Avis juridique important
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61968J0007
Arrêt de la Cour du 10 décembre 1968. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Affaire 7-68.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00617
édition néerlandaise page 00590
édition allemande page 00634
édition italienne page 00562
édition spéciale anglaise page 00423
édition spéciale danoise page 00541
édition spéciale grecque page 00805
édition spéciale portugaise page 00887
édition spéciale espagnole page 00233
édition spéciale suédoise page 00357
édition spéciale finnoise page 00355
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - MANQUEMENT - ACTION DE LA COMMISSION DEVANT LA COUR - INTRODUCTION DE L ' ACTION - CHOIX DU MOMENT - POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION
( TRAITE C.E.E . , ART . 169 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - MARCHANDISES - NOTION - BIENS D ' INTERET ARTISTIQUE OU HISTORIQUE
( TRAITE C.E.E . , ART . 9 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - BIENS D ' INTERET ARTISTIQUE OU HISTORIQUE - TAXE A L ' EXPORTATION - TAXE D ' EFFET EQUIVALENT A UN DROIT DE DOUANE
( TRAITE C.E.E . , ART . 16 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DROITS DE DOUANE ET RESTRICTIONS QUANTITATIVES - NATURE RESPECTIVE - DIFFERENCE - INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DANS L ' INTERET DE LA PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX - CARACTERE EXCEPTIONNEL - INTERPRETATION STRICTE
( TRAITE C.E.E . , ART . 16 ET 36 )
5 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DANS L ' INTERET DE LA PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX - LIMITES A OBSERVER PAR LES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE L ' OBJECTIF ET LA NATURE DES MOYENS - INCOMPATIBILITE AVEC LE TRAITE DE LA PERCEPTION D ' UNE TAXE A L ' EXPORTATION DE BIENS D ' INTERET ARTISTIQUE OU HISTORIQUE
( TRAITE C.E.E . , ART . 36 )
Sommaire
1 . IL APPARTIENT A LA COMMISSION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , DE CHOISIR LE MOMENT OU ELLE INTRODUIT UNE ACTION DEVANT LA COUR ; LES CONSIDERATIONS QUI DETERMINENT CE CHOIX NE PEUVENT AFFECTER LA RECEVABILITE DE L ' ACTION , LAQUELLE OBEIT SEULEMENT A DES REGLES OBJECTIVES .
2 . PAR MARCHANDISES , AU SENS DE L ' ARTICLE 9 DU TRAITE C.E.E . , IL FAUT ENTENDRE LES PRODUITS APPRECIABLES EN ARGENT ET SUSCEPTIBLES , COMME TELS , D ' ETRE L ' OBJET DE TRANSACTIONS COMMERCIALES .
LES BIENS D ' INTERET ARTISTIQUE OU HISTORIQUE SONT SOUMIS AUX REGLES DU MARCHE COMMUN SOUS RESERVE DES SEULES DEROGATIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR LE TRAITE .
3 . EST A CONSIDERER COMME TAXE AYANT UN EFFET EQUIVALENT A UN DROIT DE DOUANE A L ' EXPORTATION , AU SENS DE L ' ARTICLE 16 DU TRAITE C.E.E . , TOUTE TAXE QUI , EN ALTERANT LE PRIX D ' UNE MARCHANDISE EXPORTEE , A SUR LA LIBRE CIRCULATION DE CETTE MARCHANDISE LA MEME INCIDENCE RESTRICTIVE QU ' UN DROIT DE DOUANE .
UNE TAXE PRELEVEE SUR L ' EXPORTATION DES BIENS D ' INTERET ARTISTIQUE OU HISTORIQUE , PAR LE FAIT QU ' ELLE FREINE LE COMMERCE D ' EXPORTATION DES BIENS EN QUESTION PAR LE MOYEN D ' UNE CHARGE PECUNIAIRE QUI GREVE LE PRIX DES OBJETS EXPORTES , TOMBE SOUS LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 16 .
4 . LES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION VISEES PAR L ' ARTICLE 36 DU TRAITE C.E.E . SE DISTINGUENT NETTEMENT , PAR LEUR NATURE , DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES ASSIMILEES QUI ONT POUR EFFET D ' AFFECTER LES CONDITIONS ECONOMIQUES DE L ' IMPORTATION OU DE L ' EXPORTATION SANS , POUR AUTANT , COMPORTER UNE INTERVENTION CONTRAIGNANTE DANS LA DECISION DES OPERATEURS ECONOMIQUES .
L ' APPLICATION DE CES MESURES PAR LE FAIT QU ' ELLE FORME EXCEPTION A LA REGLE FONDAMENTALE DE L ' ELIMINATION DE TOUS LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES , EST D ' INTERPRETATION STRICTE .
5 . LES INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS VISEES PAR L ' ARTICLE 36 DU TRAITE C.E.E . NE SAURAIENT JUSTIFIER LE MAINTIEN DE MESURES , TELLES QUE LES DROITS DE DOUANE OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , QUI SORTENT DU CADRE DES PROHIBITIONS VISEES PAR LE CHAPITRE RELATIF A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES .
POUR POUVOIR SE PREVALOIR DE L ' ARTICLE 36 , LES ETATS MEMBRES DOIVENT SE MAINTENIR A L ' INTERIEUR DES LIMITES TRACEES PAR CETTE DISPOSITION EN CE QUI CONCERNE TANT L ' OBJECTIF A ATTEINDRE QUE LA NATURE DES MOYENS A UTILISER .
LA PERCEPTION D ' UNE TAXE A L ' EXPORTATION D ' OBJETS D ' INTERET ARTISTIQUE OU HISTORIQUE EST INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 7-68
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ARMANDO TOLEDANO , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR M . ADOLFO MARESCA , MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE M . PIETRO PERONACI , SUBSTITUT A L ' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN CONTINUANT A PERCEVOIR , APRES LE 1ER JANVIER 1962 , A L ' EXPORTATION , VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , D ' OBJETS PRESENTANT UN INTERET ARTISTIQUE , HISTORIQUE , ARCHEOLOGIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE , LA TAXE PROGRESSIVE PREVUE PAR LA LOI NO 1089 DU 1ER JUIN 1939 , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
Motifs de l'arrêt
P . 625
ATTENDU QUE LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN CONTINUANT A PERCEVOIR , APRES LE 1ER JANVIER 1962 , A L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D ' OBJETS PRESENTANT UN INTERET ARTISTIQUE , HISTORIQUE , ARCHEOLOGIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE , LA TAXE PROGRESSIVE PREVUE PAR L ' ARTICLE 37 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1939 , NO 1089 , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT
EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
A - DE LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE , METTANT EN DOUTE LA RECEVABILITE DU RECOURS , AVANCE QUE LA COMMISSION , EN SAISISSANT LA COUR ALORS QUE LE PARLEMENT ITALIEN , SAISI LUI-MEME D ' UN PROJET DE LOI TENDANT A REVISER LA DISPOSITION LITIGIEUSE , ETAIT SUR LE POINT D ' ETRE DISSOUS , AURAIT MECONNU L ' OBLIGATION QUI EST FAITE PAR L ' ARTICLE 2 DU TRAITE AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE DE " PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE " ;
ATTENDU QU ' IL APPARTIENT A LA COMMISSION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , D ' APPRECIER LE CHOIX DU MOMENT AUQUEL ELLE INTRODUIT UNE ACTION DEVANT LA COUR , LES CONSIDERATIONS QUI DETERMINENT CE CHOIX NE POUVANT AFFECTER LA RECEVABILITE DE L ' ACTION , LAQUELLE OBEIT SEULEMENT A DES REGLES OBJECTIVES ;
QUE D ' AILLEURS , DANS LE CAS PRESENT , L ' ACTION DE LA COMMISSION AVAIT ETE PRECEDEE D ' ECHANGES DE VUES PROLONGES , ENGAGES DES AVANT L ' ECHEANCE DE LA DEUXIEME ETAPE DE LA PERIODE TRANSITOIRE , AVEC LE GOUVERNEMENT ITALIEN , AFIN D ' AMENER LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE A FAIRE LE NECESSAIRE EN VUE D ' UNE MODIFICATION DES DISPOSITIONS CRITIQUEES PAR LA COMMISSION ;
QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE ;
B - QUANT AU FOND
1 . SUR LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA TAXE LITIGIEUSE
ATTENDU QU ' EN FONDANT SON RECOURS SUR L ' ARTICLE 16 DU TRAITE , LA COMMISSION CONSIDERE LES BIENS DE CARACTERE ARTISTIQUE , HISTORIQUE , ARCHEOLOGIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE , QUI FONT L ' OBJET DE LA LOI ITALIENNE DU 1ER JUIN 1939 , NO 1089 , COMME TOMBANT SOUS L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' UNION DOUANIERE ;
P . 626
QUE CETTE FACON DE VOIR EST CONTESTEE PAR LA DEFENDERESSE QUI ESTIME QUE LES BIENS EN QUESTION NE SAURAIENT ETRE ASSIMILES AUX " BIENS DE CONSOMMATION OU D ' USAGE GENERAL " ET NE SERAIENT DONC PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU TRAITE APPLICABLES AUX " BIENS DU COMMERCE COMMUN " ;
QU ' A CE TITRE , ILS ECHAPPERAIENT A LA REGLE DE L ' ARTICLE 16 DU TRAITE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 DU TRAITE , LA COMMUNAUTE EST FONDEE SUR UNE UNION DOUANIERE " QUI S ' ETEND A L ' ENSEMBLE DES ECHANGES DE MARCHANDISES " ;
QUE PAR MARCHANDISES , AU SENS DE CETTE DISPOSITION , IL FAUT ENTENDRE LES PRODUITS APPRECIABLES EN ARGENT ET SUSCEPTIBLES , COMME TELS , DE FORMER L ' OBJET DE TRANSACTIONS COMMERCIALES ;
QUE LES PRODUITS VISES PAR LA LOI ITALIENNE , QUELLES QUE SOIENT PAR AILLEURS LES QUALITES QUI LES DISTINGUENT DES AUTRES BIENS DU COMMERCE , PARTAGENT CEPENDANT AVEC CES DERNIERS LA CARACTERISTIQUE D ' ETRE APPRECIABLES EN ARGENT ET DE POUVOIR AINSI FORMER L ' OBJET DE TRANSACTIONS COMMERCIALES ;
QUE CETTE FACON DE VOIR CORRESPOND D ' AILLEURS A L ' ECONOMIE DE LA LOI ITALIENNE ELLE-MEME , QUI FIXE LA TAXE LITIGIEUSE EN FONCTION DE LA VALEUR DES OBJETS EN QUESTION ;
QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE CES BIENS SONT SOUMIS AUX REGLES DU MARCHE COMMUN , SOUS RESERVE DES SEULES DEROGATIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR LE TRAITE ;
2 . SUR LA QUALIFICATION DE LA TAXE LITIGIEUSE AU REGARD DE L ' ARTICLE 16 DU TRAITE
ATTENDU QU ' A L ' ESTIMATION DE LA COMMISSION , LA TAXE LITIGIEUSE CONSTITUE UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' EXPORTATION ET QU ' A CE TITRE LA PERCEPTION DE CETTE TAXE AURAIT DU ETRE SUPPRIMEE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 16 DU TRAITE , AU PLUS TARD A LA FIN DE LA PREMIERE ETAPE DU MARCHE COMMUN , SOIT A PARTIR DU 1ER JANVIER 1962 ;
QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE CETTE QUALIFICATION DE LA TAXE LITIGIEUSE , CELLE-CI POURSUIVANT UN BUT PROPRE QUI EST D ' ASSURER LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARTISTIQUE , HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE EXISTANT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;
QUE , DE CE FAIT , CETTE TAXE N ' AURAIT EN REALITE AUCUNE NATURE FISCALE , LES RECETTES QU ' ELLE PROCURE AU BUDGET ETANT D ' AILLEURS INSIGNIFIANTES ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 16 DU TRAITE INTERDIT LA PERCEPTION , DANS LES RAPPORTS ENTRE ETATS MEMBRES , DE TOUT DROIT DE DOUANE A L ' EXPORTATION ET DE TOUTE TAXE AYANT UN EFFET EQUIVALENT , C ' EST-A-DIRE DE TOUTE TAXE QUI , EN ALTERANT LE PRIX D ' UNE MARCHANDISE EXPORTEE , A SUR LA LIBRE CIRCULATION DE CETTE MARCHANDISE LA MEME INCIDENCE RESTRICTIVE QU ' UN DROIT DE DOUANE ;
P . 627
QUE CETTE DISPOSITION N ' ETABLIT AUCUNE DISTINCTION SELON LE BUT POURSUIVI PAR LA PERCEPTION DES DROITS ET TAXES DONT ELLE PREVOIT LA SUPPRESSION ;
QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' ANALYSER LA NOTION DE FISCALITE MISE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE A LA BASE DE SON ARGUMENTATION SUR CE POINT , ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE LA SECTION DU TRAITE CONCERNANT L ' ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE ENTRE LES ETATS MEMBRES EXCLUENT LE MAINTIEN DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT SANS DISTINGUER A CET EGARD ENTRE CEUX QUI ONT OU N ' ONT PAS UN CARACTERE FISCAL ;
QU ' EN FREINANT LE COMMERCE D ' EXPORTATION DES BIENS EN QUESTION PAR LE MOYEN D ' UNE CHARGE PECUNIAIRE QUI GREVE LE PRIX DES OBJETS EXPORTES , LA TAXE LITIGIEUSE TOMBE SOUS LES TERMES DE L ' ARTICLE 16 ;
3 . SUR LA QUALIFICATION DE LA TAXE LITIGIEUSE AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE INVOQUE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE QUI LEGITIMERAIT LES RESTRICTIONS D ' EXPORTATION QUI , COMME EN L ' ESPECE , SERAIENT JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX AYANT UNE VALEUR ARTISTIQUE , HISTORIQUE OU ARCHEOLOGIQUE ;
QU ' EN RAISON DE SON OBJET , DE SA PORTEE ET DE SES EFFETS , LA TAXE LITIGIEUSE RELEVERAIT MOINS DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES AUX TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' EXPORTATION QUE DES MESURES RESTRICTIVES PERMISES PAR L ' ARTICLE 36 ;
QU ' EN REALITE , LA DIVERGENCE DE VUES ENTRE LA COMMISSION ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN PORTERAIT DES LORS NON PAS SUR L ' OBJECTIF , MAIS SUR LE CHOIX DES MOYENS ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE CES DERNIERS , LES AUTORITES ITALIENNES AURAIENT DONNE LEUR PREFERENCE A LA PERCEPTION D ' UNE TAXE QUI APPORTERAIT AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN UNE PERTURBATION MOINS GRAVE QUE L ' APPLICATION D ' INTERDICTIONS OU DE RESTRICTIONS D ' EXPORTATION ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE PREVOIT QUE " LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 A 34 INCLUS NE FONT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS . . . D ' EXPORTATION . . . JUSTIFIEES PAR DES RAISONS . . . DE PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX AYANT UNE VALEUR ARTISTIQUE , HISTORIQUE OU ARCHEOLOGIQUE " ;
QUE CETTE DISPOSITION , TANT PAR SON EMPLACEMENT QUE PAR UN RENVOI EXPRES AUX ARTICLES 30 A 34 , FAIT PARTIE DU CHAPITRE RELATIF A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES ;
QUE CE CHAPITRE A POUR OBJET LES INTERVENTIONS DES ETATS DANS LE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE PAR DES MESURES AYANT LE CARACTERE DE PROHIBITIONS , TOTALES OU PARTIELLES , D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION OU DE TRANSIT , SELON LE CAS ;
P . 628
QUE CE SONT DE TELLES MESURES QUE VISE DISTINCTEMENT ET EXCLUSIVEMENT L ' ARTICLE 36 , AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' EMPLOI DES TERMES " INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS " ;
QUE LES INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS EN QUESTION SE DISTINGUENT NETTEMENT , PAR LEUR NATURE , DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES ASSIMILEES QUI ONT POUR EFFET D ' AFFECTER LES CONDITIONS ECONOMIQUES DE L ' IMPORTATION OU DE L ' EXPORTATION SANS , POUR AUTANT , COMPORTER UNE INTERVENTION CONTRAIGNANTE DANS LA DECISION DES OPERATEURS ECONOMIQUES ;
QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE I DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE METTENT EN OEUVRE LA REGLE FONDAMENTALE DE L ' ELIMINATION DE TOUS LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES PAR LA SUPPRESSION , D ' UNE PART , DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ET , D ' AUTRE PART , DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ;
QUE LES EXCEPTIONS A CETTE REGLE FONDAMENTALE SONT D ' INTERPRETATION STRICTE ;
QUE , DES LORS , ET COMPTE TENU DE LA DIFFERENCE ENTRE LES MESURES ENVISAGEES PAR L ' ARTICLE 16 ET L ' ARTICLE 36 , IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' APPLIQUER LA DEROGATION PREVUE PAR CETTE DERNIERE DISPOSITION A DES MESURES SORTANT DU CADRE DES PROHIBITIONS VISEES PAR LE CHAPITRE RELATIF A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES ;
ATTENDU , ENFIN , QUE SI LES DISPOSITIONS CITEES DE L ' ARTICLE 36 NE SE REFERENT PAS AUX DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , CETTE CIRCONSTANCE S ' EXPLIQUE PAR LE FAIT QUE DE TELLES MESURES ONT SEULEMENT POUR EFFET DE RENDRE PLUS ONEREUSE L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE , SANS ASSURER LA REALISATION DU BUT VISE PAR CET ARTICLE , QUI EST DE PROTEGER LE PATRIMOINE ARTISTIQUE , HISTORIQUE OU ARCHEOLOGIQUE ;
QUE , POUR POUVOIR SE PREVALOIR DE L ' ARTICLE 36 , LES ETATS MEMBRES DOIVENT SE MAINTENIR A L ' INTERIEUR DES LIMITES TRACEES PAR CETTE DISPOSITION EN CE QUI CONCERNE TANT L ' OBJECTIF A ATTEINDRE QUE LA NATURE DES MOYENS ;
QUE , DES LORS , LA PERCEPTION DE LA TAXE LITIGIEUSE , SORTANT DU CADRE DEFINI PAR L ' ARTICLE 36 , EST INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE ;
Décisions sur les dépenses
C - QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST RECEVABLE ;
2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN CONTINUANT A PERCEVOIR , APRES LE 1ER JANVIER 1962 , A L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D ' OBJETS PRESENTANT UN INTERET ARTISTIQUE , HISTORIQUE , ARCHEOLOGIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE , LA TAXE PROGRESSIVE PREVUE PAR L ' ARTICLE 37 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1939 , NO 1089 , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
3 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .