Avis juridique important
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61969J0005
Arrêt de la Cour du 9 juillet 1969. - Franz Völk contre S.P.R.L. Ets J. Vervaecke. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht München - Allemagne. - Affaire 5-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00295
édition spéciale danoise page 00069
édition spéciale grecque page 00091
édition spéciale portugaise page 00095
édition spéciale espagnole page 00339
édition spéciale suédoise page 00409
édition spéciale finnoise page 00407
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE - LIMITES
( TRAITE C.E.E . - ART . 177 )
2 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE ENTRE ENTREPRISES - ACCORDS SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - NOTION
( TRAITE C.E.E . - ART . 85 )
3 . POLITIQUE DE LA C.E.E . - REGLES DE CONCURRENCE ENTRE ENTREPRISES - ACCORDS D ' EXCLUSIVITE AVEC PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE - INTERDICTION - POSSIBILITE D ' Y ECHAPPER EN RAISON DE LA FAIBLE POSITION DES INTERESSES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE
( TRAITE C.E.E . - ART . 85 )
Sommaire
1 . LA COUR N ' EST PAS HABILITEE , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , LETTRE A , A APPLIQUER LE TRAITE AU CAS D ' ESPECE . ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE DE LA DECISION DE RENVOI LES SEULES QUESTIONS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU TRAITE .
2 . POUR ETRE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , UN ACCORD DOIT , SUR LA BASE D ' UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS OBJECTIFS DE DROIT OU DE FAIT , PERMETTRE D ' ENVISAGER AVEC UN DEGRE DE PROBABILITE SUFFISANT QU ' IL PUISSE EXERCER UNE INFLUENCE DIRECTE OU INDIRECTE , ACTUELLE OU POTENTIELLE SUR LES COURANTS D ' ECHANGE ENTRE ETATS MEMBRES DANS UN SENS QUI POURRAIT NUIRE A LA REALISATION DES OBJECTIFS D ' UN MARCHE UNIQUE ENTRE ETATS .
3 . IL EST POSSIBLE QU ' UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE MEME AVEC PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE , COMPTE TENU DE LA FAIBLE POSITION DES INTERESSES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA ZONE FAISANT L ' OBJET DE LA PROTECTION ABSOLUE , ECHAPPE A L ' INTERDICTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 5-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR L ' OBERLANDESGERICHT ( COUR D ' APPEL ) DE MUNICH ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
FRANZ VOELK , COMMERCANT , A KEMPTEN ( ALLEMAGNE ) ,
ET
S.P.R.L . ETS J . VERVAECKE A BRUXELLES .
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT TRAITE ,
Motifs de l'arrêt
1 . ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 1968 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 JANVIER 1969 , L ' OBERLANDESGERICHT DE MUNICH A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , LA QUESTION DE SAVOIR SI , POUR DETERMINER SI LE CONTRAT LITIGIEUX TOMBE SOUS LE COUP DE L ' INTERDICTION ENONCEE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE C.E.E . , IL FAUT AVOIR EGARD A LA FRACTION DU MARCHE QUE LE DEMANDEUR A EFFECTIVEMENT CONQUISE OU QU ' IL A CHERCHE A CONQUERIR DANS LES
ETATS MEMBRES DE LA C.E.E . , NOTAMMENT EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG , ZONE DE VENTE POUR LAQUELLE LA DEFENDERESSE BENEFICIE D ' UNE PROTECTION ABSOLUE ;
2 . ATTENDU QUE , N ' ETANT PAS HABILITEE , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , LETTRE A , A APPLIQUER LE TRAITE AU CAS D ' ESPECE , LA COUR PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE DE LA DECISION DE RENVOI LES SEULES QUESTIONS RELEVANT DE L ' INTERPRETATION DU TRAITE ;
3 . QUE LA QUESTION SOULEVEE VISE DES ACCORDS CARACTERISES PAR LE FAIT QU ' UN PRODUCTEUR AYANT CONFERE A UN DISTRIBUTEUR L ' EXCLUSIVITE DE LA VENTE DE SES PRODUITS POUR CERTAINS PAYS DU MARCHE COMMUN S ' EST ENGAGE A PROTEGER LE DISTRIBUTEUR CONTRE DES LIVRAISONS QUI POURRAIENT ETRE EFFECTUEES DANS CES PAYS PAR DES TIERS ET A OBTENU DU DISTRIBUTEUR L ' ENGAGEMENT DE NE PAS VENDRE DE PRODUITS CONCURRENTS ;
4 . QUE LA QUESTION SE RAMENE DONC A CELLE DE SAVOIR SI , POUR DETERMINER SI DE TELS ACCORDS TOMBENT SOUS LE COUP DE L ' INTERDICTION ENONCEE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , IL FAUT AVOIR EGARD A LA FRACTION DU MARCHE QUE LE CONCEDANT DETIENT OU S ' EFFORCE D ' OBTENIR DANS LE TERRITOIRE CONCEDE ;
5 . ATTENDU QUE , POUR ETRE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , L ' ACCORD DOIT , SUR LA BASE D ' UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS OBJECTIFS DE DROIT OU DE FAIT , PERMETTRE D ' ENVISAGER AVEC UN DEGRE DE PROBABILITE SUFFISANT QU ' IL PUISSE EXERCER UNE INFLUENCE DIRECTE OU INDIRECTE , ACTUELLE OU POTENTIELLE SUR LES COURANTS D ' ECHANGE ENTRE ETATS MEMBRES DANS UN SENS QUI POURRAIT NUIRE A LA REALISATION DES OBJECTIFS D ' UN MARCHE UNIQUE ENTRE ETATS ;
6 . QUE , POUR LE SURPLUS , LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , NE PEUT S ' APPLIQUER QU ' A LA CONDITION QUE L ' ACCORD EN CAUSE AIT , EN OUTRE , POUR OBJET OU POUR EFFET D ' EMPECHER , DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN ;
7 . QUE CES CONDITIONS DOIVENT ETRE ENTENDUES PAR REFERENCE AU CADRE REEL OU SE PLACE L ' ACCORD ;
QUE , DES LORS , UN ACCORD ECHAPPE A LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 85 LORSQU ' IL N ' AFFECTE LE MARCHE QUE D ' UNE MANIERE INSIGNIFIANTE , COMPTE TENU DE LA FAIBLE POSITION QU ' OCCUPENT LES INTERESSES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE ;
QU ' IL EST DONC POSSIBLE QU ' UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE MEME AVEC PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE , COMPTE TENU DE LA FAIBLE POSITION DES INTERESSES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA ZONE FAISANT L ' OBJET DE LA PROTECTION ABSOLUE , ECHAPPE A L ' INTERDICTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
Décisions sur les dépenses
8 . ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
9 . QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT L ' OBERLANDESGERICHT DE MUNICH ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR L ' OBERLANDESGERICHT DE MUNICH , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 5 DECEMBRE 1968 , DIT POUR DROIT :
UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE MEME AVEC PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE PEUT , COMPTE TENU DE LA FAIBLE POSITION DES INTERESSES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA ZONE FAISANT L ' OBJET DE LADITE PROTECTION , ECHAPPER A L ' INTERDICTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 .