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21/11/1967 | CJUE | N°4-67

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 21 novembre 1967., Anne Collignon, épouse Jean-Claude Muller contre Commission des Communautés européennes., 21/11/1967, 4-67


Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer,

présentées le 21 novembre 1967 ( 1 )

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Dans l'affaire sur laquelle nous allons nous prononcer, une fonctionnaire de l'ancienne Haute Autorité a formé un recours tendant à l'annulation de la nomination d'une autre fonctionnaire. Lors des débats oraux du 15 novembre 1967, la chambre a entendu les parties sur la seule recevabilité du recours. Nos conclusions se borneront donc aujourd'hui à la question de la recevabilité.

Nous devons partir des faits suiv

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Le 25 février 1966, la Haute Autorité a ouvert un concours interne en vue d...

Conclusions de l'avocat général M. Karl Roemer,

présentées le 21 novembre 1967 ( 1 )

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Dans l'affaire sur laquelle nous allons nous prononcer, une fonctionnaire de l'ancienne Haute Autorité a formé un recours tendant à l'annulation de la nomination d'une autre fonctionnaire. Lors des débats oraux du 15 novembre 1967, la chambre a entendu les parties sur la seule recevabilité du recours. Nos conclusions se borneront donc aujourd'hui à la question de la recevabilité.

Nous devons partir des faits suivants :

Le 25 février 1966, la Haute Autorité a ouvert un concours interne en vue de pourvoir un poste d'administrateur de la catégorie A/7 au bureau du conseiller attaché à la direction générale «administration et finances». La requérante a notamment participé à ce concours. Elle a été admise à franchir les différentes étapes du concours, y compris les épreuves écrites et orales. Finalement, le jury d'examen l'a classée première sur la liste d'aptitude. La direction générale «administration et finances» a
alors proposé aux membres de la Commission administrative de la Haute Autorité de la nommer au poste déclaré vacant. Le groupe de préparation de la Commission administrative a, lui aussi, recommandé à l'unanimité cette nomination. La Commission administrative n'ayant elle-même soulevé aucune réserve, la direction du personnel a finalement soumis au président de la Haute Autorité la liste d'aptitude établie par le jury d'examen, en proposant de nommer la requérante.

Or, le président de la Haute Autorité n'a pas suivi cette proposition, mais a décidé de nommer la candidate figurant en second sur la liste d'aptitude. La requérante a été informée du résultat, négatif pour elle, du concours, par une note de la direction générale «administration et finances» du 14 juillet 1966. A peu près à la même époque (le 13 juillet 1966), le poste précédemment occupé par la candidate concurrente nommée était déclaré vacant, par voie d'affichage.

Comme la requérante ne voulait pas accepter cette situation, elle a adressé au président de la Haute Autorité une requête gracieuse, le 2 septembre 1966. Elle y donnait une description détaillée de toutes les circonstances du concours, faisait état de certaines accusations qui auraient été portées contre elle et d'après lesquelles elle aurait eu connaissance des sujets de l'épreuve écrite, parlait d'un préjudice porté à sa carrière du fait de la décision prise par le président et demandait enfin à
celui-ci de bien vouloir examiner de quelle manière elle pouvait obtenir satisfaction. Elle a renouvelé cette démarche dans une réclamation présentée conformément à l'article 90 du statut du personnel, le 13 octobre 1966, et dans laquelle elle invoquait l'argumentation développée le 2 septembre 1966. Elle a enfin reçu une lettre du président de la Haute Autorité du 17 octobre 1966, dans laquelle celui-ci, se référant à la requête du 2 septembre 1966, soulignait le fait que les circonstances qu'elle
mentionnait n'avaient eu aucune influence sur le résultat du concours, que la décision prise avait au contraire été exclusivement basée sur le rapport du jury d'examen, compte tenu des dossiers des candidats et des besoins des services.

Nous ne savons pas très clairement à l'heure actuelle quelles ont été les négociations qui ont eu lieu par la suite. Le seul fait certain est que la requérante n'a saisi la Cour que le 3 février 1967, et nous demande

1o d'annuler la nomination intervenue sur la base du concours HA/Int/15/A;

2o de déclarer que la Haute Autorité est tenue de la nommer rétroactivement au poste mis au concours;

3o de condamner la Haute Autorité au versement de dommages-intérêts pour la perte subie dans ses revenus.

La Haute Autorité a réagi en demandant que le recours soit rejeté dans sa totalité comme irrecevable et non fondé, tout en déclarant expressément qu'elle laissait à la Cour le soin de statuer sur la recevabilité.

Discussion juridique

Si nous essayons dans ces conditions de trancher la question de la recevabilité du recours (et cela est indispensable car il s'agit d'une question qui doit être examinée d'office et ne peut être laissée ouverte), nous déduisons des arguments développés au cours de la procédure orale sur la demande d'annulation, laquelle importe en premier lieu, les considérations suivantes.

La recevabilité de cette demande dépend essentiellement de la question de savoir si les délais prévus par l'article 91 du statut du personnel ont été respectés. Le point de départ qui importe en l'occurrence est la date de la décision formelle de nomination (29 juillet), conjointement avec le fait que la requérante connaissait déjà le résultat du concours depuis le 15 juillet 1966. C'est donc à compter du 30 juillet 1966 qu'a commencé de courir le délai de trois mois prévu à l'article 91 du statut
du personnel, délai durant lequel pouvait être formé un recours tendant à l'annulation de la nomination de la candidate concurrente. En fait, le recours n'a pas été présenté pendant ce délai, ce qui cependant n'est pas important, car suivant une jurisprudence constante de la Cour il suffit de saisir l'autorité administrative en temps voulu pour interrompre le délai de recours. Deux réclamations de la requérante jouent donc un rôle pour le cas d'espèce: l'une présentée le 2 septembre 1966 et
qualifiée de requête gracieuse, l'autre le 13 octobre 1966 et se référant expressément à l'article 90 du statut du personnel. Toutefois, suivant la volonté de la requérante, seule la seconde réclamation devrait être prise en considération parce que la première ne remplirait pas les conditions requises par l'article 90 du statut du personnel (respect de la voie hiérarchique). Ce point de vue est acceptable, bien qu'on puisse lui opposer l'attitude de la requérante concernant l'introduction du
recours, et faire notamment observer qu'elle n'a rempli les obligations que lui imposait l'article 38, paragraphe 4, du règlement de procédure qu'en présentant sa requête gracieuse du 2 septembre 1966. En effet, notre problème ne se trouve pas résolu même en partant de la réclamation du 13 octobre 1966 et en supposant, en outre, qu'elle expose avec suffisamment de clarté la demande qui était présentée dans le recours ultérieur. En fait, le président de la Haute Autorité a donné une réponse explicite
et négative le 17 octobre 1966, de sorte que la question se pose de savoir si le délai de trois mois prévu à l'article 91 n'a pas commencé de courir à partir de cette date tout au moins. Par principe, nous inclinons à répondre par l'affirmative. S'il est vrai que la réponse du président se réfère seulement à la requête du 2 septembre 1966, c'est ce que fait également la réclamation introduite par la requérante le 13 octobre 1966, c'est-à-dire qu'elle ne contient aucun nouvel argument et peut dès
lors être parfaitement considérée comme couverte par la décision du 17 octobre 1966. On n'aboutirait pas à une autre conclusion, même en admettant que la décision du 17 octobre avait déjà été signée avant que ne soit déposée la réclamation en bonne et due forme: étant donné, en effet, l'absence d'éléments nouveaux dans sa réclamation du 13 octobre, la requérante devait penser que le président de la Haute Autorité ne reviendrait pas sur la confirmation de sa décision de nomination antérieure contenue
dans sa décision du 17 octobre 1966, mais la considérerait au contraire comme définitive. Dans ces conditions, le recours devrait être considéré comme tardif et rejeté comme irrecevable du fait que la Cour n'a été saisie qu'après le 17 janvier 1967.

Toutefois, au cours des débats oraux, d'autres considérations destinées à justifier une appréciation différente ont été alléguées à l'encontre de ce résultat. Vous vous rappelez que l'avocat de la requérante a fait valoir qu'en décembre 1966 et en janvier 1967 des négociations verbales et écrites ont encore eu lieu avec le cabinet du président de la Haute Autorité, au cours desquelles ce dernier a déconseillé d'introduire un recours contentieux et laissé espérer que le cas de la requérante serait
examiné après le retour du président, alors absent, et réglé définitivement. S'il en était ainsi — ce qui suppose bien entendu que certaines formes aient été respectées — on pourrait en effet en conclure que la décision du président du 17 octobre ne devrait pas plus être considérée comme étant définitive que, si on laisse de côté cette décision, la décision implicite de rejet résultant de l'expiration du délai de deux mois après l'introduction de la réclamation du 13 octobre 1966; l'introduction
d'un recours n'aurait donc été justifiée qu'après que les tentatives faites au mois de janvier 1967 pour obtenir un règlement se sont révélées comme définitivement inutiles.

Ainsi se pose la question de savoir dans quel sens doit statuer la chambre, étant donné cette situation exceptionnelle. Peut-elle partir purement et simplement du fait que les allégations de la requérante semblent fondées parce qu'au cours du procès la Haute Autorité n'a pas commencé par contester la recevabilité du recours, ou bien la chambre peut-elle passer outre aux allégations de la requérante parce que celle-ci n'a fourni aucune preuve? Aucune des deux solutions ne nous semble acceptable. La
première parce que les questions de recevabilité ne sont pas laissées à la discrétion des parties et parce que le représentant de la Commission a déclaré que l'administration ignorait les événements dont la requérante avait fait état. La seconde solution, qui se base sur l'absence de preuves, doit être rejetée parce qu'en raison de l'attitude de la Commission sur les questions de recevabilité du procès on ne pouvait attendre de la requérante qu'elle offre des preuves sur la recevabilité sans y être
invitée par la Cour, en produisant notamment des documents qu'elle considère comme confidentiels.

Pour faire la clarté nécessaire sur les faits, il nous semble au contraire approprié d'inviter maintenant la requérante à fournir des preuves à l'appui de l'exactitude de ses allégations. Cependant, au cas où elle refuserait d'administrer cette preuve en considération, par exemple, du caractère confidentiel des documents en question, elle devra accepter que la Cour passe outre à ses arguments.

En résumé :

En l'état actuel du litige, il ne nous semble pas possible de rendre une décision définitive sur la recevabilité du recours et cela en ce qui concerne tant la demande d'annulation que les autres demandes, attendu que celles-ci sont également influencées par les problèmes en question. C'est la raison pour laquelle nous proposons à la chambre de rendre une ordonnance invitant la requérante à fournir les preuves à l'appui de l'exactitude de ses allégations et ensuite seulement de se prononcer sur la
recevabilité du recours ou de poursuivre le procès au fond.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4-67
Date de la décision : 21/11/1967
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Anne Collignon, épouse Jean-Claude Muller
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1967:40

Source

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