Avis juridique important
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61969J0010
Arrêt de la Cour du 9 juillet 1969. - S.A. Portelange contre S.A. Smith Corona Marchant International et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Affaire 10-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00309
édition spéciale danoise page 00077
édition spéciale grecque page 00103
édition spéciale portugaise page 00105
édition spéciale espagnole page 00353
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES - MISSION DES JURIDICTIONS NATIONALES
( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )
2 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE - ENTENTES - NOTIFICATION - INTERDICTION D ' UNE ENTENTE NOTIFIEE - CONDITION D ' INTERDICTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 85 . REGLEMENT DU CONSEIL NO 17/62 )
3 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE - ENTENTES - NOTIFICATION - VALIDITE DES ENTENTES NOTIFIEES - EFFETS DE CETTE VALIDITE
( TRAITE C.E.E . , ART . 85 . REGLEMENT DU CONSEIL NO 17/62 , ART . 15 , PARAGRAPHE 6 )
Sommaire
1 . L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , NE PERMET A CELLE-CI NI DE CONNAITRE DES FAITS DE L ' ESPECE , NI DE CENSURER LES MOTIFS DES DEMANDES EN INTERPRETATION .
LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS OU LES NOTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE SONT EFFECTIVEMENT APPLICABLES AU CAS D ' ESPECE ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA COUR ET RELEVE DE CELLE DE LA JURIDICTION NATIONALE .
DES LORS QU ' UNE JURIDICTION DEMANDE L ' INTERPRETATION D ' UN TEXTE COMMUNAUTAIRE OU D ' UNE NOTION JURIDIQUE RATTACHEE A CE TEXTE , IL Y A LIEU DE CONSIDERER QU ' ELLE ESTIME CETTE INTERPRETATION NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE DONT ELLE EST SAISIE .
2 . LA QUESTION DE SAVOIR SI UN ACCORD NOTIFIE CONFORMEMENT AU REGLEMENT N . 17 EST EFFECTIVEMENT INTERDIT REPOSE SUR L ' APPRECIATION D ' ELEMENTS ECONOMIQUES ET JURIDIQUES QUI NE SAURAIENT ETRE SUPPOSES ACQUIS EN DEHORS DE LA CONSTATATION EXPLICITE QUE L ' ESPECE CONSIDEREE DANS SON INDIVIDUALITE REUNIT NON SEULEMENT LES ELEMENTS ENONCES PAR LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 85 , MAIS ENCORE NE JUSTIFIE PAS LA DEROGATION PREVUE PAR LE PARAGRAPHE 3 DE CET ARTICLE .
AUSSI LONGTEMPS QU ' UNE TELLE CONSTATATION N ' EST PAS INTERVENUE , TOUT ACCORD DUMENT NOTIFIE DOIT ETRE CONSIDERE COMME VALABLE .
3 . IL SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE GENERAL DE LA SECURITE JURIDIQUE DE TIRER DU CARACTERE NON DEFINITIF DE LA VALIDITE DES ACCORDS NOTIFIES LA CONCLUSION QU ' AUSSI LONGTEMPS QUE LA COMMISSION N ' AURA PAS STATUE A LEUR EGARD EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , LEUR EFFICACITE NE SERAIT PAS ENTIERE .
CEPENDANT , DES LORS QU ' IL A ETE FAIT APPLICATION DU PARAGRAPHE 6 DE L ' ARTICLE 15 ( DU REGLEMENT N . 17/62 ) C ' EST A LEURS PROPRES RISQUES QUE LES INTERESSES POURSUIVRAIENT L ' EXECUTION DE L ' ACCORD .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 10-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
S.A . PORTELANGE , DONT LE SIEGE EST A KOEKELBERG-BRUXELLES .
ET
S.A . SMITH CORONA MARCHANT INTERNATIONAL , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LAUSANNE ,
S.C.M . INTERNATIONAL GMBH , SUBSIDIARY OF S.C.M . CORPORATION , ZURICH , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
S.C.M . CORPORATION , SOCIETE DE DROIT AMERICAIN , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A NEW YORK ,
S.A . S.C.M . BELGIUM , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BRUXELLES
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE C.E.E . ET DE SES REGLEMENTS D ' APPLICATION ,
Motifs de l'arrêt
1 . ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 18 FEVRIER 1969 , PARVENU A LA COUR LE 25 FEVRIER 1969 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , UNE QUESTION TENDANT A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE ET DES REGLEMENTS D ' APPLICATION ;
2 . QUE L ' INTERPRETATION DEMANDEE CONCERNE " LES EFFETS DE LA VALIDITE PROVISOIRE RECONNUE AUX ACCORDS DANS LES DELAIS PREVUS A LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , MAIS AVANT QUE CELLE-CI AIT ENTAME LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N . 17 " ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
3 . ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' EN L ' ESPECE UN PREMIER ACCORD CONCERNANT LA DISTRIBUTION ET LA VENTE DE MACHINES DE BUREAU A ECRIRE ET A CALCULER , CONVENU LE 1ER JUILLET 1961 ENTRE LA SOCIETE PORTELANGE , D ' UNE PART , ET LA SOCIETE S.C.M . INTERNATIONAL DE LAUSANNE , D ' AUTRE PART , A ETE NOTIFIE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N . 17 ;
4 . QUE L ' ACCORD COMPLEMENTAIRE , INTERVENU ULTERIEUREMENT , POUR LA DISTRIBUTION ET LA VENTE DES APPAREILS ELECTROCOPIEURS , ET QUI CONSTITUERAIT UN ACCORD AUTONOME , DISTINCT DU CONTRAT PRECEDENT , N ' AYANT PAS ETE NOTIFIE , LA QUESTION SOUMISE A LA COUR PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES NE SE POSERAIT PAS EN L ' ESPECE , ET SERAIT DES LORS IRRECEVABLE ;
5 . ATTENDU QUE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LE COUR , NE PERMET A CELLE-CI NI DE CONNAITRE DES FAITS DE L ' ESPECE , NI DE CENSURER LES MOTIFS DES DEMANDES EN INTERPRETATION ;
6 . QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS OU LES NOTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE SONT EFFECTIVEMENT APPLICABLES AU CAS D ' ESPECE ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA COUR ET RELEVE DE CELLE DE LA JURIDICTION NATIONALE ;
7 . QUE , DES LORS , QU ' UNE JURIDICTION DEMANDE L ' INTERPRETATION D ' UN TEXTE COMMUNAUTAIRE OU D ' UNE NOTION JURIDIQUE RATTACHEE A CE TEXTE , IL Y A LIEU DE CONSIDERER QU ' ELLE ESTIME CETTE INTERPRETATION NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE DONT ELLE EST SAISIE ;
8 . QUE L ' EXCEPTION SOULEVEE PAR LA COMMISSION NE SAURAIT DONC ETRE RETENUE ;
SUR LE FOND
9 . ATTENDU QUE LA REDACTION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE EST CARACTERISEE PAR LA FORMULATION D ' UNE REGLE D ' INTERDICTION ( PARAGRAPHE 1 ) ET DE SES EFFETS ( PARAGRAPHE 2 ) , TEMPEREE PAR L ' EXERCICE D ' UN POUVOIR D ' OCTROI DE DEROGATIONS A CETTE REGLE ( PARAGRAPHE 3 ) ;
10 . QU ' AINSI L ' APPLICATION A UN ACCORD DETERMINE , OU A CERTAINES DE SES CLAUSES , DE LA NULLITE DE PLEIN DROIT SUPPOSE QUE CET ACCORD TOMBE SOUS LE COUP DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE PRECITE ET QU ' IL NE PUISSE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 ;
11 . QUE POUR PERMETTRE AUX INTERESSES D ' INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , LE REGLEMENT N . 17 PREVOIT QUE LES ACCORDS OU DECISIONS VISES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DOIVENT ETRE NOTIFIES A LA COMMISSION ;
12 . QUE , DANS LE CAS D ' UN ACCORD NOTIFIE CONFORMEMENT AU REGLEMENT N . 17 , LE SIMPLE FAIT DE SA NOTIFICATION NE SAURAIT IMPLIQUER QUE L ' ACCORD TOMBE SOUS L ' INTERDICTION INSTITUEE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
13 . QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI UN TEL ACCORD EST EFFECTIVEMENT INTERDIT REPOSE SUR L ' APPRECIATION D ' ELEMENTS ECONOMIQUES ET JURIDIQUES QUI NE SAURAIENT ETRE SUPPOSES ACQUIS EN DEHORS DE LA CONSTATATION EXPLICITE QUI L ' ESPECE , CONSIDEREE DANS SON INDIVIDUALITE , REUNIT NON SEULEMENT LES ELEMENTS ENONCES PAR LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE SUSDIT , MAIS ENCORE NE JUSTIFIE PAS LA DEROGATION PREVUE PAR LE PARAGRAPHE 3 ;
14 . QU ' AUSSI LONGTEMPS QU ' UNE TELLE CONSTATATION N ' EST PAS INTERVENUE , TOUT ACCORD DUMENT NOTIFIE DOIT ETRE CONSIDERE COMME VALABLE ;
15 . QUE , VU L ' ABSENCE DE POSSIBILITES JURIDIQUES EFFICACES PERMETTANT AUX INTERESSES D ' ACCELERER L ' ADOPTION D ' UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DONT LES CONSEQUENCES SONT D ' AUTANT PLUS GRAVES QU ' EST CONSIDERABLE LE DELAI UTILISE POUR PARVENIR A UNE TELLE DECISION , IL SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE GENERAL DE LA SECURITE JURIDIQUE DE TIRER DU CARACTERE NON DEFINITIF DE LA VALIDITE DES ACCORDS NOTIFIES LA CONCLUSION QU ' AUSSI LONGTEMPS QUE LA COMMISSION N ' AURA PAS
STATUE A LEUR EGARD EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , LEUR EFFICACITE NE SERAIT PAS ENTIERE ;
16 . QUE , SI LE FAIT QUE CES ACCORDS RECOIVENT LEUR PLEIN EFFET PEUT EVENTUELLEMENT DONNER LIEU A DES INCONVENIENTS PRATIQUES , LES DIFFICULTES QUI POURRAIENT DECOULER DU CARACTERE INCERTAIN DES RELATIONS JURIDIQUES FONDEES SUR LES ACCORDS NOTIFIES SERAIENT BEAUCOUP PLUS PREJUDICIABLES ENCORE ;
17 . QUE , SI LA COMMISSION ESTIME QUE L ' EXECUTION D ' UN ACCORD NOTIFIE PORTE ATTEINTE AUX REGLES DE CONCURRENCE , IL LUI REVIENT D ' ADOPTER , DANS LES DELAIS APPROPRIES , UNE DECISION EN VERTU SOIT DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , SOIT DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT N . 17 ;
18 . QUE , DES LORS QU ' IL A ETE FAIT APPLICATION DU PARAGRAPHE 6 DE L ' ARTICLE 15 PRECITE , LES INTERESSES SE TROUVENT AVERTIS DE CE QUE LA COMMISSION ESTIME , D ' UNE PART , QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SONT REMPLIES ET , D ' AUTRE PART , QU ' UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , N ' EST PAS JUSTIFIEE ;
19 . QUE C ' EST DONC A LEURS PROPRES RISQUES QUE LES INTERESSES POURSUIVRAIENT , A PARTIR DE CE MOMENT , L ' EXECUTION DE L ' ACCORD ;
20 . QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LES ACCORDS VISES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , DUMENT NOTIFIES EN VERTU DU REGLEMENT N . 17 , RECOIVENT LEUR PLEIN EFFET AUSSI LONGTEMPS QUE LA COMMISSION N ' A PAS STATUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , ET DES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ;
Décisions sur les dépenses
21 . ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
22 . QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES , ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
Dispositif
LA COUR .
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES CONFORMEMENT AU JUGEMENT DU 18 FEVRIER 1969 , DIT POUR DROIT :
LES ACCORDS VISES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , QUI ONT ETE DUMENT NOTIFIES EN VERTU DU REGLEMENT N . 17/62 , RECOIVENT LEUR PLEIN EFFET AUSSI LONGTEMPS QUE LA COMMISSION N ' A PAS STATUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , ET DES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT .