Avis juridique important
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61966J0005
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1967. - Firma E. Kampffmeyer et autres contre Commission de la CEE. - Affaires jointes 5, 7 et 13 à 24-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00317
édition néerlandaise page 00306
édition allemande page 00332
édition italienne page 00288
édition spéciale anglaise page 00245
édition spéciale danoise page 00381
édition spéciale grecque page 00571
édition spéciale portugaise page 00637
édition spéciale espagnole page 00075
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - ACTION EN MATIERE DE RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - DELAI DE RECOURS - PRESCRIPTION
( STATUT DE LA COUR C.E.E . , ARTICLE 43 )
2 . PROCEDURE - ACTIONS EN RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE POUR REPARATION D ' UN MEME DOMMAGE DIRIGEES CONTRE LA C.E.E . ET UN ETAT MEMBRE - NECESSITE D ' UNE DECISION PREALABLE DE LA JURIDICTION NATIONALE AVANT LA DECISION DE LA COUR
3 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - DOMMAGE RESULTANT D ' UN ACTE ILLEGAL SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT D ' UN ETAT MEMBRE - EXISTENCE D ' UN DROIT A REPARATION DIRIGE CONTRE LA C.E.E . SUBORDONNE A LA PREUVE DE L ' EPUISEMENT PREALABLE DE TOUS LES MOYENS DE RECOURS DU DROIT NATIONAL
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 215 )
4 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LA CONFIANCE D ' UN ASSUJETTI DANS LA LEGALITE APPARENTE D ' UN ACTE ADMINISTRATIF RECONNU ILLEGAL - INDEMNISATION
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 215 )
5 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - PREJUDICE RESULTANT D ' UN MANQUE A GAGNER - NECESSITE D ' UN COMMENCEMENT D ' EXECUTION DE L ' OPERATION ENVISAGEE
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 215 )
6 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - MESURES DE SAUVEGARDE PRISES PAR LES ETATS MEMBRES - EXAMEN PAR LA COMMISSION
( REGLEMENT NO 19 , ARTICLE 22 )
7 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - REGLEMENT NO 19 - DOMAINE D ' APPLICATION - INTERETS GENERAUX VISES - POSSIBILITE DE PROTECTION DES INTERETS INDIVIDUELS
Sommaire
1 . IL RESULTE DU LIBELLE MEME DES 2E ET 3E PHRASES DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT DE LA COUR C.E.E . QUE CES DISPOSITIONS NE VISENT PAS A ABREGER LE DELAI DE PRESCRIPTION DE 5 ANS MAIS QU ' ELLES TENDENT A PROTEGER LES INTERESSES EN EVITANT DE FAIRE ENTRER CERTAINES PERIODES EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DUDIT DELAI . DES LORS , LA 3E PHRASE DE L ' ARTICLE 43 A POUR SEUL BUT DE REPORTER L ' EXPIRATION DU DELAI DE 5 ANS LORSQU ' UNE REQUETE OU UNE DEMANDE PREALABLE FORMEES DANS CE DELAI OUVRENT LES
DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 173 OU 175 .
2 . SI , AUX FINS DE L ' INDEMNISATION D ' UN SEUL ET MEME DOMMAGE , DEUX ACTIONS SONT DIRIGEES CONTRE UN ETAT MEMBRE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE ET CONTRE LA C.E.E . DEVANT LA COUR DE JUSTICE , IL CONVIENT D ' EVITER QUE LE REQUERANT NE SOIT , DU FAIT D ' APPRECIATIONS DIFFERENTES PAR DEUX JURIDICTIONS DIFFERENTES APPLIQUANT DES REGLES DE DROIT DIFFERENTES , INSUFFISAMMENT OU ABUSIVEMENT INDEMNISE . POUR CETTE RAISON L ' ARRET DEFINITIF DE LA COUR NE SAURAIT INTERVENIR AVANT LA DECISION DE LA
JURIDICTION NATIONALE RENDUE EN LA MATIERE .
3 . LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN DOMMAGE RESULTANT D ' UN ACTE ILLEGAL SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT D ' UN ETAT MEMBRE , IL CONVIENT D ' INVITER LE REQUERANT A A JUSTIFIER QU ' IL A EPUISE LES MOYENS TANT ADMINISTRATIFS QUE JUDICIAIRES RELEVANT DU DROIT NATIONAL APPLICABLE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PAYEES . CE N ' EST QU ' APRES L ' ADMINISTRATION DE CES PREUVES QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER S ' IL SUBSISTE UN PREJUDICE QUE LA COMMUNAUTE DOIT EVENTUELLEMENT REPARER
.
4 . DOIT ETRE REPARE LE DOMMAGE SUBI PAR UN ASSUJETTI EN RAISON DE LA CONFIANCE QU ' IL A EUE DANS LA LEGALITE D ' UN ACTE ADMINISTRATIF IRREGULIER .
5 . L ' INDEMNISATION D ' UN MANQUE A GAGNER A LA SUITE D ' UNE FAUTE DE SERVICE SUPPOSE AU MOINS UN COMMENCEMENT D ' EXECUTION DE L ' OPERATION COMMERCIALE EN QUESTION .
6 . EN EXERCANT LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 19 , LA COMMISSION EST TENUE D ' EXAMINER CHAQUE MESURE DE SAUVEGARDE COMMUNIQUEE AUSSI SERIEUSEMENT QUE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DOIVENT LE FAIRE ET ELLE ENCOURT POUR LE MAINTIEN DES MESURES DE SAUVEGARDE UNE RESPONSABILITE INDEPENDANTE .
7 . BIEN QUE PAR ESSENCE , ELLES VISENT DES INTERETS DE CARACTERE GENERAL , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 19 PEUVENT ASSURER EGALEMENT LA PROTECTION DES INTERETS INDIVIDUELS TELS QUE CEUX DES PRODUCTEURS DES ETATS MEMBRES ET DES SUJETS PARTICIPANT AU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES
5-66 FIRMA E . KAMPFFMEYER , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON SOCIETAIRE UNIQUE , M . KURT KAMPFFMEYER ,
7-66 FIRMA P . KRUSE , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON SOCIETAIRE UNIQUE , MME MARGARETHE MARIA KRUSE , NEE TIEDE ,
13-66 GETREIDE-IMPORT-GESELLSCHAFT MBH , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A DUISBURG , REPRESENTEE PAR SES GERANTS , MM . WILHELM SPECHT ET WILHELM BREDER ,
14-66 FIRMA PETER CREMER , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON SOCIETAIRE UNIQUE , M . PETER CREMER ,
15-66 KOMMANDITGESELLSCHAFT IN FIRMA ANTON KESTING ET CO . , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BREME , REPRESENTEE PAR SON SOCIETAIRE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE , M . EDGAR HELLMERS ,
16-66 KOMMANDITGESELLSCHAFT IN FIRMA KOESTER , BERODT ET CO . , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON SOCIETAIRE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE , M . KURT KOESTER ,
17-66 KOMMANDITGESELLSCHAFT IN FIRMA C . MACKPRANG JR . , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON SOCIETAIRE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE , M . ERICH WILHELM MACKPRANG ,
18-66 DEUTSCHE GETREIDE - UND FUTTERMITTELHANDELSGESELLSCHAFT , MB DONT LE SIEGE SOCIAL EST A HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON GERANT , M . GERHARD JAHN ,
19-66 DEUTSCHE RAIFFEISEN-WARENZENTRALE GMB , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , REPRESENTEE PAR SON GERANT , M . JOACHIM GRAEFE ,
20-66 OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT IN FIRMA FRANZ HAGEN , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON SOCIETAIRE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE , M . HANS HELMUT FRIEDRICH PORR ,
21-66 KOMMANDITGESELLSCHAFT IN FIRMA LUDWIG WUENSCHE ET CO . , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON SOCIETAIRE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE , M . KARL KONSTANTIN LUDWIG WUENSCHE ,
22-66 FIRMA ALFRED TOEPFER , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A HAMBOURG , REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE UNIQUE M . GUENTHER MARTIN ,
23-66 FIRMA C . SCHWARZE , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BREME ,
24-66 GESELLSCHAFT FUER GETREIDEHANDEL AG , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A DUESSELDORF , REPRESENTEE PAR LES MEMBRES DE SON COMITE DE DIRECTION , MM . FERDINAND POPP , ERICH STEFFEN , KURT KLEMM ET KARL WEDERSHOVEN , PARTIES REQUERANTES ,
ASSISTEES DE MES DRES , MODEST , HEEMANN , MENSSEN , GUENDISCH , BRAENDEL , DU BARREAU DE HAMBOURG ( POUR LES AFFAIRES 5 , 7 , 14 A 21-66 ) ,
ME K . REDEKER , DU BARREAU DE BONN ( POUR L ' AFFAIRE 13-66 ) ,
ET
ME WALTER HEMPEL , AVOCAT AU BARREAU DE HAMBOURG ( POUR LES AFFAIRES 22 A 24-66 ) ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . FELICIEN JANSEN , HUISSIER , RUE ALDRINGER ( POUR LES AFFAIRES 5 , 7 , 14 A 21-66 ) ,
ET
CHEZ ME GEORGES REUTER , 1 , AVENUE DE L ' ARSENAL ( POUR LES AFFAIRES 13-66 ET 22 A 24-66 ) ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME CLAUS-DIETER EHLERMANN , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . ,
Motifs de l'arrêt
P . 336
ATTENDU QUE LES REQUERANTES DEMANDENT A LA COUR , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 215 DU TRAITE , DE CONDAMNER LA COMMUNAUTE A REPARER LES DOMMAGES QUI LEUR AURAIENT ETE CAUSES PAR LA COMMISSION DU FAIT DE SA DECISION DU 3 OCTOBRE 1963 " AUTORISANT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MAINTENIR LES MESURES DE SAUVEGARDE CONCERNANT L ' IMPORTATION DE MAIS , MILLET ET SORGHO " ;
QUE , PAR CETTE DECISION , ANNULEE PAR ARRET RENDU PAR LA COUR , LE 1ER JUILLET 1965 , DANS LES AFFAIRES JOINTES 106 ET 107-63 , LA COMMISSION A MAINTENU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , DU REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , JUSQU ' AU 4 OCTOBRE 1963 INCLUS , LA MESURE DE SAUVEGARDE PRISE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE CONSISTANT EN LA SUSPENSION , A PARTIR DU 1ER OCTOBRE , DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION DE MAIS , SORGHO , MILLET ET DES AUTRES
PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1 , ALINEA D , DUDIT REGLEMENT , AU TAUX DE PRELEVEMENT EGAL A 0 ;
QUE , LES REQUERANTES AYANT TOUTES DEMANDE , LE 1ER OCTOBRE , DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LE MOIS DE JANVIER SUIVANT ET HUIT D ' ENTRE ELLES AYANT ACHETE CERTAINES QUANTITES DE MAIS EN PREVISION DE L ' OCTROI DESDITS CERTIFICATS , LA COMMISSION DEVRAIT ETRE TENUE DE REPARER LE PREJUDICE QU ' ELLE LEUR AURAIT CAUSE CONSISTANT , D ' UNE PART , DANS LES DEDITS PAYES POUR OBTENIR LA RESILIATION DES CONTRATS ET DANS LA PERTE ENTRAINEE PAR L ' IMPORTATION , A DES CONDITIONS DEFAVORABLES , DES
QUANTITES EFFECTIVEMENT LIVREES , D ' AUTRE PART , DANS LE MANQUE A GAGNER RESULTANT DE L ' IMPOSSIBILITE D ' IMPORTER LES CEREALES A PRELEVEMENT NUL ;
P . 337
QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , SANS CONTESTER FORMELLEMENT LA RECEVABILITE DU RECOURS , SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 43 , TROISIEME PHASE DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.E . , N ' ENTRAINE PAS FORCLUSION DES RECOURS 5 , 7 ET 14 A 21-66 , QUI ONT ETE FORMES PLUS DE DEUX MOIS APRES UNE DEMANDE PREALABLE ADRESSEE A LA COMMISSION ;
QU ' AUX TERMES DE CET ARTICLE , LES ACTIONS CONTRE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE SE PRESCRIVENT PAR 5 ANS A COMPTER DE LA SURVENANCE DU FAIT IMPUTE A FAUTE , CETTE PRESCRIPTION ETANT INTERROMPUE SOIT PAR LA REQUETE FORMEE DEVANT LA COUR , SOIT PAR LA DEMANDE PREALABLE ADRESSEE PAR LA VICTIME A L ' INSTITUTION COMPETENTE DE LA COMMUNAUTE , SOUS RESERVE QUE , DANS CE DERNIER CAS , LA REQUETE SOIT FORMEE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU A L ' ARTICLE 173 OU DE QUATRE
MOIS PREVU A L ' ARTICLE 175 ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE RECONNAIT CEPENDANT ELLE-MEME QUE LE RENVOI AUX ARTICLES 173 ET 175 NE SAURAIT VISER QUE L ' EVENTUALITE DE L ' INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION DE 5 ANS FIXEE A LA PREMIERE PHRASE DUDIT ARTICLE 43 ;
QU ' IL RESULTE DU LIBELLE MEME DES DEUXIEME ET TROISIEME PHRASES DE CETTE DISPOSITION QU ' ELLE NE VISE PAS A ABREGER LE DELAI DE PRESCRIPTION DE 5 ANS , MAIS QU ' ELLE TEND A PROTEGER LES INTERESSES EN EVITANT DE FAIRE ENTRER CERTAINES PERIODES EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DUDIT DELAI ;
QUE DES LORS , LA TROISIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 43 N ' A POUR BUT QUE DE REPORTER L ' EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS LORSQU ' UNE REQUETE OU UNE DEMANDE PREALABLE , FORMEES DANS CE DELAI , OUVRENT LES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 173 OU 175 ;
QUE LE FAIT AYANT DONNE LIEU AUX PRESENTS RECOURS ETANT INTERVENU LE 1ER OCTOBRE 1963 , C ' EST-A-DIRE A MOINS DE CINQ ANS DU DEPOT DESDITS RECOURS , CEUX-CI SONT DONC RECEVABLES ;
QUANT AU FOND
ATTENDU QUE LES REQUERANTES REPROCHENT A LA COMMISSION UNE APPLICATION INCORRECTE DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 19 ;
QU ' UNE APPLICATION CORRECTE EUT EXIGE LA SUPPRESSION ET NON LE MAINTIEN DE LA MESURE DE SAUVEGARDE ALLEMANDE , CE QUI , SELON ELLES , EUT ENTRAINE LA NON-EXECUTION SINON LA DISPARITION COMPLETE DE LADITE MESURE ;
QUE LA DEFENDERESSE RETORQUE QUE SON COMPORTEMENT N ' EST PAS SUSCEPTIBLE D ' ENGAGER SA RESPONSABILITE PARCE QUE , D ' UNE PART , IL N ' AURAIT PAS CONSTITUE UNE FAUTE DE SERVICE ET , D ' AUTRE PART , LA REGLE DE DROIT QU ' ELLE AURAIT VIOLEE NE SERAIT PAS DESTINEE A PROTEGER DES INTERETS TELS QUE CEUX DES REQUERANTES ;
P . 338
ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' APPRECIER L ' EFFET ET LA PORTEE DE LA DECISION INCRIMINEE DU 3 OCTOBRE 1963 DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET NOTAMMENT EN RELATION AVEC L ' APPLICATION QUI A ETE FAITE DE CE REGIME PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 27 SEPTEMBRE 1963 CONTRE LES CONSEQUENCES DE LAQUELLE LA DECISION DU 3 OCTOBRE VISAIT A SAUVEGARDER LE MARCHE ALLEMAND ;
QUE LE REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL A ETABLI , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , UN REGIME DE PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX PRATIQUES RESPECTIVEMENT DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , DE MANIERE A EMPECHER , SUR LE MARCHE D ' UN ETAT MEMBRE OU LES PRIX SONT PLUS ELEVES , DES PERTURBATIONS POUVANT RESULTER D ' IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' UN PAYS OU LES PRIX SONT PLUS BAS ;
QUE DES LORS , LE PRELEVEMENT EST ETABLI SUR LA BASE DE LA DIFFERENCE ENTRE , D ' UNE PART , LE PRIX DU PRODUIT EN PROVENANCE DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR RENDU FRANCO-FRONTIERE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , PRIX DETERMINE PAR LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE FIXEE A L ' ARTICLE 26 DUDIT REGLEMENT SUR LA BASE DES PRIX PRATIQUES SUR LES MARCHES DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR LES PLUS REPRESENTATIFS , ET , D ' AUTRE PART , LE PRIX DE SEUIL DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , FIXE ANNUELLEMENT SELON
LA PROCEDURE ET LES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ;
QUE LORSQUE LES PRIX FRANCO-FRONTIERE DETERMINES PAR LA COMMISSION POUR L ' ETAT EXPORTATEUR SONT PLUS ELEVES QUE LE PRIX DE SEUIL DE L ' ETAT IMPORTATEUR OU EGAUX A CELUI-CI , LE PRELEVEMENT EST DONC EGAL A ZERO ;
ATTENDU QU ' IL RESSORT DES CONSIDERANTS DE SA DECISION DU 3 OCTOBRE 1963 QUE LA COMMISSION , EN RAISON D ' UN MANQUE DE CONNAISSANCE SUR LE NIVEAU DES PRIX POUR LA NOUVELLE RECOLTE EN FRANCE , N ' AVAIT PAS TENU COMPTE , DANS SA DECISION DU 27 SEPTEMBRE 1963 , DE L ' INCIDENCE DE CES PRIX SUR LA FORMATION DES PRIX SUR LE MARCHE FRANCAIS ET L ' AVAIT UNIQUEMENT BASEE SUR LE PRIX DU MAIS , DU SORGHO ET DU MILLET DE L ' ANCIENNE RECOLTE EN PROVENANCE DE FRANCE , RENDU FRANCO-FRONTIERE ALLEMANDE , PLUS
ELEVES QUE LE PRIX DE SEUIL FIXE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;
QUE LADITE DECISION DU 27 SEPTEMBRE 1963 N ' AVAIT DONC PAS FIXE DE PRIX FRANCO-FRONTIERE POUR CES PRODUITS ET QU ' IL EN RESULTAIT , AU 1ER OCTOBRE 1963 , UN PRELEVEMENT NUL POUR LES IMPORTATIONS DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN PROVENANCE DE FRANCE ;
QUE LE REGLEMENT NO 31/63 DU CONSEIL PERMETTANT , A PARTIR DU 1ER OCTOBRE , UNE FIXATION A L ' AVANCE DES PRELEVEMENTS POUR LE MAIS , AU MONTANT EN VIGUEUR LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DES CERTIFICATS DE LICENCES POUR LES IMPORTATIONS A REALISER TROIS MOIS PLUS TARD , LES REQUERANTES SE SONT PREVALUES DE CETTE FACULTE AFIN DE PROFITER DES PRIX DE LA NOUVELLE RECOLTE QUI ETAIT INFERIEURS TANT AUX PRIX FRANCO-FRONTIERE DETERMINES PAR LA DECISION DU 27 SEPTEMBRE QU ' AU PRIX DE SEUIL ALLEMAND EN
VIGUEUR ET ONT , LE 1ER OCTOBRE 1963 , DEPOSE AUPRES DE L ' EINFUHR - UND VORRATSSTELLE , SERVICE COMPETENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DES DEMANDES DE CERTIFICATS AVEC FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT PORTANT SUR DES QUANTITES RELATIVEMENT IMPORTANTES DUDIT PRODUIT ;
P . 339
QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , ESTIMANT QUE LA DELIVRANCE DE CES CERTIFICATS AURAIT ENTRAINE L ' IMPORTATION DANS CET ETAT , AU COURS DU MOIS DE JANVIER , DE QUANTITES IMPORTANTES DE MAIS A DES PRIX INFERIEURS AU PRIX DE SEUIL , A , LE 1ER OCTOBRE 1963 , PRIS ET NOTIFIE A LA COMMISSION LA MESURE DE SAUVEGARDE CONSISTANT EN LA SUSPENSION , A PARTIR DE CETTE DATE , DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ;
QUE LA COMMISSION A , PAR SA DECISION DU 3 OCTOBRE , MAINTENU LADITE MESURE DE SAUVEGARDE JUSQU ' AU 4 OCTOBRE INCLUS ;
ATTENDU QU ' AINSI QU ' IL RESULTE D ' AILLEURS DE L ' ARRET DE LA COUR DU 1ER JUILLET 1965 , CETTE DECISION CONSTITUAIT UNE APPLICATION FAUTIVE DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 19 , NOTAMMENT EN CE QU ' ELLE A ASSIMILE LES DIFFICULTES INDENIABLES CAUSEES PAR LA DECISION DU 27 SEPTEMBRE A DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ;
QUE LA COMMISSION A , LE 3 OCTOBRE 1963 , APPLIQUE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 19 DANS DES CIRCONSTANCES QUI NE JUSTIFIAIENT PAS DE MESURES DE SAUVEGARDE ET AFIN DE REPARER UNE SITUATION NEE DE LA FIXATION PAR ELLE D ' UN PRELEVEMENT NUL ;
QU ' ELLE A , CONNAISSANT L ' EXISTENCE DE DEMANDES DE CERTIFICATS DE LICENCES , PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DES IMPORTATEURS QUI AVAIENT AGI SUR LA FOI DE RENSEIGNEMENTS FOURNIS EN CONCORDANCE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
QUE LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION CONSTITUE DONC UNE FAUTE DE SERVICE SUSCEPTIBLE D ' ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QU ' ESSAYANT DE SE JUSTIFIER PAR L ' AFFIRMATION QU ' AU VU DES DONNEES ECONOMIQUES A SA DISPOSITION LE 3 OCTOBRE 1963 UNE MENACE DE GRAVES PERTURBATIONS N ' ETAIT PAS A EXCLURE ET QUE DES LORS , SON APPRECIATION ERRONEE DESDITES DONNEES SERAIT EXCUSABLE , LA DEFENDERESSE SE MEPREND SUR LA NATURE DE LA FAUTE QUI LUI EST REPROCHEE ;
QUE CELLE-CI NE RESIDE PAS DANS UNE APPRECIATION ERRONEE DES FAITS MAIS DANS UN COMPORTEMENT D ' ENSEMBLE QUI S ' EST ESSENTIELLEMENT MANIFESTE PAR L ' UTILISATION ABUSIVE FAITE DE L ' ARTICLE 22 , DONT CERTAINS TERMES D ' AILLEURS DECISIFS ONT ETE MECONNUS ;
P . 340
ATTENDU QUE MANQUE EGALEMENT DE PERTINENCE L ' AFFIRMATION DE LA COMMISSION QUE LA RESPONSABILITE DES ORGANES DE CONTROLE NE SAURAIT , EN VERTU D ' UN PRINCIPE GENERAL COMMUN AUX DROITS DES ETATS MEMBRES , ETRE ENGAGEE QU ' EN CAS DE FAUTE LOURDE ;
QU ' EN EFFET , QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION DES POUVOIRS QUE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 19 CONFERE A LA COMMISSION , CELLE-CI EST TENUE A UN EXAMEN DE CHAQUE MESURE DE SAUVEGARDE COMMUNIQUEE AUSSI SERIEUX QUE CELUI AUQUEL LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES SONT TENUS ET ELLE ENCOURT POUR LE MAINTIEN D ' UNE MESURE DE SAUVEGARDE UNE RESPONSABILITE INDEPENDANTE ;
ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE L ' ARGUMENT QUE LA REGLE DE DROIT VIOLEE NE SERAIT PAS DESTINEE A PROTEGER LES INTERETS DES REQUERANTES , QUE LEDIT ARTICLE 22 , ENSEMBLE LES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 19 , VISE , AUX TERMES DU QUATRIEME CONSIDERANT DE CELUI-CI , D ' UNE PART , A ASSURER UN SOUTIEN ADEQUAT DES MARCHES AGRICOLES PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION ET , D ' AUTRE PART , A PERMETTRE D ' ABOUTIR PROGRESSIVEMENT AU MARCHE UNIQUE EN RENDANT POSSIBLE LE DEVELOPPEMENT D ' UNE LIBRE
CIRCULATION DES MARCHANDISES ;
QUE D ' AILLEURS LES INTERETS DES PRODUCTEURS DES ETATS MEMBRES ET CEUX D ' UN COMMERCE LIBRE ENTRE CES ETATS SONT EXPLICITEMENT MENTIONNES DANS LES CONSIDERANTS DUDIT REGLEMENT ;
QU ' IL RESSORT NOTAMMENT DE SON ARTICLE 18 QUE L ' EXERCICE DE LA LIBERTE DE COMMERCE ENTRE ETATS N ' EST ASSUJETTIE QU ' AUX EXIGENCES GENERALES PREVUES PAR SES PROPRES DISPOSITIONS ET CEUX DES REGLEMENTS ULTERIEURS ;
QUE L ' ARTICLE 22 CONSTITUE UNE EXCEPTION A CES REGLES GENERALES ET QUE , PARTANT , UNE VIOLATION DE CET ARTICLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE INFRACTION A CES REGLES ET AUX INTERETS QU ' ELLES VISENT A PROTEGER ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE CES INTERETS SONT DE NATURE GENERALE N ' EXCLUT PAS QU ' ILS ENGLOBENT DES INTERETS D ' ENTREPRISES INDIVIDUELLES TELLES QUE LES REQUERANTES QUI , DANS LEUR QUALITE D ' IMPORTATEURS DE CEREALES SONT DES SUJETS PARTICIPANT AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ;
QUE SI L ' APPLICATION DES REGLES DE DROIT DONT IL S ' AGIT N ' EST PAS EN GENERAL DE NATURE A CONCERNER DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT LESDITES ENTREPRISES , CELA N ' EMPECHE QUE LA PROTECTION DE LEURS INTERETS PEUT ETRE ET , DANS L ' ESPECE , EST EN EFFET VISEE PAR CES REGLES DE DROIT ;
QUE L ' ARGUMENT DE LA DEFENDERESSE , SELON LEQUEL LA REGLE DE DROIT CONTENUE DANS L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 19 NE VISE PAS LA PROTECTION DES INTERETS DES REQUERANTES , NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
ATTENDU QUE , LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE AYANT ETE RECONNUE EN SON PRINCIPE , IL CONVIENT DE RECHERCHER LES ELEMENTS DU PREJUDICE ALLEGUE QUI RELEVENT DE CETTE RESPONSABILITE ;
P . 341
ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE DISTINGUER A CET EGARD TROIS CATEGORIES DE PREJUDICE ;
QU ' EN PREMIER LIEU , CERTAINES REQUERANTES ONT , APRES LE REFUS D ' OCTROI DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION INTERVENU LE 3 OCTOBRE 1963 , EFFECTUE LES IMPORTATIONS ENVISAGEES AU COURS DU MOIS DE JANVIER , EN PAYANT AUX AUTORITES ALLEMANDES LE PRELEVEMENT EXIGE POUR DES QUANTITES DE MAIS ACHETEES LE 1ER OCTOBRE EN PREVISION DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DEMANDES ;
QU ' EN DEUXIEME LIEU , CERTAINES REQUERANTES , AYANT , LE 1ER OCTOBRE , ACHETE DES QUANTITES DE MAIS SUR LE MARCHE FRANCAIS , ONT , APRES LEDIT REFUS D ' OCTROI , RESILIE LES CONTRATS D ' ACHAT CONCLUS ;
QU ' EN TROISIEME LIEU , CERTAINES REQUERANTES ONT , APRES LEDIT REFUS D ' OCTROI , RENONCE A L ' IMPORTATION ENVISAGEE , OPERATION QUI , DE LEUR PART , N ' AVAIT ENCORE TROUVE AUCUN COMMENCEMENT D ' EXECUTION , MAIS AVAIT SEULEMENT DONNE LIEU AU DEPOT DES DEMANDES DE CERTIFICATS ;
ATTENDU , QUANT A LA PREMIERE CATEGORIE , QUE LES REQUERANTES AYANT ACHETE LE MAIS EN PREVISION D ' UNE IMPORTATION A PRELEVEMENT NUL , LEUR PREJUDICE TROUVE SA CAUSE DANS LA NECESSITE D ' EN EFFECTUER L ' IMPORTATION MOYENNANT PAIEMENT D ' UN PRELEVEMENT ;
QUE , CEPENDANT , LE REFUS D ' OCTROI DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION A PRELEVEMENT NUL COUVRANT CETTE OPERATION MANQUAIT DE BASE LEGALE , LA DECISION DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE AYANT ETE ANNULEE PAR L ' ARRET SUSDIT DU 1ER JUILLET 1965 ET , AU SURPLUS , LA MESURE DE SAUVEGARDE ALLEMANDE AYANT , D ' APRES LES DOCUMENTS FOURNIS PAR LES REQUERANTES , ETE DECLAREE ILLEGALE PAR LES JURIDICTIONS ALLEMANDES POUR DES MOTIFS RELEVANT DU DROIT ALLEMAND ;
QUE , DES LORS , LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT , FAITE AU NOM ET AU PROFIT DES CAISSES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , S ' EST AINSI REVELEE CONTRAIRE TANT AU DROIT COMMUNAUTAIRE QU ' AU DROIT ALLEMAND ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI LE DOMMAGE ALLEGUE NE SERAIT PAS REPARE PAR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PAYEES A TITRE DE PRELEVEMENT ;
ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , L ' EXISTENCE EN L ' ESPECE DU DROIT A UN TEL REMBOURSEMENT A ETE MISE EN DOUTE PAR LES REQUERANTES ;
QUE LA COUR NE SAURAIT CEPENDANT SE BASER SUR UNE TELLE AFFIRMATION POUR RECONNAITRE LE CARACTERE DEFINITIF DU DOMMAGE ALLEGUE ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' INVITER LES REQUERANTES DONT S ' AGIT A JUSTIFIER QU ' ELLES ONT EPUISE LES MOYENS TANT ADMINISTRATIFS QUE JUDICIAIRES RELEVANT DU DROIT NATIONAL APPLICABLE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PAYEES A TITRE DE PRELEVEMENT ;
QUE CE N ' EST QU ' APRES ADMINISTRATION DE CES PREUVES QU ' IL Y AURAIT LIEU D ' EXAMINER S ' IL SUBSISTE UN PREJUDICE QUE LA COMMUNAUTE DEVRAIT EVENTUELLEMENT REPARER ;
P . 342
ATTENDU QUE DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME APPARTENANT A LA PREMIERE CATEGORIE SUSVISEE LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 5-66 , 7-66 , 14-66 , 15-66 , 16-66 , 19-66 ET 21-66 , QUI ONT ACHETE LE 1ER OCTOBRE DES QUANTITES DE MAIS EN PREVISION DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DEMANDES ET QUI ONT IMPORTE CES QUANTITES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SOIT AU COURS DU MOIS DE JANVIER 1964 , SOIT A DES DATES ANTERIEURES OU POSTERIEURES QUI SE RAPPROCHENT SUFFISAMMENT DE CE MOIS POUR JUSTIFIER LA
SUPPOSITION QU ' UNE IMPORTATION AU COURS DE CE MOIS AURAIT ETE POSSIBLE ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' ADMETTRE LESDITES REQUERANTES A LA PREUVE SUSINDIQUEE ;
ATTENDU QU ' IL Y A LIEU CEPENDANT DE CONSTATER D ' ORES ET DEJA QUE SEULES LES IMPORTATIONS PORTANT SUR LE MAIS ACHETE SUR LA FOI DE L ' ANNONCE DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS A PRELEVEMENT NUL SERAIENT SUSCEPTIBLES D ' ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DU DOMMAGE POUVANT RELEVER DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ;
QU ' IL CONVIENT DONC D ' INVITER LES REQUERANTES SUSMENTIONNEES A FOURNIR LA PREUVE QUE LES QUANTITES DE MAIS IMPORTEES AUX ENVIRONS DU MOIS DE JANVIER 1964 , DONT ELLES FONT ETAT , ONT ETE ACHETEES PAR CONTRATS CONCLUS LE 1ER OCTOBRE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , AU MOTIF QUE CERTAINS CONTRATS D ' ACHAT N ' AURAIENT ETE CONCLUS QUE LE 1ER OCTOBRE 1963 APRES 14 H 15 , AFFIRME QUE , DANS CES CAS , SA RESPONSABILITE SERAIT DIMINUEE DU FAIT QUE LES REQUERANTES ELLES-MEMES AURAIENT , PAR MANQUE DE PREVOYANCE , CONTRIBUE A LA NAISSANCE DU DOMMAGE ALLEGUE ;
QU ' EN EFFET , A PARTIR DE L ' HEURE INDIQUEE , LES AUTORITES ALLEMANDES AURAIENT , PAR VOIE D ' AFFICHAGE , COMMUNIQUE AUX INTERESSES LE RETRAIT DU PRELEVEMENT NUL , DE SORTE QU ' UN IMPORTATEUR DILIGENT AURAIT PU CONNAITRE LE CARACTERE ALEATOIRE D ' OPERATIONS D ' IMPORTATION POUR LE MOIS DE JANVIER ;
QUE , D ' AILLEURS , PLUSIEURS IMPORTATEURS SE SERAIENT ITERATIVEMENT INFORMES AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES ALLEMANDES POUR SAVOIR SI LE PRELEVEMENT NUL ETAIT ENCORE EN VIGUEUR , CE QUI PROUVERAIT QUE LES IMPORTATEURS ETAIENT CONSCIENTS DE LA NATURE ANORMALE DE LA SITUATION ;
ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT CEPENDANT TIRER ARGUMENT DESDITES DEMANDES D ' INFORMATION POUR CONCLURE QUE L ' IMPORTATEUR DILIGENT ETAIT OBLIGE DE S ' INFORMER A TOUTE HEURE DE LA SITUATION ;
QU ' IL RESSORT TANT DU CONTEXTE DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT NO 19 QUE DE L ' EXPOSE DU FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES FOURNI PAR LA DEFENDERESSE , QUE LE PRELEVEMENT ENONCE AU COMMENCEMENT DU JOUR RESTE REGULIEREMENT APPLICABLE PENDANT TOUTE LA JOURNEE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' EXIGENCE DE L ' ADMINISTRATION DE PREUVE SOIT QUE L ' IMPORTATEUR AIT ACHETE LE MAIS LE 1ER OCTOBRE 1963 AVANT 14 H 15 , SOIT QU ' IL N ' AIT PU CONNAITRE LE RETRAIT , D ' AILLEURS ILLEGAL , DU PRELEVEMENT NUL , EQUIVAUDRAIT A UN RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE ;
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QU ' UN TEL RENVERSEMENT N ' ETANT PAS JUSTIFIE , IL CONVIENT D ' ADMETTRE LA DEFENDERESSE , LE CAS ECHEANT , A PROUVER QUE LES ACHATS DE MAIS ONT EU LIEU EN CONNAISSANCE DUDIT RETRAIT , LA PREUVE CONTRAIRE ETANT RESERVEE AUX REQUERANTES ;
ATTENDU , QUANT A LA DEUXIEME CATEGORIE SUSVISEE , QUE CERTAINES REQUERANTES , AYANT RESILIE UNE PARTIE DES CONTRATS D ' ACHAT CONCLUS LE 1ER OCTOBRE 1963 EN PREVISION DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DEMANDES , ALLEGUENT AVOIR SUBI UN PREJUDICE A TITRE TANT DES DEBOURS QU ' ELLES ONT DU SUPPORTER POUR LA RESILIATION DESDITS CONTRATS QUE DU MANQUE A GAGNER QU ' ELLES AURAIENT SUBI EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES DE MAIS ACHETEES MAIS NON IMPORTEES EN CONSEQUENCE DE LA MESURE DE
SAUVEGARDE ;
ATTENDU QUE LES DEDITS PAYES POUR LA RESILIATION DES CONTRATS D ' ACHAT CONCLUS CONSTITUENT LA CONSEQUENCE DIRECTE , D ' UNE PART , DE LA CONFIANCE FAITE PAR LES REQUERANTES DONT S ' AGIT EN L ' APPLICATION REGULIERE DU REGLEMENT NO 19 ET , D ' AUTRE PART , DE LA SURVENANCE DE LA MESURE DE SAUVEGARDE MAINTENUE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE 1963 ;
QUE LES REQUERANTES DONT S ' AGIT , EN ACHETANT LE 1ER OCTOBRE 1963 LES QUANTITES DE MAIS VISEES , SE SONT LEGITIMEMENT FONDEES SUR LE REGIME DE PRELEVEMENTS EN VIGUEUR POUR ASSUMER DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES EN VUE DE L ' IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE ;
QU ' ELLES ONT DONC DROIT A ETRE DEDOMMAGEES POUR LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI A TITRE DE PAIEMENT DE DEDITS , A MOINS QUE LE MONTANT DE CEUX-CI AIT ETE PLUS ELEVE QUE NECESSAIRE ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 5-66 , 13-66 , 15-66 , ET 21-66 DOIVENT DONC ETRE ADMISES A ETABLIR QUE LES CONTRATS D ' ACHAT RESILIES ONT ETE CONCLUS LE 1ER OCTOBRE 1963 , L ' ADMINISTRATION DE LA PREUVE QU ' ELLES ONT AGI EN CONNAISSANCE DU RETRAIT INTERVENU A 14 H 15 ETANT RESERVEE A LA DEFENDERESSE ;
ATTENDU QUE LE PREJUDICE ALLEGUE A TITRE DE MANQUE A GAGNER REPOSE SUR DES ELEMENTS DE NATURE ESSENTIELLEMENT SPECULATIVE ;
QU ' EN EFFET , IL CONVIENT D ' OBSERVER TOUT D ' ABORD QUE L ' INTRODUCTION HATIVE D ' UN NOMBRE ANORMALEMENT ELEVE DE DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION DES LE 1ER OCTOBRE FOURNIT L ' INDICE QUE LES DEMANDEURS SE RENDAIENT COMPTE QUE LES DECISIONS EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1963 OFFRAIENT DES AVANTAGES INHABITUELS ;
QUE D ' AILLEURS LES DEMANDEURS DE CERTIFICATS , CONNAISSANT LE MARCHE FRANCAIS ET LE NIVEAU REEL DES PRIX QUI Y ETAIENT PRATIQUES , POUVAIENT S ' APERCEVOIR DE L ' ERREUR COMMISE PAR LA COMMISSION , DANS LA DECISION DU 27 SEPTEMBRE 1963 , PORTANT FIXATION DES PRIX FRANCO-FRONTIERE ;
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QU ' AINSI LES REQUERANTES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME AYANT ETE CONSCIENTES DE LA NATURE SPECULATIVE ANORMALE DE L ' OPERATION ENGAGEE PAR LEURS ACHATS DE MAIS ;
QUE RENONCANT AUX OPERATIONS ENVISAGEES , ELLES SE SONT SOUSTRAITES D ' ELLES-MEMES A TOUT RISQUE COMMERCIAL INHERENT A L ' IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE ;
QUE DES LORS , IL NE SERAIT PAS JUSTIFIABLE DE LEUR RECONNAITRE LE DROIT A RETIRER TOUT LE PROFIT QU ' ELLES AURAIENT PU REALISER EN CAS D ' EXECUTION DE L ' OPERATION ENTAMEE ;
QUE COMPTE TENU DE CETTE CIRCONSTANCE , LE PREJUDICE A TITRE DE MANQUE A GAGNER DONT LA COMMUNAUTE DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME RESPONSABLE , NE SAURAIT ETRE EQUITABLEMENT EVALUE A UN MONTANT DEPASSANT 10 POURCENT DE CE QUE CES REQUERANTES AURAIENT PAYE A TITRE DE PRELEVEMENT , SI ELLES AVAIENT DONNE SUITE AUX ACHATS EFFECTUES MAIS RESILIES ;
ATTENDU , TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES EVENTUELS SUBIS PAR LES REQUERANTES APPARTENANT A LA PREMIERE ET A LA DEUXIEME CATEGORIES SUSVISEES , QUE CELLES-CI ONT INFORME LA COUR QUE LE DOMMAGE ALLEGUE FAIT , DE LEUR PART , L ' OBJET DE DEUX ACTIONS EN REPARATION , L ' UNE DIRIGEE CONTRE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DEVANT UNE JURIDICTION ALLEMANDE , L ' AUTRE CONTRE LA COMMUNAUTE DEVANT LA COUR DE JUSTICE ;
QU ' IL CONVIENT D ' EVITER QUE LES REQUERANTES NE SOIENT , EN RAISON D ' APPRECIATIONS DIFFERENTES D ' UN SEUL ET MEME DOMMAGE PAR DEUX JURIDICTIONS DIFFERENTES APPLIQUANT DES REGLES DE DROIT DIFFERENTES , NI INSUFFISAMMENT NI ABUSIVEMENT INDEMNISEES ;
QU ' AVANT DE DETERMINER LE DOMMAGE DONT LA COMMUNAUTE SERAIT JUGEE RESPONSABLE , IL IMPORTE QUE LA JURIDICTION NATIONALE AIT ETE A MEME DE SE PRONONCER SUR LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;
QU ' EN L ' ETAT , UN ARRET DEFINITIF NE SAURAIT INTERVENIR AVANT QUE LES REQUERANTES AIENT PRODUIT LA DECISION DE LA JURIDICTION NATIONALE A CE SUJET ;
QUE LADITE PRODUCTION POURRA ETRE FAITE INDEPENDAMMENT DE LA JUSTIFICATION DEMANDEE AUX REQUERANTES RELEVANT DE LA PREMIERE CATEGORIE QU ' ELLES ONT EPUISE LES MOYENS TENDANT A LA REPETITION DES MONTANTS INDUMENT PAYES A TITRE DE PRELEVEMENT ;
QUE D ' AILLEURS , S ' IL ETAIT ETABLI QU ' UNE TELLE REPETITION A ETE POSSIBLE , CETTE CIRCONSTANCE POURRAIT COMPORTER DES CONSEQUENCES POUR L ' EVALUATION DES DOMMAGES RELEVANT DE LA DEUXIEME CATEGORIE ;
QUE CEPENDANT LE CARACTERE DECISIF DESDITES PRODUCTIONS NE S ' OPPOSE PAS A ADMETTRE ENTRE-TEMPS LES REQUERANTES A ADMINISTRER LES AUTRES PREUVES PRECEDEMMENT INDIQUEES ;
ATTENDU QU ' AUX FINS DE L ' ADMINISTRATION DE CES PREUVES , IL CONVIENT DE DISJOINDRE LES AFFAIRES DONT S ' AGIT ;
ATTENDU , QUANT A LA TROISIEME CATEGORIE SUSVISEE , QU ' EXCEPTION FAITE DES AFFAIRES 7-66 ET 15-66 , TOUTES LES REQUERANTES ONT , DES LE REFUS D ' OCTROI DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DEMANDES , RENONCE SOIT PARTIELLEMENT SOIT TOTALEMENT A L ' OPERATION ENVISAGEE ;
QUE CELLE-CI N ' AVAIT PAS ENCORE TROUVE , EN CES CAS , UN COMMENCEMENT D ' EXECUTION DANS L ' ACHAT DE MAIS SUR LE MARCHE FRANCAIS ;
ATTENDU QUE LESDITES REQUERANTES ALLEGUENT , CEPENDANT , AVOIR SUBI UN PREJUDICE DU FAIT QU ' ELLES ONT ETE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE REALISER LES PROFITS QU ' ELLES ESPERAIENT DES IMPORTATIONS ENVISAGEES A PRELEVEMENT NUL ;
QUE , TOUTEFOIS , LESDITES OPERATIONS N ' ONT PAS ETE CONCRETISEES ET SONT RESTEES AU STADE D ' UNE DEMANDE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION ;
ATTENDU QUE , DANS CETTE SITUATION , LES IMPORTATIONS SIMPLEMENT ENVISAGEES MANQUENT DU CARACTERE SUBSTANTIEL SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A REPARATION EN TANT QUE MANQUE A GAGNER ;
ATTENDU QU ' IL FAUT DONC DEBOUTER LES REQUERANTES DE LEURS ACTIONS POUR AUTANT QUE CELLES-CI NE VISENT QUE LE DEDOMMAGEMENT D ' UN MANQUE A GAGNER RESULTANT D ' UNE OPERATION QUI N ' A JAMAIS ETE ENTAMEE ;
QUE LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 17-66 , 18-66 , 20-66 , 22-66 , 23-66 ET 24-66 SE SONT LIMITEES A DEMANDER DES DOMMAGES- INTERETS A TITRE DE MANQUE A GAGNER SANS FAIRE ETAT D ' ACHATS DE MAIS INTERVENUS LE 1ER OCTOBRE 1963 ;
QUE LEURS RECOURS DOIVENT DONC DES A PRESENT ETRE REJETES ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
QUE LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 17-66 , 18-66 , 20-66 , 22-66 , 23-66 ET 24-66 ONT ETE DEBOUTEES DE LEURS ACTIONS ;
QUE , CEPENDANT , UNE FAUTE DE SERVICE DE LA DEFENDERESSE AYANT ETE CONSTATEE , IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DUDIT REGLEMENT ET D ' ORDONNER QUE LES DEPENS SERONT COMPENSES ;
ATTENDU QUE DANS LES AUTRES AFFAIRES IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
I . STATUANT AVANT FAIRE DROIT ET SOUS RESERVE DE TOUS DROITS DES PARTIES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 5-66 , 7-66 , 13-66 , 14-66 , 15-66 , 16-66 , 19-66 ET 21-66 TRANSMETTRONT A LA COUR LES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SUR LEURS ACTIONS EN RESPONSABILITE CONTRE CELLE-CI ;
2 ) LESDITES REQUERANTES TRANSMETTRONT A LA COUR LES PREUVES ECRITES QU ' ELLES ONT EPUISE LES MOYENS TANT ADMINISTRATIFS QUE JUDICIAIRES POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT VERSEES AUX CAISSES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A TITRE DE PRELEVEMENT ;
3 ) LESDITES REQUERANTES TRANSMETTRONT AVANT LE 31 DECEMBRE 1967 LES PREUVES QU ' ELLES ONT , LE 1ER OCTOBRE 1963 , CONCLU DES CONTRATS D ' ACHAT DE MAIS SUR LE MARCHE FRANCAIS ;
4 ) EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION DES PREUVES VISEE SOUS 3 ) , LESDITES AFFAIRES SONT DISJOINTES ;
5 ) LES DEPENS SONT RESERVES ;
II . REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS 17-66 , 18-66 , 20-66 , 22-66 , 23-66 ET 24-66 SONT REJETES ;
2 ) LES DEPENS SONT COMPENSES .