Avis juridique important
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61968J0005
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1968. - Claude Moïse Sayag et S.A. Zurich contre Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon, épouse Leduc, et S.A. La Concorde. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Affaire 5-68.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00575
édition néerlandaise page 00550
édition allemande page 00590
édition italienne page 00522
édition spéciale anglaise page 00395
édition spéciale danoise page 00529
édition spéciale grecque page 00787
édition spéciale portugaise page 00869
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRE C.E.E.A . - PRIVILEGES ET IMMUNITES - IMMUNITE DE JURIDICTION - BUT
( PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 12 , A )
2 . FONCTIONNAIRE C.E.E.A . - PRIVILEGES ET IMMUNITES - IMMUNITE DE JURIDICTION - ETENDUE - CONDUITE D ' UN VEHICULE AUTOMOBILE
( PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 12 , A )
Sommaire
1 . L ' IMMUNITE DE JURIDICTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 12 , A , DU P.P.I . DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( ARTICLE 11 , A , DU P.P .I . DE LA C.E.E.A . ) VISE A ASSURER QUE L ' ACTIVITE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE ET DE SES AGENTS SOIT MISE A L ' ABRI DE TOUT CRITERE D ' APPRECIATION RELEVANT DU DROIT INTERNE DES ETATS MEMBRES , AFIN QUE LA COMMUNAUTE PUISSE ACCOMPLIR SA MISSION EN PLEINE INDEPENDANCE .
2 . A ) L ' IMMUNITE DE JURIDICTION NE COUVRE QUE LES ACTES QUI , PAR LEUR NATURE , REPRESENTENT UNE PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE DE L ' IMMUNITE A L ' EXERCICE DES TACHES DE L ' INSTITUTION DONT IL RELEVE ; IL N ' Y A PAS LIEU , A CET EGARD , DE DISTINGUER ENTRE L ' EXERCICE EFFECTIF DE FONCTIONS HABITUELLES OU STATUTAIRES ET UN ACTE ACCOMPLI A L ' OCCASION DE L ' EXERCICE DES FONCTIONS , SI TANT EST QUE L ' ACTE EN CAUSE ENTRE DIRECTEMENT DANS LE CADRE DE L ' ACCOMPLISSEMENT D ' UNE MISSION
COMMUNAUTAIRE .
B ) LE FAIT DE CONDUIRE UN VEHICULE AUTOMOBILE NE PEUT ETRE COUVERT PAR L ' IMMUNITE DE JURIDICTION QUE DANS LES CAS EXCEPTIONNELS OU CETTE ACTIVITE NE SAURAIT ETRE ACCOMPLIE AUTREMENT QUE SOUS L ' AUTORITE DE LA COMMUNAUTE ET PAR SES AGENTS MEMES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 5-68
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 150 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ( SECONDE CHAMBRE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION
ENTRE
CLAUDE MOISE SAYAG ET S.A . ZURICH
ET
JEAN-PIERRE LEDUC , DENISE THONNON , EPOUSE LEDUC , ET S.A . LA CONCORDE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , A , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES ANNEXE AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE - ARTICLE 12 , A , DU PROTOCOLE ANNEXE AU TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - ,
Motifs de l'arrêt
P . 583
ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 12 FEVRIER 1968 , PARVENU A LA COUR LE 23 DU MEME MOIS , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 150 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , A , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES ANNEXE AU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E.A . - ACTUELLEMENT ARTICLE 12 , A , DU PROTOCOLE ANNEXE AU TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION
UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
P . 584
QU ' AUX TERMES DE CET ARRET , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE " SI L ' IMMUNITE DE JURIDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA COMMUNAUTE , DES QUE LES ACTES DONNANT LIEU A UNE ACTION EN JUSTICE ONT ETE ACCOMPLIS PAR EUX DANS L ' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ET ONT UNE RELATION AVEC LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU SI L ' IMMUNITE NE COUVRE QUE LES ACTES CONSTITUANT L ' EXERCICE EFFECTIF DE LEURS FONCTIONS HABITUELLES OU STATUTAIRES " ;
QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER SOUMIS A LA COUR QUE LE LITIGE DONT EST SAISI LE JUGE DE RENVOI CONCERNE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ALORS QUE , MUNI D ' UN ORDRE DE MISSION , IL CONDUISAIT , LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DE SON SERVICE , SON VEHICULE AUTOMOBILE PERSONNEL ;
QUE CE LITIGE SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL S ' AGIT , EN L ' OCCURRENCE , D ' UN ACTE ACCOMPLI EN QUALITE OFFICIELLE AU SENS DES DISPOSITIONS CITEES ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 191 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E.A . DISPOSE QUE " LA COMMUNAUTE JOUIT , SUR LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES , DES PRIVILEGES ET IMMUNITES NECESSAIRES POUR REMPLIR SA MISSION , DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR UN PROTOCOLE SEPARE " ;
QUE CETTE DISPOSITION A ETE MISE EN OEUVRE PAR LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES ANNEXE AU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E .A . , REMPLACE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1967 PAR LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ANNEXE AU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 30 DE CE DERNIER TRAITE , LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E.A . RELATIVES A LA COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE ET A L ' EXERCICE DE CETTE COMPETENCE SONT APPLICABLES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 ET DU PROTOCOLE QUI EN FORME ANNEXE ;
QUE LE NOUVEAU PROTOCOLE NE DIFFERE PAS DANS SA SUBSTANCE , EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION SOUMISE A LA COUR , DES DISPOSITIONS DE L ' ANCIEN ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 12 , A ( 11 , A , ANCIEN ) DU PROTOCOLE DISPOSE QUE LES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES JOUISSENT " DE L ' IMMUNITE DE JURIDICTION POUR LES ACTES ACCOMPLIS PAR EUX , Y COMPRIS LEURS PAROLES ET ECRITS , EN LEUR QUALITE OFFICIELLE " ;
QUE L ' ARTICLE 16 , ALINEA 1 ( 15 , ALINEA 1 , ANCIEN ) DU PROTOCOLE DISPOSE QUE LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET APRES CONSULTATION DES AUTRES INSTITUTIONS INTERESSEES , DETERMINE LES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES QUI BENEFICIENT , NOTAMMENT , DE L ' IMMUNITE DE JURIDICTION , LA DETERMINATION DE CES CATEGORIES ETANT INTERVENUE PAR L ' EFFET DU REGLEMENT 8/63 EURATOM , 127/63 C.E.E . DES CONSEILS DU 3 DECEMBRE 1963 ;
P . 585
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 18 ( 17 ANCIEN ) DU PROTOCOLE , LES PRIVILEGES , IMMUNITES ET FACILITES SONT ACCORDES AUX FONCTIONNAIRES , ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EXCLUSIVEMENT DANS L ' INTERET DE CES DERNIERES ;
QU ' A CET EGARD , CET ARTICLE DISPOSE , EN SON SECOND ALINEA , QUE LES INSTITUTIONS SONT TENUES DE LEVER L ' IMMUNITE DONT POURRAIT BENEFICIER UN FONCTIONNAIRE OU AUTRE AGENT AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 , A ( 11 , A , ANCIEN ) DU PROTOCOLE , DANS TOUS LES CAS OU ELLES ESTIMENT QUE CETTE MANIERE D ' AGIR N ' EST PAS CONTRAIRE AUX INTERETS DES COMMUNAUTES ;
QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE L ' APPLICATION DE L ' IMMUNITE DE JURIDICTION DEPEND NON SEULEMENT DE LA QUALITE DE CELUI QUI L ' INVOQUE , MAIS ENCORE DE LA NATURE DE L ' ACTIVITE EN RAISON DE LAQUELLE L ' IMMUNITE EST INVOQUEE ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 , A ( 11 , A , ANCIEN ) DU PROTOCOLE , L ' ACTE ACCOMPLI PAR UN FONCTIONNAIRE OU AGENT NE DONNE LIEU A IMMUNITE DE JURIDICTION QUE S ' IL A ETE ACCOMPLI EN QUALITE OFFICIELLE , C ' EST-A-DIRE DANS LE CADRE DE LA MISSION CONFIEE A LA COMMUNAUTE ;
QU ' EN EXCLUANT , SAUF APPLICATION DE L ' ARTICLE 18 , ALINEA 2 ( 17 , ALINEA 2 , ANCIEN ) DU PROTOCOLE , LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE DES ETATS MEMBRES , LES DISPOSITIONS CITEES VISENT A ASSURER QUE L ' ACTIVITE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE ET DE SES AGENTS SOIT MISE A L ' ABRI DE TOUT CRITERE D ' APPRECIATION RELEVANT DU DROIT INTERNE DES ETATS MEMBRES , AFIN QU ' ELLE PUISSE S ' ACCOMPLIR EN PLEINE INDEPENDANCE , CONFORMEMENT A LA MISSION DE LA COMMUNAUTE ;
QUE L ' IMMUNITE DE JURIDICTION CONFEREE AUX FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE LA COMMUNAUTE NE COUVRE , DES LORS , QUE LES ACTES QUI , PAR LEUR NATURE , REPRESENTENT UNE PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE DE L ' IMMUNITE A L ' EXERCICE DES TACHES DE L ' INSTITUTION DONT IL RELEVE ;
QU ' IL IMPORTE PEU , PAR CONTRE , QU ' IL S ' AGISSE DE L ' EXERCICE EFFECTIF DE " FONCTIONS HABITUELLES OU STATUTAIRES " OU SEULEMENT D ' UN ACTE ACCOMPLI A L ' OCCASION DE L ' EXERCICE DES FONCTIONS , SI TANT EST QUE L ' ACTE EN CAUSE ENTRE DIRECTEMENT DANS LE CADRE DE L ' ACCOMPLISSEMENT D ' UNE MISSION COMMUNAUTAIRE , AU SENS DEFINI CI-DESSUS ;
QUE DES LORS LE FAIT DE CONDUIRE UN VEHICULE AUTOMOBILE NE REVET LA NATURE D ' UN ACTE ACCOMPLI EN QUALITE OFFICIELLE QUE DANS LES CAS EXCEPTIONNELS OU CETTE ACTIVITE NE SAURAIT ETRE ACCOMPLIE AUTREMENT QUE SOUS L ' AUTORITE DE LA COMMUNAUTE ET PAR SES AGENTS MEMES ;
ATTENDU QU ' IL CONVIENT ENFIN DE SOULIGNER QUE LA QUALIFICATION D ' UN ACTE AU REGARD DE L ' IMMUNITE DE JURIDICTION , AINSI QUE LA DECISION PRISE EVENTUELLEMENT PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE SUR LA LEVEE DE L ' IMMUNITE , NE PREJUGENT PAS LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE LA COMMUNAUTE , CELLE-CI ETANT REGIE PAR DES REGLES PARTICULIERES , REPONDANT A UN BUT DISTINCT DE CELUI DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE CONFORMEMENT A L ' ARRET DE CETTE COUR DU 12 FEVRIER 1968 ,
DIT POUR DROIT :
1 ) L ' IMMUNITE DE JURIDICTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 11 , A , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.E.A . - ARTICLE 12 , A , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - S ' APPLIQUE EXCLUSIVEMENT AUX ACTES QUI , PAR LEUR NATURE , REPRESENTENT UNE PARTICIPATION DE CELUI QUI INVOQUE L ' IMMUNITE A L ' EXERCICE DES TACHES DE L ' INSTITUTION DONT IL RELEVE ;
2 ) PLUS PARTICULIEREMENT , LE FAIT DE CONDUIRE UN VEHICULE AUTOMOBILE NE REVET LA NATURE D ' UN ACTE ACCOMPLI EN QUALITE OFFICIELLE QUE DANS LES CAS EXCEPTIONNELS OU CETTE ACTIVITE NE SAURAIT ETRE ACCOMPLIE AUTREMENT QUE SOUS L ' AUTORITE DE LA COMMUNAUTE ET PAR SES AGENTS MEMES ;
ET DECIDE :
IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .