Avis juridique important
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61967J0033
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 mars 1968. - Dietrich Kurrer contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 33-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00187
édition néerlandaise page 00180
édition allemande page 00190
édition italienne page 00170
édition spéciale anglaise page 00127
édition spéciale danoise page 00473
édition spéciale grecque page 00711
édition spéciale portugaise page 00783
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE VACANCE ET DE CONCOURS - SPECIALISATION - DESCRIPTION DES FONCTIONS - SPECIFICATIONS - POUVOIRS DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES , ART . 2 , 4 , 5 , 29 ET ANNEXE III , ART . 1 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE VACANCE ET DE CONCOURS - SPECIALISATION - DESCRIPTION DES FONCTIONS - SPECIFICATIONS - CRITERE DE NATIONALITE - CONNAISSANCES PORTANT SUR UN SYSTEME DE DROIT NATIONAL
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES , ART . 27 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - COMMISSION D ' AVANCEMENT - COMMISSION PARITAIRE - POUVOIRS - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES , ART . 9 ET 45 , ANNEXE II , ART . 2 ET 3 , ANNEXE III , ART . 1 )
4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS OUVERT AU GRADE SUPERIEUR D ' UNE CARRIERE - CARACTERE EXCEPTIONNEL - CONDITIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES , ART . 31 , PARAGRAPHE 2 )
Sommaire
1 . LORSQUE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ARRETEE PAR L ' INSTITUTION NE COMPORTE PAS LES ELEMENTS INDISPENSABLES POUR PERMETTRE , PAR LA VOIE DES AVIS DE VACANCE OU DE CONCOURS , DE SUSCITER LES CANDIDATURES LES PLUS ADEQUATES AUX EMPLOIS A POURVOIR , IL APPARTIENT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , CHARGEE PAR LE STATUT D ' EMETTRE LES AVIS EN QUESTION , D ' APPORTER , AUX ELEMENTS DE DESCRIPTION FIXES PAR L ' INSTITUTION , LES SPECIFICATIONS NECESSAIRES , COMPTE TENU DES BESOINS DU
SERVICE .
DANS LA MESURE OU L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SE MAINTIENT A L ' INTERIEUR DU CADRE DE LA DESCRIPTION FIXEE PAR L ' INSTITUTION , LE RECOURS A LA SPECIALISATION DES EMPLOIS FAISANT L ' OBJET D ' AVIS DE VACANCE OU DE CONCOURS CONSTITUE , EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONS EXIGEANT DES QUALIFICATIONS PLUS PARTICULIERES , UN INSTRUMENT LEGITIME DE LA POLITIQUE DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT .
2 . SI LE STATUT INTERDIT DE RESERVER UN EMPLOI AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT CEPENDANT LEGITIMEMENT FAIRE DEPENDRE SON CHOIX , EN CE QUI CONCERNE LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE DU SERVICE JURIDIQUE , DE CONNAISSANCES ET DE L ' EXPERIENCE PORTANT SUR UN SYSTEME JURIDIQUE NATIONAL DETERMINE .
3 . LA COMMISSION D ' AVANCEMENT , EN CE QUI CONCERNE L ' EXAMEN DES POSSIBILITES DE PROMOTION AU SEIN DE L ' INSTITUTION , ET LA COMMISSION PARITAIRE , EN CE QUI CONCERNE L ' ETABLISSEMENT DE L ' AVIS DE CONCOURS , EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES POUVOIRS CONFERES , PAR LE STATUT , TANT A L ' INSTITUTION ELLE-MEME QU ' A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , ET EN CONSIDERATION DES CARACTERISTIQUES DE L ' EMPLOI A POURVOIR .
DANS LA MESURE OU L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A VALABLEMENT SPECIFIE LA NATURE DE L ' EMPLOI ET LES QUALIFICATIONS QU ' IL EXIGE , LA COMMISSION D ' AVANCEMENT ET LA COMMISSION PARITAIRE SONT SOUMISES , DANS L ' EXERCICE DE LEURS COMPETENCES CONSULTATIVES , A L ' OBLIGATION DE TENIR COMPTE DESDITES SPECIFICATIONS .
4 . IL N ' EST ADMISSIBLE DE PROCEDER A DES NOMINATIONS AU GRADE SUPERIEUR D ' UNE CARRIERE , PAR VOIE DE CONCOURS GENERAL , QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL , LORSQUE LE RECOURS AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , EST JUSTIFIE PAR DES BESOINS SPECIFIQUES DU SERVICE , EXIGEANT LE RECRUTEMENT D ' UN TITULAIRE PARTICULIEREMENT QUALIFIE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 33-67
DIETRICH KURRER ,
ADMINISTRATEUR PRINCIPAL AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTE PAR ME WOLFGANG HEJERMANN , AVOCAT AU LANDGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE MME M.-TH . FOTRE , NEE KOPP , BUREAU DE LIAISON DE LA FEDERATION DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES ORGANISMES EUROPEENS , 58 , AVENUE DE LA LIBERTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTE PAR M . HANS JUERGEN LAMBERS , CONSEILLER JURIDIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . E . REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 2 , PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE NO 15/67 , DU 20 MARS 1967 , ET DE L ' AVIS DE CONCOURS GENERAL NO 36 , DU 4 JUILLET 1967 , OUVERT POUR LE RECRUTEMENT , AU GRADE A/4 , D ' UN ADMINISTRATEUR PRINCIPAL AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL ,
Motifs de l'arrêt
P . 198
ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE NO 15/67 DU CONSEIL EN DATE DU 20 MARS 1967 ET DE L ' AVIS GENERAL DE CONCOURS NO 36 DU CONSEIL EN DATE DU 4 JUILLET 1967 , AYANT L ' UN ET L ' AUTRE POUR OBJET UN EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DE GRADE A/4 , DANS LA CARRIERE A/5-A/4 , COMPORTANT L ' ACCOMPLISSEMENT DE TACHES DE CONCEPTION ET D ' ETUDE DE CARACTERE JURIDIQUE , L ' ADMISSIBILITE ETANT SUBORDONNEE , ENTRE AUTRES , A DES CONNAISSANCES ETENDUES AINSI QU ' A UNE
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UNE CERTAINE DUREE EN MATIERE DE DROIT NEERLANDAIS ET DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ;
ATTENDU QUE LE RECOURS VISE EN OUTRE " TOUS AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS PRIS OU SUSCEPTIBLES D ' ETRE PRIS A LA SUITE DE L ' AVIS DE VACANCE FAISANT L ' OBJET DU RECOURS " ;
QUE , L ' EXISTENCE DE TELS ACTES N ' AYANT PAS ETE ETABLIE AU COURS DE LA PROCEDURE , IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR CE CHEF DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE L ' ANNULATION DES AVIS CI-DESSUS EN FAISANT VALOIR DES ARGUMENTS CONCERNANT LES SPECIFICATIONS ENONCEES DANS CES AVIS , AU REGARD DE LA COMPETENCE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET DE LA PROHIBITION DE TOUTE REPARTITION DES EMPLOIS SELON UN CRITERE DE NATIONALITE , L ' EFFET DES MEMES SPECIFICATIONS SUR LES PREROGATIVES DE LA COMMISSION D ' AVANCEMENT ET DE LA COMMISSION PARITAIRE , AINSI QUE LE FAIT QUE L ' EMPLOI A ETE MIS DIRECTEMENT AU
CONCOURS AU NIVEAU DU GRADE SUPERIEUR , A/4 , DE LA CARRIERE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL ;
QUANT A LA SPECIALISATION DES AVIS DE VACANCE ET DE CONCOURS
ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , D ' UNE PART , D ' AVOIR OUTREPASSE SES COMPETENCES EN APPORTANT DES SPECIFICATIONS A LA DESCRIPTION DES FONCTIONS FIXEE PAR LA DECISION DES CONSEILS DU 7 OCTOBRE 1963 , PRISE EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 4 , ALINEA 2 , DU STATUT , ET , D ' AUTRE PART , D ' AVOIR VIOLE LES REGLES DU MEME STATUT PAR LE CHOIX , COMME CRITERE DE SPECIALISATION , DE LA CONNAISSANCE THEORIQUE ET PRATIQUE DU DROIT NATIONAL
DE L ' UN DES ETATS MEMBRES , CETTE SPECIFICATION AYANT POUR EFFET DE RESERVER L ' EMPLOI EN QUESTION AUX RESSORTISSANTS DE CET ETAT , CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 27 , ALINEA 3 ;
ATTENDU QUE PAR LEURS DECISIONS DES 14 MAI ET 12 JUIN 1963 , VERSEES AU DOSSIER PAR LA PARTIE DEFENDERESSE , LES CONSEILS ONT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU STATUT , CONFERE A LEUR SECRETAIRE GENERAL , POUR LES GRADES DE LA CATEGORIE A QUI FORMENT L ' OBJET DU PRESENT LITIGE , LES POUVOIRS DEVOLUS PAR LE STATUT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
QUE , PAR LEUR DECISION DU 7 OCTOBRE 1963 , LES CONSEILS ONT ARRETE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUE COMPORTENT LES EMPLOIS PREVUS PAR LE STATUT ET , PLUS PARTICULIEREMENT , LA DESCRIPTION DES FONCTIONS CORRESPONDANT AUX EMPLOIS DE LA CARRIERE D ' " ADMINISTRATEUR PRINCIPAL " , A/5-A/4 ;
QUE LES ELEMENTS DE DESCRIPTION RETENUS PAR LA DECISION CITEE SONT D ' UNE GENERALITE TELLE QUE LEUR SIMPLE REPETITION DANS LES AVIS DE VACANCE OU DE CONCOURS NE PERMETTRAIT PAS A CES PUBLICATIONS D ' ACCOMPLIR UTILEMENT LEUR FONCTION , DU MOINS POUR CE QUI CONCERNE DES EMPLOIS EXIGEANT UNE QUALIFICATION PLUS PARTICULIERE , TELS QUE CEUX QUI COMPORTENT DES TACHES DE CONCEPTION ET D ' ETUDE DE CARACTERE JURIDIQUE ;
P . 200
QUE , L ' INSTITUTION N ' AYANT PAS ELLE-MEME INDIQUE , DANS LA DECISION PORTANT DESCRIPTION DES FONCTIONS , LES ELEMENTS INDISPENSABLES POUR PERMETTRE , PAR LA VOIE DES AVIS DE VACANCE OU DE CONCOURS , DE SUSCITER LES CANDIDATURES LES PLUS ADEQUATES AUX EMPLOIS A POURVOIR , IL APPARTIENT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , CHARGEE PAR LE STATUT D ' EMETTRE LES AVIS EN QUESTION , D ' APPORTER , AUX ELEMENTS DE DESCRIPTION FIXES PAR L ' INSTITUTION , LES SPECIFICATIONS NECESSAIRES ,
COMPTE TENU DES BESOINS DU SERVICE ;
QUE , DANS LA MESURE OU L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SE MAINTIENT A L ' INTERIEUR DU CADRE DE LA DESCRIPTION FIXEE PAR L ' INSTITUTION , LE RECOURS A LA SPECIALISATION DES EMPLOIS FAISANT L ' OBJET D ' AVIS DE VACANCE OU DE CONCOURS CONSTITUE , EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONS EXIGEANT DES QUALIFICATIONS PLUS PARTICULIERES , UN INSTRUMENT LEGITIME DE LA POLITIQUE DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT ;
QUE LA CIRCONSTANCE , INVOQUEE PAR LE REQUERANT , QUE LE RECOURS A CETTE METHODE ETAIT RESTE JUSQUE-LA EXCEPTIONNEL DANS LA PRATIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS , N ' AFFECTE PAS LA LEGITIMITE DU PROCEDE , LORSQUE CELUI-CI EST APPLIQUE DANS L ' INTERET D ' UNE BONNE ORGANISATION DES SERVICES ;
QUE LE GRIEF TIRE DE L ' INCOMPETENCE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , EN CE QUI CONCERNE LES SPECIFICATIONS APPORTEES AUX CRITERES GENERAUX RESULTANT DE LA DECISION DES CONSEILS DU 7 OCTOBRE 1963 , NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 27 DU STATUT DISPOSE QUE LE RECRUTEMENT DOIT VISER A ASSURER AUX INSTITUTIONS LE CONCOURS DE FONCTIONNAIRES POSSEDANT LES PLUS HAUTES QUALITES DE COMPETENCE ET " RECRUTES SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE " ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ALINEA 3 DU MEME ARTICLE , " AUCUN EMPLOI NE DOIT ETRE RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE " ;
QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A FAIT RECONNAITRE , DANS SES AVIS SUCCESSIFS , SON INTENTION DE FAIRE DEPENDRE SON CHOIX NON PAS DE LA NATIONALITE , MAIS DES CONNAISSANCES ET DE L ' EXPERIENCE DU CANDIDAT , EN CE QUI CONCERNE , ENTRE AUTRES , UN SYSTEME JURIDIQUE NATIONAL DETERMINE ;
QUE CE PROCEDE EST LE SEUL QUI PUISSE CONCILIER A LA FOIS LES BESOINS DU SERVICE JURIDIQUE DES CONSEILS , DONT LE BON FONCTIONNEMENT EXIGE , DANS L ' ESPRIT DE L ' ARTICLE 27 , ALINEA 1 , UNE COMPOSITION EQUILIBREE , ET L ' EXIGENCE RESULTANT DE LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 27 , ALINEA 3 , DU STATUT ;
QU ' EN EFFET , DANS UNE COMMUNAUTE FORMEE D ' ETATS QUI CONSERVENT CHACUN SON PROPRE SYSTEME JURIDIQUE NATIONAL , IL EST INDISPENSABLE QU ' UN SERVICE JURIDIQUE BIEN ORGANISE COMPRENNE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , DES FONCTIONNAIRES POSSEDANT , EN DEHORS DE LEUR CONNAISSANCE DU DROIT INTERNATIONAL ET DU DROIT PROPRE DES COMMUNAUTES , UNE FORMATION THEORIQUE ET UNE EXPERIENCE PRATIQUE PORTANT SUR L ' UN OU L ' AUTRE SYSTEME JURIDIQUE NATIONAL ;
P . 201
QU ' IL N ' A PAS ETE ETABLI AU COURS DE LA PROCEDURE QUE LE CHOIX DU CRITERE CONTESTE PAR LE REQUERANT AURAIT SERVI EN REALITE A DES FINS ETRANGERES A L ' INTERET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS ;
QUE LE GRIEF TIRE DU CHOIX DU CRITERE AYANT SERVI A SPECIFIER , DANS LES AVIS DE VACANCE ET DE CONCOURS , LES INDICATIONS CONTENUES DANS LA DECISION DES CONSEILS DU 7 OCTOBRE 1963 NE SAURAIT DES LORS ETRE RETENU ;
QUANT A LA CONSULTATION DE LA COMMISSION D ' AVANCEMENT ET DE LA COMMISSION PARITAIRE
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' AVIS DE VACANCE ATTAQUE , EN SPECIFIANT , DE MANIERE TRES ETROITE , LA NATURE DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DE L ' EMPLOI A POURVOIR , AINSI QUE LES TITRES , LE NIVEAU D ' EXPERIENCE ET LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES REQUISES , LIMITE INDUMENT LES COMPETENCES ET LA PORTEE DE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION D ' AVANCEMENT ET DE LA COMMISSION PARITAIRE ;
ATTENDU QUE , PAR DECISION DU SECRETAIRE GENERAL NO 185/64 DU 26 MAI 1964 , ONT ETE INSTITUEES AU SEIN DU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS TROIS COMMISSIONS CONSULTATIVES D ' AVANCEMENT , DONT UNE POUR LES CATEGORIES A ET B ;
QUE CES COMMISSIONS SONT APPELEES A CONSEILLER L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION LORS DE L ' EXAMEN COMPARATIF , PREVU A L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION ET DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET ;
QUE , D ' AUTRE PART , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , A , DU STATUT , IL EST INSTITUE AUPRES DE CHAQUE INSTITUTION UNE OU PLUSIEURS COMMISSIONS PARITAIRES ;
QUE LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PARITAIRE ONT ETE DETERMINEES , POUR LE SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 DE L ' ANNEXE II DU STATUT , PAR DECISION DES CONSEILS DU 15 JUILLET 1963 ;
QUE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE III DU STATUT PREVOIT QU ' EN CAS D ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE DE CONCOURS , LA COMMISSION PARITAIRE EST CONSULTEE AVANT QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ARRETE L ' AVIS DE CONCOURS ;
QUE LA COMMISSION D ' AVANCEMENT , EN CE QUI CONCERNE L ' EXAMEN DES POSSIBILITES DE PROMOTION AU SEIN DE L ' INSTITUTION , ET LA COMMISSION PARITAIRE , EN CE QUI CONCERNE L ' ETABLISSEMENT DE L ' AVIS DE CONCOURS , SONT APPELEES A DONNER LEUR AVIS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A DES STADES SUCCESSIFS DE LA PROCEDURE OUVERTE EN VUE DE POURVOIR A LA VACANCE D ' UN EMPLOI DETERMINE ;
P . 202
QU ' ELLES EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES POUVOIRS CONFERES , PAR LE STATUT , TANT A L ' INSTITUTION ELLE-MEME QU ' A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , ET EN CONSIDERATION DES CARACTERISTIQUES DE L ' EMPLOI A POURVOIR ;
QUE , DANS LA MESURE OU L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A VALABLEMENT SPECIFIE LA NATURE DE L ' EMPLOI ET LES QUALIFICATIONS QU ' IL EXIGE , LA COMMISSION D ' AVANCEMENT ET LA COMMISSION PARITAIRE SONT SOUMISES , DANS L ' EXERCICE DE LEURS COMPETENCES CONSULTATIVES , A L ' OBLIGATION DE TENIR COMPTE DESDITES SPECIFICATIONS ;
QUE , TEL AYANT ETE LE CAS EN L ' ESPECE , LE MOYEN TIRE D ' UNE PRETENDUE IRREGULARITE DES CONSULTATIONS INTERVENUES DOIT ETRE REJETE ;
QUANT AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE A/4
ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' AVOIR OUVERT LE CONCOURS DIRECTEMENT AU NIVEAU DU GRADE A/4 ET NON PAS AU NIVEAU DU GRADE DE BASE , A/5 , DE LA CARRIERE D ' " ADMINISTRATEUR PRINCIPAL " ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 1 , POSE COMME REGLE QUE LES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A DOIVENT ETRE RECRUTES AU GRADE DE BASE DE LEUR CATEGORIE ;
QUE LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE DEROGE A CETTE REGLE EN HABILITANT L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A RECRUTER , DANS CERTAINES LIMITES , DIRECTEMENT A DES GRADES PLUS ELEVES QUE LE GRADE DE BASE DE LA CATEGORIE ;
QU ' EN L ' OCCURRENCE , IL N ' A PAS ETE CONTESTE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , EN OUVRANT LE CONCOURS AU NIVEAU DU GRADE A/4 , A RESPECTE LES LIMITES TRACEES PAR CETTE DERNIERE DISPOSITION ;
QUE TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LE RECRUTEMENT A LIEU PAR VOIE DE CONCOURS AU GRADE SUPERIEUR D ' UNE CARRIERE , L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT CONCILIER L ' USAGE DU POUVOIR QUI LUI EST RESERVE PAR L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , AVEC LE RESPECT DES EXIGENCES QUI SE DEGAGENT DE LA NOTION DE CARRIERE RESULTANT DE L ' ARTICLE 5 ET DE L ' ANNEXE I DU STATUT ;
QUE LA NOTION DE CARRIERE SERAIT , EN EFFET , PRIVEE DE TOUTE SIGNIFICATION JURIDIQUE SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ETAIT EN DROIT D ' USER , DANS CE CAS , DE LA MEME MESURE DE LIBERTE QUE POUR LES AUTRES GRADES ;
P . 203
QU ' EN EFFET , IL N ' EST ADMISSIBLE DE PROCEDER A DES NOMINATIONS AU GRADE SUPERIEUR D ' UNE CARRIERE , PAR VOIE DE CONCOURS GENERAL , QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL , LORSQUE LE RECOURS AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , EST JUSTIFIE PAR DES BESOINS SPECIFIQUES DU SERVICE , EXIGEANT LE RECRUTEMENT D ' UN TITULAIRE PARTICULIEREMENT QUALIFIE ;
QU ' EN L ' OCCURRENCE , L ' EXISTENCE D ' UN TEL BESOIN , RESULTANT NOTAMMENT D ' UN DESEQUILIBRE MANIFESTE DANS LA COMPOSITION DU SERVICE JURIDIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DES CONSEILS , A ETE ETABLIE AU COURS DE LA PROCEDURE ;
QUE LE CHOIX DES CRITERES DE FORMATION , D ' EXPERIENCE ET D ' AGE RETENUS DANS LES AVIS LITIGIEUX DEMONTRE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A VISE A POURVOIR L ' EMPLOI VACANT PAR LA NOMINATION D ' UN TITULAIRE POSSEDANT DES QUALIFICATIONS CORRESPONDANT AU GRADE SUPERIEUR DE LA CARRIERE EN CAUSE ;
QUE , DES LORS , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION POUVAIT LEGITIMEMENT , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 2 , OFFRIR , PAR VOIE DE CONCOURS GENERAL , UN EMPLOI DANS LE GRADE SUPERIEUR DE LA CARRIERE A/5-A/4 ;
QUE LE GRIEF ELEVE CONTRE CETTE FACON DE PROCEDER NE SAURAIT DES LORS ETRE RETENU ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 33-67 EST REJETE ;
2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTE SES PROPRES DEPENS .