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11/07/1968 | CJUE | N°26-67

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Henri Danvin contre Commission des Communautés européennes., 11/07/1968, 26-67


Avis juridique important

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61967J0026

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1968. - Henri Danvin contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 26-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00463
édition néerlandaise page 00444
édition allemande page 00470> édition italienne page 00418
édition spéciale anglaise page 00315
édition spéci...

Avis juridique important

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61967J0026

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1968. - Henri Danvin contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 26-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00463
édition néerlandaise page 00444
édition allemande page 00470
édition italienne page 00418
édition spéciale anglaise page 00315
édition spéciale danoise page 00521
édition spéciale grecque page 00775
édition spéciale portugaise page 00853

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - REGIME DE SUPPLEANCE - POUVOIRS DE L ' ADMINISTRATION - REGIME D ' INTERIM - APPLICATION RESERVEE AUX FONCTIONNAIRES DE LA MEME CATEGORIE QUE CEUX A REMPLACER

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . , ART . 7 )

2 . DEPENS - COMPENSATION - MOTIF EXCEPTIONNEL

( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , PARAGRAPHE 3 )

Sommaire

1 . LE REGIME DES SUPPLEANCES FAIT PARTIE DU POUVOIR GENERAL D ' ORGANISATION DES SERVICES DE L ' ADMINISTRATION QUI PEUT L ' EXERCER POUR ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE EN CAS D ' ABSENCE OU D ' EMPECHEMENT DU TITULAIRE D ' UN POSTE ; LA SUPPLEANCE NE SAURAIT CEPENDANT DURER PLUS LONGTEMPS QUE NE L ' EXIGE LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU SERVICE , EU EGARD AUX BESOINS OBJECTIFS DE CELUI-CI .

L ' INTERIM N ' ETANT ADMISSIBLE QU ' A L ' INTERIEUR DE LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTIENT LE FONCTIONNAIRE A REMPLACER , IL N ' EST PAS POSSIBLE DE L ' APPLIQUER A UN AGENT QUI A REMPLACE UN FONCTIONNAIRE D ' UNE CATEGORIE AUTRE QUE LA SIENNE .

2 . IL Y A MOTIF EXCEPTIONNEL POUR COMPENSER LES DEPENS SI LE SILENCE D ' UN TEXTE LEGAL SUR LA SITUATION JURIDIQUE DU REQUERANT ETAIT DE NATURE A FAIRE NAITRE DES INCERTITUDES SUR LES REGLES DE DROIT APPLICABLES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 26-67

HENRI DANVIN ,

FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME E . ARENDT , AVOCAT A LA COUR , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR M . L . DE LA FONTAINE , CONSEILLER JURIDIQUE ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . H . MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LADITE COMMISSION ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION D ' UNE DECISION IMPLICITE DE REFUS OPPOSEE A UNE DEMANDE DE M . H . DANVIN DU 12 JANVIER 1966 TENDANT A OBTENIR UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE , ET UNE DEMANDE EN INDEMNITE ,

Motifs de l'arrêt

P . 471

ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE SES RAPPORTS AVEC LA COMMISSION , PENDANT LA PERIODE OU IL A REMPLACE SON CHEF COMPTABLE , ETAIENT REGIS EXCLUSIVEMENT PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES , CELUI-CI AYANT TACITEMENT ABROGE LES DISPOSITIONS PROVISOIRES EDICTEES , LE 5 JUIN 1959 , PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION , EN MATIERE DE SUPPLEANCE AUTOMATIQUE DU CHEF COMPTABLE PAR LE COMPTABLE ADJOINT DANS LE CADRE DU F.E.D . ;

P . 472

ATTENDU QUE LADITE DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION , EN VUE D ' ASSURER LA CONTINUITE DE L ' EXERCICE DES FONCTIONS DE CHEF COMPTABLE DU F.E.D . , AVAIT ETABLI DES REGLES DESTINEES A ASSURER PROVISOIREMENT , EN CAS D ' ABSENCE OU D ' EMPECHEMENT DE CELUI-CI , SON REMPLACEMENT AUTOMATIQUE PAR LE COMPTABLE ADJOINT ;

QUE CETTE MESURE SPECIALE , CONCERNANT UN DOMAINE PARTICULIER , NE SAURAIT ETRE UTILEMENT REMPLACEE PAR LES DISPOSITIONS GENERALES DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

QUE LE FONCTIONNEMENT ET L ' ORGANISATION DU F.E.D . EXIGENT QUE L ' EXERCICE DES FONCTIONS DE CHEF COMPTABLE PUISSE ETRE ASSURE DE MANIERE CONTINUE ;

QU ' IL EST DONC INDIQUE QUE LE FONCTIONNAIRE APPELE A SUPPLEER LE CHEF COMPTABLE SOIT DESIGNE D ' AVANCE , DE MANIERE A FACILITER LE REMPLACEMENT IMMEDIAT DE CELUI-CI PAR UN AGENT QUALIFIE ;

QUE , POUR ASSURER LE REMPLACEMENT PROVISOIRE D ' UN FONCTIONNAIRE PAR UN AUTRE FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE , LE STATUT NE PREVOIT D ' AUTRE PROCEDURE QUE CELLE DE L ' INTERIM , REGLEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 ;

QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , UN FONCTIONNAIRE NE PEUT TOUTEFOIS ETRE APPELE A ASSURER UN INTERIM QUE POUR UN EMPLOI DE SA CATEGORIE ;

QUE L ' EMPLOI DE COMPTABLE ADJOINT PEUT RELEVER D ' UNE CATEGORIE INFERIEURE A CELLE A LAQUELLE APPARTIENT L ' EMPLOI DE COMPTABLE ;

QUE , DANS UN TEL CAS , LE STATUT DES FONCTIONNAIRES NE PERMET PAS DE REMEDIER PROVISOIREMENT A L ' ABSENCE OU A UN EMPECHEMENT DU CHEF COMPTABLE EN FAISANT APPEL AU FONCTIONNAIRE QUI , DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION DU F.E.D . , PEUT ETRE CONSIDERE , EN SA QUALITE D ' ADJOINT , COMME ETANT LE PLUS IDOINE A CET EFFET ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , ET EN L ' ABSENCE DE TOUTE INTERDICTION FORMELLE DU STATUT A CET EGARD , LES NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE COMPTABILITE DU F.E.D . JUSTIFIENT LE MAINTIEN , MEME APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DE LA MESURE SPECIALE INSTITUEE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION POUR LE REMPLACEMENT PROVISOIRE DU CHEF COMPTABLE ;

QUE LA REFERENCE FAITE PAR L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT PROVISOIRE NO 6 DU CONSEIL , DU 3 DECEMBRE 1958 , AUX DISPOSITIONS QUI AURAIENT DU ETRE ULTERIEUREMENT PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 209 , C , ET 215 , ALINEA 3 , DU TRAITE C.E.E . , NE VISE QUE LA REGLEMENTATION DE LA RESPONSABILITE DES ORDONNATEURS ET COMPTABLES DU FONDS POUR LA REGULARITE DES PAIEMENTS ET LA TENUE DES COMPTES ;

QUE , PARTANT , CETTE REFERENCE NE SAURAIT SIGNIFIER QUE LA MESURE SPECIALE RELATIVE AU REMPLACEMENT DU CHEF COMPTABLE PAR LE COMPTABLE ADJOINT SERAIT AUTOMATIQUEMENT ABROGEE PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

P . 473

QUE , D ' AILLEURS , LE REGIME DES SUPPLEANCES FAIT PARTIE DU POUVOIR GENERAL D ' ORGANISATION DES SERVICES DE TOUTE ADMINISTRATION ;

QUE CE POUVOIR PEUT S ' EXERCER POUR ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE EN CAS D ' ABSENCE OU D ' EMPECHEMENT DU TITULAIRE D ' UN POSTE ;

QUE LA SUPPLEANCE NE SAURAIT DURER PLUS LONGTEMPS QUE NE L ' EXIGE LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU SERVICE , EU EGARD AUX BESOINS OBJECTIFS DE CELUI-CI ;

QUE LE REQUERANT A REMPLACE LE CHEF COMPTABLE PENDANT 16 MOIS ;

QUE SI CETTE DUREE , EXTRAORDINAIREMENT LONGUE , PEUT SE JUSTIFIER , EN L ' ESPECE , PAR LA SITUATION ET LES EXIGENCES SPECIALES QU ' ENTRAINAIT LA RESTRUCTURATION DU F.E.D . , IL EST CEPENDANT SOUHAITABLE QU ' EN REGLE GENERALE , DANS DE TELS CAS , L ' ADMINISTRATION POURVOIE , DANS LES LIMITES DE SES POSSIBILITES , AU REMPLACEMENT , PAR UN FONCTIONNAIRE POUVANT BENEFICIER DE L ' INTERIM , D ' UN TITULAIRE EMPECHE PENDANT UNE PERIODE PROLONGEE ;

QU ' IL EST REGRETTABLE QUE LE REQUERANT , QUI A EXERCE PENDANT UNE LONGUE PERIODE DES FONCTIONS SUPERIEURES A SON GRADE ET , AUX DIRES MEMES DE LA COMMISSION , S ' EST ACQUITTE TRES HONORABLEMENT DES TACHES PLUS DELICATES QUI LUI AVAIENT ETE AINSI CONFIEES , N ' AIT PAS PU BENEFICIER DES AVANTAGES PREVUS PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;

QUE , CEPENDANT , EN L ' ETAT DES TEXTES LEGAUX EN VIGUEUR , QUI N ' ADMETTENT L ' INTERIM QU ' A L ' INTERIEUR DE LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTIENT LE FONCTIONNAIRE , IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' APPLIQUER AU REQUERANT , QUI A REMPLACE UN FONCTIONNAIRE D ' UNE CATEGORIE AUTRE QUE LA SIENNE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 ;

QU ' IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS COMMIS LA FAUTE ALLEGUEE PAR LE REQUERANT ;

ATTENDU QUE LE REQUERANT PRETEND AVOIR DROIT A UNE INDEMNITE EN RAISON DE L ' ENRICHISSEMENT DONT LA COMMISSION AURAIT BENEFICIE DU FAIT DE L ' ACTIVITE QU ' IL A EXERCEE EN REMPLACEMENT DU CHEF COMPTABLE ;

ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QU ' IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR TEMPORAIREMENT CONFIE AU REQUERANT , A TITRE DE SUPPLEANCE , DES FONCTIONS SUPERIEURES A SON GRADE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , ET SOUS RESERVE DE LA QUESTION DE L ' APPLICABILITE DE LA NOTION DE L ' ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AUX RELATIONS ENTRE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE ET SES FONCTIONNAIRES , ON NE SAURAIT EN TOUT CAS ADMETTRE UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE DE LA COMMISSION RESULTANT DE L ' ACTIVITE DU REQUERANT ;

P . 474

QUE , D ' AUTRE PART , SELON UN PRINCIPE GENERALEMENT ADMIS DANS LES DROITS INTERNES , L ' ACTION DU REQUERANT NE SERAIT FONDEE QU ' AU CAS OU IL AURAIT SUBI UN APPAUVRISSEMENT CORRESPONDANT AU PRETENDU ENRICHISSEMENT DE L ' AUTRE PARTIE ;

QU ' EN L ' ESPECE , LE REQUERANT N ' A PAS ETAYE LE SERIEUX DU DESAVANTAGE QU ' IL PRETEND AVOIR SUBI DU FAIT D ' AVOIR EXERCE DES FONCTIONS D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A CELLES DE SON EMPLOI STATUTAIRE ;

QU ' IL FAUT DONC REJETER EGALEMENT LE MOYEN RELATIF A L ' ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS ;

QU ' AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 69 , PARAGRAPHE 2 , ET 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DU LITIGE , A L ' EXCEPTION , POUR LES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES , DES FRAIS EXPOSES PAR L ' INSTITUTION DEFENDERESSE ;

QU ' IL CONVIENT , TOUTEFOIS , EN L ' ESPECE , DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT , AUX TERMES DUQUEL LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS , EN TOTALITE OU EN PARTIE , POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;

QU ' EN EFFET , IL Y A LIEU D ' ADMETTRE QUE LE SILENCE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES SUR LA SITUATION JURIDIQUE DU SUPPLEANT ETAIT DE NATURE A FAIRE NAITRE DES INCERTITUDES SUR LES REGLES DE DROIT APPLICABLES ;

QU ' EN OUTRE , EN CONSIDERATION DES FAITS PROPRES AU CAS D ' ESPECE , IL SERAIT PARTICULIEREMENT INEQUITABLE DE FAIRE SUPPORTER AU REQUERANT LA TOTALITE DES FRAIS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS 26-67 EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LA DEFENDERESSE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS , AINSI QUE LES TROIS QUARTS DES DEPENS DU REQUERANT .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 26-67
Date de la décision : 11/07/1968
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Henri Danvin
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1968:38

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