Avis juridique important
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61969J0012
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 décembre 1969. - Gustav Wonnerth contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 12-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00577
édition spéciale danoise page 00167
édition spéciale grecque page 00225
édition spéciale portugaise page 00237
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - RATIONALISATION DES SERVICES SUITE AU TRAITE DE FUSION - DECLASSEMENT VOLONTAIRE - CARACTERE - DROIT DE PRIORITE DE L ' INTERESSE POUR ETRE MUTE DANS UN EMPLOI CORRESPONDANT A SON GRADE - GARANTIES - APTITUDES DES CANDIDATS PRIORITAIRES - EXAMEN - MOTIVATION - OBLIGATIONS DE L ' ADMINISTRATION - REFERENCE AUX MERITES DES CANDIDATS NON PRIORITAIRES INADMISSIBLE
( REGLEMENT NO 259/68 DU CONSEIL , ART . 8 )
Sommaire
LE DECLASSEMENT PREVU PAR L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT 259/68 ET ACCEPTE VOLONTAIREMENT PAR CERTAINS AGENTS , CONSTITUE UNE MESURE ESSENTIELLEMENT TEMPORAIRE JUSTIFIEE PAR DES NECESSITES TRANSITOIRES DE SERVICE A L ' OCCASION DE LA FUSION DES EXECUTIFS ET QUI NE SAURAIT SE PROLONGER AU DETRIMENT DU FONCTIONNAIRE INTERESSE .
ETANT DONNE LE CARACTERE TOUT A FAIT SPECIAL ET TEMPORAIRE DE CE DECLASSEMENT , IL Y A LIEU SOUS PEINE DE MECONNAITRE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , D ' ASSURER AUX INTERESSES DES GARANTIES RIGOUREUSES EN CE QUI CONCERNE LEUR DROIT DE PRIORITE .
LA MISE EN OEUVRE DE CES GARANTIES EXIGE QUE LES APTITUDES DES CANDIDATS PRIORITAIRES SOIENT EXAMINEES EN DEHORS DE TOUTE REFERENCE AUX MERITES EVENTUELS DE CEUX QUI NE LE SONT PAS .
L ' EXAMEN DE L ' APTITUDE DES CANDIDATS DOIT S ' APPUYER SUR DES ELEMENTS CONCRETS ET CONTROLABLES ; CES ELEMENTS DOIVENT APPARAITRE DANS LE PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 12-69
GUSTAV WONNERTH , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG-BRIDEL , 13 , RUE SCHOENFELS , REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT A LUXEMBOURG , 34 B , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
1 ) L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NOMINATION , SUITE A L ' AVIS DE VACANCE COM/161 , DU SIEUR GUENTER ARNING AU POSTE VACANT DE CHEF DE DIVISION DU F-2 " SECURITE DU TRAVAIL " DANS LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES , PORTEE A LA CONNAISSANCE DU REQUERANT PAR LA PUBLICATION NO 2/1969 DU 16 JANVIER 1969 ;
2 ) L ' ANNULATION DE LA DECISION NOTIFIEE AU REQUERANT LE 30 JANVIER 1969 , PORTANT INFORMATION QUE SA CANDIDATURE A L ' AVIS DE VACANCE COM/161 N ' A PU ETRE RETENUE ;
3 ) POUR AUTANT QUE DE BESOIN , L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE OBSERVE PAR L ' ADMINISTRATION PENDANT PLUS DE DEUX MOIS A L ' EGARD DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 19 DECEMBRE 1968 ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND PRINCIPALEMENT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION NOMMANT LE SIEUR ARNING A L ' EMPLOI DE CHEF DE DIVISION DE LA DIVISION " SECURITE DU TRAVAIL " DEPENDANT DE LA DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES , EN ECARTANT LE REQUERANT DUDIT EMPLOI ;
2 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ESTIME LE RECOURS IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL VISE LE REFUS DE LA COMMISSION DE NOMMER LE REQUERANT ;
3 ATTENDU QUE LA NOMINATION DU SIEUR ARNING IMPLIQUE NECESSAIREMENT LE REFUS D ' APPLIQUER EN L ' ESPECE AU REQUERANT , LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT 259/68 , DE SORTE QUE CET ACTE LUI FAIT GRIEF ;
4 QUE LE RECOURS EN ANNULATION EST RECEVABLE ;
5 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOLLICITE DE LA COUR DIFFERENTS DIRES POUR DROIT ;
6 QUE CES DIRES POUR DROIT VISENT EN REALITE SOIT A FAIRE RECONNAITRE LE BIEN-FONDE DE CERTAINS DES MOYENS INVOQUES A L ' APPUI DU RECOURS EN ANNULATION , SOIT A FAIRE DONNER DES MAINTENANT PAR LA COUR DES INJONCTIONS A L ' AUTORITE CHARGEE DE L ' EXECUTION DE L ' ARRET A INTERVENIR DANS LA PRESENTE ESPECE ;
7 QU ' A CES DIFFERENTS EGARDS , LE RECOURS DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
8 QU ' ENFIN , LE RECOURS EST ENCORE IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL CONCLUT A L ' INTERVENTION FORCEE DU SIEUR ARNING , CETTE VOIE DE DROIT N ' ETANT PAS PREVUE PAR LE REGLEMENT DE PROCEDURE ;
SUR LE FOND
9 ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRISE EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT 259/68 SELON LEQUEL LES FONCTIONNAIRES , QUI ONT ACCEPTE DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE FUSION DES EXECUTIFS , D ' ETRE AFFECTES A UN EMPLOI CORRESPONDANT A LA CARRIERE IMMEDIATEMENT INFERIEURE A CELLE A LAQUELLE LEUR GRADE APPARTIENT , ONT UN DROIT DE PRIORITE POUR ETRE MUTES DANS TOUT EMPLOI CORRESPONDANT A LEUR GRADE , QUI DEVIENDRAIT VACANT OU VIENDRAIT A ETRE CREE
, SOUS RESERVE QU ' ILS POSSEDENT LES APTITUDES REQUISES POUR L ' EMPLOI CONSIDERE ;
10 QU ' IL FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QUE DES LE MOMENT OU IL AVAIT ETE ETABLI QU ' IL POSSEDAIT LES APTITUDES NECESSAIRES POUR REMPLIR L ' EMPLOI VACANT , IL AVAIT UN DROIT A Y ETRE NOMME SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE PROCEDER A LA COMPARAISON DE SES MERITES AVEC CEUX DES CANDIDATS NON-PRIORITAIRES ;
11 QUE LA COMMISSION DEVAIT DONC PROCEDER AU PREALABLE A UN EXAMEN SEPARE DES APTITUDES DES CANDIDATS BENEFICIAIRES DE LA PREFERENCE PREVUE A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 ;
12 ATTENDU QUE LES PARTIES RECONNAISSENT QUE , DES LORS QU ' UN CANDIDAT BENEFICIAIRE DE LADITE PREFERENCE JUSTIFIE DES APTITUDES REQUISES , IL DOIT ETRE NOMME PAR PREFERENCE AUX NON-PRIORITAIRES , L ' ADMINISTRATION GARDANT TOUTEFOIS LE CHOIX ENTRE LES DIFFERENTS CANDIDATS PRIORITAIRES RECONNUS APTES ;
13 QUE LA COMMISSION ALLEGUE QU ' ELLE A PROCEDE A L ' EXAMEN PREALABLE ET SEPARE DES CANDIDATS PRIORITAIRES ;
14 QUE S ' IL EST VRAI QUE CET EXAMEN A EU LIEU DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT ENGLOBANT A LA FOIS CES CANDIDATS ET LEURS CONCURRENTS NON-PRIORITAIRES , CETTE FACON DE PROCEDER SERAIT NORMALE EN LA MATIERE ET JUSTIFIEE PAR LE SOUCI DE NE PAS ALOURDIR LES FORMALITES DE RECRUTEMENT ;
15 QU ' A LA SUITE DE L ' EXAMEN AUQUEL ELLE A PROCEDE , ELLE A ESTIME QU ' AUCUN DES TROIS FONCTIONNAIRES PRIORITAIRES QUI S ' ETAIENT PORTES CANDIDAT NE JUSTIFIAIT DES APTITUDES REQUISES ET QUE CE JUGEMENT RELEVERAIT DE SA SEULE APPRECIATION ;
16 ATTENDU QUE LE DECLASSEMENT PREVU PAR L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT 259/68 ET ACCEPTE VOLONTAIREMENT PAR CERTAINS AGENTS , CONSTITUE UNE MESURE ESSENTIELLEMENT TEMPORAIRE JUSTIFIEE PAR DES NECESSITES TRANSITOIRES DE SERVICE A L ' OCCASION DE LA FUSION DES EXECUTIFS ET QUI NE SAURAIT SE PROLONGER AU DETRIMENT DU FONCTIONNAIRE INTERESSE ;
17 QU ' EN CONSIDERATION DU CARACTERE TOUT A FAIT SPECIAL ET TEMPORAIRE DE CE DECLASSEMENT , IL Y A LIEU , SOUS PEINE DE VOIR COMPROMISE LA REALITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , D ' ASSURER AUX INTERESSES DES GARANTIES RIGOUREUSES EN CE QUI CONCERNE LEUR PRIORITE ;
18 QUE LA MISE EN OEUVRE DE CES GARANTIES EXIGE , ENTRE AUTRES , QUE L ' APTITUDE DES CANDIDATS PRIORITAIRES SOIT EXAMINEE EN DEHORS DE TOUTE REFERENCE AUX MERITES EVENTUELS DE CEUX QUI NE LE SONT PAS ;
19 ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA COMMISSION DU 18 DECEMBRE 1968 MENTIONNE EFFECTIVEMENT QUE LA COMMISSION A EXAMINE " EN PREMIER LIEU " LA POSSIBILITE POUR TROIS FONCTIONNAIRES DE BENEFICIER DE LADITE PRIORITE ;
20 QUE CEPENDANT , IL RESULTE DE CE MEME PROCES-VERBAL QUE CET EXAMEN A ETE PRECEDE PAR UN EXPOSE DETAILLE DU COMMISSAIRE COMPETENT RELATIF AUX QUALIFICATIONS DE TOUS LES CANDIDATS SANS DISTINCTION ET QUE L ' AVIS DU DIRECTEUR GENERAL , RELATIF LUI AUSSI A TOUS LES CANDIDATS , AVAIT ETE EXAMINE AU PREALABLE ; QU ' EN OUTRE , LES NOTATIONS DE TOUS LES CANDIDATS INDISTINCTEMENT ETAIENT CONNUES DES MEMBRES DE LA COMMISSION QUI , AU SURPLUS , AVAIENT PU PRENDRE , EGALEMENT AU PREALABLE , CONNAISSANCE
DES DOSSIERS TANT DES NON -PRIORITAIRES QUE DES PRIORITAIRES ;
21 QUE CETTE FACON DE PROCEDER QUI APPELLE DES COMPARAISONS ENTRE DES CATEGORIES D ' AGENTS QUI EN L ' OCCURRENCE NE POUVAIENT ENTRER EN CONCURRENCE , N ' ASSURE PAS PLEINEMENT AUX FONCTIONNAIRES QUI AVAIENT ACCEPTE VOLONTAIREMENT DE SE LAISSER DECLASSER PROVISOIREMENT , L ' ENTIER BENEFICE DE LA PRIORITE QUE LEUR CONFERE L ' ARTICLE 8 ;
22 ATTENDU EN OUTRE QU ' EN RAISON DE LA PRIORITE DONT DOIVENT BENEFICIER CES FONCTIONNAIRES , L ' EXAMEN DE LEURS APTITUDES , DANS LA MESURE OU IL POURRAIT ABOUTIR A LES ECARTER AU BENEFICE DE CANDIDATS NON-PRIORITAIRES , DOIT S ' APPUYER SUR DES ELEMENTS CONCRETS ET CONTROLABLES ;
23 QUE CES ELEMENTS DOIVENT SE RAPPORTER EXCLUSIVEMENT AUX QUALIFICATIONS EXIGEES PAR L ' AVIS DE VACANCE ET APPARAITRE DANS LE PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION ;
24 QUE LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA COMMISSION DU 18 DECEMBRE 1968 NE CONTIENT , A CET EGARD , QUE DES CONSIDERATIONS A CE POINT GENERALES QU ' ELLES NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES CI-DESSUS INDIQUEES ;
25 QUE POUR CES MOTIFS LA DECISION VIOLE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ET DOIT ETRE ANNULEE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
26 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
27 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 18 DECEMBRE 1968 NOMMANT LE SIEUR ARNING CHEF DE DIVISION DE LA DIVISION SECURITE DU TRAVAIL EST ANNULEE .
2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .