Avis juridique important
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61969J0002
Arrêt de la Cour du 1er juillet 1969. - Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders contre S.A. Ch. Brachfeld & Sons et Chougol Diamond Co. - Demandes de décision préjudicielle: Vredegerecht Antwerpen (2e kanton) - Belgique. - Affaires jointes 2 et 3-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00211
édition spéciale danoise page 00049
édition spéciale grecque page 00059
édition spéciale portugaise page 00063
édition spéciale espagnole page 00317
édition spéciale suédoise page 00399
édition spéciale finnoise page 00397
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . DROITS DE DOUANE - ELIMINATION - OBJET
( TRAITE C.E.E . , ART . 9 , 12 )
2 . DROITS DE DOUANE - ELIMINATION - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 9 , 12 )
3 . DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - ELIMINATION - CREATION DE NOUVEAUX DROITS ET TAXES INTERDITS - CARACTERE STRICT DE CETTE INTERDICTION - IMPOSITIONS NATIONALES ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - DISTINCTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 9 , 12 , 95 )
4 . DROITS DE DOUANE - ELIMINATION - EFFETS IMMEDIATS DES DISPOSITIONS Y RELATIVES
( TRAITE C.E.E . , ART . 9 , 12 , 17 , 95 )
5 . TARIF DOUANIER COMMUN - CHARGES PECUNIAIRES IMPOSEES PAR LES ETATS SUR LES IMPORTATIONS PROVENANT DE PAYS TIERS AVANT LA MISE EN PLACE DE CE TARIF - ADMISSIBILITE
Sommaire
1 . LES DROITS DE DOUANE SONT INTERDITS INDEPENDAMMENT DE TOUTE CONSIDERATION DU BUT EN VUE DUQUEL ILS ONT ETE INSTITUES AINSI QUE DE LA DESTINATION DES RECETTES QU ' ILS PROCURENT .
2 . UNE CHARGE PECUNIAIRE FUT-ELLE MINIME , UNILATERALEMENT IMPOSEE , QUELLES QUE SOIENT SON APPELLATION ET SA TECHNIQUE , QUI FRAPPE LES MARCHANDISES NATIONALES OU ETRANGERES FRANCHISSANT LA FRONTIERE , LORSQU ' ELLE N ' EST PAS UN DROIT DE DOUANE PROPREMENT DIT , CONSTITUE UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT AU SENS DES ARTICLES 9 ET 12 DU TRAITE , ALORS MEME QU ' ELLE N ' EST PAS PERCUE AU PROFIT DE L ' ETAT , QU ' ELLE N ' EXERCE AUCUN EFFET DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR ET QUE LE PRODUIT IMPOSE NE SE
TROUVE PAS EN CONCURRENCE AVEC UNE PRODUCTION NATIONALE .
3 . A ) L ' INTERDICTION DE NOUVEAUX DROITS DE DOUANE OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , LIEE AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS , CONSTITUE UNE REGLE ESSENTIELLE QUI , SANS PREJUDICE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE , NE COMPORTE PAS D ' EXCEPTIONS .
B ) IL RESULTE DES ARTICLES 95 ET SUIVANTS QUE LA NOTION DE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT NE COMPREND PAS LES IMPOSITIONS QUI FRAPPENT DE LA MEME MANIERE A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT , LES PRODUITS IMPORTES ET LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES OU QUI , EN L ' ABSENCE DE PRODUITS NATIONAUX COMPARABLES , RENTRENT DANS LE CADRE D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE GENERALE OU BIEN SONT DESTINEES A COMPENSER UNE IMPOSITION DE CETTE NATURE DANS LES LIMITES PREVUES PAR LE TRAITE .
L ' ACCOMPLISSEMENT D ' UN SERVICE DETERMINE PEUT DANS CERTAINS CAS D ' ESPECE JUSTIFIER UNE REDEVANCE PROPORTIONNEE AU SERVICE EFFECTIVEMENT RENDU .
4 . LES DISPOSITIONS DU TRAITE ETABLISSANT LES INTERDICTIONS DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT IMPOSENT AUX ETATS MEMBRES DES OBLIGATIONS PRECISES ET BIEN DEFINIES , NE NECESSITANT , POUR LEUR APPLICATION , AUCUNE INTERVENTION ULTERIEURE DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES . DES LORS , CES DISPOSITIONS ENGENDRENT DIRECTEMENT DES DROITS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES .
5 . SANS PREJUDICE DES LIMITATIONS QUI POURRAIENT ETRE IMPOSEES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE TRAITE N ' A PAS CONSIDERE LES CHARGES PECUNIAIRES AUTRES QUE LES DROITS DE DOUANE PROPREMENT DITS , APPLIQUEES PAR UN ETAT MEMBRE AVANT LA MISE EN PLACE DE CE TARIF , AUX IMPORTATIONS DE MARCHANDISES PROVENANT DIRECTEMENT DE PAYS TIERS , COMME ETANT INCOMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES RELATIVES A L ' ALIGNEMENT PROGRESSIF DES TARIFS DOUANIERS NATIONAUX SUR LE TARIF EXTERIEUR
COMMUN .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 2 ET 3-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE JUGE DE PAIX D ' ANVERS ( 2E CANTON ) , ET TENDANT A OBTENIR DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
SOCIAAL FONDS VOOR DE DIAMANTARBEIDERS , ANVERS
( FONDS SOCIAL POUR LES OUVRIERS DIAMANTAIRES ) ,
ET
S.A . CH . BRACHFELD ET SONS , ANVERS ( AFFAIRE 2-69 ) ,
SOCIAAL FONDS VOOR DE DIAMANTARBEIDERS , ANVERS ,
ET
CHOUGOL DIAMOND CO . , ANVERS
( AFFAIRE 3-69 ) ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 9 , 12 , 13 , 18 , 37 ET 95 DU TRAITE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 24 DECEMBRE 1968 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 16 JANVIER 1969 , LE JUGE DE PAIX DU 2E CANTON D ' ANVERS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , PLUSIEURS QUESTIONS TENDANT A OBTENIR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 9 , 12 , 13 , 18 ET 95 DU TRAITE C.E.E . ;
2 ATTENDU QUE , A L ' EXCEPTION DE LA QUESTION NO 5 , C , CES QUESTIONS ONT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET DE FAIRE PRECISER LA NOTION DE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , VISEE AUX ARTICLES 9 ET 12 DU TRAITE C.E.E . , ET LA PORTEE DE SON INTERDICTION ;
3 QUE LES REFERENCES FAITES AUX ARTICLES 18 , 37 ET 95 , EN VUE D ' UNE COMPARAISON ET D ' UNE DISTINCTION PAR RAPPORT AUX ARTICLES 9 ET 12 , TENDENT A CE MEME BUT ;
4 QU ' IL CONVIENT DONC D ' ENVISAGER CES QUESTIONS DANS LEUR ENSEMBLE ;
5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 LA COMMUNAUTE EST FONDEE SUR UNE UNION DOUANIERE REPOSANT SUR L ' INTERDICTION , ENTRE LES ETATS MEMBRES , DES DROITS DE DOUANE ET DE " TOUTES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT " , AINSI QUE SUR L ' ADOPTION D ' UN TARIF DOUANIER COMMUN DANS LEURS RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS ;
6 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 EST INTERDITE L ' INTRODUCTION DE " NOUVEAUX DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION . . . OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT " ;
7 ATTENDU QUE LA PLACE DE CES ARTICLES EN TETE DE LA PARTIE RESERVEE AUX " FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE " , CELLE DE L ' ARTICLE 9 A L ' ENTREE MEME DU TITRE SUR " LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES " , CELLE DE L ' ARTICLE 12 A L ' OUVERTURE DE LA SECTION CONSACREE A " L ' ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE " , SUFFIT A MARQUER LE ROLE ESSENTIEL DES INTERDICTIONS AINSI EDICTEES ;
8 QUE LA FORCE DE CES PROHIBITIONS EST TELLE QUE , POUR EVITER DE LES VOIR TOURNEES PAR LA VARIETE DES PRATIQUES DOUANIERES OU FISCALES , LE TRAITE A VOULU PREVENIR TOUTE FAILLE EVENTUELLE DANS LEUR MISE EN OEUVRE ;
9 QU ' IL EST AINSI PRECISE PAR L ' ARTICLE 17 QUE LES INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 9 RECEVRONT APPLICATION MEME SI LES DROITS DE DOUANE ONT UN CARACTERE FISCAL ;
10 QUE L ' ARTICLE 95 , PLACE A LA FOIS DANS LA PARTIE DU TRAITE CONSACREE A LA " POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE " ET DANS LE CHAPITRE RESERVE AUX " DISPOSITIONS FISCALES " , TEND , PAR L ' INTERDICTION DE FRAPPER LES PRODUITS IMPORTES D ' IMPOSITIONS INTERIEURES SUPERIEURES A CELLES QUI FRAPPENT LA PRODUCTION NATIONALE , A COLMATER LES BRECHES QU ' UN PROCEDE FISCAL POURRAIT OUVRIR DANS LES INTERDICTIONS PRESCRITES ;
11 ATTENDU QU ' EN EDICTANT L ' INTERDICTION DES DROITS DE DOUANE , LE TRAITE NE DISTINGUE PAS ENTRE LES MARCHANDISES SELON QU ' ELLES ENTRENT OU NON EN CONCURRENCE AVEC LES PRODUITS DU PAYS IMPORTATEUR ;
12 QUE L ' ABOLITION DES BARRIERES DOUANIERES NE VISE DONC PAS EXCLUSIVEMENT A ELIMINER LEUR CARACTERE PROTECTEUR , LE TRAITE AYANT AU CONTRAIRE ENTENDU DONNER A LA REGLE DE L ' ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT UNE PORTEE ET UN EFFET GENERAUX EN VUE D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;
13 QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DU SYSTEME , ET DU CARACTERE GENERAL ET ABSOLU DE L ' INTERDICTION DE TOUT DROIT DE DOUANE APPLICABLE AUX MARCHANDISES CIRCULANT ENTRE LES ETATS MEMBRES , QUE LES DROITS DE DOUANE SONT INTERDITS INDEPENDAMMENT DE TOUTE CONSIDERATION DU BUT EN VUE DUQUEL ILS ONT ETE INSTITUES , AINSI QUE DE LA DESTINATION DES RECETTES QU ' ILS PROCURENT ;
14 QUE LA JUSTIFICATION DE CETTE INTERDICTION RESIDE DANS L ' ENTRAVE QUE DES CHARGES PECUNIAIRES , FUSSENT-ELLES MINIMES , APPLIQUEES EN RAISON DU FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES CONSTITUENT POUR LA CIRCULATION DES MARCHANDISES ;
15 ATTENDU QUE L ' EXTENSION DE L ' INTERDICTION DES DROITS DE DOUANE AUX TAXES D ' EFFET EQUIVALENT A POUR FONCTION DE COMPLETER , EN LA RENDANT EFFICACE , L ' INTERDICTION DES ENTRAVES AUX ECHANGES RESULTANT DE CES DROITS ;
16 QUE L ' EMPLOI DE CES DEUX NOTIONS COMPLEMENTAIRES TEND AINSI A EVITER , DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , L ' IMPOSITION DE TOUTE CHARGE PECUNIAIRE BASEE SUR LE FAIT DU PASSAGE DE LA FRONTIERE D ' UN ETAT PAR DES MARCHANDISES CIRCULANT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
17 QUE , POUR RECONNAITRE A UNE TAXE UN EFFET EQUIVALANT A CELUI D ' UN DROIT DE DOUANE , IL IMPORTE DONC DE CONSIDERER CET EFFET AU REGARD DES OBJECTIFS QUE SE PROPOSE LE TRAITE , DANS LES PARTIES , TITRE ET CHAPITRE OU SONT INSERES LES ARTICLES 9 ET 12 , NOTAMMENT PAR RAPPORT A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;
18 QUE , DES LORS , UNE CHARGE PECUNIAIRE , FUT-ELLE MINIME , UNILATERALEMENT IMPOSEE , QUELLES QUE SOIENT SON APPELLATION ET SA TECHNIQUE , ET FRAPPANT LES MARCHANDISES NATIONALES OU ETRANGERES A RAISON DU FAIT QU ' ELLES FRANCHISSENT LA FRONTIERE , LORSQU ' ELLE N ' EST PAS UN DROIT DE DOUANE PROPREMENT DIT , CONSTITUE UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT , AU SENS DES ARTICLES 9 ET 12 DU TRAITE , ALORS MEME QU ' ELLE NE SERAIT PAS PERCUE AU PROFIT DE L ' ETAT , QU ' ELLE N ' EXERCERAIT AUCUN EFFET
DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR , ET QUE LE PRODUIT IMPOSE NE SE TROUVERAIT PAS EN CONCURRENCE AVEC UNE PRODUCTION NATIONALE ;
19 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES TEXTES SUSVISES , ET DE LEUR RAPPORT AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE , QUE L ' INTERDICTION DE NOUVEAUX DROITS DE DOUANE OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , LIEE AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS , CONSTITUE UNE REGLE ESSENTIELLE QUI , SANS PREJUDICE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE , NE COMPORTE PAS D ' EXCEPTIONS ;
20 QU ' A CET EGARD , IL RESULTE DES ARTICLES 95 ET SUIVANTS QUE LA NOTION DE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT NE COMPREND PAS LES IMPOSITIONS FRAPPANT DE LA MEME MANIERE , A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT , LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES OU COMPARABLES , OU ENTRANT TOUT AU MOINS , EN L ' ABSENCE DE TELS PRODUITS , DANS LE CADRE D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE GENERALE , OU AYANT POUR BUT DE COMPENSER , DANS LES LIMITES PREVUES PAR LE TRAITE , DE TELLES IMPOSITIONS INTERIEURES ;
21 QUE , S ' IL N ' EST PAS EXCLU QUE , DANS CERTAINES HYPOTHESES , UN SERVICE DETERMINE EFFECTIVEMENT RENDU PUISSE FAIRE L ' OBJET D ' UNE EVENTUELLE CONTREPARTIE PROPORTIONNEE AUDIT SERVICE , IL NE PEUT S ' AGIR QUE DE CAS D ' ESPECES QUI NE SAURAIENT CONDUIRE A TOURNER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 12 DU TRAITE ;
22 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE ETABLISSANT LES INTERDICTIONS SUSVISEES IMPOSENT AUX ETATS MEMBRES DES OBLIGATIONS PRECISES ET BIEN DEFINIES , NE NECESSITANT , POUR LEUR APPLICATION , AUCUNE INTERVENTION ULTERIEURE DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES ;
23 QUE , DES LORS , CES DISPOSITIONS ENGENDRENT DIRECTEMENT DES DROITS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES ;
24 ATTENDU QU ' EN INTERDISANT TOUTE CHARGE PECUNIAIRE NOUVELLE APPLIQUEE LORS DU PASSAGE DES FRONTIERES DE MARCHANDISES CIRCULANT DANS LA COMMUNAUTE , LE TRAITE N ' ETABLIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ;
25 QU ' EN EFFET LE TRAITE INTERDIT TOUTE CHARGE PECUNIAIRE A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION ENTRE ETATS MEMBRES , INDEPENDAMMENT DE LA NATIONALITE DES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI SERAIENT DEFAVORISES PAR DE TELLES MESURES ;
26 QU ' IL NE SERAIT DONC PAS JUSTIFIE , POUR L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS , DE FAIRE UNE DISTINCTION SELON QUE LES MESURES ENVISAGEES DESAVANTAGENT CERTAINS ETATS MEMBRES ET LEURS RESSORTISSANTS , OU BIEN TOUS LES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE , OU BIEN SEULEMENT LES RESSORTISSANTS DE L ' ETAT AUTEUR DE CES MESURES ;
27 ATTENDU QUE LA QUESTION NO 5 , C , DU JUGE DE PAIX DU 2E CANTON D ' ANVERS TEND A SAVOIR SI UNE TAXE NOUVELLE QUI FRAPPE L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DE TOUT PAYS ETRANGER EST TOUJOURS INTERDITE COMME ETANT INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE , DU FAIT QU ' ELLE FERAIT OBSTACLE A L ' INSTAURATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
28 ATTENDU QU ' EN RELATION AVEC LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LE TRAITE NE CONTIENT PAS DE DISPOSITIONS EXPLICITES ANALOGUES A CELLES QUI , DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , INTERDISENT LES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE ;
29 QUE L ' EXISTENCE DE CHARGES PECUNIAIRES AUTRES QUE LES DROITS DE DOUANE PROPREMENT DITS , QUI , AVANT LA MISE EN PLACE DU TARIF DOUANIER COMMUN , AURAIENT ETE APPLIQUEES PAR UN ETAT MEMBRE , LORS DE L ' IMPORTATION SUR SON TERRITOIRE DE MARCHANDISES PROVENANT DIRECTEMENT DE PAYS TIERS , N ' ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER L ' ALIGNEMENT DES TARIFS DOUANIERS DE CHAQUE ETAT MEMBRE SUR LES TAUX DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
30 QU ' IL EST VRAI QUE LES OBJECTIFS QUE VISE L ' APPLICATION UNIFORME PAR TOUS LES ETATS MEMBRES DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS LES RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS POURRAIENT ETRE ENTRAVES PAR L ' ADOPTION UNILATERALE OU LE MAINTIEN , PAR UN ETAT MEMBRE , DES MESURES SUSVISEES , NOTAMMENT LORSQUE LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ADMISES EN LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT MEMBRE NE SERAIT PAS SUFFISANT POUR CORRIGER LES EFFETS DE CES MESURES NATIONALES ;
31 QUE , DANS DE TELLES HYPOTHESES , LA QUESTION POURRAIT SE POSER DE SAVOIR SI DES LIMITES PEUVENT RESULTER DU TRAITE QUANT A LA LIBERTE DES ETATS D ' ADOPTER OU DE MAINTENIR DES MESURES QUI AURAIENT POUR EFFET D ' ALTERER LE FONCTIONNEMENT DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
32 QUE , TOUTEFOIS , CETTE QUESTION NE SAURAIT SE POSER QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE A LA MISE EN PLACE DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
33 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
34 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE JUGE DE PAIX D ' ANVERS ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE JUGE DE PAIX DU 2E CANTON D ' ANVERS , CONFORMEMENT AU JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 24 DECEMBRE 1968 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA NOTION DE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT VISEE AUX ARTICLES 9 ET 12 DU TRAITE C.E.E . COMPREND TOUTE CHARGE PECUNIAIRE , AUTRE QU ' UN DROIT DE DOUANE PROPREMENT DIT , FRAPPANT EN RAISON DU FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIERE LES MARCHANDISES CIRCULANT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , POUR AUTANT QU ' ELLE N ' EST PAS ADMISE PAR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE ;
2 ) SANS PREJUDICE DES LIMITATIONS QUI POURRAIENT ETRE IMPOSEES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE TRAITE N ' A PAS CONSIDERE LES CHARGES PECUNIAIRES AUTRES QUE LES DROITS DE DOUANE PROPREMENT DITS , APPLIQUEES PAR UN ETAT MEMBRE AVANT LA MISE EN PLACE DE CE TARIF , AUX IMPORTATIONS DE MARCHANDISES PROVENANT DIRECTEMENT DE PAYS TIERS , COMME ETANT INCOMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES RELATIVES A L ' ALIGNEMENT PROGRESSIF DES TARIFS DOUANIERS NATIONAUX SUR LE TARIF EXTERIEUR
COMMUN .