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11/07/1968 | CJUE | N°3-68

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Fernand De Schacht contre Conseil des Communautés européennes., 11/07/1968, 3-68


Avis juridique important

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61968J0003

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1968. - Fernand De Schacht contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 3-68.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00527
édition néerlandaise page 00504
édition allemande page 00538<

br> édition italienne page 00478
édition spéciale anglaise page 00361
édition spé...

Avis juridique important

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61968J0003

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1968. - Fernand De Schacht contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 3-68.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00527
édition néerlandaise page 00504
édition allemande page 00538
édition italienne page 00478
édition spéciale anglaise page 00361
édition spéciale danoise page 00525
édition spéciale grecque page 00781
édition spéciale portugaise page 00861

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRE - PRINCIPE DE L ' UNITE DE LA CARRIERE COMMUNAUTAIRE - CHANGEMENT DE STATUT COMMUNAUTAIRE - ABSENCE DE CESSATION DE FONCTIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , ANNEXE VIII , ART . 12 , LETTRES A ET B ; REGLEMENT GENERAL DU PERSONNEL DE LA C.E .C.A . , ART . 62 , LETTRES A ET B )

Sommaire

LES DISPOSITIONS TANT DU NOUVEAU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . ( ARTICLES 92 A 105 ) QUE DU STATUT C.E.E . - C.E.E.A . ( SPECIALEMENT LES ARTICLES 2 ET 3 DE L ' ANNEXE VIII ) CONSACRENT LE PRINCIPE DE L ' UNITE DE LA CARRIERE COMMUNAUTAIRE . DES LORS , LES ARTICLES 62 LETTRES A ET B , DE L ' ANCIEN REGLEMENT GENERAL DE LA C.E.C.A . , ET 12 , LETTRES A ET B , DE L ' ANNEXE VIII DU NOUVEAU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE LE LIEN STATUTAIRE QUI
UNISSAIT L ' INTERESSE A LA C.E.C.A . S ' EST TERMINE DU FAIT MEME DE SON ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 3-68

FERNAND DE SCHACHT ,

FONCTIONNAIRE DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DEMEURANT A BRUXELLES , PARTIE REQUERANTE ,

ASSISTE DE ME MICHEL VAN DOOSSELAERE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME ROGER WOLTER , 142 , RUE ADOLPHE-FISCHER ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , EN QUALITE D ' AGENT ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUDIT ME BONN , 22 , COTE-D ' EICH ,

Objet du litige

AYANT NOTAMMENT POUR OBJET UNE DEMANDE EN CONDAMNATION DU DEFENDEUR A VERSER AU REQUERANT LES SOMMES VISEES AUX ARTICLES 62 , LETTRES A ET B , DE L ' ANCIEN REGLEMENT GENERAL DE LA C.E.C.A . , ET 12 , LETTRES A ET B , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . DU 1ER JANVIER 1962 ,

Motifs de l'arrêt

P . 537

ATTENDU QUE LE REQUERANT ESTIME AVOIR DROIT A CE QUE LUI SOIENT VERSES , D ' UNE PART LE MONTANT FIGURANT A SON COMPTE AU REGIME DE PREVOYANCE DE LA C.E.C.A . LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ANCIEN STATUT C.E.C.A . , D ' AUTRE PART LES SOMMES RETENUES SUR SON TRAITEMENT , AU TITRE DE SA CONTRIBUTION POUR LA CONSTITUTION DE SA PENSION , PENDANT LA PERIODE OU IL ETAIT SOUMIS AUDIT STATUT ;

QU ' A L ' APPUI DE SON RECOURS , IL INVOQUE TANT L ' ARTICLE 62 , LETTRES A ET B , DU REGLEMENT GENERAL QUE L ' ARTICLE 12 , LETTRES A ET B , DE L ' ANNEXE VIII DU NOUVEAU STATUT C.E.C.A . , DISPOSITIONS DE PORTEE ESSENTIELLEMENT IDENTIQUE ET QUI PREVOIENT LE VERSEMENT DES MONTANTS SUSVISES EN FAVEUR DU FONCTIONNAIRE QUI REUNIT CERTAINES CONDITIONS , DONT CELLE D ' AVOIR " CESSE ( DEFINITIVEMENT ) SES FONCTIONS POUR UNE RAISON AUTRE QUE LE DECES OU L ' INVALIDITE " ;

QU ' EN DESACCORD AVEC LE DEFENDEUR , LE REQUERANT PRETEND SATISFAIRE A CETTE DERNIERE CONDITION , DU FAIT QU ' AUX TERMES MEMES DE LA DECISION 101/62 DU SECRETAIRE GENERAL DES CONSEILS , PAR LAQUELLE IL A ETE ADMIS AU BENEFICE DU STATUT C.E.E . - C.E.E.A . , CELLE-CI " COMPORTE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DE L ' INTERESSE EN SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE TITULAIRE DE LA C. E.C.A . " ;

ATTENDU QUE LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DOIT ETRE EXAMINE SEPAREMENT SUR LA BASE DE CHACUN DES STATUTS AUXQUELS LE REQUERANT A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT , A SAVOIR D ' ABORD L ' ANCIEN STATUT C.E.C.A . ET LE REGLEMENT GENERAL , ET ENSUITE LE STATUT C.E. E . - C.E.E.A . ;

1 ) ATTENDU , QUANT A L ' ANCIEN STATUT C.E.C.A . ET AU REGLEMENT GENERAL , QU ' IL N ' EST NI CONTESTE NI CONTESTABLE QUE , DU FAIT DE L ' ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT C.E.E . - C.E.E.A . , LE REQUERANT A " CESSE SES FONCTIONS " DE FONCTIONNAIRE C.E.C. A . " POUR UNE RAISON AUTRE QUE LE DECES OU L ' INVALIDITE " , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 62 , DEBUT , DUDIT REGLEMENT GENERAL ;

QUE , CEPENDANT , L ' EXPRESSION " CESSER SES FONCTIONS " DOIT ETRE INTERPRETEE A LA LUMIERE DE L ' ANCIEN STATUT C.E.C.A . , SUR LA BASE DUQUEL LE REGLEMENT GENERAL AVAIT ETE ADOPTE ;

P . 538

QUE SI L ' ARTICLE 40 DE CE STATUT , QUI ENUMERE LES CAS DE LA " CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS " , NE POUVAIT EVIDEMMENT PAS VISER L ' ADMISSION DE L ' INTERESSE AU BENEFICE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES D ' UNE AUTRE COMMUNAUTE EUROPEENNE , LE REQUERANT ESTIME CEPENDANT QUE CETTE ADMISSION EQUIVAUDRAIT A LA DEMISSION D ' OFFICE , PREVUE PAR LEDIT ARTICLE 40 ENSEMBLE L ' ARTICLE 41 , LETTRE B , DU MEME STATUT ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DUDIT ARTICLE 41 , LETTRE B , UN AGENT POUVAIT ETRE DEMIS D ' OFFICE DE SES FONCTIONS DANS UNE SERIE D ' HYPOTHESES DEFINIES RESPECTIVEMENT AUX ARTICLES 27 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , 17 ET 33 DE L ' ANCIEN STATUT C.E.C.A . ;

QUE , CEPENDANT , AUCUNE DE CES HYPOTHESES NE COUVRE LA SITUATION DU REQUERANT , NI NE PRESENTE UNE ANALOGIE MEME LOINTAINE AVEC CELLE-CI ;

QUE , BIEN AU CONTRAIRE , DANS LEUR ENSEMBLE , LESDITES HYPOTHESES CONCERNENT DES SITUATIONS DANS LESQUELLES L ' INTERET DU SERVICE S ' OPPOSERAIT A CE QUE LE FONCTIONNAIRE FASSE PARTIE DU PERSONNEL , NON SEULEMENT DE LA C.E.C.A . EN PARTICULIER , MAIS DES COMMUNAUTES EN GENERAL ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LES TEXTES DE L ' ANCIEN STATUT C.E.C.A . ET DU REGLEMENT GENERAL NE PERMETTENT PAS D ' ETABLIR LE BIEN-FONDE DU RECOURS ;

2 ) ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE STATUT C.E.E . - C.E.E.A . , IL CONVIENT DE PARTIR DE SON ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 5 , DISPOSITION EXPRESSEMENT MENTIONNEE PAR LA DECISION NO 101/62 ET VISANT EXACTEMENT LE CAS DU REQUERANT , C ' EST-A-DIRE DE " L ' AGENT QUI , AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT STATUT , AVAIT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE TITULAIRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ET AVAIT ETE PLACE EN POSITION DE CONGE POUR CONVENANCE PERSONNELLE DANS UNE DES
INSTITUTIONS DE CETTE COMMUNAUTE POUR ENTRER AU SERVICE D ' UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE " ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , L ' AGENT DONT S ' AGIT " BENEFICIE . . . DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE PREMIER DU TITRE VIII " DU NOUVEAU STATUT C.E.C.A . , C ' EST-A-DIRE DES ARTICLES 92 A 105 DE CE STATUT , " SOUS RESERVE QUE L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS NE CONDUISE PAS A LUI CONFERER DES AVANTAGES SUPERIEURS A CEUX DONT IL AURAIT BENEFICIE S ' IL AVAIT ETE TITULARISE DANS LE MEME GRADE SOUS LE REGIME " DUDIT NOUVEAU STATUT C.E.C.A . ;

QUE LEDIT CHAPITRE PREMIER , INTITULE " DISPOSITIONS TRANSITOIRES " , CONCERNE PRECISEMENT LES FONCTIONNAIRES ADMIS AU BENEFICE DU NOUVEAU STATUT C.E.C.A . A UN MOMENT OU ILS RELEVAIENT DE L ' ANCIEN STATUT DE CETTE COMMUNAUTE ;

QUE LE REGIME TRANSITOIRE APPLICABLE AUX AGENTS PLACES DANS LA SITUATION DU REQUERANT AYANT AINSI ETE ASSIMILE A CELUI QUI S ' APPLIQUE AUXDITS FONCTIONNAIRES , IL CONVIENT D ' EXAMINER SI CEUX-CI , DU SEUL FAIT D ' AVOIR CHANGE DE STATUT TOUT EN CONTINUANT A RELEVER DE LA MEME COMMUNAUTE , PEUVENT REVENDIQUER LE BENEFICE DES ARTICLES 62 , LETTRES A ET B , DU REGLEMENT GENERAL , ET 12 , LETTRES A ET B , DE L ' ANNEXE VIII DU NOUVEAU STATUT C.E.C.A . ;

P . 539

QU ' EN EFFET , SI TEL N ' ETAIT PAS LE CAS , LA PRESENTE DEMANDE NE SAURAIT ETRE FONDEE , LE REQUERANT NE POUVANT PRETENDRE A DES AVANTAGES SUPERIEURS A CEUX RECONNUS AUX FONCTIONNAIRES SUSVISES , AINSI QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 5 , PRECITE ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS SOUS 1 QUE L ' ARTICLE 62 DU REGLEMENT GENERAL NE S ' APPLIQUE PAS A LA SITUATION DANS LAQUELLE SE TROUVE LE DEMANDEUR ;

QUE CES CONSIDERATIONS VALENT EGALEMENT POUR L ' ARTICLE 12 DE L ' ANNEXE VIII DU NOUVEAU STATUT C.E.C.A . DONT LA SIGNIFICATION EST PRECISEE D ' AILLEURS PAR L ' INTITULE " ALLOCATION DE DEPART " ;

QUE , D ' AUTRE PART , LES ARTICLES 92 A 105 DU NOUVEAU STATUT C.E.C.A . NE RENVOIENT NI EXPLICITEMENT NI IMPLICITEMENT AUX ARTICLES 62 ET 12 PRECITES ;

QUE , SI L ' ARTICLE 99 , ALINEA 4 , DE CE STATUT MENTIONNE L ' ARTICLE 12 DE L ' ANNEXE VIII DU MEME STATUT , IL RESULTE CEPENDANT DES TROIS PREMIERS ALINEAS DUDIT ARTICLE 99 QUE CELUI-CI NE VISE QUE DES FONCTIONNAIRES QUI , POSTERIEUREMENT A LEUR ADMISSION AUDIT NOUVEAU STATUT , VIENDRAIENT A CESSER LEURS FONCTIONS AUPRES DE LA C.E.C.A . ;

QUE , D ' AILLEURS , LEDIT ALINEA 4 CONTREDIT LA THESE DU REQUERANT PUISQU ' IL CONSACRE LE PRINCIPE DE L ' UNITE DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE EN DISPOSANT QUE , " POUR LE CALCUL DE L ' ALLOCATION DE DEPART VISEE A L ' ARTICLE 12 DE L ' ANNEXE VIII , LA DUREE DES SERVICES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIS AUPRES DES TROIS COMMUNAUTES EUROPEENNES AVANT L ' ADMISSION AU BENEFICE DU PRESENT STATUT EST PRISE EN CONSIDERATION " ;

QU ' AU DEMEURANT , CE PRINCIPE EST CONFIRME ITERATIVEMENT PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 92 A 105 DU NOUVEAU STATUT C.E.C.A . , APPLICABLES AU REQUERANT AINSI QU ' IL VIENT D ' ETRE DIT ;

QUE C ' EST AINSI QUE L ' ARTICLE 93 CONFERE AUTOMATIQUEMENT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE AU SENS DE CE STATUT A TOUT FONCTIONNAIRE AU SENS DE L ' ANCIEN STATUT C.E.C.A . ;

QUE L ' ARTICLE 94 , PARTICULIEREMENT INTERESSANT EN L ' ESPECE PUISQU ' IL CONCERNE , ENTRE AUTRES , LE REGIME DES PENSIONS , STIPULE QUE " LE FONCTIONNAIRE INTEGRE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 93 CONSERVE LE BENEFICE DE L ' ANCIENNETE DE SERVICE ACQUISE A LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT STATUT " ;

ATTENDU , EN OUTRE , QUE LES DISPOSITIONS DU STATUT C.E.E . - C.E.E.A . , APPLICABLES AU REQUERANT DEPUIS LE 1ER JANVIER 1962 , REPOSENT EGALEMENT SUR L ' IDEE DE L ' UNITE DE LA CARRIERE COMMUNAUTAIRE ;

QU ' A CET EGARD , IL SUFFIT DE MENTIONNER LES ARTICLES 2 ET 3 DE L ' ANNEXE VIII DUDIT STATUT , DONT IL RESSORT QUE , POUR LE CALCUL DE LA PENSION D ' ANCIENNETE , IL FAUT PRENDRE EN COMPTE " LA DUREE DES SERVICES ACCOMPLIS EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE D ' UNE DES INSTITUTIONS DES TROIS COMMUNAUTES EUROPEENNES " ;

P . 540

ATTENDU , ENFIN , QUE LA SITUATION DU REQUERANT EST EFFECTIVEMENT CELLE D ' UN FONCTIONNAIRE AYANT TOUJOURS RELEVE D ' UNE SEULE ET MEME INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ;

QU ' EN EFFET , SI A L ' EPOQUE , LES CONSEILS DE LA C.E.E . ET DE LA C.E.E.A . ETAIENT JURIDIQUEMENT DIFFERENTS DU CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES DE LA C.E.C.A . , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE , DES LE DEBUT , LES TROIS CONSEILS AVAIENT ETE DOTES D ' UNE INFRASTRUCTURE COMMUNE , DIRIGEE PAR UN SEUL ET MEME SECRETAIRE GENERAL DONT LE REQUERANT RELEVAIT AVANT COMME APRES SON ADMISSION AU STATUT C.E.E . - C.E.E.A . ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE DU REQUERANT NE TROUVE PAS DAVANTAGE DE FONDEMENT DANS LES TEXTES QUI LUI SONT APPLICABLES DEPUIS LE 1ER JANVIER 1962 ;

3 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE ENCORE QUE LA THESE DU DEFENDEUR SERAIT EN CONTRADICTION AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LE CALCUL DE LA PENSION D ' ANCIENNETE , PRINCIPES QUI CONSACRERAIENT LE DROIT DES FONCTIONNAIRES , PLACES DANS DES SITUATIONS COMPARABLES A CELLE DU REQUERANT , DE DECIDER EUX-MEMES S ' ILS ENTENDENT OU NON RETENIR , POUR LE CALCUL DE LEUR PENSION D ' ANCIENNETE , LE BENEFICE DE LA DUREE TOTALE DE LEURS SERVICES ;

QUE , DANS CET ORDRE D ' IDEES , LE REQUERANT INVOQUE , D ' UNE PART LES ARTICLES 52 ET 62 , LETTRES A ET B , DU REGLEMENT GENERAL , D ' AUTRE PART LES ARTICLES 4 ET 12 DES ANNEXES VIII DU STATUT C.E.E . - C.E.E.A . ET DU NOUVEAU STATUT C.E.C.A . ;

ATTENDU , QUANT A LA PORTEE DES ARTICLES 62 ET 12 PRECITES , QU ' IL SUFFIT DE RENVOYER AUX CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS , SOUS 1 ET 2 ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 52 ET 4 SUSMENTIONNES , ILS VISENT DES FONCTIONNAIRES QUI , AYANT QUITTE DEFINITIVEMENT LE SERVICE AUPRES DES COMMUNAUTES , S ' Y SONT ENGAGES DE NOUVEAU PAR UN ACTE ULTERIEUR , DISTINCT DE CELUI QUI AVAIT MIS FIN A LEUR ACTIVITE PRIMITIVE ;

QUE DE TELLES HYPOTHESES NE SONT PAS COMPARABLES AU CAS DU REQUERANT DONT LE LIEN STATUTAIRE QUI L ' UNISSAIT A L ' UNE DES COMMUNAUTES S ' EST TERMINE PAR LE FAIT MEME DE SON ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES AUTRES COMMUNAUTES ;

4 ) ATTENDU , ENFIN , QUE C ' EST A TORT QUE LE REQUERANT INVOQUE EN SA FAVEUR L ' ARRET RENDU PAR LA COUR DANS LES AFFAIRES JOINTES 27-59 ET 39-59 ( CAMPOLONGO ; RECUEIL , VI-1960 , P . 801 ET S . ) ;

QU ' EN EFFET , DANS LESDITES AFFAIRES , LE FONCTIONNAIRE INTERESSE AVAIT ETE ENGAGE PAR LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT QUI N ' EST PAS UNE " INSTITUTION " AU SENS DE L ' ARTICLE 4 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . ET DONT LE PERSONNEL N ' EST DONC PAS COUVERT PAR LE STATUT C.E.E . - C.E.E.A . , AINSI QU ' EN TEMOIGNE L ' ARTICLE 1 DE CELUI-CI ;

P . 541

QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE PRESENT RECOURS N ' EST PAS FONDE ;

Décisions sur les dépenses

5 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE , A L ' EXCEPTION DE CEUX EXPOSES PAR LE DEFENDEUR .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 3-68
Date de la décision : 11/07/1968
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Fernand De Schacht
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Strauss

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1968:40

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