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10/12/1969 | CJUE | N°32-68

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Giuseppe L.V. Grasselli contre Commission des Communautés européennes., 10/12/1969, 32-68


Avis juridique important

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61968J0032

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 décembre 1969. - Giuseppe L.V. Grasselli contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 32-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00505
édition spéciale danoise page 00141
édition spéciale grecque page 0019

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édition spéciale portugaise page 00201

Sommaire
Parties
Objet du lit...

Avis juridique important

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61968J0032

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 décembre 1969. - Giuseppe L.V. Grasselli contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 32-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00505
édition spéciale danoise page 00141
édition spéciale grecque page 00191
édition spéciale portugaise page 00201

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - COMPETENCE DE PLEINE JURIDICTION DE LA COUR - LIMITATION AUX CAS DESIGNES PAR LA PREMIERE PHRASE DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

Sommaire

1 . SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT GRIEF LES ACTES SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DIRECTEMENT UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE .

2 . LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES REGIT LA SECONDE , DE SORTE QUE CETTE DISPOSITION N ' ATTRIBUE A LA COUR UNE COMPETENCE DE PLEINE JURIDICTION QUE DANS LES CAS DE L ' EXISTENCE D ' UN LITIGE AU SENS DE LA PREMIERE PHRASE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 32-68

GIUSEPPE L . V . GRASSELLI , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A CREMONE , 25 VIA BEMBO 26-100 , REPRESENTEE PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE , LUI COMMUNIQUEE EN ANNEXE A LA NOTE DATEE DU 16 SEPTEMBRE 1968 , SIGNEE PAR M . CH . REICHLING , DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION IX , LUXEMBOURG , SOUS FORME D ' UN TABLEAU EXPLICATIF DES DROITS DU REQUERANT A PARTIR DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS , POUR AUTANT QU ' ELLE VISE L ' HYPOTHESE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT C.E.C.A . ET QUE , EN CE CAS , ELLE FAIT APPLICATION A LA PENSION DUE
AU REQUERANT D ' UN COEFFICIENT DE REDUCTION , ET QU ' ELLE LUI REFUSE L ' ALLOCATION POUR ENFANTS A CHARGE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE PAR REQUETE , INTRODUITE LE 16 DECEMBRE 1968 , LE REQUERANT A DEMANDE L ' ANNULATION DE " LA DECISION DE LA DEFENDERESSE , LUI COMMUNIQUEE EN ANNEXE A LA NOTE DATEE DU 16 SEPTEMBRE 1968 , SIGNEE PAR M . CH . REICHLING , DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , SOUS FORME D ' UN TABLEAU EXPLICATIF DES DROITS DU REQUERANT A PARTIR DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS , POUR AUTANT QU ' ELLE VISE L ' HYPOTHESE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 34 DE L ' ANCIEN TEXTE DU
STATUT ET QUE , EN CE CAS , ELLE FAIT APPLICATION A LA PENSION DUE AU REQUERANT D ' UN COEFFICIENT DE REDUCTION , ET QU ' ELLE LUI REFUSE L ' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE " ;

2 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE RECOURS EST RECEVABLE , MOTIF DE CE QUE LE TABLEAU EXPLICATIF ATTAQUE NE CONSTITUERAIT PAS UNE DECISION ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT PEUT ETRE SOUMIS A LA COUR TOUT LITIGE OPPOSANT LA COMMUNAUTE A L ' UNE DES PERSONNES VISEES AUDIT STATUT ET PORTANT SUR LA LEGALITE D ' UN ACTE FAISANT GRIEF A CETTE PERSONNE ;

4 QUE SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT GRIEF LES ACTES SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DIRECTEMENT UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE ;

5 QUE LA COMMUNICATION ATTAQUEE NE VISE PAS A FIXER LES DROITS QUE LE REQUERANT TIENDRAIT D ' UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE NI A LIER L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DE TELS DROITS A L ' AVENIR ;

6 QU ' EN EFFET , PAR UNE INFORMATION OFFICIELLE PUBLIEE AU " COURRIER DU PERSONNEL " DU 16 AVRIL 1968 , LA COMMISSION A RAPPELE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS A LA DEMANDE DES PERSONNES INTERESSEES A L ' APPLICATION DU REGLEMENT 259/68 ETAIENT DONNES A TITRE INDICATIF ET SANS ENGAGEMENT POUR LA COMMISSION ;

7 QU ' IL EST DES LORS EXCLU DE RECONNAITRE , A DES RENSEIGNEMENTS TELS QUE CEUX DONT S ' AGIT , UN EFFET FAVORABLE OU DEFAVORABLE SUR LA SITUATION JURIDIQUE DES FONCTIONNAIRES ;

8 QUE LE RECOURS EN ANNULATION EST DONC IRRECEVABLE ;

9 ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE EN SECOND LIEU QUE LA COUR , " FAISANT USAGE DE SON POUVOIR DE PLEINE JURIDICTION ( DISE ) POUR DROIT QU ' AU CAS MEME D ' OPTION POUR L ' ARTICLE 34 DU TEXTE DE L ' ANCIEN STATUT , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 , PARAGRAPHE 7 , ET 5 PARAGRAPHE 8 , DU REGLEMENT NO 259/68 SONT D ' APPLICATION " ;

10 ATTENDU QUE LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , REGIT LA SECONDE , DE SORTE QUE CETTE DISPOSITION N ' ATTRIBUE A LA COUR UNE COMPETENCE DE PLEINE JURIDICTION QUE DANS LES CAS DE L ' EXISTENCE D ' UN LITIGE AU SENS DE LA PREMIERE PHRASE ;

11 QU ' IL SUIT DE CE QUI PRECEDE QUE DEJA DE CE FAIT LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR PRONONCER LE DIRE POUR DROIT SOLLICITE ;

12 QU ' AU SURPLUS , L ' ARTICLE 7 , A LA DIFFERENCE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT RELATIVES A DES OPTIONS , NE MET AUCUN DELAI A L ' EXERCICE DU DROIT DONT S ' AGIT , DE SORTE QUE LE REQUERANT GARDE LA FACULTE DE REMETTRE SON CHOIX A UNE DATE ULTERIEURE ;

13 QUE , DES LORS , LA DEMANDE DE DIRE POUR DROIT N ' EST PAS RECEVABLE ;

14 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

15 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

16 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

17 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 32-68
Date de la décision : 10/12/1969
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giuseppe L.V. Grasselli
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1969:67

Source

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