Avis juridique important
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61968J0023
Arrêt de la Cour du 25 février 1969. - Johannes Gerhardus Klomp contre Inspektie der Belastingen. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Affaire 23-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00043
édition spéciale danoise page 00021
édition spéciale grecque page 00027
édition spéciale portugaise page 00027
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PRIVILEGES ET IMMUNITES - PROTOCOLE C.E.C.A . - PROTOCOLE COMMUN AUX TROIS COMMUNAUTES - RECOURS PREJUDICIEL EN INTERPRETATION - OBJECTIF IDENTIQUE
( PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . , ART . 16 ; PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES , ART . 30 ; TRAITE C.E.E . , ART . 177 ; TRAITE C.E.E.A . , ART . 150 )
2 . CHANGEMENT DE LEGISLATION - SILENCE DU LEGISLATEUR - CONTINUITE DES STRUCTURES JURIDIQUES - PRINCIPE COMMUN AUX SYSTEMES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES
3 . FONCTIONNAIRES C.E.C.A . - PRIVILEGES ET IMMUNITES - EXONERATION D ' IMPOTS NATIONAUX - PORTEE
( PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . , ART . 11 )
4 . FONCTIONNAIRES C.E.C.A . - PRIVILEGES ET IMMUNITES - EXONERATION D ' IMPOTS NATIONAUX - COTISATION AFFECTEE AU FINANCEMENT D ' UN SYSTEME DE SECURITE SOCIALE - PAS D ' EXONERATION
( PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . , ART . 11 )
Sommaire
1 . L ' ARTICLE 16 DE L ' ANCIEN PROTOCOLE C.E.C.A . ET L ' ARTICLE 30 DU TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE , QUI REND APPLICABLES AU NOUVEAU PROTOCOLE ANNEXE AUDIT TRAITE LES ARTICLES 177 DU TRAITE C.E.E . ET 150 DU TRAITE C.E.E.A . , POURSUIVENT UN OBJECTIF IDENTIQUE , QUI EST D ' ASSURER UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION UNIFORMES , DANS LES SIX ETATS MEMBRES , DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES .
2 . CONFORMEMENT A UN PRINCIPE COMMUN AUX SYSTEMES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES DONT LES ORIGINES PEUVENT ETRE RETRACEES JUSQU ' AU DROIT ROMAIN , IL Y A LIEU , EN CAS DE CHANGEMENT DE LEGISLATION , D ' ASSURER , SAUF EXPRESSION D ' UNE VOLONTE CONTRAIRE PAR LE LEGISLATEUR , LA CONTINUITE DES STRUCTURES JURIDIQUES .
3 . L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . VISE LES IMPOTS NATIONAUX SUR LES TRAITEMENTS ET EMOLUMENTS , SOUS QUELQUE FORME ET QUELQUE APPELLATION QU ' ILS SOIENT PRELEVES .
4 . NE CONSTITUE PAS UN IMPOT AU SENS DE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . UNE COTISATION AFFECTEE AU FINANCEMENT D ' UN SYSTEME DE SECURITE SOCIALE , MEME SI LA PERCEPTION SE FAIT DANS DES FORMES EMPRUNTEES A LA PERCEPTION DES REDEVANCES FISCALES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 23-68
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR PAR LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE ( CHAMBRE FISCALE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
JOHANNES GERHARDUS KLOMP , FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , DEMEURANT A LA HAYE ,
ET
INSPEKTIE DER BELASTINGEN , PREMIERE DIVISION , A LA HAYE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR LETTRE DU 24 SEPTEMBRE 1968 , PARVENUE AU GREFFE LE 26 DU MEME MOIS , LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE A DEMANDE A LA COUR DE STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ;
2 QUE LA QUESTION PORTE SUR LE POINT DE SAVOIR S ' IL FAUT CONSIDERER QUE LES TERMES " TOUT IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET EMOLUMENTS VERSES PAR LA COMMUNAUTE " ( ART . 11 , B , DU PROTOCOLE ) VISENT EGALEMENT LA COTISATION PERCUE SUR LES REVENUS EN VERTU DE LA LOI NEERLANDAISE SUR L ' ASSURANCE-VIEILLESSE GENERALE ;
A - SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
3 ATTENDU QUE LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE SE FONDE SUR " LES DISPOSITIONS AD HOC DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER " POUR DEMANDER A LA COUR DE RENDRE UN ARRET A TITRE PREJUDICIEL AU SUJET DU POINT DE DROIT CONTESTE ;
4 QUE LE SYSTEME DES VOIES DE DROIT EN VIGUEUR A L ' EPOQUE DE LA PERIODE DE COTISATION QUI A DONNE LIEU AU LITIGE SOUMIS A LA COUR D ' APPEL ( 1959 ) NE COMPORTAIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 41 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , UN RECOURS PREJUDICIEL QU ' EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS PORTANT SUR LA VALIDITE DES ACTES DE CERTAINES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , MAIS NON EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU MEME TRAITE ;
5 QUE , TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . AVAIT CONFERE A LA COUR UNE COMPETENCE ELARGIE , PORTANT SUR TOUTE CONTESTATION RELATIVE A L ' INTERPRETATION OU A L ' APPLICATION DUDIT PROTOCOLE ;
6 ATTENDU QUE L ' ETAT DE DROIT TEL QU ' IL EXISTAIT A L ' EPOQUE DES FAITS QUI ONT DONNE LIEU AU LITIGE SOUMIS A LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE A ETE MODIFIE PAR LE TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
7 QUE , PAR L ' EFFET DE CE TRAITE , LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . A ETE REMPLACE PAR LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
8 QUE L ' ARTICLE 13 , ALINEA 2 , DE CE PROTOCOLE REPREND EN SUBSTANCE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . ;
9 QUE , PAR CONTRE , LE NOUVEAU PROTOCOLE N ' A PAS REPRIS L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . ;
10 QU ' EN REVANCHE , L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 A PREVU L ' EXTENSION , AUDIT TRAITE ET AU PROTOCOLE QUI EN FORME ANNEXE , DES DISPOSITIONS DES TRAITES INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE RELATIVES A LA COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE ET A L ' EXERCICE DE CETTE COMPETENCE ;
11 QUE , DE CE FAIT , A L ' EPOQUE OU LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE A ADRESSE A LA COUR SA DEMANDE PREJUDICIELLE , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . ET 150 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E.A . SE TROUVAIENT ETENDUES A LA DISPOSITION QUI REGLE ACTUELLEMENT LA MATIERE QUI FORME L ' OBJET DU LITIGE PORTE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE ;
12 ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA C.E.C.A . , APPLICABLE A L ' EPOQUE OU LE LITIGE EST NE , ET LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS PREJUDICIEL EN INTERPRETATION DES TRAITES INSTITUANT LA C.E.E . ET LA C.E.E.A . POURSUIVENT UN OBJECTIF IDENTIQUE , QUI EST D ' ASSURER UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION UNIFORMES , DANS LES SIX ETATS MEMBRES , DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE ;
13 QUE , CONFORMEMENT A UN PRINCIPE COMMUN AUX SYSTEMES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES , DONT LES ORIGINES PEUVENT ETRE RETRACEES JUSQU ' AU DROIT ROMAIN , IL Y A LIEU , EN CAS DE CHANGEMENT DE LEGISLATION , D ' ASSURER , SAUF EXPRESSION D ' UNE VOLONTE CONTRAIRE PAR LE LEGISLATEUR , LA CONTINUITE DES STRUCTURES JURIDIQUES ;
14 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA COUR EST COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE D ' INTERPRETATION ;
B - SUR LE FOND
15 ATTENDU QUE LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE DEMANDE A LA COUR D ' INTERPRETER LES TERMES " TOUT IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET EMOLUMENTS VERSES PAR LA COMMUNAUTE " , UTILISES PAR L ' ARTICLE 11 , B , APPLICABLE A L ' EPOQUE OU LE LITIGE EST NE , AU REGARD DE LA COTISATION PERCUE SUR DE TELS REVENUS EN VERTU DE LA LOI NEERLANDAISE SUR L ' ASSURANCE-VIEILLESSE GENERALE ;
16 ATTENDU QU ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE , D ' APPRECIER , AU REGARD DES DISPOSITIONS CITEES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES CARACTERISTIQUES D ' UNE CONTRIBUTION DUE EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L ' UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , CETTE FONCTION ETANT RESERVEE A LA JURIDICTION NATIONALE , CHARGEE D ' ASSURER L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE AU LITIGE DONT ELLE EST SAISIE ;
17 QUE , CEPENDANT , LA COUR EST COMPETENTE POUR INTERPRETER LA DISPOSITION CITEE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES AFIN DE METTRE LA JURIDICTION NATIONALE EN MESURE D ' APPLIQUER CORRECTEMENT LA REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE A LA COTISATION LITIGIEUSE ;
18 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES VISE LES IMPOTS NATIONAUX SUR LES TRAITEMENTS ET EMOLUMENTS , SOUS QUELQUE FORME ET QUELQUE APPELLATION QU ' ILS SOIENT PRELEVES ;
19 QU ' IL Y A DONC LIEU DE SAVOIR , AU REGARD DE L ' IMMUNITE REVENDIQUEE , SI LES TRAITEMENTS ET EMOLUMENTS EN QUESTION SONT , OU NON , L ' OBJET D ' UN IMPOT AU SENS DE CETTE DISPOSITION ;
20 QU ' A CET EFFET , IL CONVIENT DE DISTINGUER ENTRE UN IMPOT DESTINE A POURVOIR AUX CHARGES GENERALES DES POUVOIRS PUBLICS ET UNE COTISATION AFFECTEE AU FINANCEMENT D ' UN SYSTEME DE SECURITE SOCIALE , MEME SI LA PERCEPTION D ' UNE TELLE COTISATION SE FAIT DANS DES FORMES EMPRUNTEES A LA PERCEPTION DES REDEVANCES FISCALES ;
21 QUE , DES LORS , RIEN NE S ' OPPOSE , LORSQU ' UNE TELLE COTISATION EST DETERMINEE EN CONSIDERATION DES REVENUS DE L ' INTERESSE , A CE QU ' IL SOIT TENU COMPTE , POUR FIXER SON ASSIETTE , DES TRAITEMENTS ET EMOLUMENTS VERSES PAR LA COMMUNAUTE ;
22 QUE CETTE CONCLUSION NE PREJUGE CEPENDANT PAS LA QUESTION , NON SOUMISE A LA COUR , DE SAVOIR SI UNE EXONERATION DE LA COTISATION LITIGIEUSE NE POURRAIT PAS RESULTER EVENTUELLEMENT DE REGLES , COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES , DESTINEES A EVITER L ' AFFILIATION OBLIGATOIRE DE FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A UN SYSTEME NATIONAL DE SECURITE SOCIALE ALORS QU ' ILS SONT DEJA SOUMIS D ' OFFICE A UN REGIME ANALOGUE INSTITUE PAR LES COMMUNAUTES ;
Décisions sur les dépenses
C - QUANT AUX DEPENS
23 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
24 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA DEUXIEME CHAMBRE ( CHAMBRE FISCALE ) DE LA COUR D ' APPEL DE LA HAYE , DIT POUR DROIT :
NE CONSTITUE PAS UN IMPOT AU SENS DE L ' ARTICLE 11 , B , DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER UNE COTISATION AFFECTEE AU FINANCEMENT D ' UN SYSTEME DE SECURITE SOCIALE , MEME SI LA PERCEPTION D ' UNE TELLE COTISATION SE FAIT DANS DES FORMES EMPRUNTEES A LA PERCEPTION DES REDEVANCES FISCALES .