Avis juridique important
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61968J0015
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 1969. - Raymond Elz contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 15-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00031
édition spéciale danoise page 00019
édition spéciale grecque page 00025
édition spéciale portugaise page 00023
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES C.E.E . - DOSSIER - COMMUNICATION A L ' INTERESSE - FORMES PREVUES A L ' ARTICLE 66 , ALINEA 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - OBJET LIMITE A LA PREUVE DU FAIT DE LA COMMUNICATION
Sommaire
S ' IL EST ETABLI QUE LES PIECES DU DOSSIER D ' UN FONCTIONNAIRE ONT ETE COMMUNIQUEES A CELUI-CI , IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER SI LES FORMES PREVUES A L ' ARTICLE 26 , ALINEA 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . ONT ETE OBSERVEES , CELLES-CI NE VISANT QU ' A DONNER LA PREUVE INCONTESTABLE DE LA COMMUNICATION EXIGEE PAR L ' ALINEA PRECEDENT DUDIT ARTICLE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 15-68
RAYMOND ELZ , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG-HOWALD , 24 , RUE BELLEVUE , ASSISTE DE ME PAUL BEGHIN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 9 , AVENUE DE LA GARE , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION ET A LA REFORME DU RAPPORT DE NOTATION DU 15 JANVIER 1968 , CONCERNANT LE REQUERANT ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS EST DIRIGE CONTRE LE RAPPORT DE NOTATION DU 15 JANVIER 1968 ;
2 QUE LA DEFENDERESSE A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EN ALLEGUANT QUE CE RAPPORT AVAIT ETE RETIRE ET REMPLACE , DES LE 22 MAI 1968 , PAR UN RAPPORT MODIFIE ;
3 QU ' AINSI LE RECOURS FORME LE 25 JUILLET 1968 AURAIT , DES SON ORIGINE , ETE SANS OBJET ;
4 ATTENDU QUE LE REQUERANT REPOND QUE LES ACTES INVOQUES NE SAURAIENT LUI ETRE OPPOSES , L ' ARTICLE 26 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES PREVOYANT QUE LES INSTITUTIONS NE PEUVENT OPPOSER A UN FONCTIONNAIRE NI ALLEGUER CONTRE LUI DES PIECES DE SON DOSSIER QUI NE LUI ONT PAS ETE COMMUNIQUEES ;
5 QU ' A CET EGARD IL INVOQUE LE TROISIEME ALINEA DUDIT ARTICLE QUI DISPOSE QUE LA COMMUNICATION DE TOUTE PIECE EST CERTIFIEE PAR LA SIGNATURE DU FONCTIONNAIRE OU FAITE , A DEFAUT , PAR LETTRE RECOMMANDEE ;
6 QU ' IL RESULTERAIT DES DIRES DE LA DEFENDERESSE ELLE-MEME QUE LES PRESCRIPTIONS DE CETTE DERNIERE DISPOSITION N ' AURAIENT PAS ETE REMPLIES EN L ' ESPECE ;
7 QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DEVRAIT DES LORS ETRE ECARTEE COMME NON FONDEE ;
8 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE RAPPORT DE NOTATION MODIFIE A ETE COMMUNIQUE AU REQUERANT , LE 22 MAI 1968 DANS UN TEXTE PROVISOIRE ET LE 31 MAI DANS SA VERSION DEFINITIVE ;
9 QUE , S ' IL EST VRAI QU ' EN CES DEUX OCCASIONS LE REQUERANT A REFUSE DE SIGNER LEDIT RAPPORT , IL RESSORT NEANMOINS DES FAITS DE LA CAUSE QU ' IL EN A PRIS CONNAISSANCE ;
10 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL A ETE SATISFAIT A L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 26 , ALINEA 2 , DU STATUT QUE TOUTE PIECE DU DOSSIER SOIT COMMUNIQUEE AU FONCTIONNAIRE INTERESSE ;
11 QUE LA REALITE DE CETTE COMMUNICATION AYANT ETE ETABLIE , IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER SI LES FORMES PREVUES A L ' ARTICLE 26 , ALINEA 3 , ONT ETE OBSERVEES , CELLES-CI NE VISANT QU ' A ETABLIR INCONTESTABLEMENT LA COMMUNICATION EXIGEE PAR L ' ALINEA PRECEDENT DUDIT ARTICLE ;
12 QUE , DES LORS , LE RAPPORT DE NOTATION DU 22 MAI 1968 PEUT ETRE OPPOSE AU REQUERANT ET ETRE ACCEPTE COMME PREUVE SUFFISANTE QUE LE RAPPORT DE NOTATION DU 15 JANVIER PRECEDENT A ETE RETIRE ;
13 QU ' IL EN RESULTE QU ' A LA DATE DU RECOURS , LE RAPPORT DE NOTATION ATTAQUE N ' EXISTAIT PLUS ET QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE POUR DEFAUT D ' OBJET ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
14 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
15 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
16 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS D ' AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 15-68 EST IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .