Avis juridique important
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61968J0017
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mai 1969. - Andreas Reinarz contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 17-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00061
édition spéciale danoise page 00023
édition spéciale grecque page 00031
édition spéciale portugaise page 00031
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CRITERES - INTERET DU SERVICE ET EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE - CONCILIATION DE CES IMPERATIFS - NATIONALITE COMME CRITERE PREFERENTIEL EN CAS D ' EQUIVALENCE DES TITRES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 7 , 27 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CRITERES - EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE - DIRECTION GENERALE COMME CADRE DE REFERENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 7 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CRITERES - RATIONALISATION DES SERVICES SUITE AU TRAITE DE FUSION - REGLE DE LA VOCATION A LA CARRIERE - CRITERE PREFERENTIEL PAR RAPPORT AU PRINCIPE DE L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE
( TRAITE FUSION , ANNEXE I )
Sommaire
1 . IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 7 ET 27 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE POUR LE RECRUTEMENT , LA PROMOTION ET L ' AFFECTATION DE SES AGENTS LA COMMISSION DOIT , D ' UNE PART , S ' INSPIRER DE L ' INTERET DU SERVICE SANS CONSIDERATION DE NATIONALITE ET , D ' AUTRE PART , ASSURER UN RECRUTEMENT SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE PARMI LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES . LA COMMISSION CONCILIE CES IMPERATIFS LORSQUE , AU CAS OU LES TITRES DES DIFFERENTS
CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS , ELLE FAIT JOUER A LA NATIONALITE LE ROLE DE CRITERE PREFERENTIEL AFIN DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE AU SEIN DE SON PERSONNEL .
2 . L ' OBLIGATION D ' ASSURER UN RECRUTEMENT SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE NE DOIT PAS EXCLUSIVEMENT ETRE CONSIDEREE DANS UN PETIT NOMBRE DE NIVEAUX AU SEIN D ' UNE SEULE DIRECTION GENERALE .
3 . DANS LES CONDITIONS SPECIALES DE L ' OPERATION IMPOSEE PAR LE TRAITE DE FUSION , LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA VOCATION A LA CARRIERE DOIT PREVALOIR SUR LES CONSIDERATIONS RELATIVES AU MAINTIEN DE L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE DANS LA COMPOSITION DU PERSONNEL DES COMMUNAUTES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 17-68
ANDREAS REINARZ , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A DWORP ( BELGIQUE ) , REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME HENRI ROLIN ET ME MARCEL SLUSNY , AVOCATS A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ANDRE ELVINGER , AVOCAT , 84 , GRAND-RUE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
A ) L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 26 JUIN 1968 METTANT FIN AUX FONCTIONS DU REQUERANT ,
B ) L ' ANNULATION , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DE LA DECISION DU 20 MARS 1968 AFFECTANT PROVISOIREMENT LE REQUERANT A UN POSTE DE CONSEILLER PRINCIPAL , AINSI QUE DE LA DECISION DU 30 MAI 1968 , NOTIFIEE PAR LETTRE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION EN DATE DU 31 MAI 1968 , PORTANT INSCRIPTION DU REQUERANT SUR LA LISTE DES FONCTIONNAIRES SUSCEPTIBLES D ' ETRE ATTEINTS PAR UNE MESURE DE CESSATION DE FONCTIONS ,
C ) LE MAINTIEN EN FAVEUR DU REQUERANT DE SON TRAITEMENT ET DE TOUS LES AVANTAGES AFFERENTS A SA FONCTION ,
Motifs de l'arrêt
ATTENDU QUE LE RECOURS TEND EN ORDRE PRINCIPAL A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS PRISE LE 26 JUIN 1968 PAR LA COMMISSION A L ' EGARD DU REQUERANT ET A FAIRE DIRE POUR DROIT QUE CELUI-CI CONTINUERA A AVOIR DROIT A SON TRAITEMENT ET A TOUS LES AVANTAGES DE SA FONCTION ;
2 QU ' EN OUTRE , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , IL TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 20 MARS 1968 MUTANT LE REQUERANT DE SON EMPLOI DE DIRECTEUR DE LA DIRECTION " PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORTS " A UN EMPLOI DE CONSEILLER PRINCIPAL DE CETTE DIRECTION GENERALE , ET DE LA DELIBERATION DU 30 MAI 1968 PAR LAQUELLE LA COMMISSION ENVISAGEAIT DE PROCEDER A UNE MESURE DEFINITIVE DE CESSATION DE FONCTIONS A L ' EGARD DE DIFFERENTS AGENTS DONT LE REQUERANT ;
3 QU ' ENFIN , EN TERMES DE PLAIDOIRIES , LE REQUERANT A FAIT DES OFFRES DE PREUVES ET POSTULE L ' ALLOCATION D ' INDEMNITES COMPENSATOIRES , A DETERMINER PAR LA COUR , POUR LE CAS OU " SA REINTEGRATION DANS SA QUALITE DE DIRECTEUR SERAIT CONSIDEREE COMME SE HEURTANT A DES OBSTACLES INSURMONTABLES " ;
SUR LA RECEVABILITE
4 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS POUR AUTANT QU ' IL VISE LES ACTES DES 20 MARS ET 30 MAI 1968 QU ' ELLE FAIT VALOIR QU ' IL NE S ' AGIT PAS DE DECISIONS FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;
5 ATTENDU QUE LA DECISION DU 20 MARS 1968 CONSTITUE UNE MUTATION ; QUE SI PAREILLE MESURE RELEVE EN PRINCIPE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION D ' AMENAGER SES SERVICES , ELLE PEUT CEPENDANT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , CONSTITUER UN ACTE DE NATURE A FAIRE GRIEF ;
6 QUE LE RECOURS EST , QUANT A CET OBJET , RECEVABLE ;
7 ATTENDU QU ' AU COURS DE SA REUNION DU 30 MAI 1968 LA COMMISSION ENVISAGEA DE PROCEDER A UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS A L ' EGARD DE DIFFERENTS FONCTIONNAIRES DES GRADES A1 ET A2 DONT LE REQUERANT , ET CHARGEA SON PRESIDENT D ' EN INFORMER LES INTERESSES AFIN QU ' ILS PUISSENT SOUMETTRE LEURS OBSERVATIONS EVENTUELLES AVANT QUE LA COMMISSION N ' ARRETE SA DECISION FINALE ;
8 QUE , COMPTE TENU DU FAIT QUE L ' INSCRIPTION SUR LA LISTE PREVUE A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT 259/68 N ' EST PAS REQUISE POUR LES FONCTIONNAIRES DE GRADES A1 ET A2 , CETTE DELIBERATION N ' ENONCAIT QU ' UNE SIMPLE INTENTION NON SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES MAIS QUI DEVAIT FAIRE ET A EFFECTIVEMENT FAIT L ' OBJET D ' UNE DELIBERATION NOUVELLE ;
9 QUE LE RECOURS EST DES LORS QUANT A CET OBJET IRRECEVABLE ;
10 QUE CEPENDANT , SELON LE REQUERANT , CETTE DELIBERATION DE MEME QUE CELLE DU 20 MARS FERAIENT PARTIE D ' UN ENSEMBLE D ' ACTES CONSTITUTIFS D ' UN EXCES OU D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ET QUE LES GRIEFS INVOQUES A LEUR PROPOS DOIVENT EN TOUT ETAT DE CAUSE , ETRE EXAMINES DANS LE CADRE DU RECOURS PRINCIPAL ;
SUR LE FOND
A - EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE DES DECISIONS INCRIMINEES
11 ATTENDU QUE SELON LE REQUERANT , LES DECISIONS ATTAQUEES DOIVENT ETRE ANNULEES PARCE QU ' ELLES AURAIENT ETE PRISES SANS QU ' IL AIT ETE PROCEDE AU PREALABLE A UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES ET DE LA SITUATION DES DIFFERENTS FONCTIONNAIRES SUSCEPTIBLES D ' ETRE ATTEINTS PAR UNE MESURE DE CESSATION DE FONCTIONS ET EN TOUT CAS PARCE QUE CET EXAMEN , S ' IL A EU LIEU , N ' AURAIT PAS ETE PRECEDE D ' UNE CONSULTATION INDIVIDUELLE DES DOSSIERS ;
12 ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 50 DU STATUT TOUT FONCTIONNAIRE TITULAIRE D ' UN EMPLOI DES GRADES A1 ET A2 PEUT SE VOIR RETIRER CET EMPLOI DANS L ' INTERET DU SERVICE ; QU ' IL RESULTE EN OUTRE DE CETTE DISPOSITION QUE DE TELLES DECISIONS NE DOIVENT PAS ETRE MOTIVEES ;
13 QUE , D ' AUTRE PART , L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT 259/68 STIPULE QUE SI LA COMMISSION ENVISAGE DE PRENDRE A L ' EGARD DES FONCTIONNAIRES DES GRADES AUTRES QUE A1 ET A2 DES MESURES DE CESSATION DE FONCTIONS ELLE FIXE LA LISTE DES FONCTIONNAIRES TOUCHES PAR CES MESURES , APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE ET EN PRENANT EN CONSIDERATION LA COMPETENCE , LE RENDEMENT , LA CONDUITE DANS LE SERVICE , LA SITUATION DE FAMILLE ET L ' ANCIENNETE DESDITS FONCTIONNAIRES ;
14 QU ' IL RESSORT DE LA JUXTAPOSITION DE CES DEUX ARTICLES QUE LA COMMISSION JOUIT EN CE QUI CONCERNE LE SORT DES FONCTIONNAIRES A1 ET A2 D ' UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;
15 QU ' UN TEL POUVOIR SUPPOSE SIMULTANEMENT UNE GRANDE LIBERTE DE DECISION ET L ' EXAMEN SCRUPULEUX DES ELEMENTS DE LA CAUSE ;
16 QUE CE SECOND ELEMENT EST LA GARANTIE NECESSAIRE DE L ' USAGE DUDIT POUVOIR EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
17 QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE CETTE EXIGENCE IMPLIQUAIT UN EXAMEN COMPARATIF DES TITRES ET SITUATIONS DES FONCTIONNAIRES DONT IL FALLAIT ENVISAGER , SOIT LE DEPART , SOIT LE MAINTIEN EN FONCTION ;
18 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ANNEXE DU DOCUMENT G ( 68 ) 175 A1 DU 24 JUIN 1968 QUE DANS SA REUNION DU 20 MARS 1968 LA COMMISSION A ENTENDU ETABLIR UNE LISTE PROVISOIRE DES FONCTIONNAIRES DES GRADES A1 ET A2 SUSCEPTIBLES D ' ETRE ATTEINTS AU COURS DES SEMAINES SUIVANTES PAR UNE MESURE DE CESSATION DE FONCTIONS ;
19 QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 22 MARS 1968 AU DIRECTEUR GENERAL DES TRANSPORTS PAR LE MEMBRE DE LA COMMISSION COMPETENT POUR CETTE DIRECTION GENERALE FAIT APPARAITRE QU ' EN DELIBERANT LE 20 MARS , LA COMMISSION IGNORAIT QUE LE REQUERANT ETAIT REVENU SUR SON INTENTION ANTERIEUREMENT EXPRIMEE DE QUITTER DE SA PROPRE INITIATIVE LE SERVICE ET QU ' IL EN AVAIT FAIT UTILEMENT PART A SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ;
20 QU ' AINSI , A LA SUITE D ' UNE ERREUR DE FAIT , IL N ' A PAS ETE COMPRIS DANS L ' EXAMEN COMPARATIF DES TITRES ET SITUATIONS AUQUEL LA COMMISSION A PROCEDE ;
21 QU ' EN EFFET , PERSUADEE QUE LE REQUERANT DESIRAIT TOUJOURS QUITTER LE SERVICE , LA COMMISSION S ' EST ESTIMEE DISPENSEE DE PROCEDER A UN CHOIX DIFFICILE ET A AFFECTE AUX TROIS EMPLOIS SUBSISTANTS LES AUTRES DIRECTEURS PRECEDEMMENT EN FONCTIONS ;
22 QU ' ELLE A , EN CONSEQUENCE , DECHARGE LE REQUERANT DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR ET L ' A AFFECTE A UN EMPLOI DE CONSEILLER PRINCIPAL MAIS EN PRECISANT QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UNE DECISION PROVISOIRE DANS L ' ATTENTE D ' UNE MESURE DEFINITIVE QUI POURRAIT ETRE PRISE A SON EGARD EN APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET QUI TIENDRAIT COMPTE DES DEMANDES DES FONCTIONNAIRES SOLLICITANT - DE LEUR PROPRE INITIATIVE - LEUR ADMISSION A UNE MESURE DE CESSATION DE FONCTIONS ;
23 QUE LA COMMISSION A DONC PRIS CETTE DECISION SANS AVOIR PU TENIR COMPTE D ' UN ELEMENT D ' INFORMATION ESSENTIEL POUR L ' EXERCICE ENTIER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;
24 ATTENDU , IL EST VRAI , QUE LORS DE SES REUNIONS DES 30 MAI ET 26 JUIN 1968 LA COMMISSION A PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DE LA SITUATION DU REQUERANT ;
25 QU ' A CES DEUX DATES ELLE ETAIT AU COURANT DE LA CIRCONSTANCE QUE CE DERNIER AVAIT MODIFIE SON POINT DE VUE ET AVAIT D ' AUTRE PART PRIS CONNAISSANCE DES OBSERVATIONS CONTENUES DANS SA LETTRE DU 14 AVRIL 1968 ET - AVANT DE PRENDRE LA DECISION FINALE - DE CELLES CONTENUES DANS SA LETTRE DU 19 JUIN 1968 ;
26 QUE LA DECISION DU 26 JUIN 1968 A ETE PRISE , COMME L ' ATTESTE LE PROCES-VERBAL , APRES UN NOUVEL EXAMEN DE L ' ENSEMBLE DES DOSSIERS ;
27 QUE CEPENDANT LES ELEMENTS DE LA CAUSE FONT VOIR QU ' IL S ' EST AGI D ' UN EXAMEN DE L ' ENSEMBLE DES DOSSIERS DES FONCTIONNAIRES DONT LE SORT ETAIT RESTE EN SUSPENS ET QUE LES AFFECTATIONS AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LE 20 MARS N ' ONT PAS , EN CE QUI CONCERNE LA DIRECTION DES TRANSPORTS , ETE REMISES EN QUESTION ;
28 QUE CE N ' EST QUE DANS CETTE MESURE QUE LE REQUERANT A VU SA SITUATION COMPAREE A CELLE D ' AUTRES AGENTS MAIS QUE , EN RAISON DE LA SUPPRESSION ENTRE TEMPS DECIDEE PAR LE BUDGET DE 1968 DE L ' EMPLOI DE CONSEILLER PRINCIPAL A LA DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS ET COMPTE TENU DE LA SPECIALISATION MARQUEE DE LA FORMATION DU REQUERANT , CET EXAMEN COMPARATIF LIMITE NE LUI LAISSAIT GUERE DE POSSIBILITES D ' ECHAPPER A UNE MESURE DE CESSATION DE FONCTIONS ;
29 ATTENDU EN OUTRE QUE LE REQUERANT ALLEGUE QU ' UN DES QUATRE DIRECTEURS CONCERNES ATTEIGNAIT LA LIMITE D ' AGE EN SEPTEMBRE 1968 ET DEVAIT ABANDONNER SES FONCTIONS A CE MOMENT-LA ;
30 QUE , CE NONOBSTANT , LA COMMISSION , ECARTANT LE REQUERANT , AVAIT DES LE 20 MARS 1968 CONFIE A CE DIRECTEUR UNE DES TROIS DIRECTIONS SUBSISTANTES ET QU ' ELLE AURAIT MAINTENU ULTERIEUREMENT CETTE AFFECTATION DANS L ' INTENTION D ' ATTRIBUER PAR LA SUITE CET EMPLOI A UN FONCTIONNAIRE DE MEME NATIONALITE ;
31 QU ' IL VOIT DANS CETTE FACON DE PROCEDER UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 27 DU STATUT ;
32 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE " NE DISSIMULE PAS QUE DES CONSIDERATIONS TENANT A SON SOUCI DE MAINTENIR L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE AU NIVEAU DES POSTES DE DIRECTION AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS ONT PU , A BON DROIT , INTERVENIR POUR RENDRE PEU SOUHAITABLE UN DEGAGEMENT DES CADRES DE M . NOEL MAYER PAR PREFERENCE A M . REINARZ DESIGNE QUANT A LUI , COMME SUCCESSEUR A M . NOEL MAYER " ;
33 QUE PAR AILLEURS LA LETTRE CI-DESSUS CITEE DU 22 MARS 1968 FAIT VOIR QUE DEJA LE 20 DU MEME MOIS LES AFFECTATIONS AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE REPONDAIENT DANS L ' ESPRIT DE LA COMMISSION A CETTE PREOCCUPATION ;
34 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 7 ET 27 DU STATUT QUE POUR LE RECRUTEMENT , LA PROMOTION ET L ' AFFECTATION DE SES AGENTS LA COMMISSION DOIT D ' UNE PART S ' INSPIRER DE L ' INTERET DU SERVICE SANS CONSIDERATION DE NATIONALITE ET D ' AUTRE PART ASSURER UN RECRUTEMENT SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE PARMI LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES ;
35 QU ' ELLE CONCILIE CES IMPERATIFS LORSQUE , AU CAS OU LES TITRES DES DIFFERENTS CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS ELLE FAIT JOUER A LA NATIONALITE LE ROLE DE CRITERE PREFERENTIEL AFIN DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE AU SEIN DE SON PERSONNEL ;
36 QUE DANS L ' ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DE RATIONALISATION QUI LUI INCOMBAIT EN VERTU DE L ' ANNEXE I DU TRAITE DE FUSION ELLE AVAIT A TENIR COMPTE DES MEMES IMPERATIFS ;
37 QUE CEPENDANT L ' OBLIGATION D ' ASSURER UN RECRUTEMENT SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE , NE DOIT PAS EXCLUSIVEMENT ETRE CONSIDEREE DANS UN PETIT NOMBRE DE NIVEAUX AU SEIN D ' UNE SEULE DIRECTION GENERALE ;
38 QU ' EN OUTRE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT INTERDIT FORMELLEMENT DE RESERVER UN EMPLOI A DES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE ;
39 QU ' EN L ' ESPECE LES ELEMENTS DE LA CAUSE FONT APPARAITRE QU ' UN DIRECTEUR A ETE MAINTENU EN FONCTION , MALGRE LA PROXIMITE DU TERME DE SA CARRIERE PRINCIPALEMENT POUR FACILITER ULTERIEUREMENT SON REMPLACEMENT PAR UN AGENT DE MEME NATIONALITE ;
40 ATTENDU PAR AILLEURS QUE LES MESURES DE RATIONALISATION CONFIEES A LA COMMISSION CONSISTAIENT ESSENTIELLEMENT EN UNE REDUCTION SENSIBLE DU NOMBRE DES AGENTS NOTAMMENT DU GRADE DU REQUERANT ;
41 QU ' ON NE SAURAIT EN PRINCIPE ADMETTRE QUE DANS DE TELLES CIRCONSTANCES DES AGENTS EN FONCTION SOIENT ECARTES COMME SE TROUVANT EN SURNOMBRE ALORS QUE LEUR ELOIGNEMENT DU SERVICE ABOUTIRAIT A TRES BREVE ECHEANCE A PROMOUVOIR A L ' EMPLOI QU ' ILS OCCUPAIENT DES AGENTS DE GRADE INFERIEUR ;
42 QUE , S ' IL EN ETAIT AUTREMENT , LE RESPECT DE LA VOCATION A LA CARRIERE SERAIT COMPROMIS SANS NECESSITE ABSOLUE ET QUE DANS LES CONDITIONS SPECIALES DE L ' OPERATION IMPOSEE PAR LE TRAITE DE FUSION , LE RESPECT DE CETTE REGLE DEVAIT PREVALOIR SUR LES CONSIDERATIONS RELATIVES A LA BASE LARGEMENT GEOGRAPHIQUE DE LA COMPOSITION DU PERSONNEL DES COMMUNAUTES ;
43 QUE LES GRIEFS DEDUITS DE L ' ABSENCE D ' EXAMEN COMPARATIF ET DE LA VIOLATION OU A TOUT LE MOINS DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 7 ET 27 DU STATUT , APPARAISSENT DONC FONDES ; QUE PARTANT LES DECISIONS DES 20 MARS ET 26 JUIN 1968 DOIVENT ETRE ANNULEES ;
44 QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DES LORS D ' EXAMINER LES AUTRES GRIEFS DIRIGES PAR LE REQUERANT CONTRE LES DECISIONS QU ' IL ATTAQUE ;
B - EN CE QUI CONCERNE LE SURPLUS DE LA DEMANDE
45 ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR DE DIRE POUR DROIT QU ' IL CONTINUERA A AVOIR DROIT A SON TRAITEMENT ET A TOUS LES AVANTAGES DE SA FONCTION ;
46 QU ' EN TERMES DE PLAIDOIRIES IL A FORMULE UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE TENDANT A L ' ALLOCATION D ' INDEMNITES COMPENSATOIRES POUR LE CAS OU SA REINTEGRATION SE HEURTERAIT A DES OBSTACLES INSURMONTABLES ;
47 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 19 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.E . ET DE L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , L ' OBJET DU LITIGE ET LES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE CONTENUS DANS LA REQUETE , CE QUI EXCLUT L ' ADJONCTION DE DEMANDES NOUVELLES EN COURS D ' INSTANCE ;
48 QUE LA DEMANDE D ' INDEMNITE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS AU COURS DES DEBATS ORAUX DOIT DES LORS ETRE CONSIDEREE COMME TARDIVE ET PARTANT IRRECEVABLE ;
49 QUE PAR AILLEURS IL APPARTIENT A LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 176 DU TRAITE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET A INTERVENIR ;
50 QU ' IL N ' Y A DONC LIEU DE STATUER NI SUR LA DEMANDE EN DIRE POUR DROIT NI SUR LA DEMANDE EN INDEMNITE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
51 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
52 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL VISE A L ' ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 30 MAI 1968 ;
2 ) LA DECISION DU 20 MARS 1968 AFFECTANT LE REQUERANT A UN EMPLOI DE CONSEILLER PRINCIPAL ET CELLE DU 26 JUIN 1968 METTANT FIN A SES FONCTIONS SONT ANNULEES ;
3 ) IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE SURPLUS DE LA DEMANDE ;
4 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .