Avis juridique important
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61968J0020
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 1969. - Giulio Pasetti-Bombardella contre Commission des Communautés européennes soutenue par le Conseil des Communautés européennes. - Affaire 20-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00235
édition spéciale danoise page 00063
édition spéciale grecque page 00081
édition spéciale portugaise page 00083
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - ACTE ADMINISTRATIF PRIS SUR LA DEMANDE D ' UN FONCTIONNAIRE - ILLEGALITE DE CET ACTE - RECOURS DE L ' INTERESSE - RECEVABILITE
2 . FONCTIONNAIRES - RATIONALISATION DES SERVICES CONSECUTIVE AU TRAITE DE FUSION - REGIME DE DEPART DES FONCTIONNAIRES - IRREDUCTIBILITE DE CE REGIME AUX AUTRES MODES DE CESSATION DES FONCTIONS PREVUS PAR LE STATUT - IMPOSSIBILITE DE LES INVOQUER A L ' ENCONTRE DU REGIME SPECIALEMENT PREVU
Sommaire
1 . SI UNE MESURE LITIGIEUSE COMPORTE UN VICE DE NATURE A L ' ENTACHER D ' ILLEGALITE , ELLE DOIT POUVOIR FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS , MEME SI ELLE EST INTERVENUE SUR LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE INTERESSE .
2 . LE REGLEMENT NO 259/68 A ETABLI UN REGIME DE DEPART DES FONCTIONNAIRES QUI N ' EST REDUCTIBLE A AUCUN DES MODES DE SORTIE DU SERVICE PREVUS AU STATUT ET QUI S ' EXPLIQUE PAR LES NECESSITES TEMPORAIRES ET EXCEPTIONNELLES AUXQUELLES IL FALLAIT PARER SUITE A LA FUSION DES EXECUTIFS . IL EST DONC INADMISSIBLE DE FAIRE APPEL A CES AUTRES MODES DE SORTIE DU SERVICE POUR EN DEDUIRE DES DROITS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 20-68
GIULIO PASETTI-BOMBARDELLA , PROFESSEUR , DEMEURANT A VENISE ( ITALIE ) , REPRESENTE ET ASSISTE PAR LE PROFESSEUR FELICIANO BENVENUTI , AVOCAT AU BARREAU DE VENISE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT , 34 B , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ARMANDO TOLEDANO-LAREDO , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
SOUTENUE PAR
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RAFFAELLO FORNASIER , PARTIE INTERVENANTE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DU 21 MAI 1968 , DEVENUE DEFINITIVE LE 20 JUIN 1968 , DANS LA MESURE OU CETTE DECISION S ' OPPOSE A CE QUE LES DROITS PECUNIAIRES DU REQUERANT , CONSECUTIFS A SA CESSATION DE FONCTIONS EN EXECUTION DU REGLEMENT 259/68 , SOIENT LIQUIDES SUR BASE DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT C.E.C.A . DU PERSONNEL DE 1956 ,
Motifs de l'arrêt
1 - DE LA RECEVABILITE
1 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONCLUT A L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS EN FAISANT VALOIR QUE LA MESURE ATTAQUEE NE SAURAIT FAIRE GRIEF AU REQUERANT , CELUI-CI AYANT SOLLICITE LUI-MEME LA MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS ET L ' APPLICATION DU REGIME QUI EN EST LE COROLLAIRE ;
QUE CETTE DEMANDE LE PRIVERAIT DE TOUT RECOURS CONTRE LA DECISION LITIGIEUSE ;
2 ATTENDU QUE SI LA MESURE LITIGIEUSE COMPORTE UN VICE DE NATURE A L ' ENTACHER D ' ILLEGALITE , ELLE DOIT POUVOIR FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS , MEME SI ELLE EST INTERVENUE SUR LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE INTERESSE ;
QUE CETTE EXCEPTION NE SAURAIT DONC ETRE RETENUE ;
3 ATTENDU D ' AUTRE PART QUE LA DEFENDERESSE ESTIME ENCORE LE RECOURS IRRECEVABLE DU FAIT QUE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS SERAIT " DE TOUTE EVIDENCE " DIFFERENTE DU RETRAIT D ' EMPLOI , LE REQUERANT NE POUVANT DES LORS INVOQUER L ' ARTICLE 42 DU STATUT DE 1956 POUR DETERMINER LES DROITS QU ' IL RETIRE D ' UNE MESURE DE CESSATION PRISE D ' APRES L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT 259/68 ;
4 ATTENDU QUE CET ARGUMENT TIRE DE LA CONFRONTATION DES DEUX REGIMES RELEVE DU FOND DU LITIGE ;
5 ATTENDU ENFIN QUE SELON LA PARTIE INTERVENANTE LE RECOURS SERAIT IRRECEVABLE PARCE QUE LE REQUERANT N ' AURAIT AUCUN INTERET A CE QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT 259/68 SOIT DECLARE INAPPLICABLE A L ' ESPECE , LE BENEFICE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN DISPONIBILITE ETANT DANS CE CAS PERDU POUR LUI SANS QU ' IL SE VOIE ACCORDER POUR AUTANT LE BENEFICE DE CELLES RELATIVES AU RETRAIT D ' EMPLOI ;
6 ATTENDU QUE , DANS LA MESURE OU L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT 259/68 SERAIT DECLARE ILLEGAL ET INOPPOSABLE AU REQUERANT , L ' EXECUTION DE L ' ARRET COMPRENDRAIT L ' OBLIGATION POUR L ' ADMINISTRATION DE PRENDRE UNE NOUVELLE DECISION QUI TIENDRAIT COMPTE DES DROITS QUI AURAIENT ETE MECONNUS PAR LE TEXTE ILLEGAL ;
QUE LE REQUERANT A DES LORS UN INTERET A SON ACTION ;
7 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUS CES ELEMENTS QUE LE RECOURS EST RECEVABLE EN SON ENTIER ;
2 - SUR LE FOND
8 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT 259/68 SUR LEQUEL SE FONDE LA MESURE ATTAQUEE EST ILLEGAL PARCE QU ' IL VIOLE LE DROIT DES FONCTIONNAIRES DE GRADE A3 , TITULARISES AVANT LE 1ER JANVIER 1962 , DE VOIR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA CESSATION DE FONCTIONS LIQUIDEES SUR BASE DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT DE 1956 ;
9 QUE , SELON LUI , LA MESURE DE CESSATION DE FONCTIONS PRISE A SON EGARD CONSTITUE EN REALITE UN RETRAIT D ' EMPLOI AU SENS DES ARTICLES 42 DU STATUT DE 1956 ET 50 DU STATUT DE 1962 ;
QU ' IL EN DEDUIT QUE LES FONCTIONNAIRES DE GRADE A3 SE TROUVENT A NOUVEAU SOUMIS AU REGIME DU RETRAIT D ' EMPLOI AUQUEL ILS AVAIENT ETE SOUSTRAITS EN 1962 ET QUE , DES LORS , POUR CEUX D ' ENTRE EUX TITULARISES AVANT LE 1ER JANVIER 1962 , LE DROIT DE VOIR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE CETTE MESURE LIQUIDEES SUR BASE DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT A RETROUVE SON FONDEMENT LEGAL ET DOIT JOUER EN LEUR FAVEUR ;
10 ATTENDU QUE CE POINT DE VUE , A LE SUPPOSER EXACT , NECESSITE EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE LA CESSATION DE FONCTIONS REGLEE PAR LES ARTICLES 4 ET SUIVANTS DU REGLEMENT 259/68 CONSTITUE UN RETRAIT D ' EMPLOI OU SOIT A TOUT LE MOINS ENTIEREMENT ASSIMILABLE A CE DERNIER ;
11 ATTENDU QUE TEL N ' EST PAS LE CAS ;
QUE TOUT D ' ABORD LE NOUVEAU REGIME EST TEMPORAIRE ET EXCLUT AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 5 , DUDIT REGLEMENT , LA POSSIBILITE POUR LA COMMISSION DE PRENDRE PENDANT SA DUREE D ' APPLICATION DES DECISIONS DE MISE EN DISPONIBILITE OU DE RETRAIT D ' EMPLOI DANS LES CONDITIONS PREVUES AU STATUT ;
QU ' ENSUITE , LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE TOUT GRADE , QUOIQUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE PEUT ETRE EDICTEE DIFFERENT ;
12 QUE SI LA CESSATION DE FONCTIONS POUR LES FONCTIONNAIRES A1 ET A2 SE RAPPROCHE A PREMIERE VUE DU RETRAIT D ' EMPLOI , ELLE S ' EN DIFFERENCIE CEPENDANT EN CE QU ' ELLE NE PEUT ETRE IMPOSEE QUE DANS LE CADRE D ' UNE REDUCTION DES EFFECTIFS DE L ' ORGANIGRAMME ;
QUE , POUR LES AUTRES FONCTIONNAIRES ET NOTAMMENT POUR CEUX DE GRADE A3 , LE REGIME INSTITUE PAR LE REGLEMENT 259/68 SE DIFFERENCIE EN OUTRE DU RETRAIT D ' EMPLOI PAR L ' OCTROI DE GARANTIES TELLES L ' INTERVENTION DE LA COMMISSION PARITAIRE ET LA FIXATION DE CRITERES D ' APPRECIATION POUR LE CHOIX DES AGENTS AUXQUELS S ' APPLIQUE LADITE MESURE ;
13 QUE PAR AILLEURS LES FONCTIONNAIRES DES GRADES A3 ET INFERIEURS SOUMIS A CETTE MESURE PEUVENT DEMANDER D ' ETRE MIS EN DISPONIBILITE , MESURE QUI N ' ECARTE PAS TOUTE EVENTUALITE DE RETOUR AU SERVICE ;
QU ' ENFIN LES FONCTIONNAIRES SONT AUTORISES A SOLLICITER DE LEUR PROPRE INITIATIVE L ' APPLICATION D ' UNE MESURE DE CESSATION DE FONCTIONS , CE QUE PRECISEMENT LE REQUERANT A FAIT ;
14 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CES ELEMENTS QUE LE REGLEMENT 259/68 A ETABLI UN REGIME DE DEPART DES FONCTIONNAIRES QUI N ' EST REDUCTIBLE A AUCUN DES MODES DE SORTIE DU SERVICE PREVUS AU STATUT ET QUI S ' EXPLIQUE PAR LES NECESSITES TEMPORAIRES ET EXCEPTIONNELLES AUXQUELLES IL FALLAIT PARER ;
QUE , DE CE FAIT DEJA , LE REQUERANT NE SAURAIT FAIRE APPEL A CES AUTRES MODES DE SORTIE DU SERVICE POUR EN DEDUIRE DES DROITS DANS SON CHEF ;
15 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE LE REQUERANT AFFIRME QUE , MEME S ' IL NE VIOLE PAS DES DROITS ACQUIS , L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT 259/68 N ' EN EST PAS MOINS ILLEGAL EN CE QU ' IL ETABLIT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES DIFFERENTS FONCTIONNAIRES TITULARISES ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1962 , NOTAMMENT EN PERMETTANT AUX FONCTIONNAIRES A1 ET A2 D ' OPTER POUR LE REGIME FINANCIER DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT DE 1956 , TOUT EN REFUSANT LA MEME POSSIBILITE AUX FONCTIONNAIRES A3 QUI ETAIENT CEPENDANT
ORIGINAIREMENT VISES PAR LEDIT ARTICLE 42 ;
16 ATTENDU QUE LE REGIME FINANCIER CONSECUTIF A LA CESSATION DE FONCTIONS ETANT REGLE PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT 259/68 , L ' ARTICLE 7 DE CE REGLEMENT Y APPORTE UN TEMPERAMENT EN PERMETTANT AUX FONCTIONNAIRES DE TOUTES CATEGORIES TITULARISES AVANT LE 1ER JANVIER 1962 , TOUCHES PAR CETTE MESURE , D ' OPTER POUR LE REGIME INDEMNITAIRE ET DE PENSION QUE LEUR ASSURAIT LE STATUT DE 1962 EN CAS DE SORTIE DU SERVICE , SI CE REGIME LEUR PARAISSAIT PREFERABLE A CELUI DE L ' ARTICLE 5 ;
17 QUE , LOIN D ' ETRE DISCRIMINATOIRE , CETTE OPTION ASSURE A TOUS CES FONCTIONNAIRES INDISTINCTEMENT LE MEME CHOIX ENTRE LE REGIME INDEMNITAIRE QUE LEUR ASSURE LE REGLEMENT 259/68 ET CELUI AUQUEL ILS POURRAIENT PRETENDRE SI LEUR SORTIE DU SERVICE S ' EFFECTUAIT CONFORMEMENT AU STATUT DE 1962 ;
QU ' IL L ' ACCORDE NOTAMMENT AUX FONCTIONNAIRES C.E.C.A . DE GRADE A1 ET A2 TITULARISES AVANT 1962 , QUI AVAIENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 99 DU STATUT DE 1962 LE DROIT D ' INVOQUER LE REGIME DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT DE 1956 EN CAS DE RETRAIT D ' EMPLOI ;
QU ' IL L ' ACCORDE EGALEMENT AUX FONCTIONNAIRES C.E.C.A . DES GRADES A3 ET INFERIEURS , TITULARISES AVANT 1962 , QUI AVAIENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 99 DU STATUT DE 1962 LE DROIT D ' INVOQUER LE REGIME DE L ' ARTICLE 34 EN CAS DE MISE EN DISPONIBILITE ;
18 QUE CES DERNIERS FONCTIONNAIRES N ' AURAIENT TOUTEFOIS PU ESPERER AVOIR UN DROIT IDENTIQUE A CELUI ACCORDE AUX FONCTIONNAIRES A1 ET A2 , LE STATUT DE 1962 NE PREVOYANT PLUS A LEUR EGARD NI LE RETRAIT D ' EMPLOI NI LE REGIME FINANCIER EN RESULTANT ;
QU ' EN TRAITANT DE MANIERE DIFFERENTE DES SITUATIONS NON COMPARABLES LE REGLEMENT N ' INTRODUIT PAS DE DISCRIMINATION ;
QUE , BIEN AU CONTRAIRE , SI LE REGLEMENT AVAIT ACCORDE AUX FONCTIONNAIRES A3 LE DROIT RECLAME PAR LE REQUERANT , IL EUT CREE UNE DISCRIMINATION ENVERS LES FONCTIONNAIRES DE GRADES A1 ET A2 , QUI , A EGALITE DE TRAITEMENT FINANCIER , AURAIENT EU DES GARANTIES PLUS REDUITES , ET ENVERS LES AUTRES FONCTIONNAIRES DE GRADE INFERIEUR AU GRADE A3 EN SERVICE AVANT 1962 QUI , A EGALITE DE GARANTIES , AURAIENT EU UN REGIME FINANCIER MOINS FAVORABLE ;
19 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE LE CONSEIL N ' A PAS CREE DE DISCRIMINATION , MAIS A SEULEMENT TENU COMPTE DES POSITIONS STATUTAIRES DISTINCTES DES DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES ;
QUE , PARTANT , LE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
20 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
21 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .