Avis juridique important
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61968J0019
Arrêt de la Cour du 19 décembre 1968. - Giovanni de Cicco contre Landesversicherungsanstalt Schwaben. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Augsburg - Allemagne. - Affaire 19-68.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00689
édition néerlandaise page 00658
édition allemande page 00708
édition italienne page 00628
édition spéciale anglaise page 00473
édition spéciale danoise page 00567
édition spéciale grecque page 00847
édition spéciale portugaise page 00921
édition spéciale espagnole page 00271
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES - MISSION DES JURIDICTIONS NATIONALES
( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )
2 . PROCEDURE - QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR PAR UNE JURIDICTION NATIONALE - CONDITIONS
( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )
3 . PROCEDURE - QUESTIONS PREJUDICIELLES - PARTICIPATION A LA PROCEDURE - LIMITES ( ART . 20 DU STATUT DE LA COUR C.E.E . )
4 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - TRAVAILLEURS SALARIES - TRAVAILLEURS ASSIMILES - NOTION - ARTISANS - PERIODES D ' ASSURANCE - NOTION
( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS )
5 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENT 4 - ANNEXES 7 ET 9 - CARACTERE DECLARATOIRE
Sommaire
1 . IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PREJUDICIELLE , D ' APPRECIER , AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES CARACTERISTIQUES DE LA LEGISLATION DE L ' UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , CETTE FONCTION ETANT RESERVEE AUX JURIDICTIONS NATIONALES , CHARGEES D ' ASSURER L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE AUX LITIGES DONT ELLES SONT SAISIES .
2 . IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE S ' ERIGER EN JUGE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES ET DE LA RECEVABILITE DES ACTIONS INTENTEES DEVANT ELLES .
LA COUR EST VALABLEMENT SAISIE ET OBLIGEE DE SE PRONONCER , LORSQU ' UNE JURIDICTION NATIONALE LUI DEMANDE DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' UNE DES QUESTIONS INDIQUEES PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , SI CETTE JURIDICTION ESTIME QU ' UNE DECISION SUR CE POINT EST NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT .
3 . LA COUR NE SAURAIT ACCEPTER LA PARTICIPATION A LA PROCEDURE PREJUDICIELLE DE PERSONNES OU D ' INSTITUTIONS AUTRES QUE CELLES QUI SONT VISEES PAR L ' ARTICLE 20 DE SON STATUT .
4 . LORSQUE , PAR L ' EFFET D ' UNE LEGISLATION NATIONALE , LES DISPOSITIONS D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE ORGANISE AU BENEFICE DE LA GENERALITE DES TRAVAILLEURS SONT ETENDUES A UNE CATEGORIE DE PERSONNES AUTRES QUE LES TRAVAILLEURS SALARIES VISES PAR LE REGLEMENT NO 3 , TELLES QUE LES ARTISANS , CES PERSONNES DOIVENT ETRE CONSIDEREES , DANS LA MESURE OU ELLES SONT PROTEGEES CONTRE UN OU PLUSIEURS RISQUES IDENTIQUES , COMME ASSIMILEES AUX TRAVAILLEURS SALARIES POUR L ' APPLICATION DU REGLEMENT ,
QUELLES QUE SOIENT LES FORMES OU MODALITES UTILISEES POUR CETTE EXTENSION PAR LE LEGISLATEUR NATIONAL .
LES PERIODES DE COTISATION ACCOMPLIES DANS DE TELLES CONDITIONS SONT DES PERIODES D ' ASSURANCE AU SENS DU REGLEMENT 3 .
5 . LES ANNEXES 7 ET 9 DU REGLEMENT 4 N ' AYANT QU ' UN CARACTERE DECLARATOIRE , LA MENTION OU L ' OMISSION D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE DANS CES ANNEXES NE PEUT MODIFIER UNE SITUATION JURIDIQUE TELLE QU ' ELLE RESULTE DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT 3 ET DES LEGISLATIONS NATIONALES QU ' IL DESIGNE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 19-68
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LE SOZIALGERICHT D ' AUGSBOURG ( 6E CHAMBRE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
GIOVANNI DE CICCO ,
ARTISAN ,
DEMEURANT A VILLA SANTA MARIA , PROVINCE DE CHIETI , ITALIE ,
ET
LANDESVERSICHERUNGSANSTALT DE SOUABE ,
A AUGSBOURG ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 1 , LETTRE P , 24 , 27 ET SUIVANTS DU REGLEMENT 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,
Motifs de l'arrêt
P . 697
ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 5 AOUT 1968 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 7 AOUT 1968 , LE SOZIALGERICHT D ' AUGSBOURG A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , POSE A LA COUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES PERIODES DE COTISATION A L ' ASSURANCE DES ARTISANS ( SECTION SPECIALE DE L ' INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIALE ) ACCOMPLIES EN ITALIE SONT DES PERIODES D ' ASSURANCE AU SENS DES ARTICLES 1 , LETTRE P , 24 , 27 ET SUIVANTS DU REGLEMENT 3
DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;
ATTENDU QU ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE , D ' APPRECIER , AU REGARD DES DISPOSITIONS CITEES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES CARACTERISTIQUES DE LA LEGISLATION DE L ' UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , CETTE FONCTION ETANT RESERVEE A LA JURIDICTION DE RENVOI , CHARGEE D ' ASSURER L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE AU LITIGE DONT ELLE EST SAISIE ;
P . 698
QUE CEPENDANT , LA QUESTION AINSI POSEE VISE EN SUBSTANCE A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT 3 CONCERNANT LA TOTALISATION DE PERIODES DE COTISATION A UN REGIME D ' ASSURANCE DES ARTISANS ET DE PERIODES ACCOMPLIES SOUS UN REGIME GENERAL D ' ASSURANCES SOCIALES , EN VUE DE L ' OUVERTURE D ' UN DROIT A PENSION D ' INVALIDITE ;
A - SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
ATTENDU QUE LA LANDESVERSICHERUNGSANSTALT DE SOUABE , DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , CONTESTE LA RECEVABILITE DE LA QUESTION ADRESSEE A LA COUR EN RAISON D ' UNE PRETENDUE INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DE RENVOI ET DE L ' ABSENCE D ' UN INTERET DE PROTECTION JURIDIQUE DANS LE CHEF DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE CES OBJECTIONS CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE RENVOI ET LA RECEVABILITE DE L ' ACTION INTENTEE DEVANT CELLE-CI ;
QU ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE S ' APPROPRIER L ' APPRECIATION DE CES QUESTIONS DONT LA SOLUTION RELEVE EXCLUSIVEMENT DU RESSORT DES JURIDICTIONS NATIONALES ;
QUE LA COUR EST VALABLEMENT SAISIE ET OBLIGEE DE SE PRONONCER , LORSQU ' UNE JURIDICTION NATIONALE LUI DEMANDE DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' UNE DES QUESTIONS INDIQUEES PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , SI CETTE JURIDICTION ESTIME QU ' UNE DECISION SUR CE POINT EST NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT ;
QUE L ' OBJECTION SOULEVEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DOIT DONC ETRE ECARTEE ;
B - SUR LA MISE EN CAUSE DE L ' INSTITUTION ITALIENNE DE SECURITE SOCIALE
ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDE A LA COUR DE METTRE EN CAUSE L ' INSTITUTION ITALIENNE DE SECURITE SOCIALE COMPETENTE , EN VERTU DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU REGLEMENT 4 , POUR L ' INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE PRESTATIONS INTERESSANT LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL ;
QU ' ELLE FAIT VALOIR A CE SUJET UNE DIVERGENCE D ' APPRECIATION QUI EXISTERAIT ENTRE CETTE INSTITUTION , CORRESPONDANT DE L ' INSTITUTION ALLEMANDE COMPETENTE , ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN , AINSI QU ' IL RESULTERAIT DE L ' ATTITUDE PRISE PAR CE DERNIER DANS LA PRESENTE PROCEDURE ;
P . 699
ATTENDU QUE LA PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE NE COMPORTE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 20 DU STATUT DE LA COUR , QUE LA FACULTE , POUR LES PARTIES AU PRINCIPAL , LES ETATS MEMBRES , LA COMMISSION ET , LE CAS ECHEANT , LE CONSEIL , DE PRESENTER A LA COUR DES MEMOIRES OU OBSERVATIONS ;
QU ' EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , L ' ETAT ITALIEN A FAIT CONNAITRE SA CONCEPTION SUR LA PORTEE DE LA LOI ITALIENNE AU REGARD DES REGLES COMMUNAUTAIRES VISEES PAR LA QUESTION DU SOZIALGERICHT D ' AUGSBOURG ;
QUE LA COUR NE SAURAIT ACCEPTER LA PARTICIPATION A LA PROCEDURE DE PERSONNES OU D ' INSTITUTIONS AUTRES QUE CELLES QUI SONT VISEES PAR L ' ARTICLE 20 DE SON STATUT ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA REQUETE TENDANT A LA MISE EN CAUSE DE L ' INSTITUTION ITALIENNE DE SECURITE SOCIALE VISEE PAR LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU REGLEMENT 4 EST IRRECEVABLE ;
C - QUANT AU FOND
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE PREVOIT , DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , L ' ADOPTION DES MESURES NECESSAIRES POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , PAR L ' INSTITUTION NOTAMMENT D ' UN SYSTEME PERMETTANT D ' ASSURER AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS , ENTRE AUTRES , " LA TOTALISATION , POUR L ' OUVERTURE . . . DU DROIT AUX PRESTATIONS , . . . DE TOUTES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES " ;
QUE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT 3 , APPLICABLE PAR ANALOGIE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 24 , Y COMPRIS L ' ANNEXE F , ET 26 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT , LORSQU ' UN ASSURE A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT AUX LEGISLATIONS DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , D ' APRES LESQUELLES LES PRESTATIONS EN CAS D ' INVALIDITE SONT CALCULEES , EN PRINCIPE , COMPTE TENU DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES , LES PERIODES D ' ASSURANCE EFFECTUEES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE
CHACUN DES ETATS MEMBRES SONT TOTALISEES EN VUE DE L ' ACQUISITION DU DROIT AUX PRESTATIONS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 , LETTRE P , DU MEME REGLEMENT , IL FAUT ENTENDRE PAR " PERIODES D ' ASSURANCE " LES PERIODES DE COTISATION OU D ' EMPLOI , TELLES QU ' ELLES SONT DEFINIES OU PRISES EN CONSIDERATION COMME PERIODES D ' ASSURANCE SELON LA LEGISLATION CONCERNANT UN REGIME CONTRIBUTIF SOUS LAQUELLE ELLES ONT ETE ACCOMPLIES ;
QUE PAR " LEGISLATION " AU SENS DE LA MEME DISPOSITION , IL FAUT COMPRENDRE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1 , LETTRE B , LES LOIS , LES REGLEMENTS ET LES DISPOSITIONS STATUTAIRES , EXISTANTS ET FUTURS , DE CHAQUE ETAT MEMBRE , QUI CONCERNENT LES REGIMES ET BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT ;
QU ' EN VERTU DE CES DERNIERES DISPOSITIONS , LE REGLEMENT S ' APPLIQUE A TOUS REGIMES DE SECURITE SOCIALE , GENERAUX ET SPECIAUX , AYANT POUR OBJET , ENTRE AUTRES , LES PRESTATIONS D ' INVALIDITE ;
P . 700
QU ' A SON TOUR , L ' ANNEXE B DU MEME REGLEMENT PRECISE , AINSI QU ' IL EST PREVU A L ' ARTICLE 3 , QUE LE REGLEMENT S ' APPLIQUE , EN CE QUI CONCERNE L ' ITALIE EN PARTICULIER , A LA LEGISLATION RELATIVE A L ' ASSURANCE-INVALIDITE ;
QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES REGLES QUE LE CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT 3 EST DETERMINE ESSENTIELLEMENT EN FONCTION DE CELUI DES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DESIGNEES PAR LES DISPOSITIONS CITEES ;
ATTENDU QUE LA PORTEE DU REGLEMENT 3 EST PRECISEE , DU POINT DE VUE DE SON CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL , PAR L ' ARTICLE 4 QUI PREVOIT QUE " LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES . . . " ;
QUE CETTE DISPOSITION EST BASEE SUR UNE CONCEPTION LARGE DU CERCLE DES BENEFICIAIRES EN CE QU ' ELLE SOUMET AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NON SEULEMENT LES TRAVAILLEURS SALARIES AU SENS STRICT DU TERME , MAIS ENCORE TOUS CEUX QUI SONT ASSIMILES A DE TELS TRAVAILLEURS ;
QU ' A CE TITRE , L ' ARTICLE 4 S ' INSPIRE D ' UNE TENDANCE GENERALE DU DROIT SOCIAL DES ETATS MEMBRES A L ' EXTENSION DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE EN FAVEUR DE NOUVELLES CATEGORIES DE PERSONNES , A RAISON DE RISQUES ET DE VICISSITUDES IDENTIQUES ;
QUE , TOUTEFOIS , LA MESURE EXACTE DE CETTE ASSIMILATION NE PEUT ETRE DETERMINEE QU ' EN FONCTION DES LEGISLATIONS NATIONALES AUXQUELLES IL EST RENVOYE PAR LE REGLEMENT ;
QU ' UNE TELLE ASSIMILATION A LIEU CHAQUE FOIS QUE , PAR L ' EFFET D ' UNE LEGISLATION NATIONALE , LES DISPOSITIONS D ' UN REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE SONT ETENDUES A UNE CATEGORIE DE PERSONNES AUTRES QUE LES TRAVAILLEURS SALARIES VISES PAR LE REGLEMENT 3 , QUELLES QUE SOIENT LES FORMES OU MODALITES UTILISEES PAR LE LEGISLATEUR NATIONAL ;
QUE LES ARTISANS DOIVENT DES LORS ETRE CONSIDERES COMME ASSIMILES AUX TRAVAILLEURS SALARIES DANS LA MESURE OU ILS SONT , EN VERTU DES DISPOSITIONS D ' UNE LEGISLATION NATIONALE , PROTEGES CONTRE UN OU PLUSIEURS RISQUES PAR EXTENSION DE REGIMES ORGANISES AU BENEFICE DE LA GENERALITE DES TRAVAILLEURS ;
QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LES PERIODES DE COTISATION ACCOMPLIES DANS DE TELLES CONDITIONS SONT DES PERIODES D ' ASSURANCE AU SENS DES ARTICLES 1 , LETTRE P , 24 , 27 ET SUIVANTS DU REGLEMENT 3 ;
ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS QUI PRECEDENT NE SAURAIENT ETRE MODIFIEES PAR L ' EFFET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT 4 ;
QUE , D ' UNE MANIERE GENERALE , LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT ONT POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D ' APPLICATION ET DE COMPLETER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT 3 ;
P . 701
QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LES ENUMERATIONS DES ANNEXES 7 ET 9 DU REGLEMENT 4 SONT SANS EFFET SUR LA SOLUTION DE LA QUESTION SOUMISE A LA COUR , ETANT DONNE QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT 3 , ENSEMBLE AVEC L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE EN VUE DE L ' ACQUISITION DU DROIT AUX PRESTATIONS A LIEU , QU ' IL S ' AGISSE DE PERIODES ACCOMPLIES EN VERTU D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE QUALIFIE DE GENERAL OU DE SPECIAL ;
QUE , DE TOUTE FACON , LESDITES ANNEXES N ' ONT QU ' UN CARACTERE DECLARATOIRE ET QUE LA MENTION OU L ' OMISSION D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE DANS CES ANNEXES NE PEUT DES LORS MODIFIER UNE SITUATION JURIDIQUE TELLE QU ' ELLE RESULTE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT 3 EN COMBINAISON AVEC LES LEGISLATIONS NATIONALES DESIGNEES PAR CE REGLEMENT ;
Décisions sur les dépenses
D - QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE SOZIALGERICHT D ' AUGSBOURG ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE SOZIALGERICHT D ' AUGSBOURG ( 6E CHAMBRE ) PAR ORDONNANCE DU 5 AOUT 1968 ,
DIT POUR DROIT :
LES PERIODES DE COTISATION A L ' ASSURANCE DES ARTISANS SONT DES PERIODES D ' ASSURANCE AU SENS DES ARTICLES 1 , LETTRE P , 24 , 27 ET SUIVANTS DU REGLEMENT 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DANS LA MESURE OU CES PERIODES ONT ETE ACCOMPLIES EN VERTU D ' UNE LEGISLATION NATIONALE QUI PROTEGE LES ARTISANS CONTRE UN OU PLUSIEURS RISQUES PAR EXTENSION DE REGIMES ORGANISES AU BENEFICE DE LA GENERALITE DES TRAVAILLEURS , QUELLES QUE SOIENT LES FORMES OU MODALITES
UTILISEES A CET EFFET PAR LE LEGISLATEUR NATIONAL ;
ET DECIDE :
IL APPARTIENT AU SOZIALGERICHT D ' AUGSBOURG DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .