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03/04/1968 | CJUE | N°28-67

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 3 avril 1968., Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH contre Hauptzollamt Paderborn., 03/04/1968, 28-67


Avis juridique important

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61967J0028

Arrêt de la Cour du 3 avril 1968. - Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH contre Hauptzollamt Paderborn. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Affaire 28-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00211
édition née

rlandaise page 00204
édition allemande page 00216
édition italienne page 00...

Avis juridique important

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61967J0028

Arrêt de la Cour du 3 avril 1968. - Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH contre Hauptzollamt Paderborn. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Affaire 28-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00211
édition néerlandaise page 00204
édition allemande page 00216
édition italienne page 00192
édition spéciale anglaise page 00143
édition spéciale danoise page 00475
édition spéciale grecque page 00715
édition spéciale portugaise page 00787
édition spéciale espagnole page 00181
édition spéciale suédoise page 00337
édition spéciale finnoise page 00335

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - NATURE - SUJETS DE DROITS ET D ' OBLIGATIONS - PARTICULIERS - DISPOSITIONS DU TRAITE QUI ONT UN EFFET DIRECT - NOTION

2 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES DONT UN ETAT MEMBRE FRAPPE LES PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES - INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION PAR RAPPORT A LA CHARGE FISCALE GREVANT LES PRODUITS NATIONAUX DE CET ETAT - NATURE ET CONSEQUENCES DU PRINCIPE - DROITS INDIVIDUELS DES PARTICULIERS - SAUVEGARDE DE CES DROITS PAR LES JURIDICTIONS INTERNES

( TRAITE C.E.E . , ART . 95 )

3 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES DONT UN ETAT MEMBRE FRAPPE LES PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES - INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION PAR RAPPORT A LA CHARGE FISCALE GREVANT LES PRODUITS NATIONAUX DE CET ETAT - CHARGE " DIRECTE OU INDIRECTE " A INTERPRETER DANS UN SENS LARGE - IMPOSITIONS FRAPPANT LES PRODUITS NATIONAUX EQUIVALENTS - NOTION

( TRAITE C.E.E . , ART . 95 )

4 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - TAXE CUMULATIVE A CASCADE - TAUX MOYENS PAR PRODUIT OU GROUPE DE PRODUITS IMPORTES AU SENS DE L ' ARTICLE 97 , ALINEA 1 - ABSENCE DE DROITS DES PARTICULIERS

5 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES COMMUNES - DISPOSITIONS FISCALES - TAXE CUMULATIVE A CASCADE - TAUX MOYENS PAR PRODUIT OU GROUPE DE PRODUITS IMPORTES - FIXATION PAR UN ETAT MEMBRE - VALIDITE

( TRAITE C.E.E . , ART . 97 )

Sommaire

1 . LA COMMUNAUTE CONSTITUE UN NOUVEL ORDRE JURIDIQUE , AU PROFIT DUQUEL LES ETATS ONT LIMITE , BIEN QUE DANS DES DOMAINES RESTREINTS , LEURS DROITS SOUVERAINS , ET DONT LES SUJETS SONT , NON SEULEMENT LES ETATS MEMBRES , MAIS EGALEMENT LEURS RESSORTISSANTS . PARTANT , LE DROIT COMMUNAUTAIRE , INDEPENDANT DE LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES , DE MEME QU ' IL CREE DES CHARGES DANS LE CHEF DES PARTICULIERS , EST AUSSI DESTINE A ENGENDRER DES DROITS QUI ENTRENT DANS LEUR PATRIMOINE JURIDIQUE . CEUX-CI
NAISSENT , NON SEULEMENT LORSQU ' UNE ATTRIBUTION EXPLICITE EN EST FAITE PAR LE TRAITE , MAIS AUSSI EN RAISON D ' OBLIGATIONS QUE LE TRAITE IMPOSE D ' UNE MANIERE BIEN DEFINIE TANT AUX PARTICULIERS QU ' AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . A CET EGARD , IL FAUT ET IL SUFFIT QUE LA DISPOSITION INVOQUEE DU TRAITE SE PRETE , PAR SA NATURE MEME , A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES .

CF . SOMMAIRE NO 3 , ARRET AFFAIRE 26-62 , RECUEIL , IX-1963 , P . 5 .

* / 662J0026 /*

2 . L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE C.E.E . PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE POUR LES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER . L ' ARTICLE 95 NE LIMITE TOUTEFOIS PAS LE POUVOIR DES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES D ' APPLIQUER , PARMI LES DIVERS PROCEDES DE L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE , CEUX QUI SONT APPROPRIES POUR SAUVEGARDER LES DROITS INDIVIDUELS CONFERES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . NOTAMMENT , LORSQU ' UNE IMPOSITION INTERIEURE N
' EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , QU ' AU-DELA D ' UN CERTAIN MONTANT , IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER , SELON LES REGLES DE SON DROIT NATIONAL , SI CETTE ILLEGALITE AFFECTE L ' IMPOSITION EN SON ENTIER OU SEULEMENT DANS LA MESURE OU ELLE DEPASSE LEDIT MONTANT .

CF . SOMMAIRE NO 2 , ARRET AFFAIRE 57-65 , RECUEIL , XII-1966 , P . 294 .

* / 665J0057 /*

3 . LES TERMES " DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT " FIGURANT A L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE C.E.E . DOIVENT ETRE INTERPRETES DANS UN SENS LARGE . PAR IMPOSITIONS INTERIEURES QUI FRAPPENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES , CETTE DISPOSITION VISE L ' ENSEMBLE DES IMPOSITIONS QUI GREVENT EFFECTIVEMENT ET SPECIFIQUEMENT LE PRODUIT NATIONAL , A TOUS LES STADES DE SA FABRICATION ET DE SA COMMERCIALISATION ANTERIEURS OU CONCOMITANTS AU STADE DE L ' IMPORTATION DU PRODUIT
EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES .

4 . L ' ARTICLE 97 , ALINEA 1 , APPLICABLE LORSQUE LES ETATS MEMBRES QUI PERCOIVENT LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES D ' APRES LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE ONT EFFECTIVEMENT EXERCE LA FACULTE Y RECONNUE , N ' ENGENDRE PAS POUR LES JUSTICIABLES , EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DEVRAIENT SAUVEGARDER . IL N ' APPARTIENT DONC PAS AUX JURIDICTIONS NATIONALES D ' APPRECIER LA CONFORMITE DE LA FIXATION DE TAUX MOYENS PAR LES
ETATS MEMBRES AVEC LES PRINCIPES DE L ' ARTICLE 95 .

5 . DANS LES ETATS QUI ONT FAIT USAGE DE LA FACULTE OFFERTE PAR L ' ARTICLE 97 , EST REPUTE " TAUX MOYEN " , EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , TOUT TAUX INSTITUE COMME TEL PAR L ' ETAT DONT S ' AGIT , SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE CET ARTICLE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 28-67

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE BUNDESFINANZHOF ( COUR FISCALE FEDERALE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION

ENTRE

FIRMA MOLKEREI-ZENTRALE WESTFALEN/LIPPE GMBH , TROCKENMILCHWERK ,

ET

HAUPTZOLLAMT PADERBORN

( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES ) ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 95 ET 97 DU TRAITE C.E.E . ,

Motifs de l'arrêt

P . 225

ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 18 JUILLET , PARVENUE A LA COUR LE 31 JUILLET SUIVANT , LE BUNDESFINANZHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 95 ET 97 DUDIT TRAITE ;

SUR LES EFFETS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 ( PREMIERE ET CINQUIEME QUESTIONS )

1 ) ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE BRANCHE DE LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI " LA COUR MAINTIENT LA DECISION QU ' ELLE A RENDUE LE 16 JUIN 1966 DANS L ' AFFAIRE 57-65 ET AUX TERMES DE LAQUELLE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE POUR LES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER " ;

QUE , PAR LA SECONDE BRANCHE DE LA MEME QUESTION , LA JURIDICTION DE RENVOI DESIRE SAVOIR SI L ' ARTICLE 95 " PEUT CONFERER AUX PARTICULIERS LE DROIT D ' EXIGER DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES D ' ETRE PLACES , EN DEPIT DES TERMES NON ENCORE MODIFIES DE LA LOI , DANS LA MEME SITUATION QUE SI L ' ETAT MEMBRE AVAIT REMPLI L ' OBLIGATION QUE CET ARTICLE LUI IMPOSE SUR LE PLAN LEGISLATIF . . . " , " EN D ' AUTRES TERMES " SI " L ' ARTICLE 95 , ALINEA 3 , A EU POUR EFFET D ' OUVRIR UNE BRECHE DANS LA
SOUVERAINETE LEGISLATIVE EGALEMENT DANS LE DOMAINE DES IMPOSITIONS INTERIEURES " ;

P . 226

A - ATTENDU QU ' A L ' ENCONTRE DE L ' INTERPRETATION DONNEE PAR L ' ARRET DE LA COUR , LE BUNDESFINANZHOF RELEVE D ' ABORD QU ' ELLE NE TROUVERAIT AUCUN APPUI DANS LA DISPOSITION EN CAUSE ;

ATTENDU QUE LE BIEN-FONDE DE CET ARGUMENT DOIT ETRE EXAMINE A LA LUMIERE TANT DU TEXTE DE L ' ARTICLE 95 QUE DE LA NATURE ET DE L ' ESPRIT DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . ;

QUE L ' OBJECTIF DU TRAITE C.E.E . , QUI EST D ' INSTITUER UN MARCHE COMMUN DONT LE FONCTIONNEMENT CONCERNE DIRECTEMENT LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE , IMPLIQUE QUE CE TRAITE CONSTITUE PLUS QU ' UN ACCORD QUI NE CREERAIT QUE DES OBLIGATIONS MUTUELLES ENTRE LES ETATS CONTRACTANTS ;

QUE LA COMMUNAUTE CONSTITUE UN NOUVEL ORDRE JURIDIQUE , AU PROFIT DUQUEL LES ETATS ONT LIMITE , BIEN QUE DANS DES DOMAINES RESTREINTS , LEURS DROITS SOUVERAINS , ET DONT LES SUJETS SONT , NON SEULEMENT LES ETATS MEMBRES , MAIS EGALEMENT LEURS RESSORTISSANTS ;

QUE , PARTANT , LE DROIT COMMUNAUTAIRE , INDEPENDANT DE LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES , DE MEME QU ' IL CREE DES CHARGES DANS LE CHEF DES PARTICULIERS , EST AUSSI DESTINE A ENGENDRER DES DROITS QUI ENTRENT DANS LEUR PATRIMOINE JURIDIQUE ;

QUE CEUX-CI NAISSENT , NON SEULEMENT LORSQU ' UNE ATTRIBUTION EXPLICITE EN EST FAITE PAR LE TRAITE , MAIS AUSSI EN RAISON D ' OBLIGATIONS QUE LE TRAITE IMPOSE D ' UNE MANIERE BIEN DEFINIE TANT AUX PARTICULIERS QU ' AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ;

QU ' A CET EGARD , IL FAUT ET IL SUFFIT QUE LA DISPOSITION INVOQUEE DU TRAITE SE PRETE , PAR SA NATURE MEME , A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ;

QUE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , ENONCE UNE INTERDICTION DE DISCRIMINATION QUI CONSTITUE UNE OBLIGATION CLAIRE ET INCONDITIONNELLE ;

QUE CETTE OBLIGATION N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE CONDITION NI SUBORDONNEE , DANS SON EXECUTION OU DANS SES EFFETS , A L ' INTERVENTION D ' AUCUN ACTE SOIT DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , SOIT DES ETATS MEMBRES ;

QUE CETTE INTERDICTION EST DONC COMPLETE , JURIDIQUEMENT PARFAITE ET , EN CONSEQUENCE , SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ;

QUE LE FAIT , PAR L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DE DESIGNER LES ETATS MEMBRES COMME SUJETS DE L ' OBLIGATION DE NON-DISCRIMINATION N ' IMPLIQUE PAS QUE LES PARTICULIERS NE PUISSENT EN ETRE IMMEDIATEMENT LES BENEFICIAIRES ;

P . 227

B - ATTENDU QUE LE BUNDESFINANZHOF FAIT VALOIR QUE CETTE INTERPRETATION ABOUTIRAIT A RECONNAITRE AUX PARTICULIERS DES DROITS PLUS ETENDUS QUE CEUX DONT DISPOSE LA COMMUNAUTE ELLE-MEME ;

QU ' ELLE OBLIGERAIT LE JUGE NATIONAL A PLACER LES INTERESSES DANS LA MEME SITUATION QUE SI L ' ETAT MEMBRE AVAIT DEJA REMPLI LES OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSE L ' ARTICLE 95 , ALORS QUE LA COMMUNAUTE NE POURRAIT DEMANDER QUE L ' EXECUTION DE CES OBLIGATIONS ;

ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT TIRER ARGUMENT , CONTRE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 TELLE QU ' ELLE RESULTE DE L ' ARRET DANS L ' AFFAIRE 57-65 , D ' UN RAPPROCHEMENT ENTRE LES DROITS ACCORDES PAR CETTE DISPOSITION AUX PARTICULIERS , D ' UNE PART , ET LES ATTRIBUTIONS CONFEREES AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , D ' AUTRE PART ;

QUE , CHAQUE FOIS QU ' UNE REGLE COMMUNAUTAIRE CONFERE DES DROITS AUX PARTICULIERS , CES DROITS , SANS PREJUDICE DES VOIES DE DROIT OUVERTES PAR LE TRAITE , PEUVENT ETRE SAUVEGARDES AU MOYEN D ' ACTIONS PORTEES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES ;

QUE DE TELLES ACTIONS DIFFERENT DE L ' EXERCICE DES POUVOIRS ATTRIBUES AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU TRAITE , NOTAMMENT PAR LES ARTICLES 95 ET 97 , CONJOINTEMENT AVEC LES ARTICLES 155 ET 169 ;

QU ' EN EFFET , L ' ACTION D ' UN PARTICULIER TEND A LA SAUVEGARDE DE DROITS INDIVIDUELS DANS UN CAS D ' ESPECE , TANDIS QUE L ' INTERVENTION DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES VISE L ' OBSERVATION GENERALE ET UNIFORME DE LA REGLE COMMUNAUTAIRE ;

QU ' IL APPARAIT AINSI QUE LES GARANTIES ACCORDEES AUX PARTICULIERS , EN VERTU DU SYSTEME DU TRAITE , POUR LA SAUVEGARDE DE LEURS DROITS INDIVIDUELS ET LES ATTRIBUTIONS RECONNUES AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RESPECT PAR LES ETATS DE LEURS OBLIGATIONS ONT UN OBJET , DES FINS ET DES EFFETS DIFFERENTS ET NE PEUVENT ETRE MISES EN PARALLELE ;

C - ATTENDU QUE LE BUNDESFINANZHOF OBJECTE A L ' INTERPRETATION RESULTANT DE L ' ARRET DANS L ' AFFAIRE 57-65 QU ' ELLE AURAIT SUSCITE UN GRAND NOMBRE DE RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS FISCALES NATIONALES ;

ATTENDU QU ' UNE TELLE ARGUMENTATION N ' EST PAS DE NATURE , PAR ELLE-MEME , A METTRE EN CAUSE LE BIEN-FONDE DE CETTE INTERPRETATION ;

QUE , D ' AILLEURS , UNE GRANDE PARTIE DESDITS RECOURS SEMBLE ETRE BASEE SUR LA CONCEPTION ERRONEE , AINSI QU ' IL APPARAITRA LORS DE L ' EXAMEN DE LA DEUXIEME QUESTION , SELON LAQUELLE L ' EFFET RECONNU A L ' ARTICLE 95 S ' ETENDRAIT AUTOMATIQUEMENT A L ' ARTICLE 97 ;

D - ATTENDU QUE LE BUNDESFINANZHOF FAIT ENCORE VALOIR QUE , SELON LES REGLES DU DROIT ALLEMAND , LES JURIDICTIONS FISCALES NE SERAIENT PAS HABILITEES , EN LA MATIERE , A PRENDRE DES DECISIONS DONT LES EFFETS DEPASSERAIENT LE CAS D ' ESPECE ;

QUE CE NE SERAIT PAS " LA TACHE LEGITIME DES JURIDICTIONS FISCALES ALLEMANDES DE SUPPLEER PAR VOIE DE MILLIERS DE DECISIONS ISOLEES AUX ACTES DE LEGISLATION FISCALE DONT L ' ADOPTION AURAIT ETE OMISE " ;

P . 228

QUE LE CALCUL DU TOTAL DES IMPOSITIONS INTERIEURES QUI FRAPPENT UN PRODUIT NATIONAL RELEVANT LARGEMENT DU DOMAINE DES FAITS , LES TRIBUNAUX D ' INSTANCE POURRAIENT AINSI RENDRE , DANS DES ESPECES ANALOGUES , DES ARRETS CONTRADICTOIRES SANS QUE LE BUNDESFINANZHOF , JURIDICTION DE DERNIERE INSTANCE , FUT EN MESURE D ' HARMONISER CETTE JURISPRUDENCE ;

QUE , DANS LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE , IL SERAIT DIFFICILE DE PROCEDER A " LA COMPARAISON CONCRETE DES CHARGES " , DE SORTE QUE LES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ETATS MEMBRES EN VERTU DES ARTICLES 95 ET 97 NE SAURAIENT ETRE REMPLIES QUE PAR L ' INTERVENTION DU LEGISLATEUR ;

QU ' ENFIN , L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 PAR LES TRIBUNAUX NATIONAUX SERAIT SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE A DES ARRETS CONTRADICTOIRES RENDUS , D ' UNE PART PAR CES TRIBUNAUX , D ' AUTRE PART PAR LA COUR STATUANT EN VERTU DES ARTICLES 169 ET SUIVANTS DU TRAITE ;

ATTENDU QUE L ' ENSEMBLE DE CETTE ARGUMENTATION , TIREE DES REGLES DU DROIT INTERNE , NE SAURAIT PREVALOIR A L ' ENCONTRE DES REGLES DE DROIT POSEES PAR LE TRAITE ;

QU ' IL RESULTE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU TRAITE , AINSI QUE DES OBJECTIFS QU ' IL SE PROPOSE D ' ATTEINDRE , QUE CES DISPOSITIONS , POUR AUTANT QU ' ELLES S ' Y PRETENT PAR LEUR NATURE , PENETRENT DANS L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE SANS LE SECOURS D ' AUCUNE MESURE NATIONALE ;

QUE LA COMPLEXITE DE CERTAINES SITUATIONS DANS UN ETAT NE SAURAIT ALTERER LA NATURE JURIDIQUE D ' UNE DISPOSITION COMMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLE , ET CELA , D ' AUTANT MOINS QUE LA REGLE COMMUNAUTAIRE DOIT S ' IMPOSER AVEC LA MEME FORCE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES ;

QUE , NOTAMMENT , L ' INTERDICTION EDICTEE PAR L ' ARTICLE 95 PERDRAIT L ' EFFET QU ' ELLE TIENT DU TRAITE SI LA FORCE DE CETTE DISPOSITION DEPENDAIT DE MESURES D ' EXECUTION NATIONALES NON PREVUES AU TRAITE ET A DEFAUT DESQUELLES L ' INTERDICTION ELLE- MEME DEMEURERAIT SANS EFFET ;

QUE L ' UTILISATION DE L ' ARTICLE 177 PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES , EN PERMETTANT A LA COUR D ' ASSURER L ' INTERPRETATION UNIFORME DU TRAITE , EST SUSCEPTIBLE DE FACILITER UNE APPLICATION IDENTIQUE DE CELUI-CI ;

QUE L ' INTERPRETATION RESULTANT DE L ' ARRET DANS L ' AFFAIRE 57-65 NE S ' APPLIQUE QU ' A DES TAUX D ' IMPOSITION QUE LE LEGISLATEUR NATIONAL LUI-MEME NE CONSIDERE PAS COMME " TAUX MOYENS " ET POUR LESQUELS IL A DONC ADMIS L ' INEXISTENCE DES DIFFICULTES SIGNALEES PAR LA JURIDICTION DE RENVOI ;

QU ' EN OUTRE , L ' ARTICLE 95 NE LIMITE PAS LE POUVOIR DES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES D ' APPLIQUER , PARMI LES DIVERS PROCEDES DE L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE , CEUX QUI SONT APPROPRIES POUR SAUVEGARDER LES DROITS INDIVIDUELS CONFERES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ;

P . 229

QUE NOTAMMENT , LORSQU ' UNE IMPOSITION INTERIEURE N ' EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , QU ' AU DELA D ' UN CERTAIN MONTANT , IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER , SELON LES REGLES DE SON DROIT NATIONAL , SI CETTE ILLEGALITE AFFECTE L ' IMPOSITION EN SON ENTIER OU SEULEMENT DANS LA MESURE OU ELLE DEPASSE LEDIT MONTANT ;

ATTENDU QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , IL N ' Y A PAS LIEU A NOUVELLE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE ;

2 ) ATTENDU QUE LA CINQUIEME QUESTION DU BUNDESFINANZHOF TEND A FAIRE DIRE A LA COUR CE QU ' IL FAUT ENTENDRE PAR " IMPOSITIONS INTERIEURES QUI FRAPPENT INDIRECTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES " AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE ;

ATTENDU QUE , DANS LA MESURE OU CETTE QUESTION SERAIT POSEE EN VUE DE L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 97 , ELLE SERAIT SANS OBJET , EN RAISON DE LA REPONSE QUI SERA DONNEE A LA DEUXIEME QUESTION ;

QUE TOUTEFOIS , DANS LA MESURE OU ELLE EST RELATIVE A L ' APPLICATION DIRECTE DU SEUL ARTICLE 95 , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LES TERMES " DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT " DOIVENT , COMPTE TENU DE L ' ECONOMIE GENERALE DE LADITE DISPOSITION , ETRE INTERPRETES DANS UN SENS LARGE ;

QUE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , VISE L ' ENSEMBLE DES IMPOSITIONS QUI GREVENT EFFECTIVEMENT ET SPECIFIQUEMENT LE PRODUIT NATIONAL , A TOUS LES STADES DE SA FABRICATION ET DE SA COMMERCIALISATION ANTERIEURS OU CONCOMITANTS AU STADE DE L ' IMPORTATION DU PRODUIT EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES , ETANT ENTENDU CEPENDANT QUE L ' INCIDENCE DE CES IMPOSITIONS EST D ' AUTANT PLUS REDUITE QUE S ' ELOIGNENT LES STADES DE FABRICATION ET DE COMMERCIALISATION ANTERIEURS ET QUE CETTE INCIDENCE TEND
RAPIDEMENT A DEVENIR NEGLIGEABLE ;

QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT DES LORS , EN CALCULANT LA CHARGE QUI FRAPPE INDIRECTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX , RESPECTER LES CONDITIONS ET LIMITES RESULTANT DE CES CONSIDERATIONS ;

QUE LE RESPECT DE CES CONDITIONS ET LIMITES , CONFORMEMENT A CE QUI EST DIT CI-DESSUS SUR LES EFFETS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , EST SOUMIS AU CONTROLE DES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES ;

SUR LES EFFETS DE L ' ARTICLE 97 ( DEUXIEME ET QUATRIEME QUESTIONS )

ATTENDU QUE , PAR SA DEUXIEME QUESTION , LE BUNDESFINANZHOF DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' ARTICLE 97 " ATTRIBUE A TOUT CITOYEN LE DROIT DE FAIRE VERIFIER , PAR LE JUGE NATIONAL , MOYENNANT RECOURS EN ANNULATION DE L ' AVIS DE TAXATION ET DANS UN CAS D ' ESPECE , SI LE TAUX MOYEN , FIXE PAR LA LOI , EST COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES ENONCES A L ' ARTICLE 95 " ;

P . 230

QU ' EN OUTRE , PAR SA QUATRIEME QUESTION , LE BUNDESFINANZHOF DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI " LES JUSTICIABLES CONTINUENT A TROUVER DANS L ' ARTICLE 97 LE DROIT DE FAIRE CONTROLER UN TAUX MOYEN PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES , MEME DANS LE CAS OU LA COMMISSION A REMPLI SON OBLIGATION D ' ASSURER LE RESPECT DU TRAITE ET OU L ' ETAT MEMBRE A MODIFIE LE TAUX MOYEN CONFORMEMENT A LA DEMANDE DE CELLE-CI " ;

ATTENDU QUE L ' ARTICLE 97 A POUR OBJET DE DONNER AUX ETATS , QUI PERCOIVENT LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES D ' APRES LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE , LA FACULTE DE RECOURIR A LA FIXATION DE TAUX MOYENS SANS TOUTEFOIS POUVOIR PORTER ATTEINTE AUX PRINCIPES DES ARTICLES 95 ET 96 ;

QUE , SI LES OBJETS DES ARTICLES 95 ET 97 APPARAISSENT AINSI CONNEXES ET INSPIRES DE LA MEME FINALITE , L ' ARTICLE 97 , QUI PREVOIT UNE REGLE SPECIALE AU SYSTEME COMPLEXE DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE , DOIT CEPENDANT ETRE DISTINGUE DE L ' ARTICLE 95 EN RAISON TANT DES CARACTERISTIQUES PROPRES A CE SYSTEME QUE DES MODALITES PARTICULIERES PREVUES POUR LA MISE EN OEUVRE DUDIT ARTICLE 97 ;

ATTENDU , D ' UNE PART , QUE CETTE DISPOSITION , EN DONNANT AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE , DONT ILS PEUVENT USER OU NE PAS USER , DE RECOURIR AU PROCEDE DES TAUX MOYENS , IMPLIQUE , POUR LES ETATS QUI ONT REGULIEREMENT RECOURU A CETTE FACULTE , L ' INTERPOSITION , ENTRE LA REGLE COMMUNAUTAIRE ET SON APPLICATION , D ' ACTES JURIDIQUES COMPORTANT UN POUVOIR D ' APPRECIATION QUI SOUSTRAIT LEUR CHOIX ET SES CONSEQUENCES , EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A TOUTE POSSIBILITE D ' EFFET IMMEDIAT
DES DISPOSITIONS CONCERNEES DE L ' ARTICLE 97 ;

QUE , D ' AUTRE PART , TANT LA DETERMINATION DES GROUPES DE PRODUITS , QUE LA FIXATION DES TAUX MOYENS REPOSE , EN L ' ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION COMMUNAUTAIRE RELATIVE A LEUR MODE DE CALCUL , SUR UNE MARGE D ' APPRECIATION DE L ' ETAT MEMBRE , EXERCEE SOUS LE CONTROLE DE LA COMMISSION , EXCLUSIVE DE L ' EFFET IMMEDIAT DE L ' ARTICLE 97 ;

ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ARTICLE 97 NE SAURAIT CONFERER AUX PARTICULIERS LES DROITS INDIVIDUELS VISES PAR LA PRESENTE QUESTION DU BUNDESFINANZHOF ;

QUE CETTE CONCLUSION EST CORROBOREE PAR LE SECOND ALINEA DE L ' ARTICLE 97 QUI OBLIGE LA COMMISSION A ADRESSER A L ' ETAT QUI APPLIQUERAIT DES TAUX MOYENS NON CONFORMES AUX PRINCIPES DE L ' ARTICLE 95 " LES DIRECTIVES OU DECISIONS APPROPRIEES " ;

ATTENDU , EN CONSEQUENCE , QUE DE L ' ECONOMIE MEME DE L ' ARTICLE 97 , IL APPARAIT QUE , DANS LE CAS OU UN ETAT MEMBRE PRATIQUANT LE SYSTEME DE TAXE CUMULATIVE A CASCADE A CHOISI DE RECOURIR AU PROCEDE DE FIXATION DE TAUX MOYENS , CET ARTICLE N ' ENGENDRE PAS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SERAIENT TENUES DE SAUVEGARDER ;

P . 231

SUR LA NOTION DE TAUX MOYENS ( TROISIEME QUESTION )

ATTENDU QUE , PAR SA TROISIEME QUESTION , LE BUNDESFINANZHOF DEMANDE A LA COUR DE DIRE " CE QU ' IL FAUT ENTENDRE PAR TAUX MOYENS AU SENS DE L ' ARTICLE 97 DU TRAITE C.E.E . " ET SI , " EN FONCTION DE LA REPONSE A CETTE QUESTION , LE TAUX LITIGIEUX DE LA TAXE COMPENSATOIRE DE 4 POURCENT APPLICABLE AU LAIT ENTIER EN POUDRE CONSTITUE UN TEL TAUX MOYEN " ;

ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 97 , ALINEA 1 , IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE FIXER DES TAUX MOYENS , LA COMMISSION SEULE AYANT LE POUVOIR D ' INTERVENIR , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 97 , ALINEA 2 , ET , EVENTUELLEMENT , DE L ' ARTICLE 169 , CONTRE LA MECONNAISSANCE DES PRINCIPES ENONCES A L ' ARTICLE 95 , SANS PREJUDICE DES DROITS RECONNUS AUX AUTRES ETATS MEMBRES PAR L ' ARTICLE 170 ;

QUE SI , DANS CES CONDITIONS , IL N ' APPARTIENT PAS AUX JURIDICTIONS NATIONALES D ' APPRECIER LA CONFORMITE DE LA FIXATION DE TAUX MOYENS AVEC LES PRINCIPES DE L ' ARTICLE 95 , IL N ' EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE CES JURIDICTIONS NE PUISSENT , EN AUCUN CAS , ETRE DANS LA NECESSITE DE RECONNAITRE SI ELLES SE TROUVENT OU NON DEVANT UN TAUX MOYEN RELEVANT DE L ' ARTICLE 97 , OU D ' UNE IMPOSITION RELEVANT DE L ' ARTICLE 95 ;

ATTENDU QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 97 EST SUBORDONNEE A LA DOUBLE CONDITION , D ' UNE PART QUE L ' ETAT MEMBRE PERCOIVE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES D ' APRES LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE , ET D ' AUTRE PART QU ' IL AIT EFFECTIVEMENT EXERCE LA FACULTE OUVERTE PAR LEDIT TEXTE ET PROCEDE A LA FIXATION DE TAUX MOYENS ;

QUE DES LORS , DANS LES ETATS QUI ONT FAIT USAGE DE LA FACULTE OFFERTE PAR L ' ARTICLE 97 , EST REPUTE " TAUX MOYEN " TOUT TAUX INSTITUE COMME TEL PAR LES ETATS DONT S ' AGIT , SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE CET ARTICLE ;

ATTENDU QUE LA SECONDE PARTIE DE LA TROISIEME QUESTION RELEVE NON DE L ' INTERPRETATION , MAIS DE L ' EVENTUELLE APPLICATION DU TRAITE A UN CAS D ' ESPECE , ET ECHAPPE AINSI A LA COMPETENCE DE LA COUR DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

P . 232

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE BUNDESFINANZHOF ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESFINANZHOF , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE DE CETTE COUR DU 18 JUILLET 1967 ,

DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE POUR LES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;

2 ) PAR " IMPOSITIONS INTERIEURES QUI FRAPPENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES " , L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , VISE L ' ENSEMBLE DES IMPOSITIONS QUI GREVENT EFFECTIVEMENT ET SPECIFIQUEMENT LE PRODUIT NATIONAL , A TOUS LES STADES DE SA FABRICATION ET DE SA COMMERCIALISATION ANTERIEURS OU CONCOMITANTS AU STADE DE L ' IMPORTATION DU PRODUIT EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES ;

3 ) L ' ARTICLE 97 , ALINEA 1 , APPLICABLE LORSQUE LES ETATS MEMBRES QUI PERCOIVENT LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES D ' APRES LE SYSTEME DE LA TAXE CUMULATIVE A CASCADE , ONT EFFECTIVEMENT EXERCE LA FACULTE Y RECONNUE , N ' ENGENDRE PAS POUR LES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DEVRAIENT SAUVEGARDER ;

4 ) DANS LES ETATS QUI ONT FAIT USAGE DE LA FACULTE OFFERTE PAR L ' ARTICLE 97 , EST REPUTE " TAUX MOYEN " TOUT TAUX INSTITUE COMME TEL PAR L ' ETAT DONT S ' AGIT , SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE CET ARTICLE ;

ET DECIDE :

IL APPARTIENT A LA JURIDICTION DE RENVOI DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28-67
Date de la décision : 03/04/1968
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Impositions intérieures

Fiscalité


Parties
Demandeurs : Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Paderborn.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1968:17

Source

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