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08/02/1968 | CJUE | N°28-66

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 8 février 1968., Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes., 08/02/1968, 28-66


Avis juridique important

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61966J0028

Arrêt de la Cour du 8 février 1968. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 28-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00001
édition néerlandaise page 00002
édition allemande page 00002
édition

italienne page 00002
édition spéciale anglaise page 00001
édition spéciale danoise ...

Avis juridique important

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61966J0028

Arrêt de la Cour du 8 février 1968. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 28-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00001
édition néerlandaise page 00002
édition allemande page 00002
édition italienne page 00002
édition spéciale anglaise page 00001
édition spéciale danoise page 00451
édition spéciale grecque page 00675
édition spéciale portugaise page 00747

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . TRANSPORTS - MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES - BUT DES TARIFS SPECIAUX - AUTORISATION JUSTIFIEE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 70 )

2 . TRANSPORTS - MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES - CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES JUSTIFIANT L ' AUTORISATION DE TARIFS SPECIAUX - MODIFICATIONS DE L ' INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS

3 . TRAITE C.E.C.A . - OBJECTIFS GENERAUX - CONDITIONS NATURELLES DE CONCURRENCE - NOTION

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 2 , AL . 2 )

4 . TRAITE C.E.C.A . - OBJECTIFS GENERAUX - CONTINUITE DE L ' EMPLOI - PONDERATION DES DIFFERENTS OBJECTIFS GENERAUX

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 2 ET 3 )

5 . TRANSPORTS - MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES - APPLICATION A UN GROUPE D ' ENTREPRISES - AUTORISATION ADMISSIBLE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 70 )

6 . TRANSPORTS - MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES - CLAUSE DE SAUVEGARDE - AUTORISATION - CARACTERE EXCEPTIONNEL - AUTORISATION TEMPORAIRE - FIXATION D ' UN DELAI

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 70 )

Sommaire

1 . LE BUT DE L ' AUTORISATION DES TARIFS SPECIAUX EST D ' ACCORDER UNE AIDE TEMPORAIRE POUR SURMONTER , NOTAMMENT GRACE A UNE READAPTATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION , DES DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES DUES A DES CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES ET SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE L ' ECHELONNEMENT DES COUTS DE PRODUCTION RESULTANT DES CONDITIONS NATURELLES DE CONCURRENCE ENTRE LES ENTREPRISES .

CF . SOMMAIRE NO 2 , ARRET AFFAIRES JOINTES 27-58 , 28-58 ET 29-58 , RECUEIL , VI-1960 , P . 527 .

* / 658J0027 /*

2 . LE CARACTERE IMPREVISIBLE DES CIRCONSTANCES JUSTIFIANT L ' OCTROI DE TARIFS SPECIAUX DOIT ETRE APPRECIE AU VU DES ELEMENTS DE FAIT QUI CARACTERISENT CHAQUE CAS D ' ESPECE ET SUIVANT UNE ESTIMATION RAISONNABLE .

CONSTITUENT DES CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES LES MODIFICATIONS DE L ' INFRASTRUCTURE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS , DONT L ' ADOPTION IMPRIME UNE ORIENTATION DIFFERENTE A LA SITUATION ECONOMIQUE PREEXISTANTE .

3 . LA NOTION ENONCEE A L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE DES CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES-MEMES LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE NOTION FIGEE , MAIS COUVRE DES REALITES QUI SONT ELLES-MEMES CONTINGENTES ET VARIABLES , NOTAMMENT DANS LE TEMPS .

4 . S ' IL EST EXACT QUE L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN EST FONDE NOTAMMENT SUR LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE , IL N ' EN DECOULE PAS POUR AUTANT QUE LES OBJECTIFS SOCIAUX VISES A L ' ARTICLE 2 DU TRAITE SOIENT EN TOUTE CIRCONSTANCE DES OBJECTIFS DE NATURE SECONDAIRE ET QU ' ILS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS CONSTITUER UN DES MOTIFS DETERMINANTS DE L ' ACTION COMMUNAUTAIRE .

LES OBJECTIFS GENERAUX ENONCES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU TRAITE C.E.C.A . NE POUVANT ETRE TOUS , EN TOUTE CIRCONSTANCE ET DANS LEUR INTEGRALITE , SIMULTANEMENT POURSUIVIS , LA COMMUNAUTE DOIT ASSURER LA CONCILIATION CONTINUE QUE PEUVENT IMPLIQUER D ' EVENTUELLES CONTRADICTIONS ENTRE DES OBJECTIFS CONSIDERES SEPAREMENT ET , LORSQUE DE PAREILLES CONTRADICTIONS SONT CONSTATEES , ACCORDER A TEL OU TEL AUTRE DES OBJECTIFS GENERAUX LA PREEMINENCE QUE PEUVENT LUI PARAITRE IMPOSER LES FAITS OU CIRCONSTANCES
ECONOMIQUES AU VU DESQUELS ELLE ARRETE SES DECISIONS .

CF . SOMMAIRE NO 4 B , ARRET AFFAIRE 8-57 , RECUEIL , IV-1958 , P . 228 .

* / 657J0008 /*

5 . L ' APPLICATION DE TARIFS SPECIAUX DANS L ' INTERET D ' UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT DES MESURES INDIVIDUELLES ET N ' EXCLUT NULLEMENT DES MESURES ADAPTEES A UN GROUPE D ' ENTREPRISES SE TROUVANT DANS UNE MEME SITUATION .

6 . AYANT UN CARACTERE TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL , L ' APPLICATION DE TARIFS SPECIAUX N ' EST CONSENTIE PAR LE TRAITE QUE POUR AUTANT QU ' ELLE PERMET AUX ENTREPRISES BENEFICIAIRES DE RETABLIR DANS LES DELAIS APPROPRIES DES CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES - MEMES LA REPARTITION DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE . L ' ACCORD TEMPORAIRE DONNE PAR LA HAUTE AUTORITE A L ' APPLICATION DE TARIFS SPECIAUX DOIT , AFIN D ' ASSURER LE RESPECT DES OBJECTIFS DU TRAITE , ETRE ASSORTI DE L '
INDICATION D ' UN DELAI .

CF . SOMMAIRE NO 2 , ARRET AFFAIRES JOINTES 27-58 , 28-58 ET 29-58 , RECUEIL , VI-1960 , P . 505 .

* / 658J0027 /

Parties

DANS L ' AFFAIRE 28-66

GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTE PAR LE PROFESSEUR W . RIPHAGEN , CONSEILLER JURIDIQUE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES A LA HAYE ,

ASSISTE DE ME D . J . VEEGENS , AVOCAT AU BARREAU DE LA HAYE ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DES PAYS-BAS , 8 , RUE PIERRE-D ' ASPELT ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

SE SUBSTITUANT A LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A . , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . R . BAEYENS ET H . MATTHIES , EN QUALITE D ' AGENTS ,

ASSISTES DE ME C.R.C . WIJCKERHELD BISDOM , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION DES PAYS-BAS ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 14-66 DU 20 JUILLET 1966 , RELATIVE A L ' AUTORISATION DE TARIFS SPECIAUX DE LA " DEUTSCHE BUNDESBAHN " , APPLICABLES A CERTAINS TRANSPORTS DE CHARBON ET D ' ACIER EN PROVENANCE OU A DESTINATION DE LA SARRE ,

Motifs de l'arrêt

P . 17

ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SON RECOURS LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE A ACCORDE LES AUTORISATIONS LITIGIEUSES SANS RESPECTER LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE , NOTAMMENT EN VERTU DES ARTICLES 4 , B , ET 70 DU TRAITE , L ' APPLICATION DES MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES ;

QUE CES CONDITIONS AURAIENT ETE ANTERIEUREMENT DEFINIES PAR LA COUR DE JUSTICE , ET AURAIENT POUR EFFET QUE LES TARIFS SPECIAUX VISES A L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , DU TRAITE NE POURRAIENT ETRE AUTORISES QU ' EN VUE DE PERMETTRE AUX ENTREPRISES BENEFICIAIRES DE SURMONTER DES DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES ET TEMPORAIRES , DUES A DES CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES ET SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE L ' ECHELONNEMENT DES COUTS DE PRODUCTION RESULTANT DES CONDITIONS NATURELLES DE CES ENTREPRISES ;

QU ' A CET EGARD LE REQUERANT SOUTIENT D ' ABORD QUE LE CHANGEMENT INTERVENU DANS LES CONDITIONS DE CONCURRENCE DES ENTREPRISES SARROISES CONSECUTIF A LA CANALISATION DE LA MOSELLE , DU MAIN ET DU NECKAR AURAIT UN CARACTERE PERMANENT ET NON PAS TEMPORAIRE ;

QU ' IL AFFIRME D ' AUTRE PART QUE L ' AMELIORATION DES VOIES DE TRANSPORT PAR DES TRAVAUX PUBLICS , ETANT UNE DES PREOCCUPATIONS CONSTANTES DES AUTORITES PUBLIQUES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE CIRCONSTANCE IMPREVISIBLE ;

P . 18

QU ' IL FAIT ENSUITE VALOIR QUE LES CONDITIONS NATURELLES DANS LESQUELLES SE TROUVENT PLACEES LES ENTREPRISES ENGLOBERAIENT LES CONDITIONS PHYSIQUES ET TECHNIQUES PROPRES AUX DIVERS PRODUCTEURS , TELLES QU ' ELLES VARIENT CONSTAMMENT OU , A TOUT LE MOINS , SONT SUJETTES A VARIATIONS CONSTANTES , MEME SI CES VARIATIONS SONT LE FAIT D ' UNE INTERVENTION HUMAINE ;

QUE , PARMI CES CONDITIONS NATURELLES , IL Y AURAIT LIEU DE COMPRENDRE LA SITUATION DES ENTREPRISES AU REGARD DE L ' INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS , TELLE QU ' ELLE EXISTE ET PEUT ETRE MODIFIEE A TOUT MOMENT ;

QUE , DES LORS , UNE MODIFICATION DE CETTE INFRASTRUCTURE , TELLE QUE CELLE INTERVENUE EN L ' ESPECE , NE SAURAIT CONSTITUER UN EVENEMENT SUSCEPTIBLE DE COMPROMETTRE L ' ECHELONNEMENT DES COUTS DE PRODUCTION RESULTANT DES CONDITIONS NATURELLES DES ENTREPRISES SARROISES , DONT CETTE MODIFICATION FAIT PRECISEMENT PARTIE INTEGRANTE ;

ATTENDU , TOUT D ' ABORD , QUE LE CHANGEMENT MATERIEL DES CONDITIONS DE CONCURRENCE DES ENTREPRISES SARROISES INTERVENU PAR SUITE DE LA CANALISATION DE LA MOSELLE , DU MAIN ET DU NECKAR NE DOIT PAS ETRE CONFONDU AVEC LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES QU ' IL ENTRAINE ET , PLUS EXACTEMENT , AVEC LES DIFFICULTES QUI EN RESULTENT POUR CES ENTREPRISES ;

QUE , SI CE CHANGEMENT MATERIEL A UN CARACTERE PERMANENT , IL NE S ' ENSUIT PAS QUE LES DIFFICULTES QUI EN RESULTENT POUR CERTAINES ENTREPRISES DOIVENT , ELLES AUSSI , REVETIR CE CARACTERE DE PERMANENCE ;

QU ' AU CONTRAIRE , ON PEUT ENVISAGER QUE CES DIFFICULTES POURRONT ETRE SURMONTEES , NOTAMMENT GRACE A UNE READAPTATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION JUSTIFIANT UNE AIDE TEMPORAIRE ADEQUATE ;

QUE LE BUT DES TARIFS SPECIAUX DONT IL S ' AGIT EST PRECISEMENT D ' ACCORDER UNE AIDE DE CE GENRE , DESTINEE A FACILITER CETTE READAPTATION ;

ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE LE CARACTERE IMPREVISIBLE DES CIRCONSTANCES JUSTIFIANT L ' OCTROI DE TARIFS SPECIAUX DOIT ETRE APPRECIE AU VU DES ELEMENTS DE FAIT QUI CARACTERISENT CHAQUE CAS D ' ESPECE ET SUIVANT UNE ESTIMATION RAISONNABLE ;

QU ' AUX FINS D ' UNE TELLE ESTIMATION IL FAUT DISTINGUER , DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS , ENTRE LES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT NORMAL DE L ' INFRASTRUCTURE ET LES TRAVAUX GENERALEMENT BEAUCOUP PLUS IMPORTANTS , DONT L ' EXECUTION IMPRIME UNE ORIENTATION DIFFERENTE A LA SITUATION ECONOMIQUE PREEXISTANTE ;

QU ' EN L ' ESPECE , LA CANALISATION DE LA MOSELLE , DU MAIN ET DU NECKAR , NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT NORMAL DE L ' INFRASTRUCTURE INCOMBANT A CHAQUE ETAT MEMBRE ;

P . 19

ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT EN OUTRE GRIEF A LA HAUTE AUTORITE DE S ' ETRE FONDEE SUR LES MODIFICATIONS DE L ' INFRASTRUCTURE EN MATIERE DE VOIES D ' EAU NAVIGABLES POUR JUSTIFIER LES MESURES DE SOUTIEN LITIGIEUSES ;

QUE , SELON LUI , CES MESURES ONT POUR BUT ET POUR EFFET NON DE PARER A DES CIRCONSTANCES EXTERIEURES QUI MODIFIENT LES CONDITIONS NATURELLES ET , DE CE FAIT , COMPROMETTENT L ' ECHELONNEMENT RESPECTIF DES COUTS DE PRODUCTION QUI EN RESULTE , MAIS AU CONTRAIRE DE CORRIGER LES EFFETS SUR LA CONCURRENCE DES DIFFERENCES ENTRE LES CONDITIONS NATURELLES OU SE TROUVENT LES ENTREPRISES ;

ATTENDU QUE , CEPENDANT , LA NOTION ENONCEE A L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DU TRAITE , DE CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES-MEMES LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION , NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE NOTION FIGEE , MAIS COUVRE DES REALITES QUI SONT ELLES-MEMES CONTINGENTES ET VARIABLES , NOTAMMENT DANS LE TEMPS ;

QU ' AINSI L ' EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS , COMPORTANT MODIFICATION DE L ' INFRASTRUCTURE D ' UNE REGION OU SONT IMPLANTEES DES ENTREPRISES , CONSTITUE CERTAINEMENT , A SES DEBUTS , UNE BRUSQUE MODIFICATION DE L ' ENVIRONNEMENT PREEXISTANT , MEME SI , AU BOUT D ' UN CERTAIN TEMPS , LA SITUATION NOUVELLE EST DESTINEE A S ' INTEGRER AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ENTREPRISES SERONT APPELEES DESORMAIS A EXERCER LEUR ACTIVITE ;

QUE CES GRIEFS DOIVENT DONC ETRE REJETES ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT REPROCHE EN OUTRE A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR ATTRIBUE UNE IMPORTANCE EXCESSIVE A LA POURSUITE D ' OBJECTIFS D ' ORDRE SOCIAL POUR JUSTIFIER SA DECISION ET LE MAINTIEN DES TARIFS LITIGIEUX ;

QU ' A L ' APPUI DE CE GRIEF IL FAIT VALOIR QUE , PARMI LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 2 DU TRAITE , L ' EXIGENCE D ' ASSURER LA CONTINUITE DE L ' EMPLOI A UN CARACTERE SECONDAIRE PAR RAPPORT A CELLE D ' ASSURER LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE ;

QUE LA REGRESSION TEMPORAIRE DE L ' EMPLOI ET LA FERMETURE D ' ENTREPRISES INCAPABLES DE SUBSISTER SANS UNE AIDE CONSTANTE ET ADEQUATE DEVRAIENT ETRE ADMISES , CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ;

ATTENDU QUE , S ' IL EST EXACT QUE L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN EST FONDE NOTAMMENT SUR LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE , IL N ' EN DECOULE PAS POUR AUTANT QUE LES OBJECTIFS SOCIAUX VISES A L ' ARTICLE 2 DU TRAITE SOIENT EN TOUTE CIRCONSTANCE DES OBJECTIFS DE NATURE SECONDAIRE ET QU ' ILS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS CONSTITUER UN DES MOTIFS DETERMINANTS DE L ' ACTION COMMUNAUTAIRE ;

QUE , SI LES OBJECTIFS GENERAUX DU TRAITE , ENONCES AUX ARTICLES 2 ET 3 , NE PEUVENT ETRE TOUS , EN TOUTE CIRCONSTANCE ET DANS LEUR INTEGRALITE , SIMULTANEMENT POURSUIVIS , LA COMMUNAUTE DOIT ASSURER LA CONCILIATION CONTINUE ENTRE CES OBJECTIFS CONSIDERES SEPAREMENT ET , LORSQUE DES CONTRADICTIONS SONT CONSTATEES , ELLE DOIT ACCORDER A CERTAINS OBJECTIFS GENERAUX LA PREEMINENCE QUE LUI PARAISSENT IMPOSER LES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS ELLE ARRETE SES DECISIONS ;

P . 20

QUE , SI LES DIFFICULTES FRAPPANT CERTAINES ENTREPRISES RISQUENT DE SE TRADUIRE PAR UN CHOMAGE ETENDU FAISANT ECHEC A LA POURSUITE DES OBJECTIFS GENERAUX D ' ORDRE SOCIAL , IL APPARTIENT A LA COMMUNAUTE D ' ADOPTER DES MESURES APTES A ASSURER PLUS PARTICULIEREMENT LE RESPECT DE CES MEMES OBJECTIFS ;

QUE LE RECOURS A L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , DU TRAITE EN VUE NON PAS D ' ACCORDER AUX INTERESSES UNE SUBVENTION PERMANENTE CONTRAIRE AUX OBJECTIFS GENERAUX DU TRAITE , MAIS DE LEUR PERMETTRE DE S ' ADAPTER , DANS LES MEILLEURS DELAIS , AUX NOUVELLES CONDITIONS DE CONCURRENCE , PEUT CONSTITUER UNE MESURE APPROPRIEE POUR FAIRE FACE A DES DIFFICULTES DE CE GENRE ;

QUE , PARTANT , CE GRIEF NE PEUT ETRE RETENU ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT ENCORE QUE LA DECISION ATTAQUEE VIOLE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , DU TRAITE EN CE QUE , CONTRAIREMENT A CETTE DISPOSITION , QUI PREVOIT DES MESURES TARIFAIRES SPECIALES DANS L ' INTERET " D ' UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES " PRODUCTRICES , ELLE A AUTORISE LES TARIFS LITIGIEUX SANS UN EXAMEN INDIVIDUEL DES CONDITIONS CONCRETES D ' EXPLOITATION DE CHACUNE DES ENTREPRISES SARROISES VISEES ;

QU ' IL FAIT PLUS PARTICULIEREMENT VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE NE FOURNIT PAS D ' INDICATIONS SUFFISANTES QUANT AUX EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS EXERCES PAR LES CANALISATIONS PRECITEES SUR LES ACIERIES SITUEES EN SARRE ET NE PERMET PAS D ' APPRECIER SI LES TARIFS LITIGIEUX NE COMPORTENT PAS PLUS QU ' UNE AIDE ADEQUATE AUX ENTREPRISES BENEFICIAIRES ;

ATTENDU QUE PERMETTRE L ' APPLICATION DE TARIFS SPECIAUX DANS L ' INTERET D ' UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT DES MESURES PROPRES A CHAQUE ENTREPRISE ET N ' EXCLUT NULLEMENT DES MESURES ADAPTEES A UN GROUPE D ' ENTREPRISES SE TROUVANT DANS UNE MEME SITUATION ;

QUE , PAR AILLEURS , LA CANALISATION DES RIVIERES SUSMENTIONNEES A MODIFIE LES CONDITIONS DE CONCURRENCE , DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS , ENTRE LES ENTREPRISES DE LA SARRE RELEVANT DU TRAITE C.E.C.A . ET LES ENTREPRISES CONCURRENTES SITUEES DANS D ' AUTRES BASSINS ET SUSCEPTIBLES D ' UTILISER LES NOUVELLES VOIES D ' EAU ;

QUE CETTE CANALISATION AFFECTE DONC LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ENTRE BASSINS DIFFERENTS ET NON PAS CELLES ENTRE ENTREPRISES INDIVIDUELLEMENT CONSIDEREES ;

QU ' EN CONSEQUENCE L ' AVANTAGE ACCORDE PAR LES TARIFS LITIGIEUX AUX ENTREPRISES SARROISES POUR LEUR PERMETTRE DE SURMONTER LES DIFFICULTES QU ' ELLES RENCONTRENT DU FAIT DE CETTE CANALISATION PEUT , LUI AUSSI , AVOIR UN CARACTERE GLOBAL ;

P . 21

QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LES ACIERIES SARROISES , LA PREUVE N ' A PAS ETE APPORTEE QUE CET AVANTAGE COMPORTERAIT PLUS QU ' UNE AIDE APPROPRIEE AUX ENTREPRISES BENEFICIAIRES ;

QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT EN OUTRE GRIEF A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR AUTORISE LES TARIFS SPECIAUX POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES SARROISES DE FAIRE FACE A DES DIFFICULTES STRUCTURELLES ;

QUE , CE FAISANT , ELLE SE SERAIT RALLIEE A LA POLITIQUE REGIONALE D ' UN ETAT MEMBRE , ALORS QU ' ELLE NE SERAIT PAS AUTORISEE A ADAPTER SON ACTION AUX EXIGENCES D ' UNE TELLE POLITIQUE ;

QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE , L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , DU TRAITE ETANT UNE DISPOSITION EXCEPTIONNELLE , LA HAUTE AUTORITE AURAIT PU , SI ELLE VOULAIT REMEDIER AUX DIFFICULTES STRUCTURELLES DE LA SARRE , FAIRE APPEL A D ' AUTRES MOYENS D ' ACTION , TELS QUE LES ARTICLES 37 ET 67 DU TRAITE OU LE PROTOCOLE D ' ACCORD RELATIF AUX PROBLEMES ENERGETIQUES DU 21 AVRIL 1964 ET LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 3-65 DU 17 FEVRIER 1965 ;

ATTENDU QUE L ' ENSEMBLE DE LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE PERMET D ' ETABLIR QUE LE CHANGEMENT DANS LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ENTRAINE PAR LESDITES CANALISATIONS EST VENU AGGRAVER UNE SITUATION ANTERIEURE DEJA PREOCCUPANTE , MAIS QUE C ' EST SEULEMENT A CETTE AGGRAVATION , POUR AUTANT QU ' ELLE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME N ' ETANT PAS DEFINITIVE , QUE LA HAUTE AUTORITE A ENTENDU REMEDIER PAR LA DECISION ATTAQUEE ;

QUE LE MOTIF DETERMINANT DE CETTE DECISION EST DONC ESSENTIELLEMENT DE REMEDIER A CES DIFFICULTES DE READAPTATION ;

QUE , MEME SI LES TARIFS LITIGIEUX PEUVENT , DANS LES INTENTIONS DU GOUVERNEMENT QUI LES A ADOPTES , ENTRER DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE REGIONALE , NI LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE , NI LE BUT DES AUTORISATIONS LITIGIEUSES NE LAISSENT APPARAITRE QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT DETERMINE SA DECISION POUR DES MOTIFS ETRANGERS AUX PRINCIPES DU TRAITE ;

QUE LE PRESENT GRIEF NE PEUT DONC ETRE RETENU ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ILLEGALE POUR N ' AVOIR PAS FIXE DE DELAI AUX AUTORISATIONS LITIGIEUSES ;

QUE CES AUTORISATIONS N ' AURAIENT PAS UN CARACTERE TEMPORAIRE MAIS ACCORDERAIENT , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , DU TRAITE , UN AVANTAGE PERMANENT OU DE DUREE INDETERMINEE AUX ENTREPRISES SARROISES ;

QUE LA DEFENDERESSE OBJECTE QUE LE CARACTERE TEMPORAIRE DES AUTORISATIONS LITIGIEUSES EST CONFIRME PAR L ' ARTICLE 4 , NO 2 , DE LA DECISION ATTAQUEE , D ' OU IL RESSORTIRAIT QUE LESDITES AUTORISATIONS TROUVENT LEUR FONDEMENT DANS UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS DE FAIT DETERMINES ET QU ' ELLES PEUVENT TOUJOURS ETRE REMISES EN CAUSE , SOIT A LA DEMANDE D ' UN INTERESSE , SOIT D ' OFFICE ;

P . 22

QU ' ELLE FAIT EN OUTRE OBSERVER QU ' ELLE A RECEMMENT COMMENCE , AVEC L ' ACCORD DU PARLEMENT EUROPEEN , A REMPLACER DES AUTORISATIONS DE CE GENRE , SOUVENT PROROGEES D ' ANNEE EN ANNEE , PAR DES AUTORISATIONS ASSORTIES DE CLAUSES ANALOGUES A CELLE DE L ' ARTICLE 4 , NO 2 , PRECITE ;

ATTENDU QUE LES MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES PREVUES PAR L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , ONT UNE NATURE ET UNE PORTEE ANALOGUES A CELLES DES MESURES DE SAUVEGARDE , PAR LESQUELLES UN ETAT MEMBRE ESSAIE DE REEQUILIBRER LA SITUATION CONCURRENTIELLE DE CERTAINES ENTREPRISES AFFECTEES PAR DES DIFFICULTES TEMPORAIRES DANS LA PRODUCTION OU DANS L ' ECOULEMENT DE LEURS PRODUITS ;

QUE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , OBLIGE LA HAUTE AUTORITE A S ' ASSURER DE LA CONFORMITE DES MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES AVEC LES PRINCIPES DU TRAITE ;

QU ' IL RESSORT DES DISPOSITIONS LIMINAIRES DU TRAITE , NOTAMMENT DES ARTICLES 2 A 4 QUI ENONCENT LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE , QUE L ' APPLICATION DE MESURES DE SOUTIEN , TELLES QUE CELLES DE L ' ESPECE , A UN CARACTERE TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL ;

QUE CE CARACTERE EST SOULIGNE PAR L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , QUI CONFERE A LA HAUTE AUTORITE LE POUVOIR DE DONNER UN ACCORD SEULEMENT TEMPORAIRE OU CONDITIONNEL ;

QUE L ' APPLICATION DE CES MESURES N ' EST , DES LORS , CONSENTIE QUE POUR AUTANT QU ' ELLE PERMET DE RETABLIR DANS LES DELAIS APPROPRIES DES CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES-MEMES LA REPARTITION DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE ;

QUE L ' ACCORD DONNE PAR LA HAUTE AUTORITE , N ' ETANT PAS ASSORTI DE L ' INDICATION D ' UN DELAI , N ' EST PAS APTE A STIMULER EFFICACEMENT LES BENEFICIAIRES A S ' ADAPTER AUX NOUVELLES CONDITIONS DE CONCURRENCE ET A NE PAS CONSIDERER LA MESURE COMME UNE AIDE PERMANENTE , TENDANT A COMPENSER LES DIFFICULTES QU ' ILS EPROUVENT ;

ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE LA DECISION ATTAQUEE EST MOTIVEE UNIQUEMENT PAR DES DIFFICULTES DE NATURE ECONOMIQUE , AFFECTANT L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES C.E.C.A . SITUEES EN SARRE ;

QU ' ELLE IMPOSE , A SON ARTICLE 2 , DES CONDITIONS DONT LE BUT EST D ' EVITER QUE L ' APPLICATION DES TARIFS LITIGIEUX N ' ENTRAINE UNE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DE CERTAINES ENTREPRISES CONCURRENTES DES ENTREPRISES SARROISES , MAIS QUI NE VISENT PAS A STIMULER LA READAPTATION DE CES DERNIERES ;

QUE CETTE DECISION NE FIXE PAS NON PLUS DE DELAI QUANT A LA DUREE DES AUTORISATIONS LITIGIEUSES ;

QU ' IL RESSORT DE SON ARTICLE 4 , NO 2 , QUE L ' ACCORD DONNE PAR LA HAUTE AUTORITE POURRAIT ETRE REVOQUE SI LES ELEMENTS DE FAIT QUI EN ONT MOTIVE L ' OCTROI N ' EXISTAIENT PLUS OU S ' ETAIENT MODIFIES ;

QU ' EN IMPLIQUANT QUE CET ACCORD PUISSE ETRE MAINTENU AUSSI LONGTEMPS QUE LES DIFFICULTES QUI LE JUSTIFIENT CONTINUENT D ' EXISTER , LADITE DISPOSITION MECONNAIT QUE LE BUT ESSENTIEL DE L ' ACCORD DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE EST PRECISEMENT DE PERMETTRE AUX BENEFICIAIRES DE SURMONTER CES DIFFICULTES , ET NON DE LES COMPENSER AUSSI LONGTEMPS QU ' ELLES EXISTENT OU DEMEURENT INCHANGEES ;

P . 23

QU ' AINSI , EN SE BORNANT A ENONCER UNE CLAUSE DE STYLE , ELLE NE GARANTIT PAS QUE L ' AIDE CONSENTIE AUX ENTREPRISES SARROISES SERA UTILISEE D ' UNE MANIERE COMPATIBLE AVEC LES OBJECTIFS DU TRAITE ;

QUE POUR CE MOTIF LA DECISION ATTAQUEE NE SATISFAIT PAS , DANS SON ARTICLE 4 , NO 2 , AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , DU TRAITE ;

QU ' ELLE DOIT DE CE FAIT ETRE ANNULEE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;

QUE LE REQUERANT AYANT EU GAIN DE CAUSE DANS SON RECOURS , LA DEFENDERESSE DOIT ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS DE L ' INSTANCE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION NO 14-66 DE LA HAUTE AUTORITE EST ANNULEE ET L ' AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION ;

2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28-66
Date de la décision : 08/02/1968
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Politique régionale

Transports


Parties
Demandeurs : Royaume des Pays-Bas
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1968:5

Source

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