET CE , DES LORS QUE CETTE PERIODE DE COTISATIONS N ' EST PAS SIMULTANEMENT UTILISEE POUR LA DETERMINATION DU MONTANT D ' AUTRES RENTES EN D ' AUTRES ETATS MEMBRES ;
ET DECIDE :
IL APPARTIENT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DE LUXEMBOURG DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .