Avis juridique important
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61967J0016
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1968. - Henri Labeyrie contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 16-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00431
édition néerlandaise page 00412
édition allemande page 00436
édition italienne page 00388
édition spéciale anglaise page 00293
édition spéciale danoise page 00519
édition spéciale grecque page 00771
édition spéciale portugaise page 00847
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS CONTRE UNE MESURE D ' ORDRE INTERIEUR - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 91 )
2 . INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - SERVICES ADMINISTRATIFS - POUVOIR D ' ORGANISATION DES AUTORITES HIERARCHIQUES - OBLIGATION DE RESPECTER LES DROITS DES FONCTIONNAIRES
3 . FONCTIONNAIRES - FONCTIONS EXERCEES , GRADE ET EMPLOI - CORRESPONDANCE - POSSIBILITE D ' UNE VIOLATION DE CE PRINCIPE PAR LE RETRAIT D ' UNE PARTIE DES SERVICES SOUMIS A L ' AUTORITE D ' UN FONCTIONNAIRE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 5 , ART . 7 )
4 . FONCTIONNAIRES - REGIME DISCIPLINAIRE - OBSERVATIONS ADRESSEES A UN FONCTIONNAIRE PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE - ABSENCE DE BLAME - CARACTERE DE MESURE D ' ORDRE INTERIEUR
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 86 )
Sommaire
1 . NE CONSTITUENT PAS DES ACTES ANNULABLES AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES MESURES CONCERNANT EXCLUSIVEMENT LES RAPPORTS INTERNES DE SERVICE ET LA FACON D ' EXERCER L ' ACTIVITE ADMINISTRATIVE .
CF . SOMMAIRE NO 3 , ARRET AFFAIRES JOINTES 109-63 ET 13-64 , RECUEIL , X-1964 , P . 1297 .
* / 663J0109 /*
2 . L ' AUTORITE HIERARCHIQUE EST SEULE RESPONSABLE DE L ' ORGANISATION DES SERVICES QU ' ELLE DOIT POUVOIR FIXER ET MODIFIER EN FONCTION DES BESOINS DU SERVICE , SANS COMPROMETTRE LES DROITS QUE LES AGENTS TIENNENT DE LEUR STATUT ET DONT ILS PEUVENT RECLAMER LE RESPECT DEVANT LE JUGE .
CF . SOMMAIRE NO 3 , ARRET AFFAIRES JOINTES 109-63 ET 13-64 , RECUEIL , X-1964 , P . 1297 .
* / 663J0109 /*
3 . IL RESULTE NOTAMMENT DES ARTICLES 5 ET 7 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QU ' UN FONCTIONNAIRE A DROIT A CE QUE LES FONCTIONS QUI LUI SONT CONFIEES SOIENT DANS LEUR ENSEMBLE CONFORMES A L ' EMPLOI CORRESPONDANT AU GRADE QU ' IL DETIENT DANS LA HIERARCHIE ; LE FAIT DE RETIRER A UN FONCTIONNAIRE UNE PARTIE DES SERVICES PRECEDEMMENT SOUMIS A SON AUTORITE EST SUSCEPTIBLE , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , DE PORTER ATTEINTE A CE DROIT .
CF . SOMMAIRE , ARRET AFFAIRE 15-65 , RECUEIL , XI-1965 , P . 1296 .
* / 665J0015 /*
4 . DE SIMPLES OBSERVATIONS ADRESSEES A UN FONCTIONNAIRE PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE NE CONSTITUENT PAS UNE MESURE DISCIPLINAIRE MAIS UNE MESURE D ' ORDRE INTERIEUR , NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 16-67
HENRI LABEYRIE ,
CHEF DE DIVISION AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DEMEURANT A ISPRA , PARTIE REQUERANTE ,
ASSISTE DE ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME E . ARENDT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
SE SUBSTITUANT A LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MAURICE PRELLE , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
A ) L ' ANNULATION DE LA DECISION CONTENUE DANS LA NOTE LUI ADRESSEE LE 22 NOVEMBRE 1966 PAR M . MERCEREAU , DIRECTEUR ADJOINT DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , DANS LA MESURE OU ELLE COMPORTE UN REFUS OPPOSE AU REQUERANT DE SOUMETTRE AVANT TOUTE DECISION AU COMITE CONSULTATIF DES ACHATS ET MARCHES UN AVIS CIRCONSTANCIE A PROPOS DU CHOIX D ' UNE ENTREPRISE POUR L ' ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DU CENTRE , AINSI QUE L ' ANNULATION DU PREMIER PARAGRAPHE DU MEMORANDUM LUI ADRESSE LE 2 DECEMBRE 1966 PAR M
. KRAMERS , DIRECTEUR DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , DANS LA MESURE OU IL CONFIRME LA NOTE SUSDITE DE M . MERCEREAU ( POINTS 1 ET 2 DU DISPOSITIF ) ;
B ) DE FAIRE DIRE POUR DROIT QUE LE REQUERANT A POUR COMPETENCE ET POUR DROIT DE CONTROLER L ' ACTIVITE DU SERVICE " INFRASTRUCTURE " ET DE DONNER SON AVIS SUR TOUTES PROPOSITIONS DE CE SERVICE ( POINT 4 DU DISPOSITIF ) ET DE FAIRE PRONONCER L ' ANNULATION DE LA DECISION ORALE DE M . KRAMERS DE LIBERER LE REQUERANT A TITRE PROVISOIRE DE LA TACHE DE SUPERVISER LE SERVICE " INFRASTRUCTURE " ( POINT 3 DU DISPOSITIF ) ;
C ) L ' ANNULATION DES DECISIONS DE BLAME CONTENUES DANS LES DEUXIEME ET TROISIEME PARAGRAPHES DU MEMORANDUM SUSDIT DE M . KRAMERS ( POINTS 5 ET 6 DU DISPOSITIF ) ;
D ) L ' ALLOCATION AU REQUERANT DE DOMMAGES-INTERETS ( POINTS 7 ET 8 DU DISPOSITIF ) ,
Motifs de l'arrêt
P . 444
I - SUR LE RECOURS EN ANNULATION
ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE DIVERSES DECISIONS QUI , A L ' ESTIME DU REQUERANT , SONT CONTENUES DANS OU CONFIRMEES PAR DES NOTES OU MEMORANDUMS ECHANGES ENTRE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ET LUI ;
QU ' IL IMPORTE , TANT EN CE QUI CONCERNE LEUR RECEVABILITE QUE LEUR BIEN-FONDE , D ' EXAMINER SEPAREMENT CES DIFFERENTS OBJETS ;
A - CONCERNANT LE REFUS OPPOSE AU REQUERANT DE DONNER SON AVIS AU COMITE CONSULTATIF DES ACHATS ET MARCHES
ATTENDU QUE LE RECOURS S ' EN PREND EN PREMIER LIEU AU REFUS OPPOSE PAR M . MERCEREAU , DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE D ' ISPRA , DANS SA NOTE DU 22 NOVEMBRE 1966 ET CONFIRME PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE DANS SON MEMORANDUM DU 2 DECEMBRE 1966 , A LA DEMANDE DU REQUERANT DE DONNER SON AVIS A PROPOS DU CHOIX D ' UNE ENTREPRISE POUR L ' ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DU CENTRE ;
ATTENDU QUE , PAR LES MESURES ATTAQUEES , DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES PRENNENT ACTE D ' UNE PROPOSITION EMANANT D ' UN AGENT , RELATIVE A LA GESTION DU SERVICE ET DECIDENT DE LA SUITE A Y DONNER ;
QUE PAREILLES MESURES CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES RAPPORTS INTERNES DU SERVICE ET LA FACON D ' EXERCER L ' ACTIVITE ADMINISTRATIVE ;
QU ' ILS NE CONSTITUENT DES LORS PAS DES ACTES ANNULABLES AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT , DE SORTE QUE LE RECOURS DOIT , QUANT A CET OBJET , ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
B - CONCERNANT LA DECISION DE LIBERER A TITRE PROVISOIRE LE REQUERANT DE LA TACHE DE CONTROLER L ' ACTIVITE DU SERVICE INFRASTRUCTURE
1 . QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE SUR CE POINT LE REQUERANT ALLEGUE D ' ABORD L ' INCOMPETENCE DU DIRECTEUR DU SERVICE A DECIDER DE CETTE MESURE ;
QU ' IL FAIT VALOIR EN OUTRE QU ' ELLE VIOLERAIT L ' ARTICLE 25 DU STATUT ;
QU ' IL FAIT VALOIR ENSUITE QU ' ELLE CONSTITUE UN BLAME DEGUISE INFLIGE EN VIOLATION DES FORMES DE L ' ACTION DISCIPLINAIRE ET ENFIN QU ' ELLE EST EGALEMENT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , PARCE QU ' ELLE AURAIT POUR OBJET D ' EVITER QUE LES OBSERVATIONS DU REQUERANT N ' ABOUTISSENT A ATTIRER L ' ATTENTION DES AUTORITES SUPERIEURES SUR CERTAINES ANOMALIES ET CERTAINS DESORDRES DANS LE SERVICE ;
P . 445
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES ELEMENTS SOUMIS A L ' APPRECIATION DE LA COUR QUE LE DIRECTEUR DU CENTRE A EFFECTIVEMENT DETACHE , FUT-CE A TITRE PROVISOIRE , LE SERVICE " INFRASTRUCTURE " DE L ' UNITE ADMINISTRATIVE DIRIGEE PAR LE REQUERANT ;
ATTENDU QUE L ' AUTORITE HIERARCHIQUE EST SEULE RESPONSABLE DE L ' ORGANISATION DES SERVICES QU ' ELLE DOIT POUVOIR FIXER ET MODIFIER EN FONCTION DES BESOINS DU SERVICE , SOUS LA RESERVE CEPENDANT DU RESPECT DES DROITS QUE LES AGENTS TIENNENT DE LEUR STATUT ET DONT ILS PEUVENT RECLAMER LE RESPECT DEVANT LE JUGE ;
QU ' IL RESULTE NOTAMMENT DES ARTICLES 5 ET 7 DU STATUT QU ' UN FONCTIONNAIRE A DROIT A CE QUE LES FONCTIONS QUI LUI SONT CONFIEES SOIENT , DANS LEUR ENSEMBLE , CONFORMES A L ' EMPLOI CORRESPONDANT AU GRADE QU ' IL DETIENT DANS LA HIERARCHIE ;
QUE LE FAIT DE RETIRER A UN FONCTIONNAIRE UNE PARTIE DES SERVICES PRECEDEMMENT SOUMIS A SON AUTORITE EST SUSCEPTIBLE , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , DE PORTER ATTEINTE A CE DROIT ;
QUE LE RECOURS DOIT , DES LORS , ETRE CONSIDERE COMME RECEVABLE ;
2 . SUR LE FOND
A ) ATTENDU QU ' IL APPARAIT DES ELEMENTS DU DOSSIER ET DES EXPLICATIONS ORALES DES PARTIES QUE LA MESURE ATTAQUEE A ETE PRISE ALORS QUE DES INCIDENTS ET CONFLITS REPETES S ' ETAIENT PRODUITS ENTRE LE REQUERANT ET LE CHEF DE LA SECTION " INFRASTRUCTURE " , FONCTIONNAIRE D ' UN GRADE EGAL AU SIEN , MAIS QUI LUI ETAIT SUBORDONNE ;
QUE LE DIRECTEUR DU CENTRE ETAIT EN DROIT D ' ESTIMER QUE CETTE SITUATION , NUISIBLE A LA BONNE MARCHE DU SERVICE , RENDAIT NECESSAIRES DES MESURES IMMEDIATES ET PROVISOIRES TELLES QU ' UNE SUSPENSION DES LIENS FONCTIONNELS ENTRE CES DEUX FONCTIONNAIRES ;
QUE SANS DOUTE , A DEFAUT D ' UNE DELEGATION REGULIERE , QUI N ' EST PAS PRODUITE EN L ' ESPECE , C ' EST LA COMMISSION QUI EST COMPETENTE POUR ORGANISER SES SERVICES , MAIS QUE CETTE CIRCONSTANCE N ' EMPECHE PAS QU ' UNE MESURE PROVISOIRE PUISSE ETRE PRISE A CET EGARD LORSQUE LES NECESSITES URGENTES DU SERVICE L ' EXIGENT ;
QUE LE MAINTIEN PROLONGE DE CETTE MESURE PROVISOIRE EST DU , POUR PARTIE , AUX ENQUETES MENEES , A L ' INITIATIVE MEME DU REQUERANT , A PROPOS DES FAITS QUI SONT A L ' ORIGINE DU CONFLIT ENTRE LUI ET SON SUBORDONNE ;
QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL N ' Y A PAS LIEU D ' ESTIMER QU ' UNE MESURE , EN REALITE DEFINITIVE , AURAIT ETE PRISE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE SOUS LE COUVERT D ' UNE MESURE PROVISOIRE ;
P . 446
B ) ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE , EN DEUXIEME LIEU , LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT , DU FAIT DU DEFAUT DE NOTIFICATION ET DE MOTIVATION DE L ' ACTE INCRIMINE ;
ATTENDU , TOUT D ' ABORD , QUE LA MESURE ATTAQUEE A ETE COMMUNIQUEE PAR ECRIT AU REQUERANT PAR LE MEMORANDUM DU 2 DECEMBRE 1966 DE M . KRAMERS ;
QU ' IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE CETTE COMMUNICATION A EU LIEU PAR ECRIT , A BREF DELAI , ET QUE LE STATUT N ' A PAS ETE VIOLE EN L ' ESPECE ;
ATTENDU , ENSUITE , QU ' IL RESULTE DE CE QUI VIENT D ' ETRE EXPOSE CI-DESSUS , SUB A , QUE LA MESURE INCRIMINEE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME PROVISOIRE ET PRISE EN RAISON DES NECESSITES URGENTES DU SERVICE ;
QU ' EU EGARD AU CARACTERE DE L ' ACTE ATTAQUE , LA MOTIVATION CONTENUE DANS LE MEMORANDUM DU 2 DECEMBRE 1966 DOIT EN L ' ESPECE ETRE CONSIDEREE COMME SUFFISANTE ;
C ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENSUITE VALOIR , D ' UNE PART , QUE LA MESURE ATTAQUEE CONSTITUERAIT UN BLAME DEGUISE , QUI LUI AURAIT ETE INFLIGE EN VIOLATION DES FORMES DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET , D ' AUTRE PART , QUE CETTE MEME MESURE AURAIT DELIBEREMENT POUR OBJET D ' EVITER QUE LES OBSERVATIONS DU REQUERANT N ' ABOUTISSENT A ATTIRER L ' ATTENTION DES AUTORITES SUPERIEURES SUR CERTAINES ANOMALIES ET CERTAINS DESORDRES ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT N ' A FOURNI A L ' APPUI DE SES ALLEGATIONS A CET EGARD AUCUN ELEMENT PROBANT , PERMETTANT DE SUPPOSER QUE LE DIRECTEUR DU CENTRE , QUI , PAR AILLEURS , AGISSAIT DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE , AURAIT USE DE CELLE-CI DANS UN BUT AUTRE QUE CELUI DE L ' INTERET DU SERVICE ;
QUE LA CIRCONSTANCE - RECONNUE PAR TOUTES LES PARTIES AU LITIGE - QUE DES ENQUETES ONT ETE EFFECTUEES OU SONT ENCORE EN COURS SUR LES QUESTIONS QUE POSE LA PRESENTE ESPECE CONTREDIT LES ALLEGATIONS DU REQUERANT ET ETABLIT EN MEME TEMPS QUE L ' ARTICLE 24 DU STATUT A ETE RESPECTE ;
D ) ATTENDU QUE , SELON LA DEFENDERESSE , LE FAIT QUE LES MOYENS EXAMINES SUB B ET SUB C NE SERAIENT PAS CONTENUS DANS LA REQUETE ENTRAINERAIT LEUR IRRECEVABILITE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
ATTENDU QUE CES MOYENS AYANT ETE DECLARES NON FONDES , LA QUESTION DE LEUR RECEVABILITE EST DEVENUE SANS INTERET ;
C - CONCERNANT LE BLAME ALLEGUE
ATTENDU QUE DE SIMPLES OBSERVATIONS ADRESSEES A UN FONCTIONNAIRE PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE , TELLES QUE CELLES CONTENUES DANS LES PARAGRAPHES 2 ET 3 DU MEMORANDUM DE M . KRAMERS , NE CONSTITUENT PAS UNE MESURE DISCIPLINAIRE MAIS UNE MESURE D ' ORDRE INTERIEUR , NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
P . 447
QUE CES OBSERVATIONS NE VISAIENT A PRODUIRE ET NE SAURAIENT PRODUIRE AUCUN DES EFFETS JURIDIQUES D ' UNE PEINE DISCIPLINAIRE ;
QUE LE RECOURS DOIT , DES LORS , QUANT A CET OBJET , ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .
II - SUR LE RECOURS EN INDEMNITE
ATTENDU QUE LE REQUERANT POSTULE REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIENT CAUSE LES ACTES ATTAQUES ;
QU ' IL CONCLUT A L ' ALLOCATION D ' UN FRANC BELGE A TITRE SYMBOLIQUE POUR LE DOMMAGE MORAL QU ' IL AURAIT SUBI ;
ATTENDU QU ' EN PRENANT LES MESURES QUI FONT L ' OBJET DU RECOURS , LA DIRECTION DU CENTRE D ' ISPRA N ' A COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QUE , PLUS PRECISEMENT , EN S ' ABSTENANT DE PRENDRE CONTRE LE SUBORDONNE DU REQUERANT LES RAPPELS A L ' ORDRE QUE CELUI-CI PROPOSAIT ET EN CHERCHANT A ELIMINER PAR UNE MESURE PROVISOIRE DES POINTS DE FRICTION MANIFESTEMENT NUISIBLES A LA BONNE MARCHE DU SERVICE , SANS ELUCIDER AU PREALABLE LA QUESTION DE L ' IMPUTABILITE DES FAUTES OU ERREURS POSSIBLES DANS LE COMPORTEMENT DE LEURS SUBORDONNES ET EN RESERVANT LEUR OPINION A CET EGARD , ALORS QUE MANIFESTEMENT CES QUESTIONS REVETAIENT DES ASPECTS
COMPLEXES , LES INSTANCES RESPONSABLES DU CENTRE ONT AGI AVEC LA CIRCONSPECTION NECESSAIRE ET EXCLUSIVE DE FAUTE ;
QUE LE RECOURS EN INDEMNITE DOIT DES LORS ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
III - SUR LA DEMANDE EN PRODUCTION DE DOCUMENT
ATTENDU QUE LE REQUERANT A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE ORDONNER PAR LA COUR LA PRODUCTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 20 FEVRIER 1966 DU COMITE CONSULTATIF DES ACHATS ET MARCHES ;
ATTENDU QUE , LA COUR S ' ESTIMANT SUFFISAMMENT INFORMEE PAR LES PIECES FIGURANT AU DOSSIER , IL N ' Y A PAS LIEU D ' ORDONNER LA MESURE POSTULEE PAR LE REQUERANT ;
Décisions sur les dépenses
IV - SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
P . 448
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EN ANNULATION EST REJETE COMME IRRECEVABLE QUANT A SES PREMIER ET TROISIEME OBJETS , ET COMME NON FONDE QUANT AU DEUXIEME ;
2 ) LE RECOURS EN INDEMNITE EST REJETE COMME NON FONDE ;
3 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .