Avis juridique important
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61967J0029
Arrêt de la Cour du 11 juin 1968. - De Wendel & Cie SA contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 29-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00387
édition néerlandaise page 00372
édition allemande page 00392
édition italienne page 00350
édition spéciale anglaise page 00263
édition spéciale danoise page 00517
édition spéciale grecque page 00767
édition spéciale portugaise page 00843
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . TRAITE C.E.C.A . - DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES - PRIX - PRATIQUES DISCRIMINATOIRES - TRANSACTIONS COMPARABLES - NOTION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 60 , PARAGRAPHE 1 )
2 . TRAITE C.E.C.A . - DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES - PRIX - PRATIQUES DISCRIMINATOIRES - PRIX FINAL IDENTIQUE APPLIQUE A DES TRANSACTIONS COMPARABLES - POSSIBILITE D ' UNE DISCRIMINATION NON EXCLUE PAR CE SEUL FAIT
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 60 , PARAGRAPHE 1 )
3 . TRAITE C.E.C.A . - DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES - PRIX ET CONDITIONS DE VENTE INEGAUX - TRANSACTIONS NON COMPARABLES - PREUVE A LA CHARGE DU VENDEUR
4 . TRAITE C.E.C.A . - DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES - PRIX - PUBLICITE - REGIME
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 60 , PARAGRAPHE 2 )
5 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE - MOTIVATION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 15 )
Sommaire
++++
1 . UNE TRANSACTION QUI SE SOUSTRAIT A TOUT CRITERE DE FIXATION GENERALE DES PRIX ECHAPPE A L' INTERDICTION DE L' ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, TOUT RISQUE DE DISCRIMINATION ETANT ECARTE DU FAIT QUE, PAR SA NATURE, UNE TELLE TRANSACTION N' EST COMPARABLE A AUCUNE AUTRE; PAR CONTRE, NE SAURAIENT ECHAPPER A L' APPLICATION DE CET ARTICLE LES TRANSACTIONS QUI, BIEN QU' ELLES PRESENTENT A L' EGARD DES TRANSACTIONS NORMALES DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES COMME CELLES AYANT TRAIT A LA FIDELITE
DES CLIENTS ET A L' IMPORTANCE DES QUANTITES ACHETEES ET ENTRAINANT DE CE FAIT DES CONDITIONS DE VENTE SPECIALES, RESTENT NEANMOINS COMPARABLES ENTRE ELLES .
2 . L' APPLICATION A PLUSIEURS TRANSACTIONS COMPARABLES D' UN PRIX FINAL IDENTIQUE OU ANALOGUE N' ECARTE PAS, PAR ELLE-MEME, LA POSSIBILITE D' UNE DISCRIMINATION; L' EGALITE DES PRIX PEUT ETRE OBTENUE EN EFFET PAR LA COMBINAISON DE FACTEURS TRES DIFFERENTS OU DE PRIMES ACCORDEES SUIVANT DES CRITERES ARBITRAIRES ET QUI VARIENT CAS PAR CAS .
C' EST SEULEMENT DANS LA MESURE OU CHACUN DES ELEMENTS AYANT CONCOURU A LA FIXATION D' UN PRIX FINAL IDENTIQUE A ETE ETABLI SELON DES CRITERES OBJECTIFS, APPLIQUES DE MANIERE UNIFORME A TOUTES LES TRANSACTIONS COMPARABLES, QUE LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION SE TROUVE RESPECTE .
3 . CONFORMEMENT A LA DECISION 30-53, C' EST AU VENDEUR QU' IL INCOMBE DE PROUVER LE CARACTERE NON COMPARABLE DES TRANSACTIONS AUXQUELLES SONT APPLIQUES DES PRIX OU CONDITIONS DE VENTE INEGAUX OU NE FIGURANT PAS AU BAREME .
4 . S' AGISSANT D' UNE DISPOSITION PRESCRITE IMPERATIVEMENT PAR LE TRAITE, L' OBLIGATION DE RENDRE PUBLICS LES BAREMES DE PRIX ET CONDITIONS DE VENTE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE REGLE DE DROIT STRICT, A LAQUELLE AUCUNE DEROGATION N' EST PERMISE; EN VERTU DE CETTE REGLE, LES ENTREPRISES DE L' INDUSTRIE DE L' ACIER SONT TENUES DE PUBLIER DANS LE BAREME TOUS LES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE, AINSI QUE TOUTE MODIFICATION APPLIQUEE ULTERIEUREMENT .
CF . SOMMAIRE NO 2, ARRET AFFAIRE 1-54, RECUEIL, I-1954 - 1955, P . 11 .
5 . ( CF . SOMMAIRE NO 2, ARRET AFFAIRE 2-56, RECUEIL, III-1957, P . 13 ):
D' APRES LES DISPOSITIONS GENERALES DES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE, LA HAUTE AUTORITE EST TENUE DE MOTIVER SES DECISIONS EN MENTIONNANT LES ELEMENTS DE FAIT DONT DEPEND LA JUSTIFICATION LEGALE DE LA MESURE ET LES CONSIDERATIONS QUI L' ONT AMENEE A PRENDRE SA DECISION . CES MOTIFS DOIVENT INDIQUER LES RAISONS SUR LESQUELLES EST BASEE LA DECISION AFIN D' EN PERMETTRE LE CONTROLE JURIDICTIONNEL . LA HAUTE AUTORITE N' EST PAS TENUE DE DISCUTER TOUTES LES OBJECTIONS QUI POURRAIENT ETRE INVOQUEES CONTRE
LA DECISION .
IL N' EST PAS NECESSAIRE DE MOTIVER D' UNE FA~ON INDEPENDANTE ET EXHAUSTIVE UN ARTICLE ISOLE D' UNE DECISION COMPLEXE, ALORS QU' UNE MOTIVATION SUFFISANTE PEUT ETRE DEDUITE DU CONTEXTE DE TOUTES LES CONSTATATIONS INVOQUEES A L' APPUI DE L' ENSEMBLE DE LA DECISION ( TRAITE, ARTICLES 5, 15 ) ( 1 ).
*/ 656J0002 /*.
Parties
DANS L ' AFFAIRE 29-67
DE WENDEL ET CIE S.A .
AYANT SON SIEGE A PARIS , 1 , RUE PAUL-BAUDRY , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT M . EMMANUEL DE MITRY ,
ASSISTE DE ME JEAN-PIERRE ARON , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG DANS LES BUREAUX DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE , 49 , BOULEVARD JOSEPH-II ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . GUY SAUTTER ET ERICH ZIMMERMANN , EN QUALITE D ' AGENTS ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
- L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 28 JUIN 1967 , EN CE QU ' ELLE PRONONCE A L ' ENCONTRE DE LA REQUERANTE UNE AMENDE DE 160 000 FF AU TITRE DE L ' ARTICLE 64 DU TRAITE C.E.C.A . ,
- L ' ANNULATION DE LA SECONDE PHRASE DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 1 , DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 30-53 DU 2 MAI 1953 ( J.O . DE LA C.E.C.A . DU 4 MAI 1953 , NO 6 ) ,
Motifs de l'arrêt
P . 407
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LE RECOURS TEND , D ' APRES SES TERMES , D ' UNE PART A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE SANCTION DE LA HAUTE AUTORITE , EN TANT QU ' ELLE PRONONCE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 64 DU TRAITE C.E.C.A . , CONTRE LA REQUERANTE UNE AMENDE DE 160 000 FF , ET D ' AUTRE PART A L ' ANNULATION DE LA DERNIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 1 , DE LA DECISION 30-53 DU 2 MAI 1953 , MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION 1-54 DU 7 JANVIER 1954 ;
ATTENDU QUE LE RECOURS , POUR AUTANT QU ' IL CONCERNE LA SANCTION PRONONCEE CONTRE LA REQUERANTE , CONSTITUE UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION TEL QUE PREVU A L ' ARTICLE 36 , ALINEA 2 , DU TRAITE ;
QU ' IL S ' EN PREND EN EFFET A LA SANCTION INFLIGEE A LA REQUERANTE ET EN CONTESTE , EN INVOQUANT SON ILLEGALITE , LE BIEN- FONDE ;
QUE CE RECOURS EST RECEVABLE ;
ATTENDU QUE LE RECOURS , POUR AUTANT QU ' IL VISE L ' ANNULATION DE LA DERNIERE PHRASE DE L ' ALINEA 1 DE L ' ARTICLE 2 REVISE DE LA DECISION 30-53 , EST TARDIF ET DE CE SEUL CHEF DEJA IRRECEVABLE ;
QU ' IL APPARAIT CEPENDANT DU CONTEXTE DU RECOURS QU ' IL S ' AGIT EN REALITE D ' UNE EXCEPTION D ' ILLEGALITE AU SENS DE L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;
QU ' IL CONVIENT DES LORS DE CONSIDERER CETTE EXCEPTION COMME UN MOYEN A L ' APPUI DU RECOURS DE PLEINE JURIDICTION ;
SUR LE FOND
SUR LE MOYEN DE VIOLATION DU TRAITE
A - SUR L ' OBLIGATION DE NON-DISCRIMINATION
ATTENDU QUE L ' AMENDE , OBJET DU RECOURS , SANCTIONNE D ' ABORD DES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES INTERDITES PAR L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , ET PAR L ' ARTICLE 2 REVISE DE LA DECISION 30-53 ;
QUE LES PRATIQUES PENALISEES ONT CONSISTE DANS L ' OCTROI DE RABAIS , MOTIVES NOTAMMENT PAR DES RAISONS DE CONJONCTURE DU MARCHE , DANS DES TRANSACTIONS INTERVENUES ENTRE LA REQUERANTE ET SEIZE UTILISATEURS FRANCAIS ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D ' AVOIR , CE FAISANT , VIOLE LES DISPOSITIONS PRECITEES AINSI QUE LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION INSCRIT A L ' ARTICLE 4 , B , DU TRAITE ;
P . 408
QUE LES TRANSACTIONS QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDEREES COMME DES PRATIQUES INTERDITES N ' ENTRERAIENT PAS DANS LES CATEGORIES DE CELLES PREVUES PAR SON BAREME , MAIS DEVRAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES TRANSACTIONS " A CARACTERISTIQUES SINGULIERES " QUI , DE CE FAIT , ECHAPPERAIENT A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 60 DU TRAITE ;
QUE CHACUNE DE CES TRANSACTIONS REUNIRAIT PLUSIEURS ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE LA RENDRE NON COMPARABLE AUX TRANSACTIONS QUI ENTRENT DANS LES CATEGORIES PREVUES AU BAREME , ET DE LUI CONFERER AINSI UN CARACTERE " SINGULIER " ;
QUE CES ELEMENTS SERAIENT NOTAMMENT LA FIDELITE DES RELATIONS ENTRE PARTIES , L ' IMPORTANCE DES TONNAGES EN JEU , LA COUVERTURE D ' UN POURCENTAGE ELEVE DES BESOINS DE L ' ACHETEUR ET UNE COOPERATION TECHNIQUE IMPORTANTE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SONT INTERDITES LES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES COMPORTANT L ' APPLICATION PAR UN VENDEUR DE CONDITIONS INEGALES A DES TRANSACTIONS COMPARABLES ;
QUE CETTE INTERDICTION EST PRECISEE PAR L ' ARTICLE 2 REVISE DE LA DECISION 30-53 , D ' OU IL RESSORT QUE LES ECARTS PAR RAPPORT AUX PRIX INSCRITS DANS LE BAREME NE SONT ADMIS QUE SI LA TRANSACTION A LAQUELLE ILS SONT APPLIQUES N ' ENTRE PAS DANS LES CATEGORIES PREVUES PAR LE BAREME , OU QUE , DANS LE CAS DE PLUSIEURS TRANSACTIONS AYANT DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES COMMUNES , CES ECARTS NE SONT CONSENTIS QUE S ' ILS SONT APPLIQUES " DANS UNE MESURE EGALE " ;
QU ' AINSI , UNE TRANSACTION QUI SE SOUSTRAIT A TOUT CRITERE DE FIXATION GENERALE DES PRIX ECHAPPE A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , TOUT RISQUE DE DISCRIMINATION ETANT ECARTE DU FAIT QUE , PAR SA NATURE , UNE TELLE TRANSACTION N ' EST COMPARABLE A AUCUNE AUTRE ;
QUE , PAR CONTRE , NE SAURAIENT ECHAPPER A L ' APPLICATION DE CET ARTICLE LES TRANSACTIONS QUI , TOUT EN PRESENTANT PLUSIEURS CARACTERISTIQUES PARTICULIERES A L ' EGARD DES TRANSACTIONS NORMALES ET BENEFICIANT DE CE FAIT DE CONDITIONS DE VENTE SPECIALES , RESTENT NEANMOINS COMPARABLES ENTRE ELLES ;
ATTENDU QUE LES ELEMENTS AYANT TRAIT A LA FIDELITE DES CLIENTS ET A L ' IMPORTANCE DES QUANTITES ACHETEES , INVOQUES EN L ' ESPECE , NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ' ATTRIBUER A UNE TRANSACTION UN CARACTERE NON COMPARABLE ;
QUE DE TELS ELEMENTS CONSTITUENT SOUVENT UN TRAIT TYPIQUE DES RAPPORTS COMMERCIAUX QUI S ' ETABLISSENT ENTRE LA PRODUCTION ET L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE EN OUTRE LA COOPERATION TECHNIQUE , LES ELEMENTS DE FAIT EXPOSES PAR LES PARTIES LAISSENT APPARAITRE QUE DES TYPES COMPARABLES DE COOPERATION EXISTENT OU SONT PREVUS A PROPOS DE PLUSIEURS TRANSACTIONS ;
P . 409
QUE , QUANT AUX AUTRES TRANSACTIONS , CETTE COOPERATION N ' A PAS UN CARACTERE SINGULIER OU EXCEPTIONNEL , PUISQU ' ELLE NE VISE QU ' A ASSURER LA LIVRAISON DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE SATISFAIRE LES BESOINS D ' UNE INDUSTRIE DE TRANSFORMATION SPECIALISEE OU DE PERMETTRE A L ' ACHETEUR UN CONTROLE EFFICACE SUR LA QUALITE DES PRODUITS QUI LUI SONT FOURNIS ;
QUE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS NE PERMET PAS DE CONCLURE QUE LES TRANSACTIONS LITIGIEUSES PRESENTENT DES " CARACTERISTIQUES SINGULIERES " QUI LES FONT ECHAPPER AUX CATEGORIES DEFINIES DANS LE BAREME , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 REVISE DE LA DECISION 30 -53 ;
QUE LE PREMIER ARGUMENT AVANCE PAR LA REQUERANTE DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT , A TITRE SUBSIDIAIRE , QUE L ' ENSEMBLE DES RABAIS LITIGIEUX EST DU MEME ORDRE DE GRANDEUR QUE LES AVANTAGES DE PRIX ACCORDES A TOUS LES AUTRES CLIENTS ;
QU ' ELLE SE SERAIT AINSI CONFORMEE A L ' ARTICLE 2 REVISE DE LA DECISION 30-53 QUI CONSIDERE L ' APPLICATION D ' ECARTS PAR RAPPORT AU BAREME COMME UNE PRATIQUE NON INTERDITE AU CAS OU LE VENDEUR PEUT JUSTIFIER QU ' ILS SONT APPLIQUES DANS UNE MESURE EGALE A TOUTES LES TRANSACTIONS COMPARABLES ;
QU ' A CET EFFET ELLE FAIT VALOIR QUE , DANS LE DOMAINE DELICAT DES TRANSACTIONS COMMERCIALES , IL NE FAUT PAS S ' ATTACHER AUX DIFFERENTES APPELLATIONS DES PRIMES OU DES RABAIS , CES APPELLATIONS N ' AYANT QU ' UN INTERET DE PURE FORME ;
QUE LE SEUL ELEMENT A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR CONSTATER LA PRESENCE DE DISCRIMINATIONS EVENTUELLES SERAIT LE PRIX FINAL EFFECTIF PRATIQUE A TOUS LES ACHETEURS SE TROUVANT DANS UNE SITUATION COMPARABLE ;
ATTENDU QUE L ' APPLICATION A PLUSIEURS TRANSACTIONS COMPARABLES D ' UN PRIX FINAL IDENTIQUE OU ANALOGUE N ' ECARTE PAS , PAR ELLE-MEME , LA POSSIBILITE D ' UNE DISCRIMINATION ;
QU ' EN EFFET L ' EGALISATION DES PRIX PEUT ETRE OBTENUE PAR LA COMBINAISON DE FACTEURS TRES DIFFERENTS OU DE PRIMES ACCORDEES SUIVANT DES CRITERES ARBITRAIRES ET QUI VARIENT DE CAS EN CAS ;
QUE C ' EST SEULEMENT DANS LA MESURE OU CHACUN DES ELEMENTS AYANT CONCOURU A LA FIXATION D ' UN PRIX FINAL IDENTIQUE A ETE ETABLI SELON DES CRITERES OBJECTIFS , APPLIQUES DE MANIERE UNIFORME A TOUTES LES TRANSACTIONS COMPARABLES , QUE LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION SE TROUVE RESPECTE ;
QUE , D ' AUTRE PART , LA DISTINCTION ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PRIMES , LOIN D ' ETRE DE PURE FORME , REPOND A DES CRITERES OBJECTIFS ET A DES NECESSITES QUI TIENNENT A LA NATURE DE CHAQUE PRIME ;
QUE LES PRIMES DE FIDELITE OU DE QUANTITE , ACCORDEES EN FONCTION DES ELEMENTS PROPRES DE CHAQUE TRANSACTION , SONT LIEES A CES ELEMENTS , SI BIEN QU ' ELLES NE VARIENT PAS AUSSI LONGTEMPS QU ' IL S ' AGIT DE TRANSACTIONS DE MEME TYPE ;
P . 410
QUE , PAR CONTRE , LES PRIMES DE CONJONCTURE NE SE RATTACHENT PAS A CES ELEMENTS , MAIS SONT ACCORDEES EN FONCTION D ' UNE SITUATION DE MARCHE QUI AFFECTE OU EST SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER UN ENSEMBLE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES , DE SORTE QU ' ELLES SONT DESTINEES A VARIER EN RAISON DES VARIATIONS PERIODIQUEMENT CONSTATEES DE CETTE SITUATION ;
QUE , PAR AILLEURS , SEULE UNE SPECIFICATION PRECISE DES DIFFERENTS ELEMENTS PAR LESQUELS CERTAINES TRANSACTIONS BENEFICIENT DE CONDITIONS DE PRIX QUI S ' ECARTENT DE CELLES PREVUES AU BAREME EST SUSCEPTIBLE D ' EVITER DES DISCRIMINATIONS A L ' EGARD D ' AUTRES ACHETEURS QUI , TOUT EN ETANT EXCLUS DE CE BENEFICE , POURRAIENT SE TROUVER DANS UNE SITUATION COMPARABLE ;
QUE NOTAMMENT LES PRIMES DE CONJONCTURE PRESENTENT , POUR LES RAISONS PRECEDEMMENT EXPOSEES , L ' EXEMPLE D ' UN RABAIS QUE D ' AUTRES UTILISATEURS POURRAIENT RECLAMER A JUSTE TITRE ;
QUE , PARTANT , LA THESE DE LA REQUERANTE CONSISTANT A AFFIRMER QUE LES AVANTAGES DE PRIX ACCORDES A DES ACHETEURS PLACES DANS DES SITUATIONS COMPARABLES DEVRAIENT ETRE APPRECIES " TOUS RABAIS CONFONDUS " NE REPOND PAS AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;
ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE LES MOTIFS JUSTIFIANT LA CONCESSION DES RABAIS DE CONJONCTURE DOIVENT ETRE RECHERCHES DANS LA CRISE DONT LE MARCHE COMMUN DE L ' ACIER ETAIT , A L ' EPOQUE , AFFECTE ;
QUE , COMPTE TENU DU PRINCIPE ENONCE A L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , L ' APPLICATION DE RABAIS DE CONJONCTURE A UNE PARTIE SEULEMENT DES TRANSACTIONS VISEES PAR LA DECISION ATTAQUEE NE SAURAIT ETRE ADMISE QUE SI L ' ON POUVAIT CONSTATER QUE CES TRANSACTIONS N ' ETAIENT PAS TOUTES COMPARABLES SUR LE PLAN DE LA CONJONCTURE ;
QUE , CONFORMEMENT A LA DECISION 30-53 , C ' EST AU VENDEUR QU ' IL INCOMBE DE JUSTIFIER LE CARACTERE NON COMPARABLE DES TRANSACTIONS AUXQUELLES SONT APPLIQUES DES PRIX OU DES CONDITIONS DE VENTE INEGAUX OU NE FIGURANT PAS AU BAREME ;
QUE CETTE PREUVE N ' A PAS ETE APPORTEE EN L ' ESPECE ;
QUE , DES LORS , LE DEUXIEME ARGUMENT DE LA REQUERANTE DOIT ETRE EGALEMENT REJETE ;
B - SUR L ' OBLIGATION DE PUBLICITE
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE SANCTIONNE EGALEMENT , PAR L ' AMENDE LITIGIEUSE , DES CONTRAVENTIONS A L ' OBLIGATION DE PUBLICITE DES BAREMES DE PRIX ET CONDITIONS DE VENTE CONSACREE PAR LES ARTICLES 60 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA A , DU TRAITE , ET 2 DE LA DECISION 31-53 , TELLE QU ' ELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES DECISIONS 32-53 , 2-54 , 32-56 ET 20-63 ;
QUE LES CONTRAVENTIONS PENALISEES CONCERNENT DES RABAIS NON PUBLIES , CONSENTIS DANS DES TRANSACTIONS INTERVENUES EN 1965 ENTRE LA REQUERANTE ET VINGT-TROIS UTILISATEURS , DONT DIX-NEUF FRANCAIS ET QUATRE ALLEMANDS ;
P . 411
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE , PUISQUE LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 2 REVISE DE LA DECISION 30-53 ADMET COMME LICITES , DANS CERTAINES CONDITIONS , DES EXCEPTIONS ET DES ECARTS PAR RAPPORT AU BAREME , IL EST CONTRADICTOIRE DE PRETENDRE , A LA PHRASE SUIVANTE , QUE CES MEMES EXCEPTIONS ET ECARTS SOIENT SOUMIS AUX REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE DES PRIX ;
QU ' ON NE SAURAIT EN EFFET CONSIDERER COMME DES EXCEPTIONS OU DES ECARTS PAR RAPPORT AU BAREME DES AVANTAGES DE PRIX QUI DOIVENT FIGURER SUR CE MEME BAREME ;
QUE LA REQUERANTE EN CONCLUT QUE CETTE DEUXIEME PHRASE VIDE L ' ENSEMBLE DE L ' ARTICLE 2 PRECITE DE SON CONTENU ET DOIT ETRE ANNULEE ;
ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE QUE LA PUBLICITE DES PRIX CONSTITUE UN MOYEN POUR ATTEINDRE LES BUTS ENONCES AU PREMIER PARAGRAPHE ;
QUE , S ' AGISSANT D ' UN MOYEN IMPERATIVEMENT PRESCRIT PAR LE TRAITE , L ' OBLIGATION DE RENDRE PUBLICS LES BAREMES DE PRIX ET CONDITIONS DE VENTE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE REGLE DE DROIT STRICT , A LAQUELLE AUCUNE DEROGATION N ' EST PERMISE ;
QU ' EN VERTU DE CETTE REGLE LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE DE L ' ACIER SONT TENUES DE PUBLIER DANS LE BAREME TOUS LES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE , AINSI QUE TOUTE MODIFICATION APPLIQUEE ULTERIEUREMENT ;
QUE LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 2 REVISE DE LA DECISION 30-53 , LOIN D ' ETRE CONTRADICTOIRE PAR RAPPORT A LA PHRASE PRECEDENTE , SE CONFORME DONC A CETTE REGLE EN EXIGEANT QUE LES MODIFICATIONS DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE INSCRITS DANS LE BAREME SOIENT PUBLIEES DANS LA MESURE OU ELLES S ' APPLIQUENT A DES TRANSACTIONS COMPARABLES ;
QUE L ' ARTICLE 2 , F , DE LA DECISION 31-53 , COMPLETE PAR LA DECISION 2-54 , CONFIRME CETTE EXIGENCE , EN PREVOYANT EXPRESSEMENT LA PUBLICITE DES PRIMES DE FIDELITE APPLIQUEES A DE TELLES TRANSACTIONS ;
QUE , PARTANT , LES PRIMES LITIGIEUSES , AYANT ETE CONSIDEREES COMME LICITES AU TITRE DE LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 2 REVISE DE LA DECISION 30-53 , ET APPLIQUEES A DES TRANSACTIONS COMPARABLES , AURAIENT DU ETRE PUBLIEES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES ET DANS LE RESPECT DE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE ;
QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
ATTENDU QUE , PAR AILLEURS , LE MONTANT DE L ' AMENDE LITIGIEUSE , AYANT ETE CALCULE SUR LA BASE DU MONTANT MINIMUM DES VENTES IRREGULIERES CONSTATEES , NE PARAIT PAS EXORBITANT ;
QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR CE POINT ;
P . 412
SUR LE MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES
ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT EN OUTRE VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE N ' EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE ;
QU ' A L ' APPUI DE CE MOYEN ELLE ALLEGUE D ' UNE PART QUE LA DECISION N ' AURAIT PAS MOTIVE LA DISTINCTION FAITE ENTRE LES AVANTAGES CONSENTIS AUX CONSTRUCTEURS ALLEMANDS D ' AUTOMOBILES , CONSIDERES COMME JUSTIFIES , ET CEUX CONSENTIS AUX DIX-NEUF AUTRES CLIENTS , CONSIDERES COMME EN PARTIE INJUSTIFIES , ET D ' AUTRE PART QU ' ELLE N ' AURAIT PAS NON PLUS MOTIVE LA DISTINCTION FAITE A L ' INTERIEUR DU GROUPE DE CES DIX-NEUF TRANSACTIONS , ENTRE LES ECARTS CONSIDERES COMME JUSTIFIES ET CEUX
CONSIDERES COMME INJUSTIFIES ;
ATTENDU QUE LA JUXTAPOSITION DES DEUX GRIEFS SUFFIT A MONTRER QUE L ' ALLEGATION QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT DISTINGUE , VOIRE DISCRIMINE , ENTRE LES ENTREPRISES ALLEMANDES ET LES ENTREPRISES FRANCAISES EST DENUEE DE FONDEMENT , LA DECISION AYANT CONSIDERE NON SEULEMENT LES AVANTAGES CONSENTIS AUX ENTREPRISES ALLEMANDES , MAIS EGALEMENT CEUX CONSENTIS A UNE PARTIE DES ENTREPRISES FRANCAISES , COMME JUSTIFIES ;
QU ' A CET EGARD LA HAUTE AUTORITE N ' ETAIT TENUE QU ' A MOTIVER LA SANCTION INFLIGEE ET POUVAIT S ' ABSTENIR D ' EXPOSER LES MOTIFS QUI DANS CERTAINS CAS L ' AVAIENT CONDUITE A UNE APPRECIATION PLUS FAVORABLE DU COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE ;
ATTENDU QUE L ' EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE FAIT ETAT DES RAISONS POUR LESQUELLES LA HAUTE AUTORITE A ESTIME DEVOIR RELEVER , DANS LE CHEF DE LA REQUERANTE , DES INFRACTIONS A L ' ARTICLE 60 DU TRAITE ET PRONONCER A SON ENCONTRE L ' AMENDE LITIGIEUSE ;
QUE , POUR QU ' UNE DECISION SOIT DUMENT MOTIVEE , ELLE DOIT INDIQUER LES MOTIFS DE FAIT ET DE DROIT SUR LESQUELS ELLE SE FONDE , SANS QU ' ELLE AIT A DISCUTER LES OBJECTIONS QUI PEUVENT ETRE FORMULEES A SON ENCONTRE ;
QUE CE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
QU ' EN L ' ESPECE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE DANS SON RECOURS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE POUR AUTANT QU ' IL TEND A L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 2 , DEUXIEME PHRASE , DE LA DECISION 30-53 , MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION 1-54 , ET COMME NON FONDE POUR LE RESTE .
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .