Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand,
présentées le 25 juin 1968
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Le recours dont M. De Schacht vous a saisis au début de cette année est une suite lointaine de l'entrée en vigueur en 1962 du statut des fonctionnaires C.E.E. - C.E.E.A.
Le requérant, né en 1924, de nationalité belge, était fonctionnaire de grade A/1 au secrétariat du Conseil de la C.E.C.A. à Luxembourg depuis le 15 novembre 1952. Lorsque les traités de Rome instituèrent un Conseil pour chacune des Communautés nouvelles, se posa le problème du recrutement des fonctionnaires de ces institutions qui, jusqu'au traité du 8 avril 1965, tout en gardant leur individualité, disposaient en commun d'un secrétariat unique. Le dossier vous a indiqué les diverses formules qui
furent employées pendant la période transitoire, successivement ou simultanément, pour utiliser les services des fonctionnaires titulaires du statut C.E.C.A., le choix étant largement conditionné dans chaque cas par les avantages présents ou futurs qu'il pouvait présenter pour l'intéressé ainsi que par la comparaison des solutions adoptées de leur coté par les Commissions nouvelles. Les principales de ces formules étaient les suivantes: affectation à Bruxelles par voie de mutation qui laissait
intégralement le fonctionnaire sous le régime du statut C.E.C.A. — congé de convenance personnelle assorti d'un «contrat de Bruxelles» — démission accompagnée également d'un «contrat de Bruxelles».
Pour fixer la position de M. De Schacht, il fut fait usage successivement de ces diverses possibilités. Le requérant semble avoir d'abord exercé depuis 1958 ses fonctions à Bruxelles sans qu'aucune décision ait modifié sa situation antérieure. Il fut affecté dans cette ville à compter du 1er septembre 1960 par voie de mutation dans l'intérêt du service. Par la suite, une décision du secrétaire général du Conseil spécial de ministres de la C.E.C.A. en date du 22 décembre 1961 le mit sur sa demande en
position de congé de convenance personnelle pour une durée de deux ans à compter également du 1er septembre 1960, rapportant ainsi rétroactivement la décision précédente; en même temps, il bénéficiait d'un contrat dit de Bruxelles. Enfin, après la publication du statut des fonctionnaires C.E.E. - C.E.E.A., intervint une décision du 11 juillet 1962 qui est l'origine lointaine du litige et sur laquelle il convient de s'arrêter.
— Cette décision le titularise au grade A/1, échelon 5, en qualité de fonctionnaire des Communautés; les considérants qui précèdent le dispositif de l'acte ne laissent pas de doute sur le fait qu'il faut entendre par là les Communautés C.E.E. et C.E.E.A.
— D'après son article 2, elle comporte la cessation définitive des fonctions de l'intéressé en sa qualité de fonctionnaire titulaire de la C.E.C.A., compte tenu de l'application des articles 102, paragraphe 5, et 103 du statut.
— Elle prend effet à partir du 1er janvier 1962, c'est-a-dire de l'entrée en vigueur à la fois du statut C.E.E. et du nouveau statut C.E.C.A.
De cette décision qui le faisait passer du statut C.E.C.A. ancien au statut C.E.E. - C.E.E.A., M. De Schacht ne tira à l'époque aucune conséquence quant à la liquidation des droits qu'il avait pu acquérir sous le régime C.E.C.A. Il dit dans son recours en avoir sans succès entretenu verbalement à plusieurs reprises l'administration, mais il n'est fait aucune référence à ces entretiens dans l'aide-mémoire qu'il a adressé le 30 août 1967 au secrétaire général du Conseil. A cette date seulement, il a
sollicité le remboursement des sommes figurant à son compte à la caisse de prévoyance de la C.E.C.A. Sa demande ayant été rejetée le 30 octobre 1967, il la reprend et la développe dans le recours dont il vous saisit et dont la recevabilité n'a pas été contestée.
1. Son argumentation est fondée sur l'article 62, a et b, du règlement général annexé au statut des fonctionnaires C.E.C.A. de 1956. Ce texte prévoit que le fonctionnaire âgé de moins de 60 ans qui cesse ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté a droit, lors de son départ, au versement du montant capitalisé qui figurait à son compte à la caisse de prévoyance du personnel de la Communauté, ainsi que du montant capitalisé des
sommes retenues sur son traitement, au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension.
Ces dispositions ont été reprises à l'article 12 de l'annexe VIII du nouveau statut des fonctionnaires C.E.C.A. de 1962, sous réserve qu'elles s'appliquent ici en cas de cessation définitive des fonctions.
Or, M. De Schacht remplit toutes ces conditions, en particulier — ainsi que le dit la décision du 11 juillet 1962 — il a cessé définitivement ses fonctions à la C.E.C.A. le 1er janvier précédent; d'autre part, l'article 62 de l'ancien règlement général et l'article 12 de l'annexe VIII du nouveau statut ont une portée générale quant à la condition de cessation des fonctions: ils n'excluent que les hypothèses où il risquerait d'y avoir cumul du versement des montants prévus par ces articles et
d'une pension de décès, d'invalidité ou d'ancienneté. Est donc erroné et sans pertinence l'argument de la décision du 30 octobre 1967 rejetant sa demande, selon lequel il n'y aurait jamais eu à un moment quelconque de la carrière du requérant «solution du lien statutaire».
D'autre part, la décision attaquée méconnaît l'interprétation qui a été donnée de l'article 62 par votre arrêt Campolongo du 15 juillet 1960(Recueil, VI-1960, p. 795) qui ne permettrait à l'institution compétente de refuser le remboursement des sommes versées au fond de prévoyance qu'au cas où existerait un accord d'unification ou de fusion des fonds de prévoyance et de pension pour l'ensemble des Communautés, accord qui n'existe pas plus en 1967 qu'en 1960.
Enfin, elle méconnaît également les articles 52 du règlement général et 4 de l'annexe VIII du nouveau statut. D'après ces articles, l'agent qui, ayant quitté le service d'une des institutions, a été remis en activité dans son institution ou dans une autre Communauté, a le choix de demander ou non à conserver pour le calcul de ses droits à pension d'ancienneté, le bénéfice de la durée totale de ses services dans les trois Communautés européennes, à charge pour lui — s'il opte pour la conservation
— de reverser les montants dont il aurait bénéficié au titre du régime C.E.C.A.
2. Nous ne pensons pas que la thèse soutenue par M. De Schacht puisse être retenue.
Pour la combattre, le Conseil des Communautés s'appuie essentiellement sur ce que le requérant, en raison de la date à laquelle il a été placé sous le régime C.E.E. - C.E.E.A., ne pouvait se prévaloir ni des dispositions de l'article 62 de l'ancien règlement général, ni de l'article 12 de l'annexe VIII du nouveau statut C.E.C.A.
Nous ne reprendrons pas toute cette argumentation. Ce qu'il faut d'abord souligner est que, par une décision qui n'a jamais été contestée, M. De Schacht ayant été titularisé à compter du 1er janvier 1962 en qualité de fonctionnaire C.E.E. - C.E.E.A., le statut du personnel de ces Communautés lui était, dès ce moment, entièrement applicable sous les réserves que nous verrons plus loin. Or, ce statut pose en principe l'unité de carrière du fonctionnaire, à quelque institution ou à quelque
Communauté qu'il ait pu appartenir successivement. Si l'article 2 de l'annexe VIII C.E.E. - C.E.E.A. dispose que la pension d'ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d'annuités acquises par le fonctionnaire, l'article 3 précise qu'est prise en compte pour ce calcul la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d'une des institutions des trois Communautés, sous réserve que ces services aient donné lieu de la part de l'agent au versement des contributions, prévues.
Sans doute — la décision du 11 juillet 1962 le rappelle expressément — faut-il tenir compte ici des dispositions de l'article 102, paragraphe 5, du statut C.E.E. Celles-ci visent précisément son cas, c'est-à-dire celui du fonctionnaire de l'a C.E.C.A. placé précédemment en position de congé de convenance personnelle en vue de servir une institution dès deux autres Communautés et titularisé dans ces nouvelles Communautés, au titre des dispositions transitoires. Elles accordent à l'intéressé le
bénéfice des dispositions transitoires du nouveau statut C.E.C.A., c'est-à-dire le maintien de certains avantages acquis sous l'ancien statut C.E.C.A., que le Conseil a énumérés lors, de la procédure orale et qui ne sont pas négligeables: en particulier; double montant de l'indemnité de réinstallation en cas de cessation des fonctions, maintien d'un régime plus avantageux en cas de suppression d'emploi, et pour les agents; qui, comme le requérant, étaient déjà classés en A/1 ou A/2 sous l'ancien
statut C.E.C.A., application des dispositions plus favorables de cet ancien statut en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
On notera ici — sans en tirer peut-être des conclusions aussi formelles que le Conseil — que l'article 99, paragraphe 4, de ces dispositions transitoires prévoit qu'il, est tenu compte pour le calcul de l'allocation de départ de; la durée des services effectivement accomplis auprès des trois Communautés avant l'admission au bénéfice du nouveau statut C.E.C.A. C'est à tout le moins une preuve du caractère très général que les auteurs de ce statut ont entendu pour leur part donner à la notion
d'unité de carrière.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces dispositions transitoires C.E.C.A., applicables à des fonctionnaires intégrés sous le statut C.E.E. - C.E.E.A. en vertu du renvoi fait par l'article 102, paragraphe 5, ne peuvent bénéficier aux intéressés que dans la mesure où elles sont compatibles avec leurs nouvelles conditions de service. C'est pourquoi, contrairement à ce que soutient M. De Schacht, l'article 98 du nouveau statut C.E.C.A. qui autorise le fonctionnaire se trouvant, lors de son
entrée en vigueur, en position de congé de convenance personnelle à en conserver le bénéfice jusqu'à son expiration normale, ne pouvait manifestement s'appliquer à son cas, car son congé ayant pour seul objet de lui permettre de servir auprès des Communautés nouvelles perdait sa raison d'être dès que M. De Schacht devenait fonctionnaire titulaire de celles-ci.
3. C'est à la lumière de l'ensemble des dispositions qui régissent son statut que l'on peut maintenant examiner les prétentions de M. De Schacht. Qu'il les fonde sur l'article 62 du règlement général de 1956 ou sur l'article 12 de l'annexe VIII de 1962, la solution nous paraît devoir être la même. Dans les deux cas, ces dispositions dans leur ensemble ne nous paraissent pouvoir être appliquées que lorsque le fonctionnaire quitte définitivement, non pas l'institution à laquelle il appartient, mais
les Communautés. C'est ce qu'affirmait votre arrêt Campolongo pour l'allocation de départ, lorsqu'il disait que le «départ» visé par l'alinéa 1 de l'article 62 du règlement général devait «censément être entendu comme départ des services communautaires». Et la chose est encore plus claire si on se reporte à l'article 12 de l'annexe VIII, lequel parle du fonctionnaire «qui cesse définitivement ses fonctions».
Or, le «départ» dont il est question en tête des articles litigieux, tel que vous l'avez interprété, conditionne non seulement le versement de l'allocation de départ proprement dite (c) mais aussi en principe le remboursement des sommes figurant au fonds de prévoyance (a et b). Ce n'est que lorsque le fonctionnaire rompt les liens l'unissant à une Communauté sans en contracter aussitôt de nouveaux avec une autre qu'il peut bénéficier de ces facultés. On voit alors la portée limitée qu'il faut
attribuer à la disposition de l'article 52 du règlement général de 1956 reprise à l'article 4 de l'annexe VIII sur l'option ouverte au fonctionnaire qui, après avoir quitté le service d'une institution, est ensuite remis en activité: elle suppose que l'intéressé a cessé d'appartenir aux «services communautaires». C'est la seule raison logique justifiant qu'il soit fait échec au principe général de l'unité de la carrière et de la prise en compte de l'ensemble des services pour la pension.
Cette interprétation nous paraît confirmée par les dispositions applicables au fonctionnaire détaché (art. 8 du statut C.E.C.A. de 1962 et art. 8 du statut C.E.E. - C.E.E.A.). Ces articles prévoient que ce fonctionnaire peut, après six mois, demander son transfert, et que, si celui-ci lui est accordé, il est alors réputé avoir accompli sa carrière communautaire au sein de l'institution dans laquelle il est transféré. Mais ils ajoutent qu'il ne bénéficie au titre de ce transfert d'aucune des
dispositions financières prévues à l'occasion de la cessation définitive des fonctions.
A cela, M. De Schacht oppose la solution adoptée par votre arrêt Campolongo pour le versement des sommes figurant au compte de ce fonctionnaire à la caisse de prévoyance. Nous ne songeons pas un instant à contester cette solution, mais nous pensons qu'elle s'explique par les circonstances de l'espèce — très différentes de la présente affaire — et que le requérant a tort en tout cas de lui accorder la valeur d'un «arrêt de principe». M. Campolongo avait démissionné de la C.E.C.A. pour entrer au
service de la Banque européenne d'investissement, organisme créé sans doute par le traité de Rome et dont les statuts font l'objet d'un protocole annexe, mais qui ne constitue en aucune façon une «institution», au sens propre du terme, de la C.E.E. Par voie de conséquence, son personnel échappe entièrement au statut des fonctionnaires C.E.E. et en particulier au régime des pensions auquel sont obligatoirement soumis ceux-ci, de même que les litiges qui peuvent l'opposer à son employeur ne
relèvent pas de votre compétence. On ne peut dans ces conditions parler d'unité de carrière, de prise en compte de la totalité des années de service pour la constitution d'une pension unique, et l'on comprend que vous ayez alors relevé que l'intéressé était entré sous un nouveau régime de sécurité sociale, dont nous ignorons d'ailleurs encore en quoi il peut consister. Sa situation n'était pas, de ce point de vue, différente de celle d'un fonctionnaire qui aurait quitté la Communauté pour entrer
dans une banque privée. Elle n'avait donc rien de commun avec le cas de M. De Schacht qui passe d'une institution d'une Communauté à une autre Communauté, mais dans sa nouvelle situation prolonge sa carrière antérieure, et se trouve soumis à un régime de pension substantiellement identique, même s'il n'y a pas accord d'unification ou de fusion des fonds de prévoyance (encore que le règlement commun du 10 juillet 1963 se soit préoccupé d'assurer les modalités de liquidation des pensions des
fonctionnaires ayant exercé leurs fonctions pour partie à la C.E.C.A., ainsi que la répartition des charges qui en résultent entre le fonds des pensions de la C.E.C.A. et les budgets de la C.E.E. et de la C.E.E.A.). Nous pensons que, replacé dans son cadre, l'arrêt Campolongo ne peut conduire à écarter la solution que nous vous proposons.
Reste un dernier argument auquel M. De Schacht est revenu avec insistance et qui est tiré du sort fait à un de ses anciens collègues du secrétariat du Conseil de la C.E.C.A. Ce fonctionnaire, passé au service de la Commission de la C.E.E. après avoir suivi une carrière analogue à la sienne aurait obtenu cependant le versement des sommes figurant à son compte au fonds de prévoyance. Le dossier ne permet pas d'établir si les assertions du requérant sont exactes, mais nous ne croyons pas qu'il y ait
lieu de provoquer à leur sujet des vérifications ou des éclaircissements. Le seul point qui vous est soumis est en effet de savoir si, en refusant à M. De Schacht le versement des sommes figurant à son nom au fonds de prévoyance, le Conseil a méconnu les dispositions du statut. C'est une question de pur droit; la réponse qu'elle comporte dépend de l'interprétation à donner au statut, et non de l'application qui a été faite de ce dernier — à tort ou à raison — dans d'autres cas.
Nous concluons :
— au rejet du recours de M. De Schacht,
— et à ce que les dépens soient supportés par le requérant, sous réserve des dispositions de l'article 70 du règlement de procédure.