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08/11/1967 | CJUE | N°22-67

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 8 novembre 1967., Caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Est contre Robert Goffart., 08/11/1967, 22-67


Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 8 novembre 1967

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Le nombre des renvois pour interprétation du règlement no 3 est tel depuis quelque temps qu'entre le moment où le juge national vous saisit et celui où vous vous prononcez, la question posée peut se trouver sinon réglée par d'autres décisions du moins déjà largement débattue.

C'est un peu ce qui se produit pour la demande que vous a adressée par arrêt du 27 avril dernier la deuxième chambre civile de la Cour de ca

ssation de France et qui a trait à l'article 28, paragraphe 1, b et f, du règlement. Les fai...

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,

présentées le 8 novembre 1967

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Le nombre des renvois pour interprétation du règlement no 3 est tel depuis quelque temps qu'entre le moment où le juge national vous saisit et celui où vous vous prononcez, la question posée peut se trouver sinon réglée par d'autres décisions du moins déjà largement débattue.

C'est un peu ce qui se produit pour la demande que vous a adressée par arrêt du 27 avril dernier la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de France et qui a trait à l'article 28, paragraphe 1, b et f, du règlement. Les faits qui ont motivé le renvoi sont les suivants :

M. Goffart, né en 1897, a accompli successivement 24 trimestres d'assurances en Belgique et 124 trimestres en France, soit en tout 148 trimestres, à la suite desquels son droit à pension se trouvait ouvert dans chacun des deux pays sans qu'il fût besoin de recourir par totalisation aux périodes accomplies dans l'autre.

A l'âge de 65 ans, tout en continuant à travailler en France, ainsi que la législation l'y autorisait, il obtint de la Caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Est une pension française calculée en vertu de l'article 28, paragraphe 1, b, et proratisée sur la base de 124/128. L'institution belge de son côté liquida une pension sur la base des trimestres accomplis en Belgique, sans toutefois la verser, puisque, comme on sait, la législation belge subordonne l'octroi de la retraite à la cessation
de toute activité professionnelle.

M. Goffart demanda dans ces conditions que sa pension française fût calculée sur la base des seules périodes d'assurances accomplies en France. Il fondait sa prétention sur le paragraphe 1, ƒ, de l'article 28 ainsi rédigé : «Si l'intéressé ne remplit pas, à un moment donné, les conditions exigées par toutes les législations qui lui sont applicables, mais satisfait aux conditions d'une seule d'entre elles, sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous une ou plusieurs des
autres législations, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législations».

Il obtint successivement satisfaction devant la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale puis devant la cour d'appel de Nancy.

Sur pourvoi de la Caisse regionale, la Cour de cassation vous a saisis de l'interprétation à donner aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, b et ƒ, du règlement. La question qui se pose est de savoir si le travailleur dont les droits ont été liquidés suivant la législation propre à deux États membres conformément aux dispositions des articles 27, paragraphe 1, et 28, paragraphe 1, a et b, mais dont le service de la fraction de pension mise à la charge de l'un d'eux est suspendu, peut obtenir
de l'autre État un montant de pension calculé d'après la seule législation de cet État et portant sur les périodes d'assurance accomplies en vertu de cette législation.

Tout revient donc à interpréter le terme «conditions» employé à l'alinéa ƒ. S'applique-t-il notamment aux conditions de service de la pension, ainsi que l'ont admis les deux juridictions françaises qui se sont successivement prononcées, ou seulement aux conditions d'ouverture du droit (existence d'un stage par exemple), auquel cas la Caisse française ne pourrait faire abstraction des périodes belges, encore que la Commission doute que dans une hypothèse telle que celle de l'espèce le droit à pension
soit véritablement ouvert au regard de la législation belge, car celle-ci dispose que les prestations ne prennent cours que si l'activité a cessé.

La question a déjà été discutée dans l'affaire de Moor (2-67, 5 juillet 1967, Recueil, XIII, p. 255), bien qu'elle n'ait été expressément ni posée par le juge ni tranchée par vous. M. l'avocat général Roemer avait alors exposé les raisons pour lesquelles le terme litigieux lui paraissait devoir être pris dans son acception la plus large: généralité de la formule employée d'abord — mais aussi objectifs de l'article 51 du traité sur lequel est fondé le règlement no 3. La Commission rappelle par
exemple que, d'après votre jurisprudence (100-63, Recueil, X, p. 1128), les dispositions de l'article 28 ne sont pas applicables si les règlements communautaires ne permettent pas de compenser la perte de droits déjà acquis par des prestations au moins équivalentes. S'il est normal, compte tenu de la législation belge, que l'intéressé ne perçoive pas de pension de ce pays, en raison de son activité professionnelle, il n'y a, du point de vue communautaire, aucune raison que sa pension française soit
en outre amputée par la prise en considération de périodes de service belges au titre desquelles il ne reçoit aucune pension.

C'est d'ailleurs un problème très voisin que vous pose le Conseil d'État de Belgique dans la 6e question de l'affaire Couture (11-67) sur laquelle vous venez d'entendre prononcer des conclusions et qui se résume ainsi: La demande de liquidation de pension introduite conformément à l'article 30 du règlement no 4 par le travailleur qui a accompli des périodes d'assurance en vertu de la législation de deux États et à qui la totalisation n'est nécessaire dans aucun de ces États a-t-elle nécessairement
pour objet les prestations dont le paiement dans un État où il a accompli des périodes d'assurance est subordonné à une renonciation au travail que n'exige pas la législation de l'autre État? C'est poser sur le plan de la procédure, des effets de la demande, la question dont vous êtes saisis sur le plan du principe. Les raisons que M. l'avocat général Roemer a données pour justifier une réponse négative dans l'affaire Couture rejoignent celles qui conduisent à admettre que, dans le cas de l'espèce,
l'assuré dont le service de la fraction de pension mise à la charge de l'un des États est suspendu, est en droit d'obtenir de l'institution de prévoyance de l'autre État un montant de pension calculé suivant la seule législation de cet État et portant sur les périodes d'assurance accomplies en vertu de sa réglementation.

Nous concluons en conséquence à ce qu'il soit répondu affirmativement à la question posée et à ce qu'il soit statué par la Cour de cassation de France sur les dépens de la présente instance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22-67
Date de la décision : 08/11/1967
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Est
Défendeurs : Robert Goffart.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1967:39

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